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16/12/2016 | FRANCE | N°15/03866

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 16 décembre 2016, 15/03866


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 03866

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 10221

APPELANT

Monsieur Hassouna X... né le 20 Mars 1941 à KALAA SGHIRA (TUNISIE)
demeurant ...-75019 PARIS
Représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT-FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E004

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INTIMÉE

SAS ARDIFI agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité. No Siret :...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 03866

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 10221

APPELANT

Monsieur Hassouna X... né le 20 Mars 1941 à KALAA SGHIRA (TUNISIE)
demeurant ...-75019 PARIS
Représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT-FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040

INTIMÉE

SAS ARDIFI agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité. No Siret : 349 223 966
Ayant son siège au 1330 Chemin d'Eguilles-13090 AIX EN PROVENCE
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée sur l'audience par Me Violaine CRÉZÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0008

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Vu le jugement du 16 janvier 2015 (RG no 13/ 10221) par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté M. Hassouna X...de sa demande de nullité du jugement d'adjudication du 28 mars 2013,- débouté la SAS Ardifi de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,- condamné M. X... à payer à la société Ardifi la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamné M. Hassouna X...aux dépens.

Vu l'appel de ce jugement interjeté par M. X... ;

Vu les dernières conclusions du par lesquelles M. Hassouna X...demande au conseiller de la mise en état de :

- à titre principal, vu l'article L. 322-12 du Code de procédure civile d'exécution :- constater que le prix de vente de l'immeuble intervenu suivant le dont appel n'a pas été désigné dans les délais légaux,- en conséquence, prononcé la résolution de la vente dont s'agit,- subsidiairement :- ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive sur la procédure pendante au titre de la tierce opposition devant le juge de l'exécution à la requête de la SCI Les Jardins d'éden et visant à obtenir l'annulation de la vente résultant du jugement d'adjudication du 28 mars 2013, et sur l'appel du jugement du 23 septembre 2014 l'ayant débouté de sa demande d'annulation de la saisie immobilière,- plus subsidiairement :- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :- déclarer nul la vente sur adjudication prononcée par le jugement du 28 mars 2015 ayant déclaré la SAS Ardifi adjudicataire de l'immeuble sis 38 rue de la Tombe Issoire 75014 Paris,- débouter la société Ardifi de ses demandes,- la condamner à lui payer la somme de 20 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Vu les dernières conclusions du 9 novembre 2016 par lesquelles la société Ardifi prie la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,- dire irrecevable la demande de sursis à statuer de M. X...,- dire irrecevables les nouveau moyens invoqués par M. X... eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts des 26 mars 2004, 4 mai 2008 et 8 novembre 2012, subsidiairement, l'en débouter,- condamner M. X... à lui payer la somme de 100 000 € de dommages-intérêts pour la procédure de première instance et celle de 50 000 € pour la procédure d'appel,- débouter M. X... de ses demandes,- le condamner à lui payer la somme de 50 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE LA COUR

Conformément à l'article 11 du cahier des charges, la société Ardifi, bénéficiaire d'une inscription de premier rang, a bénéficié de la clause de paiement par compensation, de sorte que la vente n'est pas résolue de plein droit.

Aucun texte n'impose la signification à la partie saisie du jugement de prorogation du commandement dont la publication produit effet à l'égard de tous. Le jugement du 21 mars 2013, qui proroge les effets du commandement, ayant été publié le 22 mars 2013, est inopérant le moyen de M. X... tiré de la caducité du commandement au motif qu'il ne lui aurait pas été signifié.
Par le jugement du 28 mars 2013 rendu par le président de la chambre des saisie immobilière, M. X... n'a pas été privé du second degré de juridiction et d'un procès équitable dès lors que, sa tierce-opposition ayant été déclarée irrecevable, la juridiction avait purgé sa saisine par une décision en dernier ressort non susceptible d'appel. Ainsi la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme n'est pas établie.
Par arrêt du 8 novembre 2012, cette Cour a fixé le montant de la créance de la société Ardifi contre M. X... ; que cette décision définitive qui fixe le montant de la somme dont M. X... est redevable envers la société Ardifi reconnaît l'existence de la créance à hauteur de ce montant ; qu'il appartenait à M. X... d'invoquer alors tous les moyens propres à contester la créance de la société Ardifi ; que, ne l'ayant pas fait, il est irrecevable à contester dans le cadre de la présente instance la qualité de créancier de la société Ardifi.
Par jugement définitif du 28 mars 2013, M. X... a été déclaré irrecevable à contester le jugement de subrogation du 26 juin 2008. Par jugement définitif du 7 novembre 2014, la SCI Les Jardins de l'Eden, dans laquelle M. X... est associé, a été déboutée de sa demande en nullité du jugement d'adjudication du 28 mars 2013.
Dans ces conditions, l'assignation en tierce opposition contre les jugements des 26 juin 2008 et 28 mars 2013, délivrée le 1er septembre 2015 par la SCI Les Jardins de l'Eden à l'encontre de la société Ardifi et de M. X..., n'est pas un fait d'une nouveauté telle qu'il soit d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à " l'intervention d'une décision définitive sur l'action en annulation de la vente sur saisie immobilière initiée par la société Ardifi ".
En conséquence M. X... sera débouté de cette demande.
M. X..., parfaitement éclairé par le Tribunal sur l'inanité de ses prétentions, manifestement dépourvues de tout fondement et de tout sérieux, a néanmoins poursuivi la procédure d'appel dans le seul but de prolonger abusivement un litige qui dure déjà depuis de nombreuses années par suite de la multiplication des procédures qu'il a intentées. La voie de recours ayant été introduite avec malice et dans une intention dilatoire, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de la société Ardifi à hauteur de la somme de 40 000 €.
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. X... ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société Ardifi sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamne M. Hassouna X...à payer à la SAS Ardifi la somme de 40 000 € de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. Hassouna X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne M. Hassouna X...à payer à la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/03866
Date de la décision : 16/12/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-12-16;15.03866 ?
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