Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
(no 2016-352, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06617
Décision déférée à la cour : jugement du 12 Février 2015 -tribunal de grande instance de PARIS - RG no 13/3150
APPELANT
Monsieur Bruno X... sous Curatelle renforcée de Mme Marie -Sabrina X... ès-qualité de curatrice-demeurant ... ... Chez Mme Y... ... né le 12 Mars 1970 à Cure Pipe (Ile Maurice) (99)
Représenté et assisté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque: E2122 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2015/014187 du 20/03/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Association GROUPE D'AIDE A LA GESTION 19 prise en la personne de son représentant légal 12 rue des Lilas 75019 France 75019 France
Représentée et assistée par Me Florence LACOSTE FAUCHILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0577
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Josette THIBET
ARRÊT :
- contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Malika ARBOUCHE, greffière, présente lors du prononcé.
********
Vu l'appel interjeté le 25 mars 2015, par Bruno X... assisté de sa curatrice Marie-Sabrina X... d'un jugement en date du 12 février 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement : - écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de "qualité" pour ester en justice de M. Bruno X... soulevée par l'association GAG 19, - déclaré irrecevable la demande de condamnation de l'association GAG 19 à remettre à M. Bruno X... l'ensemble des comptes annuels de gestion ainsi que les pièces comptables des dépenses (compte et rapport de gestion, factures, relevés bancaires, moyens de paiement, chéquiers, talons de chéquiers. ....) correspondant à la gestion de sa curatelle renforcée de mars 1997 à novembre 2010, - déclaré recevables les autres demandes formées par M. Bruno X... mais les a rejetées, - débouté l'association GAG 19 de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné M. Bruno X... assisté de sa curatrice Mme Marie-Sabrina X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, - rejeté les demandes formées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 9 mai 2016, aux termes desquelles Bruno X... demande à la cour, au visa des articles 1315, 1382 et suivants et 1147 et suivants, 510, 511, 514 et suivants du code civil, 421, 422 et 423 du code civil, d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il lui a reconnu « qualité » pour ester en justice et a débouté l'association Groupe d'Aide à la Gestion 19 de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, et de : - dire et juger que la responsabilité de l'association Groupe d'Aide à la Gestion 19 est engagée à raison d'une faute lourde et de graves manquements à ses obligations légales dans la gestion de la curatelle renforcée de M. X... de mars 1997 à novembre 2010, - rejeter les demandes et prétentions présentées par l'intimé, - condamner l'association Groupe d'Aide à la Gestion 19 à remettre à Monsieur X... l'ensemble des compte- rendus annuels de gestion ainsi que les pièces comptables des dépenses (originaux des rapports de gestion, factures des dépenses, relevés bancaires, moyens de paiement, chéquiers, talons de chéquiers…) concernant la gestion de sa curatelle de mars 1997 à novembre 2010, - condamner l'association Groupe d'Aide à la Gestion 19 à remettre à M. X... le document comptable du 30 mars 2010 auquel l'arrêt no10/17685 de la Cour d'appel de Paris du 16 novembre 2010 fait référence, - condamner l'association Groupe d'Aide à la Gestion 19 à payer à M. X... la somme de 35.607,03 euros en remboursement de sommes indûment prélevées par l'association sur ses comptes et placements bancaires entre mars 1997 et novembre 2010, - condamner l'association Groupe d'Aide à la Gestion 19 à payer à M. X... la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, financier et moral subi, - condamner l'association Groupe d'Aide à la Gestion 19 à payer à Monsieur X... la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice physique subi, - condamner l'association Groupe d'Aide à la Gestion 19 à verser à Me Morgane Grevellec, avocat de l'appelant, la somme de 4.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - condamner l'association Groupe d'Aide à la Gestion 19 aux entiers dépens qui seront recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 30 mai 2016, par l'association Groupe d'Aide à la gestion du 19ème , tendant à voir confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, et à voir condamner M. Bruno X... et Mme Marie-Sabrina X... à lui payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, une somme 6 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de tous les dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :
