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24/11/2016 | FRANCE | N°13/08687

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 24 novembre 2016, 13/08687


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 24 Novembre 2016



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08687



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-05210





APPELANTE

GIE GECICA

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Maylis KAPPELHOFF-LANÇON, avo

cat au barreau de PARIS, toque : A0840



INTIMEE

CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

RSI Participations Extérieures

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Novembre 2016

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08687

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-05210

APPELANTE

GIE GECICA

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Maylis KAPPELHOFF-LANÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0840

INTIMEE

CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

RSI Participations Extérieures

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : 759

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 5]

[Adresse 6]

avisé - non comparant

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller

Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Claire CHAUX, présidente et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la le groupement d'intérêt économique GECICA ( GIE GECICA ) à l'encontre d'un jugement rendu le 11 juillet 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants.

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

La Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants ( ci - après le RSI ) a procédé à la vérification de l'assiette utilisée par le GIE GECICA pour le paiement de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle dues en 2005 , 2006 , 2007 et 2008 , procédure au terme de laquelle le RSI a adressé au GIE le 5 juillet 2012 , une lettre d'observations envisageant un redressement à hauteur de la somme de 531 875 € hors majorations de retard de paiement , au motif que la déduction prévue par l'article L 651 - 5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ainsi que l'assiette réservée aux intermédiaires opaques ne pouvait être appliquée au GIE GECICA .

Après divers échanges de courriers , le RSI a maintenu sa position par courrier du 7 septembre 2012 .

Par jugement du 11 juillet 2013 , le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :

- débouté le GIE GECICA de sa demande en remboursement par le RSI - Participations extérieures - de la somme de 531 875 € réglée au titre du redressement portant sur la contribution sociale de solidarité des sociétés et la contribution additionnelle des années 2005 à 2008 notifié par lettre d'observations du 5 juillet 2012,

- condamné le GIE GECICA à payer la somme de 1000 € à la caisse nationale du RSI au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Le GIE GECICA fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré et à titre principal :

- prononcer l'annulation des redressements notifiés par lettre du RSI du 7 septembre 2012 , reçue le 10 suivant ,

- condamner le RSI au remboursement de la somme de 531 875 € versée à titre conservatoire parle GIE , outre les intérêts au taux légal associés ,

- condamner le RSI à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance .

Le GIE fait valoir :

- qu'il est parfaitement éligible au régime applicable aux ' intermédiaires opaques ' et qu'il doit bénéficier des règles d'assiette réduite prévues par l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale,

- que ledit article 273 octies du code général des impôts, auquel renvoie l'article L 651 - 5 , est devenu sans objet et ne peut donc plus produire d'effets juridiques.

Le RSI fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour à confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2013 en toutes ses dispositions et à condamner le GIE GECICA au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens .

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées , oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience , conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes , moyens et arguments .

SUR CE , LA COUR

Le GIE GECICA est , au regard de sa forme juridique , assujetti à la contribution sociale de solidarité des sociétés ( C3S) et à la contribution additionnelle instituée par la loi du 3 janvier 1970 , en vertu des dispositions des dispositions de l'article L 651 - 1 du code de la sécurité sociale.

Chaque assujetti doit , en application de l'article L 651-5 du même code , déclarer annuellement à l'organisme de recouvrement le montant de son chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale , calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

L'assiette de la C3S est ainsi constituée par le chiffre d'affaires entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires , c'est à dire par l'addition des sommes déclarées en vue de la liquidation et du reversement de la TVA au Trésor Public, qu'elles soient imposables ou exonérées.

Diverses exonérations , totales ou partielles, sont prévues dans des cas particuliers , notamment aux termes de l'article L 651 -5 alinéa 2 , dans sa version applicable au litige :

Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au livre V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code , est diminué de la valeur des biens et des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir . Dans le cas d'entremise à la vente , les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre du montant des commissions versées

Le GIE soutient :

- qu'il a la qualité d'intermédiaire opaque , au sens de l'article L 651 - 5 du code de la sécurité sociale en ce qu'il négocie des contrats de concession de licences d'utilisation de logiciels pour le compte de ses membres , re-facture les coûts d'achats et perçoit une rémunération couvrant ses frais de fonctionnement,

- que le RSI ne pouvait lui opposer l'application de l'article 273 octies du code général des impôts ( CGI ) , dans la mesure où ce texte , institué par la loi du 17 juillet 1992 , a été abrogé tacitement par la loi du 22 juin 1993 , qu'il ne peut donc plus produire d'effets ni en matière fiscale ni dans les autres branches du droits.

Le RSI rétorque que :

- la loi du 17 juillet 1992 a inséré un nouvel article 273 octies au CGI autorisant les commissionnaires à déroger à la règle du décalage d'un mois en matière de TVA mais à charge pour eux de justifier qu'ils remplissaient les conditions du mandat fiscal ( mandat préalable , reddition de comptes , absence de propriété des biens , rémunération exclusive par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix , la quantité ou la nature des biens ou des services ) ,

- cette règle du décalage d'un mois en matière de TVA ayant été abrogée par la loi du 22 juin 1993 , l'article 273 octies est devenu sans objet sur le plan fiscal mais il a gardé toute sa pertinence pour l'application de l'article L 651 - 5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale .

C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que si l'article 273 octies ancien du code général des impôts était devenu sans objet aux termes de l'article 1er du décret N° 2007 - 484 du 13 mars 2007 , cette disparition d'objet ne concernait que la matière fiscale de sorte que l'article 273 octies du CGI conservait sa valeur législative et demeurait applicable en droit de la sécurité sociale.

En conséquence , l'appelant est mal fondé à soutenir que les dispositions de l'article L 651 - 5 du code de la sécurité , dans sa version applicable au litige , renvoyant à celle de l'article 273 octies du CGI , ne sont pas applicables en l'espèce.

Aux termes de l'article L 651 - 5 du code de la sécurité sociale , sont bénéficiaires de l'assiette réduite , les commissionnaires mentionnés au CGI qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- ceux qui , agissant en leur nom propre , mais pour le compte d'autrui , s'entremettent dans une livraison de biens ou une prestation de services ( 256 V du CGI ) ou dans une acquisition intra communautaire ( article 256 bis III du CGI )

- et qui remplissent les conditions prévues à l'article 273 octies du CGI :

1 ) l'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix , la quantité ou la nature des biens ou des services ,

2) Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ,

3) l'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens .

Le GIE GECICA fait valoir :

- que les conditions tenant à l'existence d'un mandat et à la reddition de comptes au commettant sont démontrées au vue de la comptabilité et des pièces produites,

- que le GIE exerce sa mission d'intermédiaire opaque sans facturer de commission pour l'activité d'achat revente des produits et services qu'il fournit à ses membres conformément à ses statut et règlement intérieur mais qu'il perçoit de ses adhérents une rémunération destinée à couvrir ses propres coûts de fonctionnement pour la réalisation des autres prestations dans le cadre de l'exécution de son objet social relatif à la réalisation d'études , activité de conseil , au profit de ses membres afin d'accroître l'activité de ces derniers et donc de sa branche d'activité en son entier .

Le RSI fait valoir :

- que le GIE ,en vertu de son objet social , n'exerce pas l'activité de commissionnaire sinon celle de prestataire de services dès lors qu'il fournit une prestation complète de service de gestion de logiciels et de déploiement informatique au profit de ses membres, qu'il participe directement à la réalisation de la prestation avec ses propres moyens d'exploitation et qu'il ne se limite pas à mettre en relation le vendeur et l'acquéreur,

- qu'il ne démontre pas qu'il procède à des redditions de comptes , ni qu'il agirait en son nom propre,

- que la condition relative à la rémunération n'est pas remplie non plus en ce que le GIE perçoit une rémunération de ses adhérents destinée à couvrir ses propres frais de fonctionnement pour la réalisation de l'ensemble des prestations qu'il réalise au titre de son objet social , que cet appel de fonds est susceptible de régularisations en fonction des données comptables , de sorte que la commission perçue par le GIE n'est pas fixée au préalable dès lors qu'elle consiste en des remboursements de frais et qu'un appel de fonds fait l'objet d'ajustements.

L'activité d'entremise vise les entreprises qui , agissant en leur nom propre pour le compte d'autrui , réalisent une opération d'entremise , sans jamais fournir elles - mêmes les biens ou les services avec leurs propres moyens d'exploitation.

