RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 19 Janvier 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09731
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Août 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-03140
APPELANTE
EPIC OPERA NATIONAL DE PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sébastien LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : K 168
INTIMEES
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
AGESSA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [M] [Y], en vertu d'un pouvoir général
CPAM DE PARIS
[Adresse 4]e
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Maïlys LEDUC, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1901
CPAM 58 - NIEVRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
CAISSE DE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillante
CAISSE DE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
défaillante
CIPAV
[Adresse 8]
[Adresse 8]
défaillante
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
défaillante
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 10]
[Adresse 10]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre et par Madame Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Opéra national de Paris d'un jugement rendu le 1er août 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France, en présence de l'Agessa, des metteurs en scènes et des caisses susceptibles de les affilier ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations du régime général dues par l'Opéra certaines sommes présentant, selon l'organisme de recouvrement, une nature salariale ; qu'il en est résulté un redressement de cotisations d'un montant de 963 432 € pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; que l'Opéra national de Paris a été mis en demeure, le 22 décembre 2010, d'acquitter ces cotisations et les majorations de retard y afférentes ; qu'il a contesté certains chefs de redressement devant la commission de recours amiable, puis devant la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 1er août 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a confirmé la décision de la commission de recours amiable maintenant le redressement, condamné l'Opéra national de Paris à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 117 464 € au titre des majorations de retard et donné acte à l'Agessa de son engagement de procéder au remboursement des cotisations indûment versées.
L'Opéra national de Paris fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer cette décision, annuler le redressement ainsi que la décision de la commission de recours amiable, ordonner la remise des majorations et pénalités de retard afférentes à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, à l'exception de la majoration de 0,4 % de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale. Il conclut également à la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. A titre subsidiaire, il demande que les redressements visant les royalties soient ramenées à de plus justes proportions et prend acte de l'engagement de l'AGESSA de lui rembourser les cotisations qui lui ont été versées pour le compte des metteurs en scène.
Au soutien de son appel, il conteste en effet 5 chefs de redressement.
Pour celui relatif aux cotisations des metteurs en scène, il invoque d'abord la nullité des opérations de contrôle au motif que l'URSSAF a opéré son redressement sur la base de renseignements communiqués par l'Agessa alors que seuls les renseignements recueillis auprès de l'employeur peuvent fonder un redressement. A titre subsidiaire, il conteste l'usage d'une répartition égalitaire entre les droits d'auteur qui rétribuent la conception intellectuelle de la mise en scène et le salaire rémunérant son exécution matérielle et souligne l'aspect prépondérant de la création intellectuelle dans ce genre de spectacle. Il se prévaut également de la position prise par l'URSSAF à l'occasion d'un précédent contrôle qui s'est déroulé en 2004/ 2005 avec la même clé de répartition non contestée alors.
S'agissant de l'indemnité transactionnelle versée à une salariée dont le contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé, elle relève la nature purement indemnitaire de la somme en question destinée à mettre fin au litige relatif à la requalification de la relation de travail.
Sur les aides accordés par le comité d'entreprise à certains salariés, il maintient qu'il s'agit de secours exclus de l'assiette des cotisations et reproche à l'organisme de recouvrement de ne pas lui avoir donné des informations plus précises sur les secours versés, en violation des articles 9 et 15 du code de procédure civile.
Sur la prime exceptionnelle d'intéressement, il prétend en avoir respecté le caractère collectif, l'exclusion des salariés en CDD se justifiant par le souhait des partenaires sociaux de subordonner le versement de la prime à la présence effective des salariés au 1er juin 2008 et propose le cas échéant de verser cette prime aux salariés en CDD à cette date.
Enfin, sur les redevances versées aux musiciens, choristes et danseurs dont la prestation est enregistrée et commercialisée auprès du public dans le cadre des dispositions des articles L 212-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, il estime que les avances forfaitaires ne se confondent pas avec le salaire versé à ces artistes sous la forme de cachets mais correspondent à la rémunération des droits voisins reconnus aux interprètes en cas de transmission audiovisuelle ou de commercialisation des enregistrements sonores et vidéos. Il ajoute que les sommes versées en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail ne sont pas concernées par l'article L 7121-8 du code du travail servant de fondement au redressement effectué à ce titre. Il se prévaut également de la position adoptée par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle et fait observer que les recettes d'exploitation ne sont pas encore connues, les différents contrats étant conclus pour 15 ans.
L'URSSAF d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement des conclusions de confirmation du jugement attaqué et de condamnation de l'Opéra national de Paris à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la situation des metteurs en scène, elle estime que la rémunération qui leur a été versée en contrepartie de l'exécution matérielle de la conception artistique a été minorée par rapport à la rétribution, sous forme de droits d'auteur, de la création artistique. Elle se réfère à l'usage de la profession selon lequel la fraction salariale de la rémunération n'est jamais inférieure aux droits d'auteur et conteste l'identité de situation entre les deux contrôles auxquels elle a procédé.
Sur l'indemnité transactionnelle versée en fin de contrat de travail à une salariée en contrat à durée déterminée, elle relève que la rupture du contrat n'est pas intervenue à l'initiative de l'employeur et qu'il ne s'agit donc pas de dommages-intérêts mais d'un complément de salaire. Elle fait observer qu'il est d'usage constant de recourir aux contrats à durée déterminée dans le secteur des spectacles.
Sur les secours, elle souligne qu'il n'est pas justifié des situations dignes d'intérêts ayant conduit à la distribution de ces aides, de sorte que la condition d'exonération n'est pas remplie. Elle précise que c'est à l'Opéra de Paris de démontrer que les aides financières apportés aux salariés présentent bien le caractère de secours.
Sur la prime d'intéressement, elle relève qu'elle ne bénéficie pas à l'ensemble des salariés puisque les salariés en contrats à durée déterminée en sont exclus alors que l'article 7 de la loi du 8 février 2008 exige que la condition tenant au caractère collectif du versement de la prime soit respectée pour bénéficier de l'exonération de cotisations.
Enfin, sur les redevances versées aux artistes interprètes, elle considère que les modalités de versement des royalties accordées à ces personnes ne respectent pas les conditions prévues par les textes pour échapper aux cotisations du régime général. Elle relève le caractère forfaitaire des avances et la garantie minimale assurée aux artistes pour en déduire l'absence d'aléa économique et le fait que la présence physique de l'artiste est prise en considération pour déterminer le montant de sa rémunération. Elle conteste une fois encore l'identité de situation entre les deux contrôles.
L'AGESSA s'associe aux conclusions de l'URSSAF et demande la confirmation du jugement sur les deux questions intéressant le régime des auteurs. Elle fait observer que les metteurs en scène ont été rattachés au régime des auteurs pour la seule conception artistique et intellectuelle de l'oeuvre scénique et restent soumis au régime général pour l'exécution matérielle de l'oeuvre. Selon elle, cet aspect technique constitue une part importante de leur activité et on ne peut prétendre que la phase préparatoire de conception constitue une part prépondérante du travail. En l'absence de détermination fixée par la loi, elle prétend que l'usage serait de verser 60 % de la rémunération globale d'un metteur en scène sous forme de salaires.
La caisse primaire d'assurance maladie de Paris s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
Les autres personnes et caisses intéressées au litige n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Sur le redressement relatif à la rémunération des metteurs en scène :
Considérant qu'en premier lieu, l'Opéra de Paris conteste ce chef de redressement qui ne serait pas fondé sur des renseignements recueillis auprès de l'employeur comme l'exige l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale mais sur des informations communiquées par l'Agessa ;
Considérant cependant que les observations des inspecteurs du recouvrement
sur la situation des metteurs en scène résultent de leurs propres constatations faites à l'occasion du contrôle ;
Considérant que c'est en effet l'examen de la comptabilité de l'Opéra de Paris qui a permis aux inspecteurs de relever une proportion plus importante des droits d'auteurs par rapport aux salaires versés aux metteurs en scène ;
Considérant que le redressement a donc été opéré à partir des renseignements recueillis auprès de l'employeur et le seul fait que l'Agessa ait ensuite été interrogée sur la clé de répartition suivie par l'employeur ne vicie pas la procédure de contrôle ;
Considérant que l'Opéra de Paris prétend ensuite que cette répartition était déjà appliquée à l'époque d'un précédent contrôle de l'URSSAF et n'avait donné lieu à aucune observation ;
Considérant cependant qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'une décision implicite de démontrer l'identité des situations et du fait que l'URSSAF avait eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse ;
Considérant qu'en l'espèce, le précédent contrôle ne portait pas sur la situation des metteurs en scène et il n'est pas justifié que les documents recueillis auprès de l'Opéra de Paris à cette occasion aient permis aux inspecteurs du recouvrement de prendre connaissance de la clé de répartition de leur rémunération entre droits d'auteur et salaires ;
Considérant que sur le fond du litige, les parties s'accordent pour reconnaître que les metteurs en scène apportant leurs concours à l'Opéra de Paris peuvent prétendre à deux sortes de rémunérations, pour la conception artistique de l'oeuvre scénique d'une part et pour l'exécution matérielle de l'oeuvre d'autre part ;
Considérant que le travail créatif est rémunéré sous la forme de droits d'auteur tandis que le travail d'exécution matérielle donne lieu au paiement d'un salaire;
Considérant que pour revenir sur les proportions appliquées par l'Opéra de Paris pour la rémunération des mises en scène, l'URSSAF d'Ile de France estime que le travail d'exécution matérielle est prépondérant et fait état d'un usage dans la profession prévoyant une répartition à 60/40 ;
