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16/12/2016 | FRANCE | N°15/04964

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 16 décembre 2016, 15/04964


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04964

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 14/08900

APPELANTES

SCI JUBILE prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 394 72 0 7 83

ayant son siège au Domaine de la Patulière - Route de Rimoron - 91650 BREUX JO

UY

Représentée et assistée sur l'audience par Me Michel MIORINI de la SELAS MIORINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04964

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 14/08900

APPELANTES

SCI JUBILE prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 394 72 0 7 83

ayant son siège au Domaine de la Patulière - Route de Rimoron - 91650 BREUX JOUY

Représentée et assistée sur l'audience par Me Michel MIORINI de la SELAS MIORINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE

Société civile LA BRUYERE prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 408 547 164

ayant son siège au 8 avenue de Verdun Golfe-Juan - 06220 VALLAURIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Michel MIORINI de la SELAS MIORINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE

Société civile SCCV RESIDENCE "LA BRUYERE"prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 539 43 7 7 23

ayant son siège au 24 Bis Boulevard du Roi - 78000 Versailles

Représentée par Me François ELBERG de l'AARPI DECOOL ELBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : R015

Assistée sur l'audience par Me Adeline DUMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R015

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT :CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à dispositionau greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique du 30 janvier 2012, les SCI Jubilé et la Bruyère ont vendu à la SCCV Résidence La Bruyère deux biens immobiliers sis Chemin du Vieux Pavé de Bruyères à Linas (91), moyennant le prix de 400.000 €, sous deux conditions résolutoires, soit :

- le non- transfert du permis de construire obtenu par les vendeurs,

- la non pré-commercialisation à hauteur de 60 % du programme immobilier, au plus tard le 30 juin 2012.

Le transfert du permis de construire a été réalisé le 13 mars 2012 mais la seconde condition relative à la pré-commercialisation n'était pas réalisée au 30 juin 2012.

Aucune résolution amiable n'ayant été constatée par-devant notaire, les SCI Jubilé et la Bruyère ont suivant acte extra-judiciaire du 3 novembre 2014, assigné la SCCV Résidence La Bruyère à l'effet de voir constater la résolution de la vente et d'entendre condamner ladite SCCV au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 16 février 2015, le tribunal de grande instance d'Évry a :

- constaté la résolution de la vente intervenue le 30 janvier 2012,

- condamné la SCCV Résidence La Bruyère à payer aux SCI Jubilé et la Bruyère une somme de 5.200 € en réparation de leur préjudice,

- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière aux frais de la SCCV Résidence La Bruyère,

- condamné la SCCV Résidence La Bruyère aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les SCI Jubilé et la Bruyère ont relevé appel de ce jugement dont elles poursuivent l'infirmation partielle, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 5 février 2016, de :

- condamner la SCCV Résidence La Bruyère à leur payer une indemnité de 6 % l'an sur la somme de 400.000 € à compter du 20 août 2012, date du commandement de payer, et ce, jusqu'au 16 février 2015, date du jugement constatant la résolution de l'acte de vente, soit 60.000 €, et ce, en réparation de l'immobilisation du terrain et de la privation de jouissance du prix de vente qui aurait dû leur être réglé,

- condamner la SCCV Résidence La Bruyère à leur payer la somme globale de 60.000 € en réparation de la perte du permis de construire transféré et de la perte de valeur du terrain

- condamner la SCCV Résidence La Bruyère à leur payer la somme de 98.868 € (77.088 € + 21.780 €) au titre de la remise en état des parcelles et de la maison d'habitation,

- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résolution de la vente intervenue le 30 janvier 2012,

- condamner la SCCV Résidence La Bruyère au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La SCCV Résidence La Bruyère prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2016, de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter les SCI de leurs demandes,

- les condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

SUR CE

LA COUR

Les SCI Jubilé et la Bruyère exposent que la SCCV Résidence La Bruyère a manqué de concrétiser la résolution de la vente au mois de septembre 2012 et que cette absence de résolution amiable, qui est de son fait, leur a porté préjudice car la mise en vente des terrains litigieux devait leur permettre de rembourser les créances de quatre sociétés de leur groupe ; elles reprochent à la SCCV Résidence La Bruyère son comportement dilatoire qui a immobilisé illégitimement leur bien pendant plusieurs années, leur faisant perdre le bénéfice du permis de construire et les contraignant à remettre en état le terrain et la maison, qui a été squattée et dégradée, afin de pouvoir les revendre ;

La SCCV Résidence La Bruyère soutient que les parties se sont entendues fin juin 2012 pour proroger la réalisation de la condition relative à la pré-commercialisation du programme mais qu'elle a sollicité la résolution amiable de la vente dès le 20 août 2012, ce à quoi les appelantes se sont opposées ;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

En effet, il apparaît des documents produits aux débats, notamment, des correspondances échangées entre les notaires respectifs des parties, qu'en dépit de la non-réalisation au 30 juin 2012 de la condition résolutoire relative à la pré-commercialisation à hauteur de 60 % du programme, les SCI et la SCCV se sont entendues pour proroger la date contractuelle de non-réalisation de la commercialisation susmentionnée jusqu'au 31 décembre 2012, que, toutefois, les venderesses ont entendu obtenir le paiement du prix dès le début du mois de juillet 2012 ainsi que l'établit la lettre de leur notaire du 9 juillet 2012 contestant toute prorogation de la durée de la condition résolutoire, à laquelle le notaire de la SCCV Résidence La Bruyère a répondu que la vente était résolue et qu'il convenait de rédiger l'acte le constatation au plus tôt, de sorte que les SCI Jubilé et la Bruyère arguent en vain de l'immobilisation abusive de leurs biens après le mois de septembre 2012, même alors que la SCCV Résidence La Bruyère aurait entamé des démarches concomitantes à l'engagement de l'instance pour parvenir à commercialiser le programme, dans l'objectif de parvenir à un accord amiable ;

L'immobilisation des biens objet de la vente postérieurement au 30 juin 2012 résulte donc de la volonté convergente des venderesses et de l'acquéreur de parvenir à consolider la vente et non d'un comportement dilatoire de la part de la SCCV Résidence La Bruyère qui n'a été à aucun moment sommée par les SCI de venir signer en l'étude du notaire l'acte constatant la résolution de plein droit de la vente, ce qui aurait libéré leurs biens et permis de les remettre en vente dès l'automne 2012 tout en évitant la péremption du permis de construire du fait qu'aucune construction n'a été édifiée dans les deux années de son obtention ;

En conséquence, le jugement sera confirmé et les SCI Jubilé et la Bruyère déboutées de leurs demandes complémentaires à la condamnation prononcée ;

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d'espèce.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Rejette toute autre demande,

Condamne les SCI Jubilé et la Bruyère aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/04964
Date de la décision : 16/12/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-12-16;15.04964 ?
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