La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2016 | FRANCE | N°13/07151

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 24 novembre 2016, 13/07151


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 24 Novembre 2016

(n° 761 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07151



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 12/00292





APPELANTE

Me [A] [S] -

Liquidateur judiciaire de la SARL METALLERIE MARIE

[Adresse 1]

325 065 860 00034

[Localité 1]



représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539 substitué par Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539





INTIME

Monsieur [A]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 Novembre 2016

(n° 761 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07151

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 12/00292

APPELANTE

Me [A] [S] -

Liquidateur judiciaire de la SARL METALLERIE MARIE

[Adresse 1]

325 065 860 00034

[Localité 1]

représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539 substitué par Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539

INTIME

Monsieur [A] [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Sébastien MAHUT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC19

PARTIE INTERVENANTE :

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Thierry BLAZICEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C.44

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Mourad CHENAF, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée

de :

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de présidente

M. Mourad CHENAF, conseiller

Mme Patricia DUFOUR, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia DUFOUR, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [A] [L] a été engagé par la société METALLERIE MARIE suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 mai 2005, en qualité de technicien de chantier pour une rémunération mensuelle brute de 3.150 €.

Monsieur [L] est devenu chargé d'affaires à compter du mois de mai 2008.

Au terme de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société METALLERIE MARIE en date du 1er septembre 2008, Monsieur [L] a été nommé aux fonctions de gérant-salarié. Il percevait une somme de 1000 € au titre de ses fonctions de gérant de l'entreprise

Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 17 août 2011, Monsieur [L] a été révoqué de ses fonctions de gérant.

Au dernier état, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 4.990 € au titre de ses fonctions de chargé d'affaires.

La convention collective applicable était celle du bâtiment de la région parisienne.

L'entreprise comptait habituellement plus de 11 salariés.

Par courrier en date du 2 septembre 2011, la société METALLERIE MARIE a signifié à Monsieur [L] un avertissement pour « ne pas avoir remis toutes les clefs de l'entreprise, ni laissé le véhicule de l'entreprise le soir ».

Le 20 octobre 2011, Monsieur [L] a déposé une main courante pour dénoncer des menaces exercées à son encontre par les dirigeants de la société.

Ce même jour, Monsieur [A] [L] a été hospitalisé, son arrêt maladie s'est terminé le 31 octobre 2011.

Le 3 novembre 2011 Monsieur [L] a déposé une deuxième main courante dans laquelle il a fait état d'insultes et menaces proférées par les gérants de l'entreprise.

Monsieur [L] a été en arrêt de travail du 3 novembre 2011 au 1er décembre 2011.

A l'occasion de la visite de reprise, Monsieur [L] a été déclaré « apte - à revoir dans un mois par le médecin du travail - prochaine visite prévue courant janvier 2012 ».

Suivant courrier du 13 décembre 2011, Monsieur [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.

L'entretien préalable s'est déroulé le 22 décembre 2011.

Monsieur [L] a été licencié par courrier en date du 2 janvier 2012 pour faute grave.

Contestant son licenciement, Monsieur [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL le 2 février 2012 de demandes tendant en dernier lieu à obtenir l'annulation de l'avertissement du 2 septembre 2011, un rappel de salaire concernant la période de mise à pied à titre conservatoire, le remboursement de cotisations d'assurance chômage, les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour préjudice moral, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société METALLERIE MARIE a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 13 février 2013, puis en liquidation judiciaire le 29 avril 2013.

Par jugement du 16 avril 2013, le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL a dit le licenciement pour faute grave de Monsieur sans cause réelle et sérieuse.

La société METALLERIE MARIE a ainsi été condamnée au paiement des sommes suivantes :

- 29.940 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 6.570,16 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- 14.970 € à titre d'indemnité complémentaire de préavis ;

- 1.497 € à titre d'indemnité de congés payés afférents ;

- 3.622 € à titre de paiement de la période de mise à pied ;

- 362,20 € au titre des congés payés afférents ;

- 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes.

Par requête du 19 juillet 2013, Maître [S] [A], es qualités de mandataire liquidation judiciaire de la société METALLERIE MARIE, a régulièrement interjeter appel de ce jugement dont il demande l'infirmation en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffier le 25 septembre 2014 et oralement soutenues à l'audience, Maître [S] [A] demande à la Cour de dire que le licenciement de Monsieur [A] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse et que le salarié peut prétendre tout au plus à l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société METALLERIE MARIE des sommes suivantes :

- 3746,50 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- 14.970 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1.497 € à titre de congés payés afférents ;

- 2661,33 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;

- 266,13 € au titre des congés payés afférents ;

Maître [S] [A] s'oppose aux autres prétentions de Monsieur [L] et demande à la Cour de le débouter pour le surplus et subsidiairement de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 29 940 €.

Aux termes de ses écritures visées le 17 juin 2016 par le greffier et oralement développées à l'audience, Monsieur [L] demande à la Cour de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL du 16 avril 2013, en ce qu'il a annulé l'avertissement du 2 septembre 2011, et jugé son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Monsieur [L] demande que sa rémunération mensuelle de référence soit fixée à la somme de 5.615 € brute et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société METALLERIE MARIE des sommes suivantes :

- 3.622 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied

- 362,20 € au titre des congés payés afférents

- 16.845 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1.684,50 € au titre des congés payés afférent au préavis

- 7.993,08 € à titre d'indemnité de licenciement

- 135.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 30.000 € à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral,

- 2.049 € en remboursement des cotisations d'assurance chômage,

- 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses écritures visées le 17 juin 2016 par le greffier et oralement développées à l'audience, l'AGS s'en rapporte aux explications du mandataire liquidateur sur le bien fondé du licenciement, conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 16 avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL et demande à la Cour de dire et juger que la garantie de l'AGS ne couvre pas les dommages et intérêts pour préjudice moral, de déclarer inopposable à l'AGS la demande formulée par Monsieur [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux en vertu de l'article L643-7 du code de commerce.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience du 17 juin 2016.

A la suite des débats, les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l'affaire a été mise en délibéré pour un arrêt rendu le 22 septembre 2016, prorogé au 25 novembre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION,

Sur l'annulation de l'avertissement en date du 2 septembre 2011 :

Selon l'article L1331-1 du code de travail, « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».

En application des articles L1333-1 et L 1333-2 code de travail « En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ». « Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ».

Il résulte des débats que Monsieur [A] [L] a été révoqué le 17 août 2011 de ses fonctions de gérant par les associés majoritaires de la société METALLERIE MARIE qui lui reprochaient une mauvaise gestion et des résultats en deçà des objectifs sans qu'aucune pièce produite aux débats ne permette en vérifier le bien fondé ou la pertinence.

C'est dans ce contexte de relations tendues et dégradées que la nouvelle direction de la société a reproché à Monsieur [L] de ne pas avoir remis les clés de l'entreprise et de continuer à utiliser le véhicule qui était mis à sa disposition.

Cependant, comme l'a justement relevé le Conseil de Prud'hommes, ces griefs sont injustifiées et sans fondements, le salarié ayant remis les clés de l'entreprise à première demande contre décharge le 5 septembre 2011 et démontre qu'aux termes de l'article 7 de son contrat de travail, l'employeur s'était engagé à lui fournir un véhicule de fonction de sorte que la société METALLERIE MARIE ne pouvait lui reprocher de conserver un véhicule le soir après la journée de travail.

En conséquence de quoi, l'avertissement notifié le 2 septembre 2011 est annulé et le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] :

Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque.

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Dans la lettre de licenciement du 2 janvier 2012, la société METALLERIE MARIE justifie le licenciement de Monsieur [L] pour faute grave par des retards récurrents dans cinq chantiers, une production annuelle inférieure aux objectifs et « le refus de suivre la ligne directrice impulsée par la nouvelle direction » ainsi qu'une absence d'implication et de constance dans le travail du salarié.

A supposer même que les griefs articulés à l'encontre de Monsieur [L] soient fondés, ils ne sauraient justifier un licenciement pour faute grave précédé d'une mise à pied conservatoire qui a ainsi privé le salarié du paiement de l'indemnité de licenciement, des congés pays afférents et de son salaire sur la période de mise à pied conservatoire.

Par ailleurs, comme l'a justement relevé le Conseil de Prud'hommes dans sa décision du 16 avril 2013, les prétendus retards dans la conduite de 5 chantiers ne sont pas établis.

En effet, il résulte des explications du salarié, non contredites par le mandataire liquidateur et par les pièces communiquées par le salarié que Monsieur [L] était en arrêt maladie sur les périodes concernées par les chantiers « de la rue Lobau et du boulevard Massard ».

Pour les chantiers « de [Localité 4] et de la déchetterie Carnot » les travaux ont été décalés à la demande du client sans qu'aucun manquement ne puisse être reproché au salarié. Enfin s'agissant du chantier « Batagelle » il est établi que Monsieur [L] n'a pas pu s'occuper de ce chantier compte tenu de sa révocation des fonctions de gérant en août 2011.

Le licenciement ne saurait être justifié pour ce seul grief.

S'agissant de l'objectif de production annuelle chiffré à 720.000 € dont le nouveau gérant, Monsieur [Y] [T], prétend qu'il aurait été fixé par Monsieur [L] durant son mandat de gérant, la Cour constate comme les premiers juges, qu'aucun document produit par les organes de la procédure ne vient établir que l'employeur avait fixé un tel objectif chiffré à son salarié pour l'année 2011.

En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par conséquent par une juste appréciation des circonstances de l'espèce et des éléments qui leur avaient été soumis que les premiers juges ont, à l'instar de la Cour, constaté que la société METALLERIE MARIE représentée par Maître [A], es qualités de mandataire liquidateur judiciaire, ne démontre nullement les insuffisances et les manquements dénoncés dans la lettre de licenciement.

Au demeurant, il apparaît très clairement au vu de l'enchainement des faits, qu'après avoir révoqué Monsieur [A] [L] de ses fonctions de gérant de l'entreprise pour des motifs fallacieux, les associés majoritaires n'ont eu de cesse de créer les conditions de départ du salarié de l'entreprise sans à avoir à lui régler les indemnités de préavis et de licenciement.

Il s'ensuit que le licenciement de Monsieur [A] [L] pour faute grave est infondé et que le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur les conséquences pécuniaires du licenciement :

En considération des pièces et des éléments de fait et de preuve présentés devant le Conseil de Prud'hommes et soumis à l'appréciation de la Cour, le jugement du déféré sera confirmé dans l'exacte évaluation qu'il a faite dans la fixation du rappel de salaire sur la période de mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Aux termes des articles L. 1235-1, alinéa 4 et L.1235-3 du code du travail:

' si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, le juge justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.'

Compte tenu de l'âge et de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération, de l'évolution de sa situation postérieurement au licenciement et de la taille de l'entreprise, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'allouer à Monsieur [A] [L] la somme de 35 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires :

L'attitude vexatoire de l'employeur, le caractère brutal et les circonstances de la rupture du contrat de travail, les reproches infondés ont causé à Monsieur [A] [L] un préjudice distinct qui sera réparé, en application de l'article 1382 du Code civil, par l'octroi de dommages et intérêts, d'un montant de 10 000 €.

Le remboursement des cotisations d'assurance chômage inhument réglées :

En l'absence de contestation sérieuse et en considération des courriers de l'ASSEDIC en date des 27 novembre et 8 décembre 2009 et des bulletins de salaire communiqués par le salarié, il sera fait droit à la demande de Monsieur [L] en fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société METALLERIE MARIE la somme de 2049 € au titre des cotisations d'assurance chômage indument prélevées sur le salaire de Monsieur [L] rémunérant ses fonctions de gérant de l'entreprise de septembre 2008 au mois de novembre 2009.

Sur la garantie par l'AGS :

les rappels de salaires et de cotisations ainsi que les indemnités allouées à Monsieur [A] [L] seront inscrites au passif de la liquidation de la société METALLERIE MARIE et garantis par l'AGS dans la limite du plafond applicable, étant précisé la demande formulée par Monsieur [A] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile est inopposable à l'AGS et qu'en application de l'article L 621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.

Sur les dépens :

Maître [A] , ès qualités de liquidateur de la société METALLERIE MARIE, est condamné aux dépens.

Monsieur [A] [L] est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ces motifs, la Cour,

Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en date du 16 avril 2013, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [L] de sa demande de remboursement de cotisations d'assurance chômage, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et dans la fixation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Fixe les créances de Monsieur [A] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société METALLERIE MARIE comme suit :

-2.049 € en remboursement des cotisations d'assurance chômage indument réglées,

-35 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-10 000 € titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Déboute Monsieur [A] [L] du surplus de ses demandes,

Déclare la présente décision opposable à l'AGS CGEA IDF EST et dit que cette dernière est tenue à garantie dans la limite du plafond légal applicable,

Condamne Me [A], ès qualités de liquidateur de la société METALLERIE MARIE, aux dépens.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

La Greffière Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/07151
Date de la décision : 24/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°13/07151 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-24;13.07151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award