Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23291
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire du TGI d'EVRY
10 Novembre 2015 -- RG n° 15/00058
APPELANT
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (93)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque :D1476
INTIMÉS
Maître [H] [H] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [A].
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
ayant pour avocat plaidant Me Morgane VALLA de la SELARL BREMOND et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1097
SAS ISOTEC INVEST
immatriculée au RCS de Tarascon sous le n° 309 813 525
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4] / France
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre ROUANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1798
ayant pour avocat plaidant Me PASCAL Patrice, avocat du barreau de Tarascon-sur-Rhône
INTERVENANT
Maître [P] [J], ès qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SAS ISOTEC INVEST
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre ROUANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1798
ayant pour avocat plaidant Me PASCAL Patrice, avocat du barreau de Tarascon-sur-Rhône
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.
*
Par jugement du 14 avril 2013, le tribunal de grande instance d'Evry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M [F] [A], procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2013, Maître [H] étant désignée liquidateur.
La société Isotec Invest a sollicité l'admission d'une créance au passif de la liquidation de M [A] en sa qualité d'associé en nom de la Snc Prestige Rénovation pour la somme de 442 550,53 euros.
Maître [H], es qualités, a contesté cette créance par courrier du 11 juillet 2014.
La société a maintenu sa déclaration.
Par ordonnance du 11 novembre 2015 le juge commissaire a admis la créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de la dite déclaration.
M [A] a relevé appel de cette décision le 19 novembre 2015.
Par conclusions du 10 février 2016, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de rejeter la demande d'admission de la créance de la société Isotec Invest et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 avril 2016, Maître [H] [H] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de dire la société Isotec Invest mal fondée en ses demandes et de l'en débouter, en conséquence de rejeter dans son intégralité sa créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de M [A], et de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 mars 2016, la Sas Isotec Invest conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions, et au débouté de M [A] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 juillet 2016, la Sas Isotec Invest sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture.
Elle indique qu'elle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et que Maître [P] [J], désigné mandataire judiciaire, doit intervenir volontairement à la procédure.
Par conclusions du même jour, Maître [P] [J], es qualités de mandataire à la sauvegarde de la société Isotec Invest , demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire aux débats et de ce qu'il s'associe à l'argumentation de la société.
SUR CE,
Il convient de révoquer l'ordonnance de clôture, aucune des parties n'y étant opposée, et de recevoir l'intervention de Maître [P] [J], es qualités de mandataire judiciaire de la société Isotec Invest.
Dans le litige opposant les époux [A], la société Isotec Invest et la Scp BTSG, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Prestige Rénovation dont les époux [A] étaient associés en nom, la cour d'appel d'Aix en Provence a, dans un arrêt du 20 décembre 2012 , confirmé un jugement du tribunal de commerce de Tarascon en ce qu'il a condamné Prestige Renovation et les époux [A] au paiement de diverses sommes en faveur de la Sas Isotec Invest, débouté cette dernière de ses demandes dirigées contre les époux [A] au motif qu'elle ne justifie pas avoir été, avant le jugement du tribunal de commerce de Tarascon, titulaire d'une créance à son égard, ce droit lui ayant été reconnu par l'effet du dit jugement, et leur avoir régulièrement délivré la mise en demeure par acte extra judiciaire, prévue à l'article L 221-1 du code de commerce.
Elle a en outre fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Snc Prestige Rénovation, la créance de la société Isotec Invest, pour un montant total de 442 550,43 euros.
Maître [H] et M [A] soutiennent que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix est définitif et a rejeté la demande de condamnation formée contre les époux [A] en leurs qualités d'associés de la société Prestige Rénovation de sorte que le juge commissaire a fait une analyse inexacte du dit arrêt, en admettant la créance de la société au passif de la liquidation de M [A], la société Isotec Invest n'ayant d'ailleurs entrepris depuis l'arrêt, aucune action à son encontre en sa qualité d'associé de la Snc Prestige Rénovation.
Le montant de la créance dont l'admission est sollicitée au passif de la liquidation de M [A] par la société Isotec Invest n'est contesté ni par ce dernier, ni par Maître [H], et correspond au montant de la créance de la société Isotec Invest à l'égard de la société Prestige Renovation tel que fixé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix et admis à la liquidation de cette dernière par ordonnance du 23 avril 2015.
En l'espèce, c'est à bon droit que le juge commissaire a considéré que, dès lors que la cour d'appel d'Aix a fixé au passif de la liquidation de la Snc Prestige Rénovation, la créance de la société Isotec Invest, et que M [A], en sa qualité d'associé de la société Prestige Rénovation, est indéfiniment et solidairement responsable des dettes sociales de cette dernière conformément aux dispositions de l'article L 221-1 du code de commerce, la société Isotec Invest, dispose de ce chef, à l'encontre de M [A] une créance certaine, liquide et exigible, peu important que l'arrêt de la cour d'appel ait débouté la Sas Isotec Invest de son action à l'encontre des époux [A] pour la raison que, au moment où l'arrêt a été rendu, les conditions relatives à la mise en oeuvre de ladite action n'étaient pas réunies, alors que compte tenu de la liquidation de la Snc Prestige Renovation, la délivrance d'une mise en demeure par acte extra judiciaire préalable aux poursuites contre un associé est inutile puisque la déclaration de créance effectuée par la créancière au passif de ladite Snc, vaut mise en demeure.
L'ordonnance sera en conséquent entièrement confirmée.
L'équité commande de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Révoque l'ordonnance de clôture,
Reçoit Maître [P] [J], es qualités de mandataire judiciaire de la sauvegarde de la société Isotec Invest, en son intervention,
Confirme l'ordonnance,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine HÉBERT-PAGEOT