L'objet social du GIE porté sur l'extrait de K bis , mentionne au titre de l'activité exercée : ' Faciliter le déploiement et la mise en oeuvre des moyens logistiques de ses membres et de tous autres services ou prestations techniques, favoriser l'optimisation financière du fonctionnement de ces moyens , conduire des études d'intérêt général au profit de ses membres , optimiser les coûts et les services de ses membres , notamment en réalisant des négociations groupées avec les fournisseurs du secteur , négocier et signer des accords cadres applicables à ses membres, et, le cas échéant , assurer des prestations auprès d'organismes non adhérents , négocier des contrats cadres pour signature par des entités du groupe. '

Au vu de ces éléments , il apparaît que le GIE ne se contente pas mettre en relation le vendeur et l'acquéreur mais qu'il exerce également une activité auxiliaire en participant directement à la réalisation de la prestation avec ses propres moyens d'exploitation et en étant en charge du déploiement informatique au profit de ses membres , de la gestion et de la centralisation des factures des logiciels.

Cependant , si la vocation du GIE n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui - même, mais de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres , d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité , l'activité auxiliaire qu'il déploie dans l'intérêt de ses membres n'en fait pas pour autant de ce seul fait un intermédiaire opaque au sens de l'article L 651 - 5 du code de la sécurité sociale.

En effet , l'article 273 octies du CGI requiert que l'opération d'entremise soit rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix , la quantité ou la nature des biens ou des services.

Le GIE prétend qu'il remplit cette condition faisant valoir d'une part , qu'il ne serait pas nécessaire de justifier de l'existence d'une commission et en ce que d'autre part , il perçoit une commission répondant aux conditions requises.

Le GIE GECICA reconnaît qu'il re-facture le coût de ses achats à ses membres à l'euro près et que sa rémunération est destinée à couvrir ses frais de fonctionnement.

Il ressort de l'article 9 des statuts du GIE que les membres du groupement participent aux charges du groupement au prorata de leur part dans la facturation des prestations et des services obtenus par son intermédiaire.

L'article 1er du règlement intérieur mentionne, au titre de la répartition des frais que : ' le groupement agissant purement et simplement comme mandataire de ses membres et ne poursuivant par hypothèse aucun but lucratif , les frais qu'il expose sont toujours pour le compte de ses membres et doivent être répartis entre eux dans les conditions suivantes , dont la réalisation sera vérifiée par le commissaire aux comptes :

- imputation directe et à l'identique dans tous les cas où cela sera possible,

- dans le cas contraire , pour chaque membre, à concurrence du montant de la cotisation annuelle dont le montant est fixé par le conseil d'administration et pour le surplus , en fonction des factures des fournisseurs réglées à l'identique par le groupement pour le compte de chaque membre au cours du semestre précédent .

L'article 2 du règlement intérieur prévoit :

- que tous les six mois, le conseil d'administration procède à un appel de fonds X , chaque membre versant :

X x somme des factures imputables au membre pour le semestre précédent.

Somme des factures de tous les membres pour le semestre précédent

- que la régularisation des appels est effectuée dès que les données comptables nécessaires sont connues et au moins une fois par an.

Dès lors , il apparaît très clairement que la commission perçue par le GIE n'est pas fixée au préalable puisqu'elle consiste en un remboursement de frais et en un appel de fonds lequel fait l'objet d'ajustements.

Dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'à défaut de bénéficier d'une rémunération par le biais d'une commission fixée conformément aux dispositions de l'article 273 octies ancien du CGI , le GIE GECICA ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'assiette réduite de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle.

Il y a lieu d'ajouter qu'il ne ressort d'aucun des modèles contractuels produits , lesquels sont des exemplaires vierges , donc dépourvus de force probante, que le GIE agirait pour le compte de ses membres en son nom propre.

Enfin , aucune pièce ne vient justifier de la reddition de comptes au commettant.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du RSI les frais qu'il a du exposer pour sa représentation en justice.

Il lui sera alloué la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE le GIE GECICA à payer à la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge du GIE GECICA au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et le condamne au paiement de ce droit s'élevant à 321,80€ .

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/08687
Date de la décision : 24/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/08687 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-24;13.08687 ?
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