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06/12/2016 | FRANCE | N°16/18616

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 06 décembre 2016, 16/18616


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 06 DECEMBRE 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18616



Enlèvement international d'enfants

Convention de La Haye du 25 ocotbre 1980

Règlement européen du 27 novembre 2003





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Août 2016 rendue par le juge aux affaires familiales de

PARIS - RG n° 16/38017





APPELANTE



Madame [Y] [K] [S] [L] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]



[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Jeanne BAE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 06 DECEMBRE 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18616

Enlèvement international d'enfants

Convention de La Haye du 25 ocotbre 1980

Règlement européen du 27 novembre 2003

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Août 2016 rendue par le juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 16/38017

APPELANTE

Madame [Y] [K] [S] [L] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Me Elie HATEM, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G0481

bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE n° 2016/006481 accordée le 29 avril 2016 par le bureau d'aide juridictionnelle du TGI de PARIS

INTIMES

Monsieur [J] [C] [A] [H] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (Benin)

[Adresse 2]

[Localité 5]S

SUEDE

représenté par Me Ulrika SÉGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0632

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 4, Boulevard du Palais 75001 PARIS

représenté par Madame PERARD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 novembre 2016, en Chambre du Conseil, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Madame GUIHAL, Conseillère, faisant fonction de présidente

Madame SALVARY, Conseillère

Madame DE LACAUSSADE, Conseillère, magistrat déléguée à la protection de l'enfance, appelée à compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame PERARD, substitut général, qui a formulé oralement des observations

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Du mariage de M. [J] [H], de nationalité béninoise et française, et de Mme [Y] [L], de nationalité française, sont issus trois enfants, [P], née le [Date naissance 3] 2008, [O], née le [Date naissance 3] 2012 et [R], née le [Date naissance 4] 2015.

Aucune décision de justice n'est intervenue pour organiser la séparation des parents.

En février 2016, alors qu'ils résidaient l'un et l'autre en Suède, Mme [L] s'est rendue en France avec les enfants et a refusé de ramener ceux-ci en Suède.

Par acte d'huissier du 14 juin 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a fait assigner Mme [L] en la forme des référés devant le juge aux affaires familiales sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, afin de voir déclarer l'enlèvement illicite et d'ordonner le retour des enfants.

Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 26 août 2016, dont Mme [L] a interjeté appel le 13 septembre 2016.

Par des écritures déposées le 16 novembre 2016, reprises oralement à l'audience, Mme [L] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de dire qu'il n'y a pas eu de déplacement illicite et que les enfants encourront un risque sérieux d'abandon en cas de retour en Suède, enfin de condamner M. [H] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des écritures déposées le 21 novembre 2016, reprises oralement à l'audience, M. [H] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la partie adverse à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants :

'Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite :

a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et

b) que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus;

Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de l'Etat';

Considérant qu'une lettre, dont l'authenticité n'est pas contestée, rédigée le 11 avril 2016 à la demande de Mme [L] par des amis du couple, [F] et [T] [B], énonce :

'Nous avons rencontré [Y] et [A] [H] le mercredi 3 février 2016 pour une proposition de soutien. [Y] et [A] étaient alors d'accord de se séparer et nous avons parlé de différents arrangements possibles pour leurs hébergements.

La discussion en est arrivée à un accord selon lequel [Y] et les enfants déménageraient à [Localité 4] alors que [A] resterait en Suède.

Cela a été considéré comme une solution temporaire d'urgence. Rien n'a été dit sur la date du départ sinon qu'il devait avoir lieu de préférence au plus tard après une semaine';

Considérant que dans un courriel de 'mise au point', envoyé à son épouse le 14 février 2016, M. [H] indique : 'A l'église et non chez [F] et [T], nous sommes tombés d'accord sur un accord de principe. Le principe selon lequel les enfants devraient retourner en France avec toi. Je rappelle que tu as rejeté toutes les solutions et même celui du compromis que je proposais et qui consistait en ce que je trouve un autre appartement et que tu restes dans l'appartement actuel avec les enfants';

Considérant que l'interprétation que Mme [L] donne de cet accord, à savoir que le domicile familial était transféré en France où son mari viendrait également s'établir ultérieurement, résulte du terme de 'déménagement' employé par la lettre des époux [B], ainsi que d'un courriel envoyé par M. [H] à son beau-père, M. [V] [L] le 18 octobre 2015 :

'La formation que je prévois est un MBA. C'est une appellation anglaise. C'est une formation à la gestion d'équipe multiculturels, au développement de secteurs d'activités des entreprise et à l'économie.

Rien qu'à voir le parcours des dirigeants de Bombardier aujourd'hui, je suis conforté dans l'idée qu'il est bon de faire une telle formation. Ils possèdent tous ce diplôme qui est internationalement reconnu et dont les entreprises ont une préférence particulière.

De plus c'est une formation de [Établissement 1]. Cette école est rattachée à la chambre du commerce de Paris, et a été fréquentée par bon nombre de dirigeants de l'état français. En France, 2 écoles ([Établissement 2] et [Établissement 1]) sont internationalement reconnues pour ce type de diplôme, qui ne peut être fait qu'après une école d'ingénieur et minimum 3 ans d'expérience.

J'ai postulé à cette école en septembre, et ils m'ont recontacté pour un entretien (...)';

Considérant qu'il résulte de la suite du courriel précité du 14 février 2016 que M. [H] a été froissé, d'une part, par le fait que sa femme était partie le 8 février avec les enfants alors qu'il était absent du domicile dans la nuit du 7 au 8 et qu'il n'avait donc pas pu dire au-revoir à ses filles, d'autre part, par le ton triomphaliste selon lui du courriel auquel il répondait; qu'il se déduit très clairement des termes employés qu'il a entendu réparer cette blessure d'amour-propre en engageant contre son épouse une procédure pour enlèvement international;

Considérant qu'il résulte en outre des écritures de M. [H] que celui-ci a obtenu en Suède une promotion, ce dont on peut déduire qu'il a renoncé à son projet de suivre une formation à [Localité 4];

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il existait un accord entre les conjoints concernant l'établissement en France de l'épouse et des enfants, accord que l'époux ne peut rompre unilatéralement au seul motif qu'il ne lui convient plus;

Considérant qu'il convient, infirmant l'ordonnance, de dire que le déplacement n'est pas illicite et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le retour des enfants en Suède;

Considérant que M. [H], qui succombe, ne saurait demander l'indemnisation de ses frais irrépétibles de procédure; qu'il en va de même de Mme [L], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle;

PAR CES MOTIFS :

Infirme l'ordonnance rendue le 26 août 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris.

Dit que le déplacement en France de [P], [O] et [R] [H] n'est pas illicite.

Rejette la demande de retour des enfants.

Condamne M. [H] aux dépens.

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/18616
Date de la décision : 06/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°16/18616 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-06;16.18616 ?
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