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15/11/2016 | FRANCE | N°16/03190

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 15 novembre 2016, 16/03190


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 15 NOVEMBRE 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03190



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/02804





APPELANTE



SCP B.T.S.G. - [V]-[P]-[C]-[N] pris en la personne de Maître [F] [N], Mandataire Judiciaire

ès qu

alités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS VALCO [Adresse 1]



[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03190

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/02804

APPELANTE

SCP B.T.S.G. - [V]-[P]-[C]-[N] pris en la personne de Maître [F] [N], Mandataire Judiciaire

ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS VALCO [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0065

assistée de Me Fanny LOUVET substituant Me [P] PARIENTE, avocat plaidant du barreau de PARIS,

INTIMEE

Société SELECT HUNGARIA société de droit hongrois

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]2

[Adresse 3]

HONGRIE

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Anne LOISEAU substituant Me Anja DROEGE GAGNIER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R216

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2016, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame SALVARY, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame SALVARY, conseillère

Monsieur MULLIEZ, conseiller, appelé pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

LA SAS VALCO, société de droit français, ayant pour activité l'étude, la conception et la construction de centres de traitement de déchets, et la société de droit hongrois SELECT HUNGARIA, ont conclu le 27 janvier 2003 un contrat de maîtrise d'oeuvre aux termes duquel SELECT HUNGARIA a commandé à la société VALCO la conception et la construction en Hongrie d'un site industriel de tri et de recyclage de déchets.

Deux virements sont intervenus de la société SELECT HUNGARIA au profit de la société VALCO les 31 janvier 2003 et 1er avril 2004 d'un montant respectif de 2 249 664,05 euros et 1 994 970 euros, soit au total 4 244 634, 05 euros, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été reversés par la société VALCO à la société luxembourgeoise NEUMAN et la société anglaise STF ;

Le 28 juillet 2009, la société SELECT HUNGARIA, reprochant à la société VALCO de n'avoir pas fourni la documentation technique nécessaire à l'obtention du financement bancaire et des autorisations administratives relatives à la construction de l'usine, a saisi le tribunal de Budapest d'une demande tendant notamment à se voir rembourser l'acompte versé de 4 250 000 euros avec intérêts au taux de retard.

Par jugement du 22 mars 2013, le tribunal de Budapest a fait droit à cette demande et a mis en outre à la charge de la défenderesse les frais de justice. Ce jugement a été confirmé par décision de cour d'appel de Budapest le 18 décembre 2013, elle-même confirmée le 22 mai 2014 par la Cour suprême de Hongrie.

Par acte du 20 février 2014, la société VALCO a assigné la société SELECT HUNGARIA devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins, à titre principal, d'entendre déclarer inopposable à son encontre le jugement rendu le 18 décembre 2013 par la cour d'appel de Budapest au motif que cette dernière n'a pas répondu aux moyens soulevés de sorte que sa décision, qui ne respecte pas l'exigence de motivation, a violé les droits de la défense et est contraire à l'ordre public français.

Saisi le 5 décembre 2014 par deux requêtes présentées par la société SELECT HUNGARIA, sur le fondement de l'article 509-2 du code de procédure civile et du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, aux fins de reconnaissance et de constatation de la force exécutoire du jugement du 22 mars 2013 du tribunal de Budapest et de la décision du 18 décembre 2013 de la cour d'appel de Budapest, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris a, par deux décisions du 15 décembre 2014, signifiées le 29 décembre 2014, déclaré les décisions hongroises exécutoires en France.

La société SELECT HUNGARIA a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société VALCO entre les mains de la Direction Générale des Finances Publiques Trésorerie municipale de [Localité 1] et obtenu le versement d'une somme de 514 716 euros.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 janvier 2015, la société VALCO a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [V] [P] [C] [N] (SCP BTSG), représentée par Me [N], désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a, entre autres dispositions, constaté l'intervention volontaire de la SCP BTSG représentée par Me [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VALCO, déclaré irrecevable l'action en inopposabilité présentée par la SCP BTSG, ès qualité, au motif de son absence d'intérêt à agir compte tenu du caractère exécutoire reconnu le 15 décembre 2014 par le greffier en chef aux décisions hongroises, et condamné la SCP BTSG, ès qualités, aux dépens.

Par déclaration du 2 février 2016, la SCP BTSG a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris.

Le même jour, elle a fait appel des décisions rendues par le greffier en chef le 15 décembre 2014 (affaires n° 16/03271 et 16/03266).

