Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 10 JANVIER 2017
(n° 2017/ 014 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22691
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/13782
APPELANTE
SA GMF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 398 972 901 080122
Représentée et assistée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
INTIMES
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
SA ALLIANZ IARD venant aux droits de COMMERCIAL UNION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 542 110 291 04757
Représentée par Me Patrice GAUD de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
SA MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N° SIRET : 493 147 003 00013
Représentée par Me Pierre-robert AKAOUI de la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
SA FILIA-MAIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N° SIRET : 341 672 681 00010
LA MAIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N° SIRET :775 709 702 01646
Représentées par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
Assistées de Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249
CPAM [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
N'ayant pas constitué avocat
Mutuelle CRAMIF Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, et Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT : réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Viviane REA, greffière présente lors de la mise à disposition.
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Suite à un accident de sport ,dont M.[Z] a été victime le 22 juin 1987, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 22 mai 1996, a condamné le Club olympique municipal [Localité 3] et son assureur, la société COMMERCIAL UNION IARD, aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ IARD, à indemniser monsieur [Z] à hauteur de 60%, la cour lui ayant alloué une indemnité de 3.812.387,51 francs.
Par ailleurs, le 9 décembre 2008, Monsieur [Z], assuré auprès de la MAIF, a été victime d'un accident de la circulation, un véhicule, assuré auprès de la MATMUT, ayant glissé sur une plaque de verglas, un second véhicule, assuré auprès de la GMF, a dû s'arrêter et Monsieur [Z] a ensuite percuté ce véhicule, qui a lui-même percuté le premier véhicule.
Le 29 mars 2011, Monsieur [Z] a conclu avec son assureur, la MAIF, un protocole d'indemnisation et obtenu du juge des référés la désignation de Dr [B] comme expert. Ce dernier a déposé son rapport le 25 mai 2013, aux termes duquel il conclut que:
' 1°) Monsieur [R] [Z], né le [Date naissance 1] 1963, a été blessé dans un accident sportif le 22 juillet 1987, alors qu'il était âgé de 23 ans. Il s'en est suivi une luxation C5-C6 bilatérale avec tétraplégie complète immédiate au niveau de C5.
2°) Monsieur [R] [Z] a été par ailleurs victime le 9 décembre 2008 d'un accident de la voie publique, n'ayant pas nécessité d'hospitalisation, mais ayant entraîné une décompensation de l'état antérieur avec en particulier aggravation de la dépendance du fait
même de la grande fragilité du blessé.
3°) Il a été découvert un adénome hypophysaire en 2009, processus pathologique totalement indépendant et sans rapport avec les séquelles de l'accident de 1987.
4°) L'incapacité temporaire totale a été effective et justifiée, comme l'avait retenu le Professeur [E], du 22 juillet 1987 au 7septembre 1991.
5°) La consolidation médico-légale est admissible à la date du certificat du Docteur [C] qui décrit l'état clinique de Monsieur [Z] à la suite des deux accidents, soit le 26 juin 2012.
6°) Le déficit fonctionnel permanent global résultant des suites de l'accident du 22 juillet 1987 et des suites de l'accident du 9 décembre 2008, est de 90% (quatre-vingt-dix pour cent).
7°) Le taux d'incapacité fonctionnelle , qui aurait pu être retenu lors de l'indemnisation initiale, en application des barèmes actuels et des paramètres médicaux actuels, aurait été de 85%.
8°) Le blessé a perdu son autonomie personnelle.
9°) L'assistance d'une tierce personne doit être de 12 heures actives et de 12 heures de surveillance.
10°) Les soins doivent être poursuivis comme antérieurement signalés dans le rapport du Professeur [E] du 27 mai 1994,en ajoutant durant six mois la poursuite d'une psychothérapie.
11°) Les souffrances endurées ont été, dans une échelle de 0 à 7, à 6,5/7.
12°) Le préjudice esthétique est à 5/7.
13°) Il existe un préjudice sexuel complet.
