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16/12/2016 | FRANCE | N°15/10408

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 16 décembre 2016, 15/10408


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10408

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2014007225

APPELANTE

SARL HABITAT ET COMMERCE prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 429 420 755

ayant son siège au 5 rue Lincoln - 75008 PARIS

Représentée et assis

tée sur l'audience par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de P...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10408

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2014007225

APPELANTE

SARL HABITAT ET COMMERCE prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 429 420 755

ayant son siège au 5 rue Lincoln - 75008 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101

INTIMÉE

Société d'Economie Mixte NORMANDIE AMENAGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 409 377 496

ayant son siège 1 avenue du Pays de Caen - 14460 COLOMBELLES

Représentée et assistée sur l'audience par Me Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0099

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

La société Normandie Aménagement est une société d'économie mixte qui a une activité d'aménageur urbain pour les collectivités et de promoteur immobilier de locaux d'activité.

La société Habitat et Commerce a comme activité la promotion immobilière et détient la majorité du capital de la SCI Lisbonne.

Habitat et Commerce avait le projet par l'intermédiaire de la SCI Lisbonne de réaliser un ensemble commercial et de loisir à proximité de la ville de CAEN sur les communes de VERSON et MOUEN.

La SCI Lisbonne avait obtenu de la communauté de commune de l'ODON deux promesses de vente de parcelles de terrain sur lesquelles devait être réalisé le projet immobilier

La société Habitat et Commerce et la société Normandie Aménagement ont prévu de réaliser ce projet en commun et ont signé le 29 juin 2011 un protocole d'accord organisant les modalités de cette association qui prévoyait notamment la cession de 50% des parts de la SCI Lisbonne à Normandie Aménagement par Habitat et Commerce pour un montant de 3.000.000 € sous conditions suspensives et selon un échéancier de paiement.

Normandie Aménagement a remis à Habitat et Commerce à la signature du protocole la somme de 450. 000 €.

La condition suspensive portait sur la délibération du Conseil d'Administration de Normandie Aménagement l'autorisant à acquérir 50% des parts de la SCI avant le 31 octobre 2011.

Le projet immobilier n'a pu aboutir en raison principalement de la non réalisation de la promesse de vente des terrains par les collectivités et en conséquence la cession des parts sociales de la SCI Lisbonne au profit de Normandie Aménagement n'a pas été réalisée.

Normandie Aménagement a alors demandé la restitution par Habitat et Commerce de la somme de 450.000 € qu'elle avait versée comme acompte, demande qui a été rejetée.

C'est dans ces conditions que la société Normandie Aménagement a fait assigner la société Habitat et Commerce devant le tribunal de commerce de Paris.

Vu le jugement rendu le 11 mai 2015 par le tribunal de commerce de Paris qui :

« - Dit nulle la promesse de cession de parts sociales contenue dans le protocole d'accord en date du 29 juin 2011 ;

- Condamne la SARL Habitat et Commerce à restituer à la SA Normandie Aménagement la somme de 450.000 € versée en application de cette promesse, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2011 ;

- Condamne la SARL Habitat et Commerce à payer à la SA Normandie Aménagement la somme de 3,000 € sur le fondement de l'article-700 du code de procédure civile ;

- Ordonne l'exécution provisoire » ;

Vu l'appel de la société Habitat et Commerce et ses conclusions du 18 octobre 2016 par lesquelles elle demande à la cour de :

« - Infirmer le jugement du 11 mai 2015 ;

- Condamner la SEM Normandie Aménagement à régler à la SARL Habitat et Commerce la somme en principal de quatre cent cinquante mille euros (450.000 euros), en restitution de l'indemnité d'immobilisation prévue dans le protocole d'accord du 29 juin 2011 majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts ;

- Condamner la SEM Normandie Aménagement à restituer à la SARL Habitat et Commerce la somme de treize mille soixante et onze euros et quarante cinq centimes (13.071,45 euros) en restitution des intérêts légaux versés pour la période du 29 juin 2011 au 31 décembre 2015, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir;

- Débouter la SEM Normandie Aménagement de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner la SEM Normandie Aménagement à régler à la SARL Habitat et Commerce la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile » ;

Vu les conclusions du 11 octobre 2016 de la société Normandie Aménagement par lesquelles elle demande à la cour de :

« A Titre principal :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2015 par le Tribunal de commerce de PARIS,

A titre subsidiaire:

- Si par extraordinaire la Cour devait refuser de prononcer la nullité de la promesse de cession de parts sociales contenue dans le protocole d'accord du 29 juin 2011 et infirmer de ce fait le jugement déféré :

- Constater que la clause contractuelle prévoyant la conservation par Habitat et Commerce de l'acompte de 450.000 € en l'absence de décision du Conseil d'administration de Normandie Aménagement avant le 31 octobre 2011 autorisant la réitération de la promesse est en réalité une clause pénale, dont le montant est manifestement excessif,

- Réduire à 1 € symbolique le montant de cette clause pénale,

- Condamner en conséquence la société Habitat et Commerce à restituer à la société Normandie Aménagement la somme de 449.999 € versée en application de cette promesse, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2011 ;

En tout état de cause :

- Débouter la société Habitat et Commerce de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner la société Habitat et Commerce à régler à la société Normandie Aménagement une somme de 10,000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ».

SUR CE

LA COUR

Considérant que suivant acte sous seing privé intitulé « protocole d'accord » du 29 juin 2011 la société Habitat et Commerce et la société Normandie Aménagement ont conclu une promesse synallagmatique de cession de parts sociales aux termes de laquelle : «  la société Habitat et Commerce s'engage à céder à la société Normandie Aménagement qui s'engage à les acquérir 50% des parts de la SCI Lisbonne moyennant le prix de 3 000 000 euros, , les parties s'engageant à signer l'acte de cession avant le 31 octobre 2011  »;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de cet accord du 29 juin 2001, que cette promesse synallagmatique de cession de parts sociales s'inscrivait dans le cadre d'une opération d'urbanisme commercial devant se réaliser sur un terrain d'une superficie de 14 ha 84ca71ca sis à Verson et Mouen (14790), constituant notamment les lots 50 et (sic) du lotissement dénommé Parc d'activités Les Rives de l'Odon ; que cet accord rappelle que les lots du lotissement font l'objet de deux promesses unilatérales de vente au bénéfice de la SCI Lisbonne, ces promesses ayant fait l'objet de deux avenants en dates respectives des 7 et 23 mars 2011, l'accord précisant qu' « un dernier avenant repoussant le délai de réalisation au 23 décembre 2011 sera régularisé courant juillet » ;

Considérant que la société Habitat et Commerce critique le jugement entrepris en ce qu'il a annulé cette promesse synallagmatique de cession de parts sociales soutenant que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le consentement de la société Normandie Aménagement a été donné en raison d'une erreur sur les qualités substantielles de la SCI Lisbonne, les premiers juges ayant, selon elle, dénaturé la commune volonté des parties dans leur interprétation de cet accord ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1110 du Code civil, que l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l'intimée avait commis une erreur sur une qualité substantielle de la SCI Lisbonne ; qu'en effet les mentions portées relativement aux deux promesses unilatérales de vente rappelées ci-dessus étaient de nature à induire en erreur l'intimée sur la nature exacte des droits acquis sur les terrains, objets desdites promesses, par la SCI Lisbonne, l'intimée ayant pu ainsi légitimement faussement croire, à la lecture de ces mentions, que l'acquisition par la SCI Lisbonne de ces terrains était certaine, étant observé que l'opération commerciale envisagée dans l' accord litigieux devait se réaliser sur l'assiette des terrains objet de ces deux promesses unilatérales de vente ; que cette erreur portant sur la nature des droits de la SCI Lisbonne sur ces terrains et par conséquent sur une qualité substantielle de la SCI Lisbonne, il y a lieu de considérer que le consentement de l'intimée était manifestement vicié lorsqu'elle a signé l'acte litigieux ; qu'il sera ajouté en premier lieu, que des termes de cet accord, il ressort que la réalisation de ces deux promesses unilatérales de ventes était tenue pour certaine par les parties, sans aucune équivoque ; en second lieu qu'il n'est nullement démontré que la société Normandie Aménagement ait eu connaissance, lors de la conclusion de la promesse de cession des parts sociales de l'éventualité de non réalisation de ces deux promesses unilatérales de vente, ni même qu'elle ait exprimé de manière non équivoque des doutes sur la possibilité d'une absence de réalisation de ces deux promesses unilatérales de vente ; qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il ya lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne l'appelante au paiement des dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/10408
Date de la décision : 16/12/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-12-16;15.10408 ?
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