RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 01 Décembre 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05970
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section RG n° F 14/01025
APPELANTE
SARL AGENCE UNITÉ SÉCURITÉ PRIVÉE (AUSP)
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 443 698 964
représentée par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1234
substitué par Me Céline MOUNY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1234
INTIMES
Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]
représenté par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459
SARL AGENCE DE PREVENTION DES RISQUES INDUSTRIELS (APRI )
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 410 21 4 0 277
représentée par Me Laurent SALAAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0386
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller
Madame Marie-José DURAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente, et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Y] [Q] a été engagé en qualité d'agent de sécurité-incendie, pour une durée indéterminée et à temps partiel à compter du 24 avril 2009, par la société SECOM GARD. Son contrat a ensuite été transféré à la société AUSP SECURITE. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipes des services incendie.
A compter du 1er janvier 2014, le site d'affectation de Monsieur [Q] a été repris par la société APRI.
Par lettre du 27 janvier 2014, Monsieur [Q] était convoqué par la société AUSP SECURITE pour le 4 février à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 11 février suivant pour fin de chantier et refus d'accepter une affectation sur un nouveau chantier.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1Â 417,69 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 25 février 2014, Monsieur [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé à l'encontre des deux sociétés, des demandes afférentes à la contestation des motifs du licenciement, à caractère indemnitaire et de rappel de salaires.
Par jugement du 30 avril 2015 notifié le 15 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société AUSP SECURITE à payer à Monsieur [Q] les sommes suivantes :
- 11 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 73,54 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement
- 1 183,63 € à titre de rappel de salaires
- 118,36 € à titre de congés payés afférents
- 270,60 € à titre de rappel d'heures complémentaires
Le conseil a également ordonné la remise des documents sociaux conformes et condamné solidairement la société AUSP SECURITE et la société APRI à payer à Monsieur [Q] les sommes suivantes :
- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord du 28 janvier 2011
- 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- les dépens.
Le conseil a également dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal et a ordonné la remise de documents sociaux conformes
La société AUSP SECURITE a interjeté appel de cette décision le 15 juin 2015.
Lors de l'audience du 7 octobre 2016, la société AUSP SECURITE demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner Monsieur [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société AUSP SECURITE expose que, seule la société APRI est responsable de l'absence de transfert du contrat de travail de Monsieur [Q], que ce contrat stipulait une clause de mobilité licite, qui a été actionnée à bon droit à la fin de son chantier d'affectation et que son refus de reprendre son poste justifiait son licenciement. Elle ajoute qu'en tout état de cause, Monsieur [Q] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et que ses autres demandes ne sont pas justifiées.
La société APRI demande également l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre et la condamnation de Monsieur [Q] à lui payer la somme de 8 250 euros au titre des sommes qu'elle lui a réglées dans le cadre de l'exécution provisoire, ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son appel est recevable, que les formalités relatives au transfert du contrat de travail, prévue par les dispositions conventionnelles, n'ont pas été respectées par la société AUSP SECURITE, qu'elle a relancé plusieurs fois mais vainement cette dernière à cet égard et que ni elle, ni Monsieur [Q], ne justifient que les conditions de ce transfert étaient réunies.
En défense, Monsieur [Q] demande la confirmation partielle du jugement et la condamnation de la société AUSP SECURITE à lui verser :
- 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 73,54 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement
- 1 183,63 € à titre de rappel de salaire sur la période de janvier à avril 2014
- 118,36 € à titre de congés payés afférents
- 275 € à titre de rappel de salaires pour les heures complémentaires
- 25 € à titre de congés payés afférents
- 3 000 € pour appel abusif
- et à lui remettre un bulletin de paie et une attestation pôle emploi conformes ,sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il demande également la condamnation solidaire de ses deux sociétés au paiement des sommes suivantes :
- 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'accord du 28 janvier 2011;
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les dépens
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l'appel incident de la société APRI est irrecevable, qu'il était éligible au transfert, qu'il appartenait donc aux deux sociétés de procéder au transfert de son contrat de travail, que le motif du licenciement tiré de la fin de chantier ne constitue pas une cause réelle et sérieuse, qu'il était en droit de refuser l'offre de reclassement, qui était imprécise et aboutissait à une modification de son contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel incident de la société APRI
Aux termes de l'article 46 du décret n°2116-660 du 20 mai 2016, les dispositions de son article 29, relatives à l'application aux instances prud'hommales de la procédure avec représentation obligatoire, ne sont applicables qu'aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.
Les dispositions des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile, implicitement invoquées par Monsieur [Q], ne sont donc pas applicables à la présente instance, laquelle reste soumise à la procédure sans représentation obligatoire.
L'appel incident formé par la société APRI , restant soumis aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile, est donc recevable.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société APRI
L'avenant à l'accord du 5 mars 2002, relatif à la reprise du personnel et annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, prévoit, en son article 2-1, que, dès qu'elle est informée par écrit de la reprise d'un marché et au plus tard dans les 5 jours ouvrables, l'entreprise entrante le notifie à l'entreprise sortante par lettre recommandée avec avis de réception.
L'article 2-2 de cet avenant précise à quelles conditions, qui leurs sont propres, les contrats de travail des salariés de l'entreprise sortante sont transférables à l'entreprise entrante et prévoit en son article 2.3.1 que, dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître, l'entreprise sortante lui adresse par courrier recommandé la liste du personnel transférable, accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives, que l'entreprise entrante accuse alors réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes, l'entreprise sortante devant alors transmettre par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables. L'avenant précise qu'à défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments réclamés, l'entreprise entrante pourra refuser le transfert du salarié concerné.
Nonobstant ces dispositions, lorsque la perte de l'emploi résulte du refus fautif de l'entrepreneur entrant de reprendre le personnel alors qu'il y ai conventionnellement tenu, le salarié dont le contrat est rompu dispose d'une action indemnitaire contre celui-ci.
En l'espèce, par lettre du 23 octobre 2013, la société IMMO de France, client de la société AUSP SECURITE, a dénoncé son contrat à effet au 31 décembre de l'année et par lettre du 10 décembre 2013, la société AUSP SECURITE a annoncé à Monsieur [Q] la fin de son marché avec le client à effet au 31 décembre, ainsi que le transmission de son dossier à la société APRI devant, selon elle, lui succéder ; elle lui a ensuite adressé une lettre de confirmation le 27 décembre 2013.
Parallèlement, par lettre du 27 décembre 2013, reçue le 30 décembre , la société AUSP SECURITE a adressé à la société APRI , la liste des salariés du site en cause, dont celui de Monsieur [Q], ainsi que les dossiers de ces salariés et par lettre du 30 décembre 2013, la société APRI lui a répondu que ces dossiers n'étant pas complets et non conformes aux prescriptions de l'avenant susvisé, les contrats n'étaient pas transférables. Elle lui reprochait plus précisément de ne pas lui avoir transmis le fichier Excel renseigné de l'ensemble des informations prévues par l'avenant et concernant Monsieur [Q], du fait que ce dernier ne disposait pas des formations requises pour son poste, n'était pas à jour au titre des visites médicales et que son contrat de travail à temps partiel de 96 h par mois ne définissait pas les jours et heures de travail.
Par lettre du 2 janvier 2014, la société AUSP SECURITE a écrit à la société APRI qu'elle contestait sa décision, sans, toutefois, prétendre que le dossier de Monsieur [Q] qu'elle lui avait transmis était complet et sans produire de nouveaux éléments.
Monsieur [Q] reproche à la société APRI de ne pas avoir informé par écrit la société AUSP SECURITE de la reprise du marché, de telle sorte que cette dernière n'aurait pas eu le temps d'effectuer les formalités et de rassembler les éléments nécessaires.
Cependant, ainsi qu'il résulte des explications qui précèdent, la société AUSP SECURITE avait, au moins depuis le 10 décembre 2013, connaissance de l'arrivée probable de la société APRI , de telle sorte qu'elle disposait du temps suffisant pour mettre à jour les dossiers de ses salariés, dans la perspective du transfert.
De son côté, la société APRI produit plusieurs courriels des mois de novembre et décembre 2013, aux termes desquels elle relançait la société IMMO de France afin d'avoir confirmation officielle de l'attribution du marché, lequel n'a été signé que le 30 décembre.
Par conséquent, aucune faute ne peut être reprochée à la société APRI et le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts ainsi que d'une indemnité.
Sur le licenciement et ses conséquences
Aux termes de l'article L 1232-1 du Code du Travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse
En l'espèce, la lettre de licenciement du 11 février 2014, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L1232-6 du Code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Vous avez été embauché le 23 novembre 2009 à temps partiel, afin d'être affecté exclusivement sur le site de Tour de Flandres, situé au [Adresse 4].
Cet emploi était par nature temporaire dans la mesure où il pouvait disparaître à tout moment suite à la résiliation du contrat de gardiennage.
La Société IMMO DE France a décidé de mettre un terme à nos relations contractuelles et ce sans respecter un quelconque préavis. Malgré nos tentatives pour éviter cette résiliation abusive, la société IMMO DE France n'a pas daigné apporter des explications quant à cette résiliation pour le moins incompréhensible, résiliation effective au 31 décembre 2013.
Pire, la Société entrante sur ce site, la Société APRI en connivence avec notre client, a refusé votre transfert au sein de ses effectifs prétextant des motifs de refus complétement mensongers et frauduleux. Une telle résiliation de la part de la Société IMMO DE France et un tel comportement de la société APRI sont totalement indépendant de notre volonté.
En outre, la rupture des liens contractuels que nous avions avec la société IMMO DE France et l'attitude malhonnête de la Société APRI a pour effet de mettre un terme à votre contrat de travail.
