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01/12/2016 | FRANCE | N°13/10716

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 01 décembre 2016, 13/10716


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 1er décembre 2016

(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10716



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 11/15690





APPELANT

Monsieur [X] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] ([Localité 1])<

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comparant en personne, assisté de M. [Q] [W] (Représ. salariés) en vertu d'un pouvoir général







INTIMEE

SA LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIRET : 954 509 741
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 1er décembre 2016

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10716

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 11/15690

APPELANT

Monsieur [X] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] ([Localité 1])

comparant en personne, assisté de M. [Q] [W] (Représ. salariés) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

SA LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIRET : 954 509 741

représentée par Me Martine RIVEREAU TRZMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0380

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Mourad CHENAF, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée

de :

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de présidente

M. Mourad CHENAF, Conseiller

Mme Patricia DUFOUR, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia DUFOUR, conseiller pour le Président emêché, et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [X] [K] a été embauché par le Société le Crédit Lyonnais à compter du 6 février 2001 en contrat de travail 'étudiant' à temps partiel et pour une durée indéterminée, en qualité de Chargé d'accueil, niveau B.

Par avenant en date du 9 janvier 2004, Monsieur [X] [K] est devenue Conseiller d'accueil agence à temps complet, niveau C, à l'agence de [Localité 2] « Mairie », avec une rémunération brute annuelle portée à 19 060 euros. .

Le 1er octobre 2004, Monsieur [X] [K] a été nommé au poste de Conseiller clientèles particuliers et a accédé au niveau D.

Depuis le mois de mars 2007, Monsieur [X] [K] exerce les fonctions de collaborateur équipe volante. Il est affecté à la région Ile de France-Ouest, « équipe d'appui » et assure à ce titre le remplacement de salariés absents ou renforce les agences de la direction Val de Seine.

Au dernier état, sa rémunération brute annuelle est de 25 144,94 €.

Le Crédit Lyonnais occupe à titre habituel plus de dix salariés et applique la convention collective de la banque.

Revendiquant une classification au niveau F de la convention collective, Monsieur [X] a saisi le 16 novembre 2011 le Conseil de Prud'hommes de Paris d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir des rappels de salaire, le versement de commissions sur vente, le paiement d'heures supplémentaires, des compléments de rémunération variable collective, des dommages et intérêts pour perte de chance, la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, ainsi qu'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 08 octobre 2013, auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes a reconnu à Monsieur [X] [K] la classification niveau F de la convention collective de la Banque à compter du 1er juillet 2006 et a condamné le Crédit Lyonnais au paiement des sommes suivantes :

- 9337, 88 € à titre de rappel de salaire actualisé au mois d'avril 2012

- 933,88 € à titre de congés payés afférents

- 4590,16 € à titre de compensation pour le temps de trajet

- 1000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le Conseil de Prud'hommes a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Monsieur [K] a relevé appel de ce jugement dont il demande la confirmation en ce qu'il a revalorisé son salaire mais son infirmation quant au quantum des sommes allouées.

A l'audience du 3 juin 2016, Monsieur [K], représenté par un délégué syndical, demande à la Cour de fixer sa rémunération brute annuelle comme suit:

-25 000 euros à compter du 1er juillet 2006 dans la classification F;

-38 000 euros à compter du 01 avril 2010 dans la classification H et subsidiairement dans la classification G avec une rémunération brute annuelle de 33 000 euros ou de 27 000 euros ;

-38 500 euros à compter du 1er juin 2014 dans la classification H et subsidiairement 36 000 euros ou 33 000 euros dans la classification G ;

- 40 000 euros à compter du 1er juin 2015 dans la classification H et subsidiairement 38 500 euros ou à 36 000 euros dans la classification H;

Monsieur [K] demande en conséquence la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes:

- 99 501 euros à titre de rappel de salaire et subsidiairement au paiement de la somme de 76 078,25 euros ou 46 001 euros à titre infiniment subsidiaire, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 10 %.

