Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 12797
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 02382
APPELANT
Monsieur Patrick X... né le 21 Janvier 1974 à PARIS (75)
demeurant...-75116 PARIS
Représenté et assisté sur l'audience par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
INTIMÉE
SCI CHANTELOUP SCI CHANTELOUP, No SIRET : 382 24 4 4 99, en liquidation amiable, RCS Paris no 382 244 499, représentée par son liquidateur amiable ès qualités, monsieur Hervé Y..., nommé à ces fonctions par AGE du 1er décembre 2011 puis par monsieur François Y... es qualité d'administrateur provisoire, nommé à ces fonctions par ordonnance de monsieur le Vice-Président du Tribunal de grande instance de Paris en date du 03 12 15
ayant son siège au 17 Villa Scheffer-75116 PARIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Raoul SOTOMAYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1401
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Christine BARBEROT, président et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre du 16 septembre 2010, M. Patrick X... a formulé auprès de M. Jacques Y..., en qualité de gérant de la SCI Chanteloup, une offre d'acquisition, sous diverses conditions et modalités, pour le compte de la SARL Roche ou toute société existante ou à créer, de l'immeuble sis à Argenteuil, ZI du Val d'Argenteuil, d'une superficie de 4 400 m2, au prix de 2 700 000 €. Le 18 septembre 2010, au pied de cette lettre, M. Y... a apposé la mention : " Bon pour accord sous réserve du résultat de l'audit à effectuer par le Cabinet Galtier avant le 30 septembre 2010 ". Le 21 février 2011, M. X... a sommé la société Chanteloup de se présenter chez le notaire pour régulariser la promesse de vente. Le 7 mars 2011, le notaire du vendeur a fait savoir au notaire de M. X... que le bien avait été vendu à un tiers le 3 décembre 2010 et que son client ne se présenterait pas chez le notaire. Le 4 janvier 2012, M. X... a assigné la société Chanteloup en paiement de la somme de 540 000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que de celles de 3 229, 20 € et de 2 333, 19 € au titre des frais.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 27 février 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- reçu M. Hervé Y... en son intervention volontaire, ès-qualités de liquidateur amiable de la société Chanteloup,- déclaré M. X... recevable à agir,- débouté M. X... de ses demandes et les parties de toute autre demande,- condamné M. X... aux dépens.
Par dernières conclusions du 16 février 2016, M. X..., appelant, demande à la Cour de :
- vu les articles 1583, 1589, 1142 et suivants du Code civil,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré recevable à agir,- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :- condamner la société Chanteloup à lui payer la somme de 540 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, ainsi que celles de 3 229, 20 €, représentant les frais engagés auprès de la société Galtier et de 2 333, 19 €, au titre des frais de notaire,- condamner la société Chanteloup à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 15 janvier 2016, la société Chanteloup en liquidation amiable prie la Cour de :
- lui donner acte de l'intervention volontaire de M. François Y..., en qualité d'administrateur provisoire à sa liquidation amiable, fonction à laquelle il a été nommé par ordonnance du 3 décembre 2015,- constater que la procédure sera poursuivie par M. François Y...,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reçu M. Hervé Y... en son intervention volontaire, ès-qualités de liquidateur amiable de la société Chanteloup, et en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes,- à titre subsidiaire, réformer le jugement entrepris et dire irrecevables comme nouvelles les demandes de M. X... formées contre M. Hervé Y..., dire M. X... mal fondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes,- en tout état de cause :- condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE LA COUR
Considérant que, par ordonnance du 3 décembre 2015, le délégataire du président du Tribunal de grande instance de Paris a nommé M. François Y... en qualité d'administrateur provisoire de la société Chanteloup, en liquidation amiable, avec pour mission, notamment, de représenter cette société dans le cadre de la présente procédure pendante devant cette Cour ;
Qu'il convient de recevoir M. François Y... en son intervention volontaire en cette qualité en cause d'appel ;
Considérant qu'à l'appui de ses demandes de dommages-intérêts, M. X... invoque essentiellement la faute que la société Chanteloup aurait commise en ne signant pas la promesse de vente alors qu'il y aurait eu un échange de consentements non équivoques dès la lettre du 16 septembre 2010 et que la vente serait parfaite ;
Considérant que, par lettre du 16 septembre 2010, M. X..., qui venait de visiter le bien, a formulé auprès de M. Jacques Y..., gérant de la SCI Chanteloup, dénommé le vendeur, une offre d'acquisition sous diverses conditions et modalités, dont celle de l'expertise " préalable en valeur vénale et de reconstruction à neuf à faire établir par un Cabinet agréé par les Compagnies d'assurances. Nous pensons à ce stade aux Expertises Galtier ", pour le compte de la SARL Roche ou toute société existante ou à créer, de l'immeuble sis à Argenteuil, ZI du Val d'Zrgenteuil, d'une superficie de 4 400 m2, au prix de 2 700 000 € ; que le 18 septembre 2010 au pied de cette lettre, M. Jacques Y... a apposé la mention manuscrite " Bon pour accord sous réserve du résultat de l'audit à effectuer par le Cabinet Galtier avant le 30 septembre 2010 " ;
Que dans cette offre d'acquisition, M. X... indiquait " si les termes de cette offre vous agréent et compte tenu des frais d'audits qui seront à la charge de l'acquéreur, je souhaite, comme condition de la présente offre que vous accordiez une exclusivité concernant la cession objet des présentes et pendant la durée des audits et jusqu'à l'obtention de l'accord définitif de financement par la banque qui pourrait intervenir 15 jours ouvrés après la promesse de vente notariée " ;
Considérant que cette offre prévoyait la conclusion d'un avant-contrat de vente et, dans l'attente des audits, l'octroi par le propriétaire du bien d'une exclusivité de vente ; qu'ainsi, en apposant le " bon pour accord " au pied de la lettre d'intention du 16 septembre 2010, M. Y... s'est borné à accepter l'offre d'achat en tant que telle, sans manifester son accord à la vente, l'échange des consentements ayant été expressément stipulé sous la forme d'une " promesse de vente notariée " à intervenir ;
Qu'en conséquence, la vente n'étant pas parfaite et les parties étant restées au stade des pourparlers, la société Chanteloup n'a pas violé une obligation de vendre en refusant de se présenter chez le notaire pour signer une promesse de vente ;
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait application en la cause l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Reçoit M. François Y... en son intervention volontaire en cause d'appel, en qualité d'administrateur provisoire de la société Chanteloup, en liquidation amiable, fonction à laquelle il a été nommé par ordonnance du 3 décembre 2015 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. Patrick X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,