Nous avons néanmoins essayé de vous reclasser en interne au sein de l'entreprise et vous avons proposé un reclassement sur le site RELAIS SPA situé [Adresse 5].
Cependant vous avez refusé cette proposition de reclassement par courrier du 21 janvier 2014, reçu par nos services le 27 janvier 2014. Lors de l'entretien du 4 février 2014, vous avez confirmé votre refus.
Aussi, dans ces conditions, nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour fin de chantier' ».
Aux termes de l'article 2.3.1susvisé, lorsque l'entreprise entrante refuse le transfert d'un salarié au motif que les éléments réclamés ne lui ont pas été transmis dans les délais, l'entreprise sortante devra reclasser ce salarié en lui conservant les mêmes classification et rémunération.
En l'espèce, par lettre du 17 janvier 2014, la société AUSP SECURITE avait proposé à Monsieur [Q] de le reclasser sur un autre site, sans aucune précision relative à ses nouvelles fonctions, son temps de travail sur le mois ou sa rémunération.
Il a refusé ce poste par lettre du 21 janvier, expliquant s'être renseigné et avoir appris que cette affectation aboutirait à une rétrogradation, puisqu'il deviendrait simple agent des services incendie au lieu de chef d'équipes des services incendie.
La société AUSP SECURITE se contente de nier l'existence d'une rétrogradation, que la clause de mobilité géographique n'autorisait nullement, sans pour autant fournir d'explication ou de justificatifs relatifs à la définition et aux conditions du poste proposé.
Par conséquent, à défaut de précision sur ce poste, Monsieur [Q], était en droit de refuser la nouvelle affectation.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [Q], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Monsieur [Q] ne produit pas de justificatif de sa situation personnelle. Il était, au moment de la rupture, âgé de 42 ans et comptait environ 5 ans d'ancienneté.
Au vu de cette situation, il convient, infirmant le jugement quant au montant, de fixer son préjudice à 8 506,14 euros, correspondant à 6 mois de salaire.
Sur le fondement de l'article L1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement
Aux termes de l'article R 1234-4 du code du travail, l'indemnité de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du même code est calculée sur la base des salaires précédemment perçus par le salarié.
En l'espèce, le salaire moyen des 12 derniers mois de Monsieur [Q] s'élevait à 1 417,69 euros et il était donc fondé à percevoir une indemnité de 1 428,56 €. Il n'a perçu que la somme de 1 355,02€, laquelle ne tient pas compte des majorations pour travail de nuit ou les dimanches qu'il percevait et est donc fondé à percevoir la différence, soit la somme de 73,54 euros.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaires des mois de janvier à avril 2014
Entre les mois de janvier et avril 2014, la société AUSP SECURITE a tenté d'imposer à Monsieur [Q] une modification de son contrat de travail qu'il était fondé à refuser.
Elle devait donc lui régler le même salaire que celui qu'il percevait précédemment et n'était pas fondée à lui déduire des jours d'absences prétendument injustifiées.
Monsieur [Q] est donc fondé à percevoir un rappel de salaire sur la base de celui qu'il percevait précédemment et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société AUSP SECURITE au paiement de la somme de 1 183,63 euros à titre de rappel de salaires et de 118,36 euros à titre de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaires au titre d'heures complémentaires
Aux termes de l'article L 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de produire au préalable des éléments de nature à étayer sérieusement sa demande.
En l'espèce, Monsieur [Q] ne produit aucune pièce, autre que ses bulletins de paie au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures complémentaires.
Il n'étaye donc pas sérieusement sa demande et le jugement doit être infirmé en ce qu'il y a fait droit.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à ordonner, au profit de la société APRI, le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par Monsieur [Q] en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution.
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire, ainsi que d'une attestation destinée à Pôle-emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Bien que son appel ne soit pas fondé, il n'est pas établi que la société AUSP SECURITE ait abusé de son droit. Monsieur [Q] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AUSP SECURITE à payer à Monsieur [Q] une indemnité de 1 500 destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et de fixer cette indemnité à 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare la société APRI recevable en son appel
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société AUSP SECURITE à payer à Monsieur [Y] [Q] les sommes de 73,54 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement, de 1 183,63 € à titre de rappel de salaires, de 118,36 € à titre de congés payés afférents, de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société AUSP SECURITE à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 8 506,14 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne à la société AUSP SECURITE de remettre à Monsieur [Y] [Q] un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle-emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt
Ordonne le remboursement par la société AUSP SECURITE des indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] [Q] dans la limite trois mois d'indemnités
Rappelle qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt est adressée par le Secrétariat-greffe au Pôle Emploi.
Déboute Monsieur [Y] [Q] de ses plus amples demandes à l'encontre de la société AUSP SECURITE et de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société APRI
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [Y] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif à l'encontre de la société AUSP SECURITE
Condamne la société AUSP SECURITE à payer à Monsieur [Y] [Q] une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la société AUSP SECURITE et la société APRI de leurs demandes d'indemnités
Condamne la société AUSP SECURITE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT