La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2016 | FRANCE | N°14/15363

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 16 novembre 2016, 14/15363


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 16 NOVEMBRE 2016



(n° 490 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15363



Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Mai 2014 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - n° 731/22599





APPELANTS



Monsieur [H] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me

Yves LACHAUD de la SEP SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

Ayant pour avocat plaidant Me Carole SCHORR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024



SELARL VHA...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2016

(n° 490 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15363

Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Mai 2014 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - n° 731/22599

APPELANTS

Monsieur [H] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Yves LACHAUD de la SEP SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

Ayant pour avocat plaidant Me Carole SCHORR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024

SELARL VHA

[Adresse 1]

[Localité 1]

SIRET : 502 781 768

Représentée par Me Yves LACHAUD de la SEP SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

Ayant pour avocat plaidant Me Carole SCHORR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024

INTIMES

Maître [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-pierre LÉON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0406

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1710

SELAS CLEVERLEX prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

SIRET : 492 978 705

Représentée par Me Jean-pierre LÉON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0406

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1710

SCM prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-pierre LÉON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0406

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1710

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

*****

Vu la décision rendue le 5 mai 2014 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris au visa de l'article 21 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, à l'occasion du différend opposant M. [H] [R] et la Selarl VHA d'une part, à Mme [V] [T], la Selas CLEVERLEX et la SCM [Adresse 2] d'autre part et qui a déclaré irrecevable la demande présentée par M. [H] [R] et la Selarl VHA comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et à l'exception de transaction soulevées par Mme [V] [T], la Selas CLEVERLEX et la SCM [Adresse 2], débouté les parties du surplus de leurs prétentions et dit n'y avoir lieu à accorder quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles.

Vu le recours formé par M. [H] [R] et la Selarl VHA.

Entendues à l'audience du 21 septembre 2016 les parties conformes à leurs écritures :

- la déclarer recevable en son appel,

- infirmer la décision déférée,

- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,

- condamner la Selas CLEVERLEX à lui payer les sommes de 21 509 euros TTC au titre de la redevance excédentaire et de 4 065 euros au titre de son compte courant dans la SCM [Adresse 2],

- dire et juger que la Selas CLEVERLEX sera tenue de la garantir du règlement des condamnations par la SCM [Adresse 2],

- débouter la Selas CLEVERLEX de ses demandes reconventionnelles,

- condamner la Selas CLEVERLEX à lui payer une indemnité d'un montant de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- confirmer la décision déférée et de condamner la Selarl VHA à lui payer une indemnité d'un montant de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- subsidiairement de débouter la Selarl VHA de ses prétentions,

- à titre reconventionnel si la cour considérait que les sociétés ne seraient plus liées par l'accord transactionnel du 11 octobre 2012 :

1) dans l'hypothèse où les comptes des années 2011 et 2012 doivent être établis par application des règles fixées dans le cadre du cabinet groupé, conformément aux engagements pris lors de l'audience de la commission du 24 novembre 2011 :

* à titre principal, condamner la Selarl VHA à lui payer la somme de 17 271 euros TTC,

* à titre subsidiaire condamner la Selarl VHA à lui payer la somme de 12 102 euros TTC,

2) dans l'hypothèse où le coût d'occupation des locaux par la Selarl VHA doit être calculé selon les mêmes règles que celles appliquées à l'ensemble à l'ensemble des occupants des locaux :

* à titre principal, condamner la Selarl VHA à lui payer la somme de 19 246, 78 euros TTC,

* à titre subsidiaire condamner la Selarl VHA à lui payer la somme de 3 378, 85 euros TTC,

3) en tout état de cause condamner la Selarl VHA à lui payer la somme de 12 917, 25 euros au titre de sa quote-part dans les pertes subies par la SCM [Adresse 1], outre celle de 1828 euros,

- en tout état de cause, condamner la Selarl VHA à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

L'accord intervenu le 11 octobre 2012 devant la commission de règlement des difficultés de l'exercice en groupe ( CEG ), ayant donné lieu au procès-verbal du 15 octobre 2012 est ainsi libellé :

' La société CLERVELEX dans un souci de conciliation abandonne toute prétention au titre de compte de liquidation de la SCM à l'encontre de M. [H] [R].

En contrepartie de cette remise de dette, dont il persiste à contester le principe, M. [R] s'engage à signer tout document nécessaire pour consacrer et concrétiser la dissolution de la SCM [Adresse 1].

A partir de la signature de ces actes et compte-tenu de cette remise de dettes, M. [R] reconnaît qu'il n'aura plus aucune réclamation à formuler à l'encontre de la Selas CLEVERLEX, ni des associés de la SEM [Adresse 1].

M. [R] s'engage à apurer le passif dont il est débiteur envers la Selas CLEVERLEX au titre du mois d'août, septembre et octobre 2012, sur la base de 2 500 euros par mois, un forfait proposé par la Selas CLEVERLEX et qu'il accepte, soit un total de 7 500 euros HT.

M. [R] a proposé dans le cadre de la réunion de ce 11 octobre de s'acquitter de cette somme de 7 500 euros HT, soit 8 970 euros TTC, le 12 octobre 2012, par remise d'un chèque de ce montant à la Selas CLERVELEX, plus particulièrement entre les mains de Mme [V] [T].

M. [R] rappelle qu'à partir du 1er novembre 2012, il tiendra de ses droits à occuper des locaux au 6ème étage de l'immeuble du [Adresse 1] directement du groupement ALTAJURIS et dégage la Selas CLERVELEX de toute obligation à son endroit'.

La Selarl VHA soutient que cet accord ne peut s'analyser en une transaction au sens de l'article 2044 du code civil dans la mesure où il ne comprend pas de véritables concessions réciproques et que M. [H] [R] l'a dénoncé avant même d'avoir reçu le compte-rendu de la CEG, analyse qui est contestée par la Selas CLEVERLEX et la SCM [Adresse 1] qui relèvent essentiellement que M. [H] [R] n'est revenu sur ses engagements que le 17 octobre 2012, qu'elles ont pour leur part fait de véritables concessions tant en ce qui concerne la liquidation de la SCM [Adresse 1] que le montant des redevances .

Il est de jurisprudence constante que l'existence des concessions réciproquement consenties par les parties à la transaction doit s'analyser en fonction des prétentions qui étaient les leurs lors de la signature de celle-ci et que l'appréciation du caractère réel ou non desdites concessions ne signifie pas que le juge doive apprécier la pertinence des prétentions avancées par les parties et qu'il tranche dés lors le litige qui les oppose.

En l'espèce s'agissant de la liquidation de la SCM du [Adresse 1], la Selarl VHA Avocats Conseils soutient que les sommes dont elle serait redevable aux dires de son contradicteur ne seraient pas chiffrées ' hormis un vague chiffre de 15 Keuro lancé lors de l'audition de la CEG et appuyé d'aucun élément' et que dés lors le périmètre de l'accord ne serait nullement défini.

Néanmoins par cette seule énonciation, M. [H] [R] reconnaît, ainsi qu'il l'a fait dans sa lettre du 17 octobre 2012 aux termes de laquelle il a dénoncé la transaction en cause, que cette prétention avait été effectivement formée par la Selas CLEVERLEX quoiqu'il en discute le bien fondé, étant de surcroît observé que son affirmation selon laquelle la SCM [Adresse 1] n'aurait eu aucune activité est sérieusement contestable au regard des services de divers ordres (informatique, téléphones, affranchissement, hôtesse d'accueil ) mis à la disposition des associés et de la décision prise devant la CEG lors de sa première saisine, de transférer les contrats par elle souscrits au profit de la Selas CLERVELEX.

Egalement s'agissant du montant des redevances, il s'avère que la Selas CLERVELEX a renoncé à sa prétention initiale qui portait sur une somme de 10 152 euros pour accepter le paiement de la somme de 7 500 euros HT que M. [H] [R], sur sa proposition, a réglée dés le 12 octobre 2012 avant que de remettre en cause cet engagement pourtant exécuté en revendiquant le remboursement du dépôt de garantie.

Ainsi et alors même que M. [H] [R] indique avoir pour sa part consenti des concessions dont il n'est pas discuté qu'elles sont réelles, il s'avère que s'impose aux parties la transaction conclue oralement entre elles le 11 octobre 2012, à la suite de laquelle M. [H] [R] a payé la somme de 7 500 euros HT et qui a donné lieu à un compte-rendu dressé le 15 octobre 2012, qui n'est pas argué de faux par les appelants qui se limitent à contester la réalité de leur dette de trois mois de loyers, peu important par ailleurs que ledit procès-verbal ne soit parvenu à M. [H] [R] que le 6 novembre suivant.

Dés lors le délégué du bâtonnier a, à juste titre, retenu que ' le périmètre des engagements pris par les parties le 11 octobre 2012 est clairement et précisément défini et identifiable et l'accord tel qu'il est intervenu est bien une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil notamment en ce qu'il comprend des concessions réciproques' et a déclaré irrecevables les prétentions de M. [H] [R] et de la Selarl VHA dont il n'est pas contesté qu' elles ne sont que la reprise de celles qui ont donné lieu à ladite transaction et qui tendent à remettre cette dernière en cause.

La solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder à la Selas CLEVERLEX et à elle seule, une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision déférée.

Condamne la Selarl VHA à payer à la Selas CLEVERLEX une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

Laisse les dépens à la charge de la Selarl VHA.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/15363
Date de la décision : 16/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°14/15363 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-16;14.15363 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award