Considérant cependant que l'Opéra souligne au contraire le caractère essentiel de la création artistique par rapport à l'exécution et fait observer que le metteur en scène poursuit son apport créatif même au cours de l'exécution ;
Considérant qu'en tout état de cause, la répartition prise en considération par l'URSSAF pour calculer le redressement ne résulte d'aucun texte et il n'est pas justifié, autrement que par une affirmation, des pratiques professionnelles en vigueur ; qu'au demeurant l'usage invoqué n'apparaît pas aussi constant que l'organisme le prétend puisque, lors du précédent contrôle, il y avait la même répartition ;
Considérant qu'en réalité, cette répartition dépend de la personnalité de chacun des artistes auxquels l'Opéra commande une mise en scène ;
Considérant qu'il ne ressort donc pas des constatations de l'URSSAF que l'Opéra de Paris ait accordé, pour le travail créatif des metteurs en scène, une rémunération plus importante que celle qui leur était due et minoré en conséquence la part donnant lieu au paiement d'un salaire ;
Que c'est donc à tort que les premiers juges ont maintenu ce chef de redressement ;
Sur l'indemnité transactionnelle versée après la cessation d'un contrat à durée déterminée :
Considérant que les sommes versées au salarié à l'occasion d'une transaction conclue postérieurement à la rupture du contrat de travail sont exonérées des cotisations de sécurité sociale lorsqu'elles réparent un préjudice ;
Considérant qu'en l'espèce l'URSSAF a requalifié l'indemnité versée à une salariée dont le contrat à durée déterminée était arrivé à son terme au motif que cette indemnité avait été réglée à l'issue du dernier contrat ;
Considérant toutefois qu'il résulte des propres observations de l'URSSAF que la salariée en question reprochait à l'Opéra d'avoir mis fin à leurs relations de travail alors qu'elle avait déjà cumulé six contrats à durée déterminée au sein de l'établissement ;
Considérant qu'il ressort aussi des conclusions de l'URSSAF qu'en réalité, l'intéressée voulait continuer à travailler pour l'Opéra de Paris et estimait avoir subi un préjudice du fait de la brusque rupture des relations de travail ;
Considérant que l'Opéra souligne à juste titre le risque d'une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminé pour avoir occupé cette personne à un emploi permanent ;
Considérant qu'il est donc justifié de la réalité du différend opposant les parties sur les conditions d'exécution et de rupture des relations de travail et du caractère involontaire de la cessation de travail pour la salariée ;
Considérant que dans ces conditions, l'indemnité transactionnelle qui a été allouée à la salariée présentait bien un caractère indemnitaire et non salarial, même si la contestation est née après le terme du contrat ;
Que c'est donc à tort que l'URSSAF a opéré un redressement à ce titre ;
Sur les secours accordés par le comité d'entreprise :
Considérant que les avantages accordés aux salariés par les comités d'entreprise sont soumis aux cotisations de sécurité sociale sauf s'ils ont le caractère de secours liés à des situations particulières dignes d'intérêts ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort des observations de l'URSSAF que des sommes importantes sont qualifiées de secours dans la comptabilité sans qu'il soit justifié des situations sociales correspondantes ;
Considérant que l'Opéra de Paris conteste ce redressement en invoquant l'absence d'éléments précis apportés par l'URSSAF ;
Considérant cependant que le redressement a été opéré à partir de la comptabilité de l'entreprise ;
Considérant qu'il appartient à l'Opéra de Paris de justifier en quoi les sommes versées à ses salariés présentent le caractère de secours et échappent en conséquence aux cotisations ;
Sur les primes d'intéressement :
Considérant que l'URSSAF a relevé que l'Opéra de Paris avait accordé, dans le cadre des négociations salariales 2008, une prime exceptionnelle d'intéressement ;
Considérant que pour échapper aux cotisations et contributions sociales, cette prime exceptionnelle devait être versée à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature du contrat de travail ;
Considérant qu'en l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée étaient exclus du bénéfice de cette prime ;
Considérant que la faculté pour l'employeur de prévoir une condition de présence dans l'entreprise pour le versement de cette prime ne l'autorisait pas à exclure les salariés en contrats déterminés remplissant cette condition ;
Considérant que c'est donc à bon droit que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de cotisations le montant de la prime exceptionnelle et l'offre de l'Opéra de Paris d'en étendre à posteriori le bénéfice à tous les salariés ne permet pas de régulariser la situation ;
Sur l'assujettissement aux cotisations des redevances versées aux artistes interprètes :
Considérant que l'Opéra de Paris conteste d'abord ce chef de redressement en raison de l'accord tacite donné par l'URSSAF à l'occasion d'un précédent contrôle ;
Considérant toutefois que l'absence d'observations de l'URSSAF ne vaut accord tacite que si l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur une pratique identique ;
Considérant que le contrôle opéré antérieurement par l'organisme de recouvrement n'avait pas porté sur la situation des artistes interprètes bénéficiant d'une redevance rémunérant leurs droits de propriété intellectuelle et, à la différence de ce qui est mentionné sur la lettre d'observation du 28 octobre 2010, il n'est pas fait état des accords d'entreprise sur les droits audiovisuels parmi les documents consultés à l'occasion du précédent contrôle;
Que l'absence d'observations au titre des royalties à l'issue du dernier contrôle ne fait donc pas obstacle au redressement opéré par l'URSSAF ;
Considérant que l'organisme de recouvrement a réintégré l'ensemble des redevances versées aux artistes interprètes en contrepartie de la captation, l'enregistrement et l'exploitation des spectacles auxquels ils ont participé au motif que les sommes promises comprenaient des avances forfaitaires et des garanties minimales et que la présence de l'artiste est prise en considération pour calculer le montant des royalties ;
Considérant cependant que ces redevances sont versées aux artistes interprètes à la suite de retransmissions audiovisuelles à la télévision ou de commercialisation des enregistrements de CD ou DVD ;
Considérant que si l'étendue de la rémunération des artistes dépend de l'importance de leur apparition sur les enregistrements, leur présence physique n'est pas nécessaire pour l'exploitation des enregistrements de leur interprétation et la condition prévue par l'article L 7121-8 du code du travail est donc remplie ;
Considérant ensuite que le système d'avances forfaitaires et de garanties minimales ne modifie pas la nature des droits voisins consentis aux artistes à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de leur interprétation dès lors que cette rémunération dépend d'abord des recettes d'exploitation encaissées par l'Opéra national de Paris ;
Considérant que l'Opéra de Paris précise en effet que la rémunération des droits voisins est d'abord fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement et qu'il est possible de consentir aux artistes une avance à valoir sur ces droits proportionnels ;
Considérant que le paiement d'une somme forfaitaire au titre de l'autorisation et d'une avance garantie à valoir sur ces recettes ne constituent pas un complément de salaire déguisé rémunérant la production de l'interprétation de l'artiste dans la salle de spectacle ;
Considérant qu'au demeurant, l'Opéra de Paris fait observer que les artistes en question perçoivent des cachets soumis aux cotisations de sécurité du régime général pour leur participation aux spectacles et que les redevances en question sont versées en contrepartie de la cession de leurs droits dérivés sur une durée de 15 ans justifiant le versement d'avances ;
Considérant qu'en vertu de l'article L 212-6 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions de l'article L 7121-8 du code du travail ne s'appliquent qu'à la fraction de la rémunération excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique ;
Considérant que précisément les sommes versées par l'Opéra aux artistes interprètes en contrepartie de l'exploitation de l'oeuvre artistique auxquels ils ont participé sont prévues par un accord collectif de travail ou une convention spécifique et n'excèdent pas les bases définies par ladite convention ;
Considérant qu'enfin, l'Opéra de Paris reproche à l'URSSAF d'avoir réintégré dans l'assiette des cotisations l'intégralité des sommes forfaitaires et avances garanties sans en déduire les recettes d'exploitation effectivement encaissées ;
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de procéder à l'annulation de ce chef de redressement ;
Considérant que la remise des majorations et pénalités de retard sur les chefs de redressement maintenus ne peut être examinée en cause d'appel ;
Considérant qu'au regard de la situation respective des parties qui succombent chacune en partie, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;
Par ces motifs
- Déclare l'Opéra national de Paris recevable et partiellement fondée en son appel ;
- Confirme le jugement en ce qu'il rejette la contestation du redressement, sauf les chefs relatifs à la rémunération des metteurs en scène, à l'indemnité transactionnelle versée à Mme [F] et aux royalties versées aux artistes interprètes ;
- L'infirme sur ces trois points ;
Statuant à nouveau :
- Annule le redressement opéré par l'URSSAF d'Ile de France au sujet de la rémunération des metteurs en scène (point n°15), l'indemnité transactionnelle versée à Mme [F] (point n° 1) et les royalties versées aux artistes interprètes (point n° 14) ;
- Déclare irrecevable la demande de remise de majorations relatives aux autres chefs de redressement ;
- Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Le Greffier Le Président