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01/12/2016 | FRANCE | N°14/00010

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 01 décembre 2016, 14/00010


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 01 Décembre 2016

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00010



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CPH VILLENEUVE SAINT GEORGES section RG n° F 12/00418





APPELANTE

SARL INTER SERVICE GESTION

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : B 4 91 553 61616r>
représentée par Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0627 substitué par Me Mathilde FEDERSPIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0627





INTIMEE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 01 Décembre 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00010

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CPH VILLENEUVE SAINT GEORGES section RG n° F 12/00418

APPELANTE

SARL INTER SERVICE GESTION

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : B 4 91 553 61616

représentée par Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0627 substitué par Me Mathilde FEDERSPIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0627

INTIMEE

Madame [X] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]

représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller

Madame Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente, et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [X] [N] a été engagée par la société INTER SERVICE GESTION, pour une durée indéterminée à compter du 17 septembre 2007. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire de paies. Par lettre du 24 octobre 2011, elle a présenté sa démission à effet au 23 décembre suivant.

En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2 395,05 euros.

Le 7 juin 2012, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges et formé des demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 6 novembre 2013 notifié le 29 novembre 2013, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a condamné la société INTER SERVICE GESTION à payer à Madame [N] les sommes suivantes :

- 1 319,41 € au titre de la régularisation des heures supplémentaires,

- 131,94 € au titre des congés payés afférents,

- 4 000 € au titre des dommages et intérêts pour non-paiement d'heures supplémentaires,

- 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- les dépens

Le conseil a débouté Madame [N] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

La société INTER SERVICE GESTION a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2013.

Lors de l'audience du 7 octobre 2016, la société INTER SERVICE GESTION demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et de condamner Madame [N] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société INTER SERVICE GESTION expose :

- que dans son calcul de prétendues heures supplémentaires, Madame [N] a omis de déduire les temps de pause quotidiens dont elle bénéficiait et qui ne constituent pas du temps de travail effectif, lequel lui a été intégralement rémunéré

- à titre subsidiaire, qu'il n'existe aucun travail dissimulé, faute d'élément intentionnel et que Madame [N] ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard pour obtenir des dommages et intérêts.

En défense, Madame [N] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société INTER SERVICE GESTION à lui payer les sommes de 1 319,41 € au titre de la régularisation des heures supplémentaires et de 131,94 € au titre des congés payés afférents, son infirmation en qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et la condamnation de la société INTER SERVICE GESTION au paiement d'une indemnité de 14 449,38 € à ce titre et à titre subsidiaire de la somme de 4 816,46 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires. Elle demande également la condamnation de la société INTER SERVICE GESTION à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 13 février 2012.

Elle fait valoir :

- qu'elle a accompli des heures supplémentaires, que la société INTER SERVICE GESTION ne rapporte nullement la preuve de pauses dont elle aurait bénéficié en-dehors de la pause de déjeuner et qu'en tout état de cause, de telles pauses auraient dû être considérées comme du temps de travail effectif et donné lieu à rémunération

- que l'indemnité pour travail dissimulé est due, la réalité de l'élément intentionnel

étant établie

- que son préjudice est réel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'un convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

Aux termes de l'article L 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Aux termes de l'article L 3121-1 du même code, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Aux termes de l'article L 3121-2 du même code, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à L 3121-1 sont réunis.

En l'espèce, les bulletins de paie de Madame [N] mentionnent qu'elle était rémunérée sur la base de 39,53 heures par semaine, alors que l'affichage horaire de l'entreprise mentionnait 40 heures par semaine.

La société INTER SERVICE GESTION explique cette différence par l'existence de pauses quotidiennes de 7 minutes, dont Madame [N] bénéficiait selon elle, en plus de la pause de déjeuner et pendant lesquelles elle pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles.

Madame [N] nie l'existence de ces pauses et contrairement à ce que prétend la société INTER SERVICE GESTION, ni les conclusions qu'elle a déposées devant le conseil de prud'hommes, ni les notes d'audience ne font apparaître une quelconque reconnaissance de sa part à cet égard

Au soutien de son allégation, la société INTER SERVICE GESTION produit trois attestations de salariées déclarant que les salariés de l'entreprise ont le droit de prendre tous les jours 5 à 15 minutes de pause pour vaquer librement à leurs occupations et dont la durée est déduite de leurs heures de travail.

Cependant, ces attestations, qui émanent de salariées dont les dates d'embauche et de départ de l'entreprise ne sont pas précisées, sont toutes trois datées du 2 mai 2013, alors qu'aucun élément ne permet d'établir qu'elles concernent la période du 17 septembre 2007 au 23 décembre 2011, pendant Madame [N] faisait partie des effectifs de l'entreprise.

Par ailleurs, les horaires affichés dans l'entreprise correspondaient bien, sans mention de pause, à 40 heures de travail hebdomadaires.

Par conséquent, la société INTER SERVICE GESTION ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence de pauses justifiant les retenues opérées sur son salaire.

Madame [N] est donc fondée à obtenir paiement d'un rappel des salaires correspondant à ses retenues, soit, au vu de son tableau de calcul qui n'est pas contesté en tant que tel, la somme de 1 319,41 €, correspondant à des heures supplémentaires, puisqu'accomplies au-delà des 35 heures contractuelles, ainsi que celle de 131,94 € au titre des congés payés afférents. Le jugement doit donc être confirmée en ce qu'il a condamné la société INTER SERVICE GESTION au paiement de ces sommes.

Il résulte des dispositions des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.

En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Madame [N] mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et que l'employeur ne pouvait ignorer ce fait.

Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il a fait droit à sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts, à hauteur de 4 0000 euros et qu'il convient de condamner la société en paiement de la somme de 14 370,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé au regard de ses derniers salaires.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [N] au paiement d'une indemnité de 750 euros, destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de condamner la société INTER SERVICE GESTION au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel.

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, que les condamnations au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé et de l'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les condamnations au paiement du rappel de salaires et de congés payés afférents porteront intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 13 février 2012, conformément aux dispositions de l'article 1153 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au secrétariat-greffe,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Madame [X] [N] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et fait droit, à hauteur de 4 000 euros, à sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts

L'infirmant et statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la société INTER SERVICE GESTION à payer à Madame [X] [N] la somme de 14 370,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

Y ajoutant,

Condamne la société INTER SERVICE GESTION à payer à Madame [X] [N] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Dit que les condamnations au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé et de l'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les condamnations au paiement du rappel de salaires et de congés payés afférents porteront intérêts au taux légal à compter du 13 février 2012

Déboute Madame [X] [N] du surplus de ses demandes

Déboute la société INTER SERVICE GESTION de sa demande d'indemnité

Condamne la société INTER SERVICE GESTION aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/00010
Date de la décision : 01/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°14/00010 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-01;14.00010 ?
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