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15/11/2016 | FRANCE | N°16/01136

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 15 novembre 2016, 16/01136


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01136



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en date 17 Décembre 2015 - RG n° 15/00039





APPELANT



Monsieur [F] [P]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



R

eprésenté par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0324





INTIMÉ



Maître [I] [D],

Es-qualités de Mandataire Liquidateur de Monsieur [F] [P],

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]



Rep...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01136

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en date 17 Décembre 2015 - RG n° 15/00039

APPELANT

Monsieur [F] [P]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0324

INTIMÉ

Maître [I] [D],

Es-qualités de Mandataire Liquidateur de Monsieur [F] [P],

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Alain MAURY de l'AARPI M&J - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373

Représenté par Me Charlotte LINKENHELD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.

*

Par jugement du 17 décembre 2015 le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé la résolution du plan de redressement de M. [P] , exerçant une activité de conseil en entreprise, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, désigné Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [P] a interjeté appel le 24 décembre 2015.

Vu les dernières conclusions du 23 septembre 2016 de M. [P], par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire n'y avoir eu lieu à résolution de son plan, subsidiairement d'ordonner l'ouverture d'un redressement judiciaire, d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Vu les dernières conclusions du 20 juin 2016 de Maître [D], es qualités de liquidateur judiciaire de M. [P], par lesquelles il demande à la cour de constater que le montant du passif échu déclaré s'élève à la somme de 463.343,01 euros, étant précisé que la créance de la Ram d'un montant de 63.505 euros est née postérieurement à l'arrêté du plan, en conséquence lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice, de dire que M. [P] devra prendre en charge ses frais et honoraires et les frais de la présente procédure et condamner M. [P] en paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Maître [Y], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. [P], régulièrement assigné par acte du 30 juin 2016, n'a pas constitué avocat.

Par avis du 8 février 2016, le ministère public sollicite la confirmation du jugement.

SUR CE,

Sur la résolution du plan.

Il résulte de l'article L. 626'27 du code de commerce que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan

M. [P] ne conteste pas avoir été défaillant dans l'exécution du plan de redressement, mais soutient qu'il a obtenu des moratoires de la part de ses créanciers et notamment du trésor public et qu'il sera en mesure de les honorer consécutivement à la vente d'un terrain qu'il possède en indivision à [Localité 1].

En l'espèce, il apparaît que le trésor public, qui n'avait pas reçu de paiement pendant l'exécution du plan, demeure créancier de M. [P] pour un montant de 259.927,40 euros, que le trésor public a écrit à M. [P] le 17 juin 2016 ne pas être opposé à un moratoire à condition que des paiements soient effectués dès septembre 2016 pour un montant de 120.000 euros, consécutivement à la vente du terrain de [Localité 1], mais qu'à ce jour la vente n'est pas intervenue, de sorte de que le paiement de 120.000 euros n'a pas pu être effectué et qu'aucun accord n'a donc pu être matérialisé.

Il s'ensuit que M. [P] n'a pas exécuté ses engagements de payer les dividendes dans les délais fixés par le plan, qu'aucune modification du plan n'a été autorisée par le tribunal et qu'il y lieu dès lors, en raison de la gravité du manquement constaté, de prononcer la résolution du plan.

Sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Pour ouvrir une liquidation judiciaire, les premiers juges ont relevé que les six premières échéances du plan de M. [P] impayées sont d'un montant de 188.213,32 euros, que M. [P] a créé un passif fiscal de 28.000 euros, alors qu'il ne dispose que d'un solde bancaire créditeur de 5.800 euros.

Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.

En l'espèce, M. [P] reste débiteur des échéances impayées de son plan et ne fait état comme élément d'actif que de son terrain à [Localité 1], lequel ne constitue pas un actif disponible.

Il s'ensuit qu'étant dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, il se trouve en état de cessation des paiements.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont ouvert sa liquidation judiciaire. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de redressement de M. [P] et l'ouverture de sa liquidation judiciaire,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine Marie -Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/01136
Date de la décision : 15/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°16/01136 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-15;16.01136 ?
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