- 12 578,69 euros au titre de la rémunération variable, outre la somme de 1257,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés;

- Une somme comprise entre 33 477,75 euros et 24 219, 60 euros selon la rémunération retenue par la Cour au titre d'heures supplémentaires consécutives au temps de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail;

- 33 477,75 euros à titre subsidiaire en application d'un taux horaire de 125 % ou une somme comprise entre 30 938,59 euros et 24 219,60 euros selon la rémunération retenue par la Cour;

- 75 193 minutes au titre de la compensation en repos à titre infiniment subsidiaire.

- Une somme comprise entre 8730,69 euros et 1303,63 euros au titre de l'intéressement selon la rémunération retenue par la Cour pour les années 2006 à 2014;

- Une somme comprise entre 3016,07 euros et 442,28 euros au titre de la participation selon la rémunération retenue par la Cour;

- Une somme comprise entre 2053,99 euros et 1174,05 euros au titre de l'intéressement selon la rémunération retenue par la Cour pour les années 2006 à 2014 au titre de la « RPC »;

- Une somme comprise entre 442,28 euros et 408,26 euros au titre de la participation selon la rémunération retenue par la Cour pour les années 2006 à 2014 au titre de la « RPC »;

- 2579,64 euros au titre de l'intéressement selon la rémunération retenue par la Cour pour les années 2006 à 2014 ;

- 881,80 euros au titre de la participation selon la rémunération retenue par la Cour pour les années 2006 à 2014 ;

Monsieur [K] réclame le versement sur son plan épargne entreprise des sommes qui lui sont dues au titre de la « RVC », le paiement de dommages et intérêts pour perte de chance d'un montant de 60 000 euros, les intérêts au taux légal et leur capitalisation ainsi qu'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En réponse, le Crédit Lyonnais conclut à titre principal à l'infirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions, au débouté de Monsieur [X] [K] et à sa condamnation à lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

A à titre reconventionnel, le Crédit Lyonnais sollicite la condamnation de Monsieur [K] au paiement d'une indemnité d'un montant de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience du 03 juin 2016.

A la suite des débats, les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l'affaire a été mise en délibéré pour un arrêt rendu le 15 septembre 2016, prorogé au 1er décembre 2016.

MOTIFS

Sur la classification de l'emploi de Monsieur [K] :

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Aux termes des articles L. 3221-3 et L. 3221-4 du même code, «constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier» ; et «sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse». 

L'article L. 3221-2 du même code énonce que «tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes». 

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, le caractère discrétionnaire de la rémunération n'autorisant pas l'employeur à rémunérer différemment des salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale. 

Se prévalant du principe «à travail égal, salaire égal», Monsieur [X] [K] expose que malgré son expérience et son ancienneté il voit sa progression hiérarchique bloquée au niveau D depuis octobre 2004, soit depuis 12 ans, alors que son employeur recrute de nouveaux collaborateurs aux mêmes fonctions que celles qu'il exerce, à savoir, « conseiller clientèles particuliers » à des classification pouvant aller du niveau E à H. Pour étayer ses prétentions, Monsieur [K] se compare principalement aux salariés suivants: Messieurs [P] et [N].

Pour s'opposer aux demandes de Monsieur [K], le Crédit Lyonnais rappelle que celui-ci a vu sa rémunération et sa classification régulièrement progresser depuis son embauche en 2001 passant du niveau B au niveau D, qu'il persiste à se comparer à tort à des salariés occupant la fonctions de conseiller privé alors qu'il est équipier d'appui conseiller clientèles, que les nouveaux embauchés avec lesquels il se compare ont des diplômes de l'enseignement supérieur qui justifient objectivement des différences de traitement, qu'à cet égard, elle tient à souligner que Monsieur [K] à échoué à une formation financée par l'employeur qui lui aurait permis d'obtenir le diplôme de l'institut de technique de banque qui ouvre la voie à des postes de responsabilités, que sa classification dans l'exercice de ses fonctions d'équipier appui est tout a fait conforme à la convention collective et plus particulièrement à la classification de sa ligne de métier « chargé de clientèles particuliers », qu'il ne dispose pas des compétences nécessaires pour occuper des postes de niveau F et encore moins G ou H correspondant à des fonctions d'encadrement, que son ancienneté dans le niveau D, soit 12 ans ne saurait caractériser une quelconque discrimination dans son parcours professionnel.

Il résulte des débats et des pièces produites par les parties que Monsieur [X] [K] a été embauché le 6 février 2001 dans le cadre d'un contrat de travail « étudiant » en qualité de chargé d'accueil niveau B et a obtenu le niveau C par avenant en date du 9 janvier 2004 et que le 1er octobre de la même année, il a été nommé aux fonctions de conseiller clientèles particuliers niveau D étant précisé que la convention collective de la banque stipule que les conseillers clientèles particuliers évoluent entre les niveaux C et H.

Au cas d'espèce, lors de sa nomination aux fonctions de conseiller clientèles particuliers en octobre 2004, Monsieur [X] [K] justifiait d'une expérience de 3 ans et 6 mois dans les métiers de la banque, il a par la suite intégré une équipe d'appui à la direction régionale Val de Seine ce qui l'amène depuis à assurer le remplacement de collaborateurs absents ou de renforcer des agences bancaires en cas de besoins particuliers et occasionnellement à exercer des responsabilités au sein de ces mêmes agences ce qui n'est pas contesté par l'employeur.

Il est constant que sa rémunération brute annuelle a régulièrement augmenté conformément à la classification D, passant de 19 060 € en février 2004 à 25 145 € en mars 2016 et ce à la faveur des mesures générales en même temps que l'ensemble des salariés du Crédit Lyonnais.

Cependant comme l'a justement relevé le Conseil de Prud'hommes la rémunération de Monsieur [K] est bien inférieure aux rémunérations proposées aux nouveaux embauchés pour occuper des postes sur le même métier et ce alors que seule la non-obtention d'un diplôme bancaire est alléguée par le Crédit Lyonnais pour justifier la différence de classification.

Il convient de rappeler qu'une différence de diplôme ne peut justifier une différence de traitement que s'il est démontré l'utilité particulière des connaissances acquises au regard des fonctions exercées ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le Crédit Lyonnais étant défaillant à établir en quoi les tâches actuellement accomplies par Monsieur [K] seraient différentes de celles réalisées par les nouveaux embauchés et plus spécialement par Messieurs [P] et [N].

De plus, le seul fait qu'il ne dispose pas d'un diplôme bancaire ou qu'il ait interrompu une formation en 2005 ne peut justifier qu'il soit maintenu 12 ans au niveau D alors qu'il possède tout de même un diplôme en droit des affaires de niveau bac+4 et une ancienneté significative depuis 2001, qu'il démontre par son affectation dans une équipe d'appui, ce qui requiert des capacités de réactivité et d'adaptation rapide, qu'il a acquis une expérience suffisante dans les métiers de la banque pour remplacer des collaborateurs absents, voire pour occuper occasionnellement des responsabilités dans le agences bancaires de son secteur, ainsi même en l'absence du diplôme de technique bancaire, Monsieur [K] prouve au quotidien qu'il s'est adapté à l'évolution des métiers de la banque.

C'est par conséquent par une juste appréciation des circonstances de l'espèce et des éléments qui leur avaient été soumis que les premiers juges ont, à l'instar de la Cour, retenu que l'employeur ne démontre pas que le maintien de Monsieur [K] au niveau D depuis 12 ans avec pour conséquence une différence de rémunération avec des salariés recrutés sur les mêmes métiers est justifié par un élément objectif et pertinent.

Dès lors sur la base des documents relatifs à la négociation annuelle obligatoire communiqués par le Crédit Lyonnais, des anciennetés moyennes dans les différents niveaux de classification, des différents tableaux sur les rémunérations versées aux salariés du Crédit Lyonnais, Monsieur [K] doit bénéficier de la classification F à compter du 1er octobre 2013.

Monsieur [K] qui ne démontre pas qu'il occupe de façon permanente des fonctions de gestionnaire ou d'encadrement ne peut pas, par contre, obtenir les classifications H et encore moins G comme il le revendique.

En conséquence de quoi, la décision des premiers juges sera infirmée en ce que ceux-ci ont estimé que Monsieur [K] devait bénéficier de la classification F à compter du 1er juillet 2006 avec une rémunération annuelle brute de 23 000 €.

Compte-tenu des développements qui précédent, la Cour est en mesure de fixer la rémunération annuelle brute de Monsieur [K], sur la base du tableau communiqué par le salarié, non sérieusement contesté par le Crédit Lyonnais, établissant la rémunération brute annuelle moyenne des conseillers particuliers, à la somme de 26 337 € à compter du 1er octobre 2013.

D'où il suit que Monsieur [K] est fondé à réclamer le différentiel de salaire auquel il peut prétendre depuis le 1er octobre 2013, que la Cour évalue à la somme de 8906 €.

Il résulte de ce qui précède que le Crédit Lyonnais est condamné à payer cette somme à Monsieur [K] à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme de 890,60 € au titre des congés payés.

Monsieur [K] est débouté du surplus de ces plus amples et contraires demandes de ce chef.

Monsieur [K] qui ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que celui réparé par la condamnation du Crédit Lyonnais au paiement d'un rappel de salaire, ni l'exécution déloyale du contrat de travail alléguée, est également débouté de sa demande dommages et intérêts.

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable de performance (rvp) et au titre de la rémunération variable collective (rvc) :

En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges, -relevant sur la demande au titre de la rémunération variable de performance, que Monsieur [K], en sa qualité d'équipier d'appui intervenant dans différentes agences, n'a pas de portefeuille attribué, ni d'objectifs commerciaux à atteindre en raison des contraintes particulières de son poste- ont dit que l'appelant ne saurait pouvoir prétendre aux mêmes commissions que des conseillers clientèles particuliers « fixes », alors qu'au demeurant il bénéficie d'un régime de rémunération variable spécifique.

Par ailleurs, il apparaît que c'est par une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve produits par les parties que, pour rejeter la demande formée au titre de la rémunération variable collective, les premiers juges ont constaté que Monsieur [K] ne peut se borner à affirmer que la rémunération variable collective est proportionnelle aux salaires versés, sans produire un décompte clair et précis attestant du manque à gagner qu'il réclame

Monsieur [K] sera par voie de conséquence débouté de sa demande tendant à voir le Crédit Lyonnais condamné à verser sur son plan épargne entreprise les sommes réclamées au titre de la rémunération variable collective.

Sur la demande d'heures supplémentaires liées aux déplacements :

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, Monsieur [K] expose que :

- Depuis son affectation dans une équipe d'appui en mars 2007, il doit effectuer des déplacements pour se rendre de son domicile dans les différentes agences de la direction régionale Val de Seine qui doivent être pris en compte dans le temps de travail effectif comme le prévoir le directive européenne 2003/88/CE;

- Il a établi un tableau année par année et mois par mois retraçant ses trajets professionnels qui démontre que ses déplacements professionnels dépassaient régulièrement le temps normal de trajet ;

- De mars 2007 à décembre 2015, l'allongement de son temps de trajet habituel a été de 78193 minutes pour lesquelles il sollicite une somme comprise entre 33 477,75 € et 24 219,60 € à titre d'heures supplémentaires en fonction de la rémunération annuelle brute retenue par la Cour ;

- A titre subsidiaire, il sollicite le paiement de chaque heure passée sur les routes sur la base de 125 % de son taux horaire majorée de 10 % correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés, soit une majoration du taux horaire de 137 % ;

- A titre infiniment subsidiaire, il demande que soit fixée une compensation en repos en lui accordant une heure de récupération pour une heure de trajet professionnel, soit 75193 minutes au titre de la compensation en repos;

Pour étayer ses dires, Monsieur [K] produit notamment un tableau qui chiffre ses temps de trajet depuis mars 2007 en identifiant les différents trajets entre son domicile et les différentes agences dans lesquelles il est intervenu en sa qualité d'équipier d'appui, et les modes de transport utilisés pour ses trajets professionnels, des extraits des règles d'attribution de véhicule et de remboursement de frais de trajet, un tableau reprenant les modalités de remboursement des frais professionnels à compter de janvier 2000, des échanges entre les délégués syndicaux et la direction au sujet de la prise en compte des temps de trajet supplémentaires en région parisienne.

Il s'ensuit que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.

L'employeur expose que :

- Contrairement aux allégations de Monsieur [K], il ne rayonne pas sur l'ensemble des agences de la direction régionale Val de Seine mais travaille régulièrement au sein des mêmes agences ;

- Le salarié liste dans son tableau récapitulatif des agences dans lesquelles il ne s'est jamais rendu pour y travailler ;

- Les calculs des temps de trajets réalisés par le salarié comportent de nombreuses erreurs et incohérences ;

- Les temps de trajet professionnels de Monsieur [K] ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif de sorte qu'il n'est pas fondé à obtenir le paiement d'heures supplémentaires ;

- De plus, Monsieur [K], en sa qualité d'équipier d'appui perçoit chaque mois une indemnité de mission, une prime de transport et des indemnités kilométriques lorsqu'il utilise son véhicule personnel ;

- Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L 3121-4 du code de travail, il bénéficie pour chacun de ses trajets professionnels une contrepartie financière qui lui est versée sous forme d'une indemnité forfaitaire de mission qui varie selon son lieu de mission, allant de 9,60 € à 28,80 € par jour selon la distance parcourue ;

L'employeur produit une note sur les modalités de prise en charge des frais de repas et sur les mesures salariales qui fixe le montant de l'indemnité forfaitaire de mission, les justificatifs des paiements au titre des frais de déplacements qui démontrent que Monsieur [K] a perçu une somme de 2528,01 € en 2012, 2167,87 € en 2013 et 2698,91 € en 2014.

Il en résulte que le temps de trajet de Monsieur [K] nécessaire pour se rendre dans les différentes agences ne peut être assimilé à du temps de travail effectif et ne peut pas dès lors donner lieu à un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires comme le réclame le salarié à titre principal.

En tout état de cause, l'employeur démontre allouer aux équipiers d'appui, une contrepartie financière constituée d'une indemnité forfaitaire de mission qui comprend à la fois le paiement des repas et le paiement des temps de trajet supplémentaires, une prime de transport et des indemnités kilométriques proportionnelles aux distances parcourues par le salarié pour ses besoins professionnelles.

A l'examen des pièces produites par les parties, la Cour estime que la contrepartie financière versée aux équipiers d'appui est conforme aux exigences de l'article L 3121-4 du code de travail en ce qu'elle rémunère forfaitairement le temps de dépassement habituel entre le domicile du salarié et le lieu de travail contrairement aux premiers juges qui ont dit que les différentes indemnités ne suffisaient pas à compenser le dépassement du temps normal de trajet de Monsieur [K].

Enfin l'existence de mesures spécifiques compensant les dépassements de trajet accordés aux équipiers d'appui ne peut se cumuler avec d'autres dispositifs, tel le système d'attribution de repos compensateur accordés aux autres salariés comme le réclame Monsieur [K].

En conséquence, Monsieur [K] est débouté de l'intégralité de ses demandes de ce chef et le jugement déféré est infirmé sur ce point.

Sur le cours des intérêts :

Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les sommes à caractère salarial porteront d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu de l'article 1154 du code civil.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'équité commande de dire que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens et de rejeter leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris rendu le 08 octobre 2013 en ce qu'il a fixé la rémunération annuelle brute de Monsieur [X] [K] à la somme de 23000 € à compter du 1er juillet 2006 et 26000 € au 1er avril 2010 et lui a alloué un rappel de salaire de 4590,16 € au titre du temps de trajet supplémentaire;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que Monsieur [X] [K] relève du niveau F de la convention collective de la banque à compter du 1er octobre 2013 ;

En conséquence ;

Condamne la société Crédit Lyonnais à payer à Monsieur [X] [K] les sommes suivantes :

- 8906 € à titre de rappel de salaire du 1er mai 2005 et jusqu'au 9 juin 2009 ;

- 890,60 € au titre des congés payés ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes ;

Dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Déboute les parties du surplus de leurs plus amples et contraires demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel.

La Greffière Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/10716
Date de la décision : 01/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°13/10716 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-01;13.10716 ?
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