* Par jugement du 20 février 1996, M. X... a été placé sous le régime de la curatelle renforcée et le gérant de l'hôpital de Maison Blanche désigné en qualité de curateur ; * sur requête de ce dernier, le juge des tutelles a désigné l'association GAG I9 en qualité de curatrice par ordonnance du 12 mars 1997 ; * par jugement du 14 juin 2010, le juge des tutelles de Paris 16ème arrondissement de Paris a rejeté la requête de Mme X..., sœur du majeur protégé, tendant à être désignée en qualité de curatrice de son frère en remplacement de l'association GAG 19 ; * par arrêt du 16 novembre 2010, la cour d'appel de Paris a infirmé cette décision et, statuant à nouveau, a désigné Mme X... en qualité de curatrice de son frère, déchargeant ainsi l'association GAG 19 de sa mission ; * M. X... et Mme X..., cette dernière agissant également en son nom personnel, ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 10 octobre 2012 ; * par arrêt du 10 avril 2012, la cour d'appel de Paris a rejeté la requête en réparation d'omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle par laquelle M. X... et sa curatrice soutenaient que cette juridiction n'avait pas statué sur leurs chefs de demande relatifs à la gestion prétendument fautive de l'association GAG 19 et Mme X... a été condamnée au paiement d'une amende civile de 250 euros ainsi qu'aux dépens ; * M. X... et Mme X... ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision qui a été cassée et annulée en toutes ses dispositions par arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 20 novembre 2013, les parties étant renvoyées devant la cour d'appel de Versailles qui ne sera saisie qu'un an plus tard et rendra son arrêt le 2 février 2016 ; * M. X... assisté de Mme X... a, dans l'intervalle, fait assigner l'association GAG 19 devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d'huissier de justice en date du 31 décembre 2012, pour demander la condamnation de celle-ci : - à lui remettre l'ensemble des comptes annuels de gestion de la curatelle renforcée de M. X... ainsi que les pièces comptables des dépenses (compte et rapport de gestion, factures, relevés bancaires, moyens de paiement, chéquiers, talons de chéquiers.. .) correspondant à la gestion de sa curatelle renforcée de mars 1997 à novembre 2010, - à lui remettre le document comptable du 30 mars 2010 auquel l'arrêt no10/17685 de la cour d'appel de Paris du l6 novembre 2010 fait référence, - à lui payer la somme de 35 607,03 euros en remboursement de sommes indûment prélevées par l'association sur ses comptes et placement bancaires entre mars 1997 et novembre 2010, - à lui payer la somme de l5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, financier et moral subi, - à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice physique subi, - à lui payer la somme de 2 500 euros application de l'article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le 12 février 2015 est intervenue la décision dont appel qui a déclaré les demandes de Bruno X... irrecevables et débouté d'association GAG 19 de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; * le 3 février 2016, la cour d'appel de Versailles a tranché les demandes de production de pièces sur lesquelles la cour de Paris avait omis de statuer, en précisant qu'elle n'était pas saisie des demandes subsidiaires de Mme X..., rejetées par le jugement du 12 février 2015, dont la cour est présentement saisie.
Sur l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles :
Considérant que la cour d'appel de Versailles, juridiction de renvoi après cassation, saisie des demandes de communication de comptes, objet de la requête en omission de statuer dont le rejet a justifié la cassation, a rendu un arrêt le 3 février 2016 qui a, pour l'essentiel : - condamné l'association GAG XIXème à remettre à Bruno X... les comptes de gestion pour la période de mars 1997 à mars 2005, accompagnés des pièces justificatives utiles transmises au juge des tutelles, dans le mois de la signification de l'arrêt, - dit sans objet la demande de production des comptes de gestion pour la période du 1er mars 2005 au 16 novembre 2010, - rejeté toute autre demande de pièces, - déclaré l'association GAG XIXème irrecevable en sa demande de désignation d'un curateur professionnel pour assister Bruno X... ;
Considérant que l'association GAG 19ème fait principalement valoir que la cour de Versailles qui a constaté que les compte-rendus de l'ancien curateur comportaient les soldes des comptes ouverts au Crédit Mutuel au nom du majeur protégé a nécessairement – dans une décision souveraine - rejeté la demande de remise d'autres documents que ceux déjà produits ; qu'elle a jugé souverainement que les comptes produits répondaient aux prescriptions requises par les articles 513 et 514 du code civil ;
Considérant que les consorts X... prétendent avoir formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt et indiquent qu'une demande d'aide juridictionnelle est en cours, interrompant le délai de saisine de la cour ; que, cependant, ils n'en justifient que par la production d'un mail de leur conseil, Maître Bertrand Z..., du 11 février 2016, qui prend acte de ce que Mme A... souhaite former un pourvoi à titre conservatoire contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles et de ce qu'il régularise une demande d'aide juridictionnelle en son nom et en celui du majeur protégé ;
Qu'il ne justifie pas du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle dans le délai imparti ; qu'en tout état de cause, cet arrêt est revêtu de la force de chose jugé ; que le GAG 19 indique y souscrire et l'avoir exécuté ;
Considérant que la cour de Versailles, après avoir constaté que les comptes de gestion produits pour la période de cinq ans antérieurs à la désignation de Mme X... comme curatrice, reprennent notamment l'ensemble des recettes et dépenses du majeur protégé détaillés poste par poste, ainsi que les soldes des comptes ouverts au Crédit Mutuel au nom du majeur protégé, et qu'y sont annexés les relevés bancaires correspondants, justifiant des fonds déposés à la fin de chacune des périodes considérées, a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la production d'autres pièces, ces comptes de gestion ayant été remis tels qu'ils ont été adressés au cabinet du juge des tutelles ;
Que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de condamnation de l'association GAG 19 à remettre à M. Bruno X... l'ensemble des comptes annuels de gestion ainsi que les pièces comptables des dépenses (compte et rapport de gestion, factures, relevés bancaires, moyens de paiement, chéquiers, talons de chéquiers) correspondant à la gestion de sa curatelle renforcée de mars 1997 à novembre 2010, la cour de renvoi, qui n'était pas saisie au moment où le tribunal a statué, ayant rendu un arrêt non frappé de pourvoi en cassation à ce jour ;
Sur la demande de remise du document comptable du 30 mars 2010 :
Considérant que l'association tutélaire fait valoir que le relevé des comptes en banque faisant état du solde créditeur global du protégé d'un montant de 24 957,79 euros existe bel et bien, puisque Me Vernon, avocat de M. X... en première instance, l'a produit sous le No 016-7a, et que Me Fixler, second avocat de M. X... devant la cour de céans, l'a produite en mai 2015 sous le No 27-7a ;
Considérant que les pièces produites dans l'intérêt des consorts X... dans la présente affaire, s'arrêtent au compte-rendu de gestion du 1er mars 2009 au 28 février 2010, faisant état d'un solde global de 24 957,79 euros au 28 février 2010 ; que le compte de gestion étant annuel, il apparaît peu probable qu'un document similaire ait pu être établi au 30 mars 2010 pour la même somme, sa mention dans l'arrêt de la cour du 16 novembre 2010 ne pouvant résulter que d'une erreur de plume ;
Sur la demande de réparation du préjudice financier :
Considérant que le jugement déféré a parfaitement relevé qu'il résulte des comptes de gestion produits pour les périodes du 1er mars 2005 au 16 novembre 2011, que l'association GAG 19 a, conformément aux prescriptions des deux premiers alinéas de l'article 514 du code civil, établi un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel jusqu'à la date à laquelle sa mission a pris n, d'une part, et qu'elle a, d'autre part, remis à Mme X..., en sa qualité de nouvelle curatrice, une copie de ce dernier compte ainsi que les copies des comptes des cinq années précédentes et qu'il ressort du dernier compte de gestion produit qu'à la date du l6 novembre 2011, les avoirs en banque de M. X... s'élevaient à la somme de 26 938.86 euros ;
Considérant que s'agissant des fautes de gestion suspectées "à partir du seul relevé bancaire du compte de monsieur X... en date du 31 décembre 2007 en sa possession, s'agissant de retraits et achats ne concernant pas le majeur protégé", que l'appelant et sa curatrice qui ne justifient d'aucune demande avant un courrier du 22 février 2010, auquel le juge des tutelles a répondu à M. X... qu'il pouvait obtenir chaque année du curateur un compte de gestion ainsi que les pièces justificatives, n'établissent pas que les trois paiements effectués le 12 décembre 2007 pour 34,16 euros, 38,46 euros et 41 euros au profit de l'enseigne "Marionnaud" caractérisent une mauvaise gestion du GAG 19 ; qu'ils produisent à l'appui de leur affirmation une attestation de Mme X... mère selon laquelle ni elle-même ni sa défunte mère, grand-mère du protégé n'a reçu de parfum en cadeau pour Noël 2007 ; que cette seule attestation ne permet pas d'affirmer que les objets achetés ne l'ont pas été à la demande du jeune homme, ni à caractériser un quelconque détournement au profit de l'association tutélaire ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que M. X... ne justifie d'aucun élément probant permettant d'affirmer, au vu des comptes de gestion produits, que le solde précité est inexact et qu'il aurait dû être de 60 l45 euros, étant relevé que les comptes de gestion précités mentionnent les recettes et les dépenses annuelles et que M. X... n'établit pas l'inexactitude des sommes qui y figurent, de sorte que faute d'établir la réalité du préjudice financier allégué, la demande d'indemnisation à ce titre ne peut qu'être rejetée ;
Sur la demande de réparation du préjudice matériel, financier et moral et de la demande liée à la souffrance physique :
Considérant que M. X... sollicite la condamnation du GAG 19 à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, financier et moral ;
Considérant que, pas plus que devant le tribunal, il n'explicite ni ne justifie le préjudice matériel, financier et moral qu'il allègue ;
Considérant que pour solliciter l'allocation d'une autre somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, Bruno X... fait valoir que pendant de nombreuses années il a eu des relations conflictuelles avec le GAG 19, les contacts avec son ancien curateur étant devenus d'une violence extrême et insupportables, ce qui a généré une souffrance pour le majeur protégé et eu pour effet de détériorer son état de santé ;
Considérant que si le docteur B... indique que M. X... est soumis à un état conflictuel vis-à -vis de sa curatelle qui a tendance à aggraver son état psychotique le soumettant à un stress cardiaque et que le docteur C..., cardiologue, certifie que les facteurs de stress (notamment les conflits liés à sa curatelle) favorisent un éréthisme cardiaque symptomatique chez M. X..., force est de constater, à la lecture des différentes décisions intervenues depuis 1997, que dès le début de la mesure, la famille a refusé de coopérer, faisant obstacle à tout contact entre le protégé et son curateur, au point où cet enfermement par la famille a donné lieu à une enquête sociale ; que le docteur D..., nommé par le juge des tutelles, a estimé tout à fait nécessaire d'introduire un tiers malgré les propos véhéments de Mme X... afin de ne pas renforcer l'emprise pathologique de celle-ci ; que la cour d'appel a finalement décidé, dans son arrêt du 16 novembre 2010, de désigner Marie-Sabrina X... en qualité de tutrice de son frère, après avoir constaté l'absence totale de dialogue possible entre l'association GAG 19 et le majeur protégé, celui-ci refusant de se rendre au siège de l'association au motif qu'il se situe dans un endroit qu'il craint, alors qu'il est prétendu et non démenti qu'il se rend régulièrement au domicile de sa mère situé dans le 19ème arrondissement de Paris ;
Qu'il n'est ainsi nullement démontré de lien de causalité entre l'attitude du curateur et les difficultés alléguées par Bruno X... ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces postes de demandes ;
Considérant que devant la cour, Bruno X... expose qu'il pourrait ne pas être le seul majeur protégé victime à avoir saisi la justice à l'encontre du GAG 19, comme le démontrent de nombreuses procédures engagées à l'encontre du GAG 19 par des majeurs protégés devant la cour d'appel de Paris, et produit à cet égard les photocopies de 19 cotes de dossiers de la cour, sans s'expliquer sur la manière dont il les a obtenues ;
Que ces documents internes à la cour sous le numéro de pièce 41 seront écartés des débats ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Considérant que le jugement déféré a justement retenu qu'il n'est pas démontré que M. X... ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qui est, de surcroît, dirigée contre Mme X... qui ne figure à la procédure qu'en qualité de curatrice de son frère ; que cette disposition du jugement déféré sera également confirmée ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de rejeter la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'association tutélaire à l'encontre de Bruno X... majeur protégé bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, étant précisé que lui seul est appelant, sa soeur Marie-Sabrina X... n'intervenant qu'en qualité de curatrice et n'ayant pas été attraite à la procédure en son nom personnel ;
Que M. X... qui succombe sera condamné au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe
Ecarte des débats la pièce no 41 de l'appelant ;
Confirme le jugement rendu le 12 février 2015 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. Bruno X... représentée par sa curatrice Mme Marie-Sabrina X... aux entiers dépens de l'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE