RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 24 Novembre 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09723
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 4 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes de PARIS -section commerce- RG n° F15/04301
APPELANTE
Société CAFÉ DE FLORE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me André JOULIN, avocat au barreau de PARIS, E1135 substitué par Me Candice VIER CAZIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Quitterie GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, P0530
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [D] a été engagé en qualité de garçon de café «'extra'» par la SA Café de Flore, à compter du 30 juillet 2014, suivant contrat de travail verbal. Le 21 septembre 2014, M. [D] a signé avec la société Café de Flore un contrat de travail à durée déterminée à temps complet jusqu'au 20 décembre 2014. Par avenant du 21 décembre 2014, ce contrat a été renouvelé jusqu'au 20 mars 2015.
La convention collective en vigueur dans l'entreprise est la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.
Le 10 avril 2015, M. [D] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du bureau de jugement du 1er juin 2015, devant lequel la société Café de Flore a soulevé l'irrecevabilité de la demande du salarié.
Par jugement rendu le 4 septembre 2015, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Café de Flore et a renvoyé les parties devant le bureau de jugement.
Par déclaration du 2 octobre 2015, la société Café de Flore a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience du 22 septembre 2016 et soutenues oralement, la société Café de Flore demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que les demandes de M. [D] sont irrecevables et de l'en débouter.
M. [D], reprenant oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour la confirmation du jugement déféré, de déclarer ses demandes recevables et de renvoyer les parties devant le bureau de jugement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société Café de Flore fait valoir que l'exception prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail permettant la saisine directe du bureau de jugement du conseil de prud'hommes requiert l'existence a priori d'un contrat de travail à durée déterminée, que tel n'est pas ce que soutient M. [D] pour justifier de la saisine directe du bureau de jugement, qu'en effet il invoque le fait d'avoir été engagé sans contrat écrit et la règle selon laquelle à défaut d'écrit le contrat est réputé à durée indéterminée, que ne se prévalant pas d'un contrat à durée déterminée le salarié ne peut revendiquer l'application de l'article L. 1245-2 susvisé.
Pour sa part, M. [D] soutient que le contrat d'extra étant un contrat à durée déterminée, sa demande de requalification portée directement devant le bureau de jugement en application de L. 1245-2 du code du travail est manifestement recevable.
*
Selon l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant la saisine.
En application de ce texte, dès lors que la juridiction prud'homale est saisie d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, cette demande est portée à juste titre, sans préliminaire de conciliation, directement devant le bureau de jugement.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, l'existence d'une contestation relative à la qualification du contrat d'extra conclu entre les parties, qui sera tranchée par la formation de jugement, est sans effet quant à l'appréciation de la recevabilité de la demande portée par le salarié directement devant le bureau de jugement.
Dès lors que que M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification d'un contrat d'extra à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, sa demande portée directement devant le bureau de jugement est nécessairement recevable.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur.
La société Café de Flore supportera les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à renvoi devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, déjà saisi au fond du litige.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société Café de Flore aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT