RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 06 Décembre 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/12137
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/03086
APPELANTE
Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1973
représentée par Me Brigitte RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0013
INTIMEE
SA QUINTA COMMUNICATIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 378 223 507
représentée par Me Claire MACHUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société QUINTA COMMUNICATIONS et Madame [W] ont conclu un contrat le 16 avril 2010 aux termes duquel Madame [W] a été engagée en qualité d'artiste interprète pour le rôle de [U] dans l''uvre cinématographique : 'parfums d'Alger' moyennant une rémunération brute et forfaitaire de 68'181 €.
L'intéressée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 mars 2013 d'une demande visant à obtenir des dommages-intérêts pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée
Par jugement rendu le 15 novembre 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [W] de l'ensemble de ses demandes et rejeté celle de la société QUINTA COMMUNICATIONS fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 3 octobre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [W] demande l'infirmation du jugement, la condamnation de la société QUINTA COMMUNICATIONS à lui verser la somme de 58'440,86 euros à titre de dommages-intérêts par application des dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail ainsi que la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre voir ordonner la remise d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail sous peine d'astreintes définitives de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Par conclusions visées au greffe le 3 octobre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société QUINTA COMMUNICATIONS demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [W] et sa condamnation à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Madame [W] a régularisé le timbre fiscal en cours de délibéré.
MOTIFS
Il résulte des pièces produites aux débats qu'aux termes du contrat d'usage conclu le 16 avril 2010, Madame [W] devait se tenir à la disposition exclusive de la société QUINTA COMMUNICATIONS en Algérie afin d'interpréter le rôle de [U] dans le film 'Parfums d'Alger ' ce, à compter du 23 avril 2010 pour des répétitions et essayages, puis pour y effectuer 14 cachets entre le 26 avril et le 11 mai et un autre le 19 mai, l'artiste interprète étant également à la disposition exclusive du producteur en Algérie du 17 mai 2010 au 23 mai 2010 pour d'éventuels jours de tournage supplémentaires;
Madame [W] fait valoir que ce contrat ne pouvait être rompu que pour faute grave ou survenance d'un cas de force majeure, qu'elle n'a effectué que deux jours de tournage après lesquels le directeur de production de la société QUINTA COMMUNICATIONS lui a remis un billet d'avion, le tournage se poursuivant sans l'équipe française, en raison de la défection de l'actrice principale [A] [F];
Elle mentionne qu'aucune lettre de licenciement ne lui a été adressée ni aucune explication; que de plus, en refusant sur ordre exprès de Monsieur [V], représentant légal de la société QUINTA COMMUNICATIONS, de se rendre sur le plateau après le départ de Madame [F], elle n'avait fait qu'exécuter les instructions qui lui avaient été données par son employeur, celui-ci étant malvenu à soutenir que la rupture du contrat lui incomberait;
La société QUINTA COMMUNICATIONS fait au contraire valoir que Madame [W] n'a plus souhaité participer au tournage du film après qu'[A] [F] a décidé de l'abandonner le 28 avril 2010, que l'employeur avait alors accédé à la demande de rupture d'un commun accord formulée par l'intéressée, celle-ci rentrant à [Localité 1] le 30 avril 2010 et recevant les éléments de son solde de tout compte soit le paiement des deux premiers cachets versés pour les tournages du 27 et 28 avril 2010;
La cour rappelle qu'un accord conclu par les parties en cours de contrat pour mettre fin à celui-ci ne peut entraîner la cessation des relations contractuelles que si la volonté des cocontractants de les faire cesser est claire et non équivoque,
Or, en l'espèce, aucune rupture du contrat n'est matérialisée entre les deux parties, leur version des faits étant par ailleurs discordante, puisque si elles s'accordent sur le fait que Madame [W] ne s'est pas présentée sur le lieu de tournage le 29 avril 2010, la salariée mentionne que son refus a été formulé sur ordre de Monsieur [F] [V], thèse que ne retient pas Monsieur [B] [Z], directeur de production, compte tenu de sa propre appréciation des faits;
Dès lors, les éléments susvisés ne permettant pas de retenir une volonté claire et non équivoque des cocontractants de faire cesser la relation contractuelle, et en l'absence de la justification d'une faute grave, d'une force majeure ou d'une inaptitude constatée par le médecin du travail dans les termes de l'article L 1243-1 du code du travail, le caractère abusif de la rupture sera retenu;
Dans les termes de l'article L 1243-4 du code du travail, et de dommages-intérêts dus à la salariée d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat, la société QUINTA COMMUNICATIONS sera condamnée à verser à Madame [W] la somme de 58'440,86 euros à titre de dommages-intérêts.
La société QUINTA COMMUNICATIONS remettra par ailleurs à Madame [W] une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans que les circonstances de l'espèce ne justifient d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Il est rappelé que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris
Condamne la société QUINTA COMMUNICATIONS à payer à Madame [W] la somme de 58'440,86 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail,
Ordonne la remise par la société QUINTA COMMUNICATIONS à Madame [W] d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail conformes,
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la société QUINTA COMMUNICATIONS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société QUINTA COMMUNICATIONS à payer à Madame [W] en cause d'appel la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société QUINTA COMMUNICATIONS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT