Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARISPôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05402
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 12/01947
APPELANTE
SAS RUEIL DANTON prise en la personne de ses représentants légaux, No Siret : 443 411 145
ayant son siège au 54 Avenue Montaigne - 75008 Paris
Représentée par Me Victor CHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0734
INTIMÉE
SCI DAVNORK prise en la personne de ses représentants légaux, No Siret : 509 691 952
ayant son siège au 8 rue Lincoln - 75008 Paris
Représentée par Me Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, ConseillèreMonsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTION
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l'instance enrôlée sous le No 14/05402 ;
Vu le jugement rendu le 14 février 2014 par le tribunal de commerce de Paris ;
Vu l'appel de la société Rueil Danton et ses dernières conclusions du 6 octobre 2016 par lesquelles elle demande à la cour de lui :
« - Donner acte de son désistement d'instance et d'action, sous réserve de son acceptation par la SCI Davnork et de la renonciation-par celle-ci à toute demande reconventionnelle à son encontre ainsi qu'à l'exécution du jugement de première instance ;- Dire et juger que chacune des parties conservera les frais et honoraires par elle avancés ».
Vu les dernières conclusions de la société Davnork par lesquelles elle demande à la cour de :
« - Donner acte de l'acquiescement de la société SCI Davnork au désistement d'instance et d'action de la société Rueil Danton ;- Donner acte du désistement par la société SCI Davnork de ses demandes reconventionnelles ;- Donner acte de la renonciation par la société SCI Davnork à l'exécution du jugement de première instance ;- Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de la présente procédure ;- Dire le désistement parfait, constater l'extinction de l'instance et dire n'y avoir lieu à statuer sur le sort des dépens ».
Considérant qu'il y a lieu de déclarer parfaits les « désistements d'instance et d'action » des sociétés susvisées, de constater le dessaisissement de la cour, et de donner acte de la renonciation par la société SCI Davnork à l'exécution du jugement de première instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfaits « les désistements d'instance et d'action.» de la société Rueil Danton et de la société Davnork.
Donner acte de la renonciation par la société SCI Davnork à l'exécution du jugement de première instance.
Constate de dessaisissement de la cour.
Dit que chacune des parties conservera la sa charge des frais qu'elle a exposés.
Le Greffier, La Présidente,