Par conclusions notifiées le 15 septembre 2016, la SCP BTSG, ès qualités, demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris, de déclarer recevable l'action en inopposabilité de la SCP BTSG, de déclarer le jugement et l'arrêt hongrois inopposables en France, en conséquence, de condamner la société SELECT HUNGARIA à restituer à la SCP BTSG ès qualité, l'intégralité des sommes versées par la Direction Générale des Finances Publiques Trésorerie municipale de [Localité 1] et de condamner la société SELECT HUNGARIA à payer la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 25 août 2016, la société SELECT HUNGARIA demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a déclaré irrecevable la SCP BTSG, ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de débouter la SCP BTSG, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, de déclarer le jugement du tribunal de Budapest du 22 mars 2013 et l'arrêt de la cour d'appel de Budapest du 18 décembre 2013 opposables à la SCP BTSG, ès-qualités, en tout état de cause, de condamner la SCP BTSG ès-qualités à payer à la société SELECT HUNGARIA la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamner la SCP BTSG ès-qualités à payer à la société SELECT HUNGARIA la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de traduction, au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU.

MOTIFS

Sur le recevabilité

Considérant qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;

Considérant que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures;

qu'il en de même à l'égard d'une partie intervenante volontaire à l'instance ;

Considérant que le tribunal de grande instance de Paris a été saisi par une assignation du 20 février 2014, qu'à cette date aucune déclaration sur le caractère exécutoire du jugement du tribunal de [Localité 2] du 22 mars 2013 et de la décision de la cour d'appel de [Localité 2] du 18 décembre 2013 n'avait été rendue par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris dont la saisine n'est intervenue que le 5 décembre 2014, peu important que les conclusions d'intervention volontaire de la SCP BTSG représentée par Me [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société VALCO, soient postérieures à ces déclarations ;

Qu'il convient donc d'infirmer la décision en ce qu'elle a dit irrecevable la demande formée par la SCP BTSG ès qualités ;

Sur l'opposabilité en France des décisions hongroises

Considérant qu'à l'appui de sa demande, la SCP BTSG, ès qualités, fait valoir principalement que la reconnaissance des décisions du tribunal et de la cour d'appel de [Localité 2] doit être refusée pour être manifestement contraire à l'ordre public français et en particulier à l'exigence de motivation qui suppose une réponse spécifique et explicite aux conclusions régulièrement présentées par les parties ; qu'en omettant de répondre au moyen tiré de l'existence d'une fraude à l'origine des deux virements litigieux de la société HUNGARIA à la société VALCO sur la base d'opérations de nature fictive entre des entités entretenant des liens étroits, suivis du reversement de ces fonds par la société VALVO à deux sociétés domiciliées, l'une au Luxembourg, l'autre au Royaume-Uni, les sociétés NEUMAN et STF, n'ayant jamais entretenu de liens d'affaires avec elle, les décisions hongroises ont méconnu l'obligation de motivation sur des arguments ayant une incidence évidente sur la solution du litige et l'existence d'un droit de créance de SELECT HUNGARIA ; que la société VALCO a d'ailleurs régularisé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris visant à faire constater la collusion frauduleuse dont elle a fait l'objet pour obtenir sa condamnation indue ;

Considérant que la société SELECT HUNGARIA répond pour l'essentiel que la clause relative à l'ordre public ne doit jouer que dans des cas exceptionnels et qu'elle est d'interprétation stricte; que l'exigence de motivation varie selon la nature de la décision, les tribunaux n'étant pas tenus d'apporter une réponse détaillée à chaque argument soulevé ; que la procédure civile hongroise s'est déroulée de manière contradictoire, dans le respect des droits de la défense, que le jugement et l'arrêt sont motivés en fait et en droit, que le grief de fraude ne représentait, à partir du deuxième jeu d'écritures de VALCO devant le tribunal de [Localité 2] après changement de conseil, qu'un caractère subsidiaire par rapport à ses autres demandes tendant à dire, en contrariété avec ses premières conclusions, que les virements d'argent de SELECT HUNGARIA étaient la contrepartie des prestations fournies par VALCO et que les reversements de celle-ci aux entreprises NEUMAN SA et STF avaient pour but, en lien avec le projet, de 'préparer ses prestations à venir', que les digressions de l'appelante sur la fraude tendent à faire oublier les agissements frauduleux de ses propres actionnaires qui ont fait disparaître ses actifs au détriment de SELECT HUNGARIA, son créancier le plus important ;

Sur la motivation du jugement du tribunal de grande instance de [Localité 2]

