Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04912
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2016 -Juge de l'exécution de FONTAINEBLEAU - RG n° 14/00021
APPELANTS
Madame [A] [E] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle RYCHNER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0214
Ayant pour avocat plaidant Me Nicole OHAYON-ROTA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0214
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle RYCHNER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0214
Ayant pour avocat plaidant Me Nicole OHAYON-ROTA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0214
INTIMÉE
SELARL ARCHIBALD représentée par Maître [P] [Z] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE JARDIN DES MARQUES
N° SIRET : 453 758 567 00052
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SCP DUMONT-BORTOLOTTI-COMBES-JUNGUENET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Ayant pour avocat plaidant Me Émilie DUPIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre
Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère
Monsieur Gilles MALFRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président, et par Madame Sandrine CAYRE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du tribunal de commerce de Montereau-Fault-Yonne du 25 novembre 2008, Mme [A] [E] [H] épouse [X] a été condamnée à supporter une partie du passif de la Sci Jardin des Marques dont elle était la gérante à hauteur de la somme de 562 741,29 euros.
Le 10 février 2014, la Selarl Archibald, ès qualités de liquidateur de la société Jardin des Marques, a fait délivrer commandement de payer valant saisie immobilière à Mme [X] et l'a dénoncé à M. [X], son époux, le lendemain.
Par jugement du 17 février 2016, le juge de l'exécution de Fontainebleau a :
- débouté M. et Mme [X] de leurs demandes visant à voir constater la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montereau Fault Yonne le 25 novembre 2008, la nullité du commandement de payer qui leur a été signifié le 10 février 2014, la nullité de la procédure de saisie immobilière,
- constaté que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire et que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
- fixé la créance à l'encontre de Mme [A] [E] [H], épouse [X], et M. [Z] [X] à hauteur de 562 741,29 euros, outre intérêts aux taux légal à compter du 25 novembre 2008,
- autorisé la vente amiable du bien sis [Adresse 3], cadastré section AB n° [Cadastre 1] et AB n° [Cadastre 2] pour 5a 18ca,
- fixé à la somme de 600 000 euros le prix en deçà duquel le bien immobilier ne pourra être vendu,
- rappelé diverses dispositions du code de procédure civile d'exécution, réservé la taxation des frais de poursuite, renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 4 mai 2016, dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] [E] [H], épouse [X], et M. [Z] [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 24 février 2016.
Ayant été autorisés, par ordonnance du 2 mars 2016, à assigner à jour fixe, ils ont fait citer, par acte d'huissier du 15 mars 2016, en vue de l'audience du 18 mai 2016 la Selarl Archibald.
Par conclusions déposées le 27 juillet 2016 M. et Mme [X] demandent à la cour
A titre principal, de :
- constater la nullité du jugement du Tribunal de commerce de Montereau-Fault-Yonne en date du 25 novembre 2008, de la signification dudit jugement à Mme [X] et des commandements de payer valant saisie immobilière signifié le 10 février 2014 à Mme [X] et dénoncé le 11 février 2014 à M. [X] ;
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [X] de ces demandes, et statuant de nouveau, annuler le jugement du 25 novembre 2008 et les commandements de payer valant saisie immobilière ,
- subsidiairement, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien et fixé à 600 000 euros le montant en dessous duquel le bien ne pourra être vendu.
- en tout état de cause, condamner la société Archibald à leur verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 24 août 2016 la Selarl Archibald, ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner les appelants à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
SUR CE
Sur la demande d'annulation du jugement du 25 novembre 2008
C'est à tort que le premier juge a cru devoir "examiner l'exception de nullité affectant le jugement en tant que titre fondant la saisie". En effet, il résulte de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution "ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution"; a fortiori ne peut-il en prononcer la nullité. Cette demande qui excède les pouvoirs du juge de l'exécution comme ceux de la cour statuant en la matière avec les mêmes pouvoirs sera déclarée irrecevable, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande d'annulation de la signification dudit jugement
Le jugement du 25 novembre 2008 a été signifié à Mme [X] le 17 juillet 2009, [Adresse 4], adresse figurant au jugement signifié et dont il n'est pas contesté qu'elle était toujours celle de Mme [X] à l'époque de la signification, étant observé que c'est également cette adresse qui figure tant aux conclusions qu'à la déclaration d'appel de Mme [X].
L'huissier expose qu'arrivé à cette adresse, personne ne répondant à ses appels, le domicile étant confirmé par le voisinage, "l'assignation à personne et à domicile étant impossible", la copie de l'acte a été déposée en son étude et un avis de passage laissé sur place, la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile étant adressée "ce jour ou le premier jour ouvrable suivant" au domicile du destinataire avec copie de l'acte.
Mme [X] reproche à l'huissier de n'avoir pas relaté les diligences accomplies pour tenter de délivrer l'acte à personne ni dit pourquoi la chose aurait été impossible, d'avoir signifié en période de vacances, ajoutant que la mention "personne ne répondant à mes appels" est sujette à caution dès lors qu'il n'y avait pas de sonnette à son domicile. Selon elle, ces manquements lui auraient causé grief dès lors qu'elle n'a "jamais été en mesure de faire appel du jugement".
Cependant, quelque gravité que puisse présenter l'irrégularité alléguée, elle n'est de nature à entraîner la nullité de l'acte que si celui qui s'en prévaut prouve le grief que lui a causé l'irrégularité; or en l'espèce, si Mme [X] laisse entendre qu'elle pouvait être absente eu égard à la période estivale, elle ne conteste ni la réception du courrier mentionné par l'huissier, ni le dépôt de l'avis de passage, n'indique pas la date à laquelle a pris connaissance de ces éléments ni celle de son éventuel passage chez l'huissier, ni avoir tenté d'interjeter appel ; force est donc de constater qu'elle ne démontre pas en quoi elle a été empêchée d'interjeter appel et donc avoir subi du fait des irrégularités alléguées le grief dont elle fait état; ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les irrégularités alléguées à l'encontre du commandement
M. et Mme [X] font valoir que le commandement n'était pas accompagné du titre exécutoire, alors que selon eux il aurait dû l'être eu égard à l'irrégularité de la signification. Ce dernier moyen étant rejeté, et le titre ayant été signifié antérieurement, il était inutile de le joindre au commandement.
Ils soutiennent également que le commandement serait nul pour ne pas comporter le décompte de la créance, celui-ci se bornant à la somme en principal, ce qui ne leur permettrait pas de connaître le détail de la dette pour pouvoir éventuellement s'en acquitter afin d'éviter la vente. C'est cependant par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que le commandement respectait les dispositions légales dès lors qu'il indiquait le montant de la créance en principal et ajoutait : "intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2008 et jusqu'à parfait paiement : mémoire", ce dernier terme ne faisant pas grief aux débiteurs puisqu'il n'est pas susceptible d'interprétation et leur permet par un calcul simple de connaître le montant de la somme due, étant ajouté qu'aucun versement n'a jamais été effectué sur cette somme ni même proposé par Mme [X].
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Les appelants font par ailleurs valoir que, alors que la saisie porte sur un bien qui leur est commun, M. [X] n'a pas été destinataire d'un commandement ni d'une assignation, le commandement lui ayant seulement été dénoncé contrairement aux dispositions de l'article L 311-7 du code des procédures civiles d'exécution. Cependant, il ressort des écritures de première instance déposées à la demande de la cour que ce moyen n'a pas été soulevé à l'audience d'orientation; il est donc irrecevable en application de l'article R 311-5 du même code.
Enfin, les développements de Mme [X] sur "l'obsolescence" et "l'exécution tardive "du jugement, ainsi que celles sur le caractère, selon elle, infondé de la condamnation qu'elle a subie sont dépourvus d'effets juridiques et ne sont pas susceptibles d'entacher la procédure de saisie immobilière.
Sur la demande de vente amiable
Le premier juge a autorisé les époux [X] à procéder à la vente amiable de leur bien. En cause d'appel le créancier poursuivant ne s'y oppose pas. Le jugement sera confirmé de ce chef, étant toutefois observé que les parties n'indiquent pas les suites de l'audience de rappel fixée au 4 mai 2016.
Sur les demandes accessoires
Succombant en toutes leurs prétentions, M. et Mme [X] supporteront les dépens d'appel.
L'équité commande de rejeter les demandes des deux parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevables la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement du 25 novembre 2008 et le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L 311- 7 du code des procédures civiles d'exécution,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Mme [A] [E] [H] épouse [X] et M. [Z] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
S. CAYRE M. HIRIGOYEN