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30/11/2016 | FRANCE | N°13/05249

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 30 novembre 2016, 13/05249


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 30 Novembre 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05249



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 09/16994









APPELANT

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Loc

alité 1]

comparant en personne, assisté de M. Michel ROUSSON (Délégué syndical ouvrier)





INTIMEES

SA EDF

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 30 Novembre 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05249

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 09/16994

APPELANT

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. Michel ROUSSON (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEES

SA EDF

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

CNIEG

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 septembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président

Madame Christine LETHIEC, conseillère

Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en formation de départage du 25 avril 2013 ayant débouté M. [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes ,et l'ayant condamné à payer à la SA EDF la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de M. [U] [Y] reçue au greffe de la cour le 28 mai 2013 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 21 septembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [U] [Y] qui demande à la cour':

- d'infirmer le jugement entrepris

- statuant à nouveau,

. d'«écarter le décret du 27 juin 2008 qui n'a pas rétabli la stricte égalité exigée par le droit communautaire pour confirmer le droit à pension au 1er juillet 2008» (demande nouvelle)

. de condamner en conséquence la SA EDF à lui régler les sommes de':

' 5'000 € «pour trouble manifestement illicite en respectant les Directives 98/49/CE, 2000/49/CE sur la liberté de circulation» (demande nouvelle)

' 15'000 € pour résistance abusive au rétablissement de l'égalité homme/femme

' 87'776 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1134-5 du code du travail

' 48'000 € de dommages-intérêts pour harcèlement, atteinte au droit fondamental et constitutionnel au repos

' 6'491,29 € de rappel de salaires sur la base d'un reclassement en GF 14 au 1er janvier 2002 (demande nouvelle)

' 15'529,75 € «pour réparer la discrimination sur la rémunération variable de 2006 à 2010» (demande nouvelle)

' 2'500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 21 septembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SA EDF qui demande à la cour, de confirmer la décision déférée ayant débouté de toutes ses demandes M. [U] [Y], qui sera condamné à lui payer la somme de 1'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu le défaut de comparution de la CNIEG à l'audience du 21 septembre 2016 bien que régulièrement convoquée par lettre en recommandé avec accusé de réception.

MOTIFS'

M. [U] [Y] a été engagé courant juin 1976 par la SA EDF et exerçait dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, à la date de sa mise en inactivité, les fonctions d'acheteur confirmé- GF 13 NR 210.

Par une lettre en date du 22 juin 2008, M. [U] [Y] a demandé à la direction des achats le bénéfice immédiat et pour l'avenir des droits à bonification en tant que père de trois enfants avec la possibilité d'un départ anticipé à compter du début du 2ème semestre 2008, demande à laquelle il lui a été répondu que le régime sollicité par lui concerne les seules mères de famille ayant eu trois enfants et qu'il devait s'adresser à la CNIEG pour la liquidation de ses droits à pension.

Revendiquant le bénéfice des droits à bonification pour enfants en application de l'article 3 de l'annexe III du statut des IEG et du § 112.35.c) du chapitre 263 du manuel pratique des questions du personnel EDF-GDF, cela aux fins d'un départ immédiat dans le cadre d'une mise en inactivité anticipée, après infirmation de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris du 20 février 2009 ayant dit n'y avoir lieu à référé, par un arrêt du 18 mars 2010, la cour d'appel de Paris, a ordonné à la SA EDF d'accorder à M. [U] [Y] le bénéfice de la mesure qu'il sollicitait, avec la condamnation de celle-ci à lui payer la somme provisionnelle de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, tout en le déboutant de ses autres demandes.

Par une correspondance datée du 11 mai 2010, en exécution de l'arrêt précité, la SA EDF a mis M. [U] [Y] en inactivité anticipée au 1er juillet 2010.

*

Outre le fait qu'il est quelque peu atypique de solliciter dans le cadre d'une instance au fond des dommages-intérêts pour «trouble manifestement illicite» ressortissant de la matière du juge des référés, les textes invoqués à cette fin par l'appelant, comme relevé à bon droit par la SA EDF, portent sur des domaines étrangers au présent litige relatifs, d'une part, à la sauvegarde des droits à pensions complémentaires des travailleurs circulant au sein de la communauté européenne et, d'autre part, au régime fiscal en vigueur concernant le paiement des redevances entre entreprises associées d'Etats membres différents.

Il sera en conséquence débouté de cette demande nouvelle totalement infondée.

*

M. [U] [Y] conteste la conformité du décret numéro 2008-627 du 27 juin 2008 relatif aux régimes de retraite et d'invalidité du personnel des industries électriques et gazières aux dispositions de l'article 141 du traité de la Communauté européenne devenu l'article 157 du traité de l'Union européenne qui dispose que chaque Etat assure l'application du principe de l'égalité de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins, ce qui s'analyse de sa part en une demande de question préjudicielle soumise à la cour.

Aux termes du décret du 27 juin 2008 entré en vigueur le 1er juillet 2008, l'annexe III du statut mentionné à l'article 24 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est remplacé par le texte annexé au décret qui à l'article 12, ouvre le droit de bonification et de départ anticipé en retraite aux agents des deux sexes, à condition que le salarié ait interrompu son activité pour une durée continue au moins égale à deux mois au moment de la naissance ou de l'adoption de chaque enfant.

M. [U] [Y] soutient que le statut des industries électriques et gazières étant plus favorable pour le congé maternité que le droit commun, les agents masculins qui interrompent leur activité pendant deux mois, sont victimes d'une discrimination.

Toute juridiction nationale dispose du pouvoir de poser à la la Cour de justice à titre préjudiciel une question relative à l'interprétation d'une règle de droit de l'Union lorsqu'elle l'estime nécessaire pour résoudre un litige dont elle est saisie. Cependant, en l'espèce, le décret du 27 juin 2008 est sans effet sur les demandes présentées antérieurement à son entrée en vigueur et [U] [Y] ayant adressé par un courrier en date du 22 juin 2008 sa demande de mise en inactivité par anticipation dans le cadre des dispositions de l'article 3 de l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières, il n'y a lieu de poser à la Cour de justice une question dépourvue de pertinence pour la solution du présent litige.

Il verra en conséquence rejeter sa réclamation nouvelle de ce chef.

*

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour «résistance abusive au rétablissement de la stricte égalité homme femme et à l'application de la directive refonte 2006/54/CE» à hauteur de la somme de 15 000 €, dès lors que, comme précédemment rappelé, le décret du 27 juin 2008 n'est pas applicable à M. [U] [Y] à qui a été finalement reconnu en justice le droit de bénéficier d'une mise en inactivité par anticipation que le texte antérieur réservait illégalement aux seuls «agents mères de famille ayant eu trois enfants».

La décision déférée sera tout autant confirmée en ce qu'elle a rejeté la réclamation indemnitaire de M. [U] [Y] en paiement de la somme de 87 776 € correspondant au «montant des pensions perdues ' depuis (sa) demande en inactivité ' (du) 1 JUILLET 2008 au 1 JUILLET 2010», au visa de l'article L.1134-5 du code du travail, dès lors, d'une part, qu'il ne présente aucun élément de fait laissant supposer qu'il aurait été victime d'une discrimination directe ou indirecte et, d'autre part, que pendant ladite période il a continué à travailler contre rémunération d'un montant supérieur à celui de la pension de retraite qu'il revendique s'il avait pu être mis en inactivité anticipée dès juillet 2008.

*

M. [U] [Y] soutient en définitive que le fait de l'avoir maintenu en activité après juillet 2008, alors que son droit à pension de retraite professionnelle était ouvert, a transformé la relation contractuelle en «harcèlement», voire même en travail obligatoire ou travail forcé, avec une «atteinte au droit fondamental et constitutionnel du droit au repos», ce qui justifierait selon lui l'allocation d'une indemnité réparatrice de 48 000 €.

Si la SA EDF a en effet par son refus contraint M. [U] [Y] à poursuivre son contrat de travail alors même qu'il avait légitimement souhaité qu'il y soit mis fin, il ne peut être soutenu que l'intimée l'aurait placé dans une situation de travail forcé au sens où l'entend l'Organisation internationale du travail, soit «un travail sous la menace d'une peine et contre la volonté d'une personne».

Par ailleurs, l'appelant n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral dont il aurait été la victime au sens de l'article L.1152-1 du code du travail, comme n'est pas davantage caractérisé le fait d'une «atteinte au droit fondamental et constitutionnel du droit au repos», ce qui n'est de sa part que pure spéculation.

Le jugement critiqué sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ce chef de demande.

*

Sur sa demande nouvelle en reconnaissance du GF 14 au 1er janvier 2002, dès lors que M. [U] [Y] ne démontre pas qu'il a occupé des fonctions relevant en réalité de cette même catégorie professionnelle à compter de la date précitée, contrairement à ce qu'il prétend, il sera débouté de sa demande nouvelle en paiement d'un rappel de rémunération à concurrence de la somme de 6 491,29 €.

*

Concernant sa dernière réclamation nouvelle en paiement de la somme de 15 529,75 € à titre de réparation d'une «discrimination sur la rémunération variable 2006/2010», dans la mesure où M. [U] [Y] ne présente aucun élément de fait laissant supposer qu'il aurait été victime d'une discrimination directe ou indirecte comme lui en fait obligation l'article L.1134-1 du code du travail, sa réclamation de ce chef sera écartée.

*

M. [U] [Y] sera condamné en équité à payer à la SA EDF la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [U] [Y] de ses demandes aux fins de voir écarter le décret 2008-627 du 27 juin 2008, et en paiement des sommes de 5 000 € pour trouble manifestement illicite, 15 529,75 € pour discrimination sur la rémunération variable (2002/2010), ainsi que 6 491,29 € ensuite d'un reclassement en GF 14 au 1er janvier 2002;

CONDAMNE M. [U] [Y] à régler à la SA EDF la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/05249
Date de la décision : 30/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°13/05249 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-30;13.05249 ?
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