14°) On retiendra un préjudice d'agrément total eu égard à l'état séquellaire et à l'état de dépendance.
15°) Des travaux d'aménagement doivent comprendre :
- l'installation d'un lit à deux places,
- l'acquisition d'un fauteuil ergonomique (hors nomenclature),
- l'utilisation d'un élévateur,
- un véhicule mieux adapté à l'état séquellaire actuel de ce blessé, grand handicapé'
Par actes introductifs d'instance en date des 29 et 30 août, 2 et 3 septembre 2013, Monsieur [Z] a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris la société ALLIANZ IARD, la GMF ASSURANCES, MATMUT ASSURANCE, FILIA MAIF, la CPAM [Localité 4] et la CRAMIF, la MAIF étant intervenue volontairement.
Par jugement du 24 septembre 2015, cette juridiction a :
- débouté la société MATMUT de sa demande d'annulation des conclusions d'expertise judiciaire,
- déclaré valablement formé le protocole d'indemnisation conclu le 29 mars 2011 entre la société MAIF et Monsieur [R] [Z] et recevables les demandes d'indemnisation formées par Monsieur [R] [Z] à l'encontre des sociétés MATMUT et GMF des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé imputable à l'accident subi le 9 décembre 2008 et non pris en compte par le protocole d'indemnisation du 29 mars 2011, - dit que Monsieur [R] [Z] a un droit à indemnisation intégrale des préjudices imputables à l'accident du 9 décembre 2008 et que les sociétés MATMUT et GMF seront tenues in solidum à l'indemniser,
- débouté Monsieur [R] [Z] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la MAIF ;
et a, avant-dire droit sur la liquidation du préjudice corporel, ordonné un complément d'expertise sur l'aggravation alléguée.
Par déclaration reçue le 10 novembre 2015 et enregistrée le 30 novembre, la GMF a fait appel de cette décision et, dans ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2016 ,elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [R] [Z] avait un droit à indemnisation intégrale des préjudices imputables à l'accident du 9 décembre 2008 et que les sociétés MATMUT et GMF seront tenues in solidum de l'indemniser de son préjudice résultant de cet accident et de cantonner la recevabilité de son action aux seuls postes imputables effectivement à l'aggravation depuis le rapport du Dr [G] de son état séquellaire consécutif exclusivement à l'accident du 9 décembre 2008, qui n'auraient pas été indemnisés au travers de l'accord du 29 mars 2011. Au fond, cet assureur demande qu'il soit jugé que M. [Z] a commis plusieurs fautes de conduite de nature, sinon à exclure tout droit à indemnisation, à tout le moins de le réduire à de plus justes proportions. La somme de 3 800 euros est réclamée, en outre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 12 mai 2016, M. [Z] sollicite la confirmation, outre la condamnation de la GMF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 25 mars 2016, la MATMUT demande à la cour de juger que l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Z] ' ne pourra concerner
que les seuls postes de préjudice imputables à l'aggravation de son état de santé en rapport exclusif avec l'accident de 2008", de débouter M. [Z] de ses demandes et subsidiairement de réduire celles-ci à de plus justes proportions.
Par dernières conclusions signifiées le 29 mars 2016, la FILIA MAIF et la MAIF demandent la confirmation, outre la condamnation de la GMF ou de tout succombant à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions signifiées le 13 mais 2016, ALLIANZ sollicite le débouté de toute demande à son encontre.
Assignée à personne habilitée le 11 janvier 2016, la CPAM [Localité 2] n' a pas constitué avocat.
Assignée à personne habilitée le 13 janvier 2016, la CRAMIF n' a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2016.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la recevabilité:
Considérant que tant la GMF que la MATMUT soutiennent qu'en raison de l'autorité de chose jugée de la transaction conclue entre la MAIF et M. [Z], ce dernier a déjà été indemnisé de l'ensemble de ses préjudices consécutifs à l'accident de la circulation du 9 décembre 2008 et qu' il n'a plus qualité pour formuler des demandes indemnitaires au titre de l'accident de 2008 à l'encontre d'aucun des trois assureurs concernés ;
Qu'en conséquence, l'obligation des assureurs se cantonnent aux seuls préjudices résultant de l'aggravation de l'état de santé de M. [Z] imputable à l'accident subi le 9 décembre 2008 et non pris en compte par le protocole d'indemnisation du 29 mars 2011 ;
Considérant que la MAIF demande à la cour de constater l'absence de demandes à son l'encontre et, par voie de conséquence, de confirmer le jugement ;
Considérant que M. [Z] répond qu'en application du principe d'interprétation stricte de l'objet de la transaction, prévu par les articles 2048, 2049 et 2050 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'est susceptible de s'attacher qu'à l'égard des éléments tranchés par la transaction ;
Qu'en l'espèce, celle-ci ne prévoyant que l'indemnisation de la 'gêne temporaire partielle' et des 'souffrances endurées', il reste recevable à solliciter l'indemnisation des postes de préjudice non indemnisés par cette transaction ainsi que l'aggravation de ces deux postes de préjudice ;
Considérant qu'il résulte du protocole d'indemnisation du 29 mars 2011 conclu avec M. [Z] par la MAIF, agissant dans le cadre du règlement de l'accident de la circulation du 9 décembre 2008 pour le compte de qui il appartiendra, c'est-à-dire de la GMF et de la MATMUT, qui le revendiquent, que l'indemnisation prévue n'a porté que sur la 'gêne temporaire partielle' et les 'souffrances endurées' et que l'éventualité d'une aggravation en relation avec l'accident a été réservée ;
Considérant, qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire du docteur [B] en date du 25 mars 2013, postérieur au protocole, l'existence d' une aggravation de l'état de santé de M. [Z] imputable à l'accident de 2008 et non relevée par les experts amiables, dont les constatations ont servi à la rédaction du protocole, qu'en outre, l'expert judiciaire a fixé la consolidation au 26 juin 2012, après la conclusion du protocole d'accord ;
Qu'il s'ensuit que l'action dirigée contre les sociétés GMF et MATMUT n'étant pas en contradiction avec l'autorité de la chose jugée de ce protocole est recevable ;
Sur le droit à indemnisation:
Considérant que, pour contester le droit à indemnisation intégrale de M. [Z] et solliciter le débouté ou la réduction à de plus justes proportions de ses demandes, tant la GMF que la MATMUT avancent que celui-ci a commis des fautes de conduite lors de l'accident du 9 décembre 2008 ;
Considérant que M. [Z] fait valoir que son droit à indemnisation intégrale résulte du protocole et qu'au demeurant, il n'a commis aucune faute de conduite , ne roulant pas à une vitesse excessive ;
Considérant qu'en ce qui concerne le droit à indemnisation, le protocole dispose qu' 'en application de la loi du 5 juillet 1985, en raison des circonstances de l'accident survenu le 09/12/2008 à [Localité 4], le droit à indemnisation de Monsieur [R] [Z] est fixé à 100%' ;
Que les assureurs, qui soutiennent, par ailleurs, que l'autorité de la chose jugée de ce protocole leur serait applicable, ne peuvent ici argumenter que leur reconnaissance d'un droit intégral de réparation au profit de M. [Z] ne s'appliquerait pas à l'aggravation du préjudice, elle-même prévue par le protocole, que le jugement déféré sera confirmé ;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant que l'équité commande de condamner la société GMF à payer la somme de
1 500 euros à M. [Z] et celle de 800 euros à l'ensemble des sociétés MAIF et FILIA MAIF, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement des chefs déférés et, y ajoutant,
Condamne la société GMF à payer la somme de 1 500 euros à M. [Z] et celle de 800 euros à l'ensemble des sociétés MAIF et FILIA MAIF ;
La déboute de sa demande à ce titre et la condamne in solidum avec la MATMUT aux dépens de la présente procédure d'appel, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE