RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 13 Décembre 2016
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09828
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 4 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes de NANTERRE -section encadrement- RG n° F15/00755
APPELANTE
SAS EDITIONS LARIVIERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS, E1051
INTIMÉ
Monsieur [D] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne PUIG-COURAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, Président
Madame Roselyne GAUTIER, Conseillère
Madame Anne PUIG-COURAGE, Conseillère
Greffier : Madame Frédérique LOUVIGNÉ, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Marine POLLET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre , le 4 septembre 2015, dans le litige opposant la SAS EDITIONS LARIVIERE à Monsieur [D] [A] ;
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 7 octobre 2015, par la SAS EDITIONS LARIVIERE devant la cour d'appel de Paris ;
Vu les écritures déposées et développées à l'audience par Monsieur [D] [A], qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il est porté devant la cour d'appel de paris et non devant devant la cour d'appel de Versailles et au paiement par l'appelant d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et développées lors de l'audience par la SAS EDITIONS LARIVIERE, qui demande à la cour de se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel de Versailles et de renvoyer l'affaire à cette cour en application de l'article 96 du code de procédure civile ;
Vu les articles R. 311-3 et D. 311.1 du code de l'organisation judiciaire ;
Considérant qu'en application de ces textes l'appel devait être porté devant la cour d'appel de Versailles dans le ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes de Nanterre, ainsi que le précise la notification du jugement ;
Que cette méconnaissance de dispositions d'ordre public entraîne l'irrecevabilité de l'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel de la SAS EDITIONS LARIVIERE irrecevable ;
CONDAMNE l'appelant aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT