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12/01/2017 | FRANCE | N°16/02334

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 12 janvier 2017, 16/02334


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 12 janvier 2017

(n° 42 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02334



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/03195





APPELANTE

Madame [O] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

comparante en per

sonne, assistée de Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0374





INTIMEE

SAS FREO FRANCE VENANT AUX DROITS DE SAS ATEMI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 387 529...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 12 janvier 2017

(n° 42 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02334

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/03195

APPELANTE

Madame [O] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0374

INTIMEE

SAS FREO FRANCE VENANT AUX DROITS DE SAS ATEMI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 387 529 811

représentée par Me Anne COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 035 substitué par Me Cécile BUZY, avocat au barreau de PARIS, toque : K035

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Mourad CHENAF, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Mourad CHENAF, conseiller

Mme Patricia DUFOUR, conseiller

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia DUFOUR, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [O] [E] a été engagée à compter du 2 décembre 1992, par la Société ATEMI en qualité de réceptionniste, statut employée de bureau.

La Société ATEMI, devenue la Société FREO France, a pour activité la promotion immobilière sur le marché résidentiel et le marché d'entreprise, ainsi que la vente à la découpe et la gestion pour le compte d'autrui.

Le Groupe ATEMI est un groupe de sociétés comprenant 3 sociétés opérationnelles : Atemi France SAS et deux filiales : ATEMI IMMO et ATEMI MEDITERANEE.

Par avenant en date du 29 juin 2001, Madame [E] a été promue responsable de service en charge du suivi des opérations immobilières, statut cadre et son salaire mensuel brut porté à 3150 €.

Par lettre du 21 juin 2005, Madame [O] [E] a été promue au poste de responsable de l'administration et de la gestion des ventes, statut cadre autonome, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4300 €.

Madame [O] [E] a été placée en arrêt maladie du 4 janvier au 6 avril 2011 en raison d'une dépression nerveuse avant de reprendre ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au début de l'année 2012. Elle a été à nouveau en arrêt maladie de janvier 2012 au mois de juillet 2012.

Madame [O] [E] a été convoquée le 25 octobre 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 novembre 2012.

Au cours de l'entretien, la société ATEMI a remis à Madame [O] [E] la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle auquel elle a adhéré le 22 novembre 2012.

Madame [E] a reçu notification de son licenciement pour motif économique par lettre du 26 novembre 2012.

Par courrier du 5 décembre 2012, Madame [E] a demandé à la société ATEMI des précisions sur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et l'a informé de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage au sein de l'entreprise pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification.

Au dernier état, Madame [E] percevait une rémunération mensuelle brute de 4500 €. La société ATEMI occupe habituellement plus de 11 salariés et applique la convention collective de l'immobilier.

Contestant son licenciement, Madame [O] [E] a, le 13 mars 2013, saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris de demandes tendant en dernier lieu à obtenir le paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement, des dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, outre la remise des documents sociaux conformes, les intérêts au taux légal et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 26 mai 2015, le Conseil de Prud'hommes a condamné la Société ATEMI à payer à Madame [O] [E] les sommes suivantes :

- 4500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage

- 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le Conseil de Prud'hommes de débouté Madame [O] [E] du surplus de ses demandes et la Société ATEMI de sa demande reconventionnelle.

Appelante de cette décision Madame [O] [E] demande à la Cour de condamner la Société ATEMI au paiement des sommes suivantes :

- 162 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire ;

- 36 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de l'ordre du licenciement

En tout état de cause ;

- 27 000 € à titre de dommages et intérêts pour le non respect de la priorité de réembauchage

- 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [E] réclame enfin la condamnation de la Société ATEMI, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à lui remettre les documents sociaux conformes, la condamnation de l'employeur aux intérêts au taux légal, ainsi qu'aux entiers dépens.

La Société FREO France conclut au débouté de Madame [E] et à sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience du 5 avril 2016.

A la suite des débats, les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l'affaire a été mise en délibéré pour un arrêt rendu le 2 juin 2016, prorogé au 12 janvier 2017.

MOTIVATION

Sur motif économique du licenciement :

En application de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité.

Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, ses difficultés économiques doivent être appréhendées dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse; l'appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur;

L'adhésion de la salariée à la convention de sécurisation professionnelle ne l'a pas privée de la possibilité de contester le motif économique de la rupture de son contrat de travail.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de :

De pertes d'exploitation de 1 175 000 € en 2010 et de 680 000 € en 2011 pour la société ATEMI et une perte d'exploitation de 1 886 000 € en 2011 pour le Groupe ATEMI

Les pertes sont dues aux difficultés du secteur d'activité de la promotion immobilière qui a été particulièrement affecté par la crise économique et financière

Des prévisions du chiffre d'affaires à la baisse pour l'exercice 2012

L'absence de projet d'opération immobilière ou de vente à la découpe

Des stocks d'immeubles à vendre très faible

L'échec d'un processus de capitalisation

L'absence de possibilité de reclassement au sein du groupe

Madame [E] fait valoir que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe, qu'il appartient à l'employeur d'en justifier en présentant des éléments précis, objectifs et matériellement vérifiables, qu'au cas d'espèce, la société FREO ne rapporte pas la preuve du motif économique de son licenciement.

La Société FREO France invoque l'ampleur de ses difficultés économiques à l'origine de la suppression de l'emploi de Madame [E] en précisant que le secteur de l'immobilier en France a été particulièrement frappé par la crise économique et financière de 2008 et l'a contraint à supprimer 4 postes sur les 27 postes existant dans la société ATEMI.

Il résulte des pièces produites aux débats que la Société FREO justifie des pertes d'exploitation cumulée pour les exercices 2010 à 2012 pour la société ATEMI et une perte de 1 886 000 € au niveau du Groupe et ce malgré la recherche de solutions capitalistiques et la mise en 'uvre d'économie drastiques, que les délégués du personnel consultés, conformément aux dispositions légales, ont émis un avis favorable sur le projet de restructuration et sur le projet de licenciement collectif, que l'inspection du travail, consulté pour avis sur le licenciement de deux salariés protégés, a précisé que le motif économique était bien établi.

Il convient par conséquent, de constater que la Société FREO France apporte la preuve de la réalité des difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement tant en son sein qu'au sein du groupe et de dire que le licenciement de Madame [E] a une cause réelle et sérieuse.

Le jugement est confirmé sur ce point et Madame [E] déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de ce chef.

Sur l'obligation de formation et d'adaptation préalable au licenciement :

Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Madame [E] expose n'avoir bénéficié d'aucune formation ou mesure d'adaptation qui aurait permis d'éviter son licenciement après 20 années d'ancienneté et ajoute qu'aucune offre de reclassement ne lui a été proposée alors qu'elle avait les compétences pour occuper le poste de comptable qui était pourtant disponible.

La Société FREO démontre avoir recherché des possibilités en vue d'un éventuel reclassement au sein des sociétés : Atemi, Atemi Méditérannée et Atemi Immo, les seules sociétés opérationnelles du groupe employant des salariés et auprès de la commission nationale paritaire de l'emploi de la branche de l'immobilier.

La Société FREO affirme que le seul poste disponible était un poste de comptable au sein de la Société ATEMI, mais que Madame [E] n'avait pas les compétences pour occuper ce poste qui ne lui à pas été proposé pour ce motif en vue d'un reclassement.

Il résulte des débats que Madame [E], qui occupait le poste de directrice de gestion, catégorie cadre autonome, classification C1, n'a bénéficié d'aucune adaptation, ni aucune formation d'aucune sorte en 20 ans d'ancienneté, ce qui n'est pas sérieusement contesté par la Société FREO.

A cet égard elle a atteint le plafond des heures acquises au titre du DIF sans avoir reçu de proposition de formations ou de validation d'acquis professionnels comme le prévoit l'article 19 de la convention collective de l'immobilier.

Dès lors il convient de constater que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a méconnu son obligation d'assurer l'adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi en ne proposant aucune formation complémentaire à Madame [E] en 20 années de service, alors qu'elle a pourtant démontré par son parcours au sein de la société ATEMI une réelle capacité d'adaptation, ce qui aurait pu permettre son reclassement au sein de la société dans un emploi relevant de la même catégorie ou sur un emploi équivalent.

En conséquence la rupture du contrat de travail de Madame [E] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré est infirmé.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son ancienneté, de ses difficultés à trouver un nouvel emploi malgré sa formation et à son expérience professionnelle du fait de son âge et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail une somme de 90 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le non-respect de la priorité de réembauche :

Selon l'article L1233-45 du code de travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.

Il résulte des débats que Madame [E] a informé la société ATEMI de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche par courrier du 13 décembre 2012 qui en a accusé réception par courrier du 13 décembre 2012.

Faisant valoir que les deux recrutements opérés dans l'année qui a suivi la rupture du contrat de travail de Madame [E] n'étaient pas compatibles avec ses compétences et sa qualification, la société ATEMI n'a pas jugé opportun d'informer Madame [E] de l'embauche de deux analystes financiers en novembre 2013.

Il convient de relever d'une part que la Société ATEMI n'a pas procédé à l'information de la salariée de tout emploi devenu compatible et ne produit aucun élément aux débats pour justifier que le poste d'analyste financier n'était pas compatible avec la qualification et la capacité de Madame [O] [E], ou nécessitait des qualités professionnelles différentes de celles reconnues à la salariée.

Dès lors, Madame [E] est fondée à solliciter l'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage que la Cour évalue en considération des éléments produits aux débats à la somme de 9000 € (2 mois de salaire).

Le jugement déféré est confirmé dans son principe et infirmé quant au quantum alloué.

Sur la remise de documents

Il sera ordonné à la Société FREO de remettre à Madame [E] un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI et des bulletins de salaire conformes à la présente décision.

Aucune circonstance de l'espèce ne conduit à assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société FREO, qui succombe à l'instance, est condamnée aux entiers dépens de l'instance.

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame [E], de lui allouer la somme de 3500 € à ce titre et de débouter la société FREO de sa demande de ce chef .

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme le jugement rendu le 26 mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, sauf en ce qu'il a alloué à Madame [O] [E] une d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Dit le licenciement de Madame [O] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence ;

Condamne la Société ATEMI, devenue la Société FREO France, à payer à Madame [O] [E] les sommes suivantes:

-90 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-9000 € à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage,

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;

Déboute Madame [O] [E] du surplus de ses demandes ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société ATEMI, devenue la Société FREO France, à payer à Madame [O] [E] la somme de 3500 € au titre de ses frais irrépétibles ;

La déboute de chef ;

Condamne la Société ATEMI, devenue la Société FREO France, aux entiers dépens.

La Greffière Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/02334
Date de la décision : 12/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°16/02334 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-12;16.02334 ?
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