Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 JANVIER 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02550
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Décembre 2010 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 11/01032
APPELANTS
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (Liban)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Frédéric-Michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1397
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (Liban)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Frédéric-Michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1397
INTIMES
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4] au Brésil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : D653
Madame [C] [A]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 5] en Italie
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0955
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère
Mme Marie MONGIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Khadija BADID
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- - par Madame Patricia GRASSO Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Léna ETIENNE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. et Mme [L] sont propriétaires d'un appartement au 3ème étage d'un immeuble situé au [Adresse 1], qu'ils occupent avec leurs trois filles. M. et Mme [D] sont propriétaires de l'appartement du dessus, ils y ont emménagé avec leurs deux jeunes enfants au début de l'année 2009 après avoir fait réaliser des travaux de réaménagement.
Très rapidement, les relations de voisinage se sont gravement détériorées, M. et Mme [L] ont reproché à M. et Mme [D] de s'abstenir de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les nuisances sonores liées aux jeux des deux jeunes enfants du couple, qui selon eux seraient intenables et ont déposé à maintes reprises, des mains courantes et fait intervenir les services de police, les époux [D] accusant de leur coté les époux [K] de harcèlement
M. et Mme [D] par acte délivré le 22 octobre 2009, ont saisi le tribunal d'instance de Paris 6ème arrondissement afin d'obtenir la condamnation des époux [L] à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'attitude haineuse de leurs voisins et M. et Mme [L] ont formé quant à eux des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour troubles anormaux du voisinage.
Après avoir organisé un transport sur place, le tribunal d'instance, par jugement en date du 28 décembre 2010, a :
- constaté tant la réalité des insultes et harcèlement de M et Mme [L] à l'encontre de M. et Mme [D] que celle de nuisances sonores dépassant les inconvénients de voisinages commises par ces derniers,
- condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à M. et Mme [D] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des insultes,
- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [L] la somme de 500€ au titre des nuisances sonores partiellement établies, ordonnant la compensation entre les créances réciproques des parties,
- rappelé que celui qui agirait en justice de manière dilatoire et abusive pourrait être condamné à une amende civile,
- enjoint aux parties de faire preuve à l'avenir du respect mutuel nécessaire à toute vie en collective,
- fait masse des dépens qui doivent être partagés entre les parties.
Par déclaration du 19 janvier 2011, les époux [L] ont relevé appel de la décision.
Par arrêt du 4 octobre 2012, la cour a ordonné , après avoir recueilli l'accord des parties, une médiation. Par ordonnance du 4 décembre suivant, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de cette mesure, M et Mme [D] n'ayant pas fait l'avance des frais mis à leur charge.
Par arrêt du 21 mars 2013, la cour afin de mesurer les nuisances acoustiques alléguées et déterminer les mesures propres à y remédier a ordonné une expertise et désigné M. [L] [W] en qualité d'expert , aux frais avancés de M. et Mme [L].
Les parties n'ayant pas conclu en ouverture de rapport, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 décembre 2014
Par déclaration du 4 février 2015, les époux [L] ont sollicité le rétablissement de l'affaire.
Les époux [D] ont soulevé la nullité du rapport d'expertise pour défaut de réponse à leur dire et pour ajout dans son rapport final de nouveaux calculs et méthodes sans les avoir soumis préalablement au principe de la contradiction, et par arrêt du 26 novembre 2015, la cour d'appel a estimé qu'il convenait, non pas d'ordonner l'annulation de l'expertise, mais la réouverture des débats et révoquer l'ordonnance de clôture afin d'inviter l'expert, M. [W] à communiquer aux parties ses calculs de niveaux d'émergence en dBA établis en fonction de diverses fréquences d'octaves, recueillir leurs dires sur ces calculs et y répondre, communiquer aux parties son appréciation sur les devis portant les solutions alternatives des époux [D], recueillir les dires des parties sur son appréciation et y répondre, répondre au dire du 21 mars 2014 des époux [D].
L'expert a déposé son rapport complémentaire.