Considérant que pour justifier de la teneur des moyens soulevés devant la juridiction hongroise, la SCP BTSG ès qualités verse notamment aux débats les conclusions de première instance de la société VALCO en date des 16 mai 2011, 25 octobre 2011 et 28 janvier 2013 ; que l'appelante fait valoir que les juges hongrois étaient saisis de l'ensemble des moyens invoqués dans ses conclusions successives, celles du 25 octobre 2011 précisant en effet sans équivoque 'nous maintenons toutes nos déclarations précédentes mais en même temps, au vu du changement de notre représentant, nous demandons au tribunal de réserver un sort prioritaire aux déclarations et aux demandes présentées dans le cadre de la présente demande reconventionnelle modifiée et acte préparatoire' ; qu'il en est donc ainsi du moyen développé dans les conclusions du 16 mai 2011, tiré du caractère prétendument fictif des virements d'argent intervenus en janvier 2003 et avril 2004 par la société SELECT HUNGARIA à la société VALCO, et du reversement des fonds à deux sociétés étrangères, NEUMAN et STF, sans cause réelle ni contrepartie ;

Considérant que le jugement du tribunal de [Localité 2] a dûment relevé ce moyen tiré de la fraude en précisant que la société VALCO invoque prioritairement, au vu des seules obligations qui lui incombaient selon elle, l'existence d'une contrepartie contractuelle aux virements de 2003 et 2004 et le fait que'si le demandeur (SELECT HUNGARIA) affirme n'avoir rien reçu en échange, cela signifie (...) que ces montants ont été envoyés par le demandeur d'une façon frauduleuse à un titre économique irréel pour avantage personnel,ce qui relève de la responsabilité pénale des anciens dirigeants de la société du Demandeur et de la société du Défendeur';

Considérant que le jugement, s'appuyant sur la réalisation d'une expertise commune de l'Institut d'expertise et du coexpert désigné par le tribunal sur les conclusions de laquelle les parties ont fait valoir leurs observations ainsi que sur divers témoignages, dont celui de M. [T] [J], représentant légal de la société VALCO, retient :

- que l'étendue de l'obligation de la société VALCO, sur laquelle les parties s'opposent, doit s'analyser non pas en fonction du seul contrat modifié de 2007, comme le soutient la société VALCO pour affirmer avoir rempli la totalité de ses obligations, mais aussi du contrat d'entrepreneur principal de 2003 et de ses modifications ultérieures, ' le contrat de 2007 n'ayant pu mettre hors vigueur toutes les dispositions du contrat de 2003",

- que 'l'obligation du défendeur (VALCO) relative à la remise de la documentation technologique et à la spécification technique était clairement stipulée par le contrat d'entrepreneur principal de 2003 aussi bien que par sa modification de 2007" et que 'l'expertise a constaté d'une façon claire que la société défendeur, en tant que société professionnelle, devait être consciente que, vu le contenu technique du contrat et de ses modifications, il devait remettre au demandeur (SELECT HUNGARIA) des documents, descriptions technologiques et spécifications relatifs à la description détaillée et à la modification de sa propre technologie de développement' ;

- que cette obligation comprenait la remise de la documentation technique exigée par l'établissement de crédit CIB ayant signé l'offre de financement au profit de SELECT HUNGARIA, peu important, selon le jugement hongrois, 'de savoir avec quelle partie plaidante la banque avait un rapport de droit'(...) puisque ' l'obligation contractuelle de fournir la documentation technique incombait uniquement au Défendeur (VALCO)' ;

Considérant que le tribunal hongrois, poursuivant son raisonnement au vu des éléments relevés par l'expertise, en conclut que les prestations de la société VALCO ont été manifestement insuffisantes, avec un taux d'achèvement des obligations contractuelles de 0,22%, et que ces manquements ont été directement à l'origine du refus de crédit par la banque et donc de l'échec du projet qui en dépendait ;

Considérant qu'en retenant de manière circonstanciée en fait et en droit l'existence de relations contractuelles entre les parties depuis 2003, sur la base d'un contrat modifié en 2004, 2005 et 2007, en caractérisant l'étendue des obligations contractuelles de la société VALCO à l'égard de la société SELECT HUNGARIA mais aussi de l'établissement de crédit partenaire du projet et en les comparant à la teneur des prestations effectivement réalisées sur toute la période par la société VALCO en lien avec le projet, le tribunal de [Localité 2] a nécessairement écarté le moyen tiré de l'existence d'une fraude découlant de l'absence prétendue de toute cause réelle aux deux versements de janvier 2003 et avril 2004 ; que le tribunal a en outre motivé son refus de surseoir à statuer jusqu'à l'achèvement des poursuites judiciaires contre les dirigeants de société, sollicité par la société VALCO, en relevant que 'le procès actuel concerne le litige de deux sociétés et auparavant le défendeur n'a pas mentionné qu'une poursuite judiciaire était en cours contre la société Demandeur ;

Considérant qu'il apparaît dans ces conditions que le jugement du tribunal de [Localité 2] ne méconnaît pas l'obligation de motivation et qu'aucune violation de l'ordre public français ne peut à ce titre être opposée à la reconnaissance de cette décision dans l'ordre juridique français;

Qu'il y a donc lieu de déclarer ce jugement opposable en France ;

Sur la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 2]

Considérant que la SCP BTSG formule, à l'encontre de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de [Localité 2] du 18 décembre 2013, les mêmes griefs tenant à un défaut de motivation de l'arrêt sur l'existence prétendue d'une fraude à l'origine des transferts d'argent de la société SELECT HUNGARIA à la société VALCO puis de celle-ci vers les sociétés NEUMAN et STF ;

Considérant que la cour d'appel de [Localité 2] relève que l'existence d'une fraude était invoquée devant le tribunal par la société VALCO ' dans le cas où le demandeur continue(rait) à mettre en cause l'accomplissement (de ses obligations contractuelles), position qui reviendrait selon cette société à reconnaître que 'le montant a été versé d'une façon frauduleuse et non pas à des fins économiques' ;

Considérant que la cour d'appel de [Localité 2] a confirmé l'appréciation du tribunal quant à l'étendue des obligations contractuelles de la société VALCO au vu du contrat initial de 2003 et ses modifications ultérieures en constatant que seule cette société était en capacité de répondre aux exigences d'études techniques liées au projet y compris celles formalisées par l'établissement de crédit, signataire de l'offre de prêt avec SELECT HUNGARIA, pour en conditionner l'octroi; que la cour d'appel de [Localité 2] a également validé la motivation des premiers juges s'appuyant sur l'expertise judiciaire contradictoire selon laquelle les documents élaborés par VALCO étaient 'nécessaires à la phase préparatoire mais pas suffisants pour connaître la technologie', notamment pour permettre à la banque partenaire d'évaluer la demande et d'octroyer le crédit nécessaire à la réalisation du projet ;

Qu'elle poursuit en confirmant le refus du tribunal de grande instance de [Localité 2] d'admettre 'l'exception d'imputation' invoquée par VALCO, approuvant l'analyse des premiers juges quant au taux d'achèvement des prestations réalisées par cette société, qualifiées de 'transmission préalable de données', et le caractère insuffisant de cette transmission ;

Considérant que ce faisant, la cour d'appel de [Localité 2] a nécessairement entendu écarter le grief d'une prétendue fraude découlant d'une absence de cause aux deux versements de janvier 2003 et avril 2004 ;

Considérant dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 2] ne méconnaît pas l'obligation de motivation ; qu'à ce titre, aucune violation de l'ordre public français ne peut être opposée à sa reconnaissance dans l'ordre juridique français ;

Qu'il y a donc lieu de déclarer cette décision opposable en France ;

Sur la demande de restitution des sommes versées à la société SELECT HUNGARIA par la Direction Générale des Finances Publiques Trésorerie municipale de [Localité 1] es qualités de trésorier public payeur de l'établissement public SYVADE Guadeloupe

Considérant qu'eu égard au caractère exécutoire du jugement hongrois, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCP BTSG ès qualités de se voir restituer les sommes versées par la Direction Générale des Finances Publiques Trésorerie municipale de [Localité 1] es qualités de trésorier public payeur de l'établissement public SYVADE Guadeloupe ;

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société SELECT HUNGARIA

Considérant qu'il n'est pas établi que la demande en justice formée par la SCP BTSG ès qualités a dégénéré en abus de droit ; qu'il convient donc de débouter la société HUNGARIA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que la SCP BTSG ès qualités, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans ces frais ceux de traduction engagés par chacune des parties, justifiés par le caractère international de leurs relations contractuelles à l'origine de leurs différends et dont elles doivent à ce titre rester définitivement tenues ;

Considérant que la demande de la SCP BTSG ès qualités fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ; qu'il en sera de même pour la demande de la société SELECT HUNGARIA formée sur le même fondement, eu égard à la situation économique de l'appelante en liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris sous le numéro RG 14/02804 sauf en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire de la SCP [V] [P] SENECHAL GORRIAS représentée par Me [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société VALCO;

Statuant à nouveau :

Déclare recevable la demande de la SCP [V] [P] SENECHAL GORRIAS représentée par Me [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société VALCO ;

Déclare opposables en France le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 2] en date du 22 mars 2013 et la décision de la cour d'appel de [Localité 2] en date du 18 décembre 2013 ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la SCP [V] [P] [C] [N] représentée par Me [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société VALCO, aux dépens de première instance et d'appel, hors des frais de traduction qui resteront à la charge de la partie qui les a engagés, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/03190
Date de la décision : 15/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°16/03190 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-15;16.03190 ?
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