Selon leurs dernières conclusions du 22 novembre 2016, les époux [L] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamné à payer la somme de 1 000€ à titre de dommages-intérêts aux époux [D] et le confirmer en ce qu'il a reconnu les époux [D] coupables de troubles anormaux du voisinage ; en conséquence, de condamner solidairement M. et Mme [D] et/ou tout nouvel acquéreur de mettre en oeuvre les préconisations de l'expert (page 51 du rapport), de soumettre l'exécution des travaux au principe du contradictoire sous le contrôle de l'expert afin de restituer le couloir dans son état d'origine, soumettre la réalisation des travaux à un délai de trois mois assorti d'une astreinte de 1 500€ par semaine de retard, condamner solidairement M. et Mme [D] à leur payer la somme de 15 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et physique, faire injonction aux époux [D] et/ou tout acquéreur de leur appartement de prendre des dispositions nécessaires afin d'éviter les troubles anormaux de voisinage, avec une astreinte de 2 000€ à chaque infraction qui pourrait être constatée par un huissier de justice, les condamner solidairement au paiement d'une somme de 8 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise.
Ils soutiennent que l'expertise réalisée établit la réalité et la gravité des nuisances sonores dont ils sont victimes depuis bientôt 8 ans, lesquelles sont confirmées par les déclarations des époux [D] eux-mêmes, les témoignages de voisins ou personnels de la famille [L], par les déclarations de mains courantes qu'ils ont déposées et les constatations effectuées par les services de police qui sont intervenus sur les lieux, étant rappelé que M. [D] le 5 avril 2011 et Mme [D] le 17 juin 2013 ont été condamnés pour des nuisances sonores.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 octobre 2016, les époux [D] demandent à la cour d'infirmer le jugement et à titre principal de débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes ; à titre subsidiaire de déclarer irrecevable les demandes des époux [K] quant à la mise en 'uvre des préconisations de l'expert, ayant eux-mêmes vendu leur appartement ; en tout état de cause, dire disproportionnée la demande de remise en état du couloir d'origine et dire que les autres propositions des époux [D] sont de nature à faire cesser les troubles ; en toute hypothèse, condamner conjointement et solidairement M. et Mme [L] au paiement de la somme de 8 000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par les injures graves et répétées qui ont été proférées, de la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et qui comprendront notamment les frais d'expertise.
Ils font valoir que les gênes alléguées et les bruits relevés par l'expert ne sont que des bruits de la vie courante d'un famille comportant des jeunes enfants à des heures parfaitement habituelles, que suite à la réouverture des débats, l'expert a reconnu ses erreurs de calcul et largement revu à la baisse les dépassements d'émergence, qu'il n'y a pas de trouble anormal du voisinage, que les époux [K] qui ont transformé la disposition de leurs pièces sont à l'origine de leur préjudice.
Il font valoir qu'en demandant à ce que soit restitué le couloir dans son état d'origine alors que de nombreuses solutions alternatives ont été proposées, les époux [L] portent directement atteinte à leur droit de propriété et de libre jouissance.
Concernant leur demande de dommages-intérêts, ils font valoir que les époux [K] ne contestent pas les injures rapportées par les voisins de l'immeuble prétendant que celles-ci sont justifiées et excusées par les nuisances sonores ; que leurs agissements, en ne cessant de faire intervenir les services de police, sont constitutifs d'un véritable harcèlement à l'origine d'un préjudice pour eux-mêmes mais surtout pour leurs enfants.
SUR CE, LA COUR
Sur les demandes des époux [K]
Il n'est pas contesté par les parties que l'immeuble dans lequel elles vivent est ancien et connaît des problèmes d'isolation phonique entraînant des nuisances sonores d'un appartement à l'autre.
Il appartient toutefois à la cour de déterminer l'origine et l'importance des nuisances sonores dont se plaignent les époux [K] afin d'apprécier si celles-ci sont constitutives d'un trouble anormal de voisinage des époux [D].
En raison des relations de voisinage extrêmement délétères qui ont pu exister entre les parties depuis l'emménagement de la famille [D] jusqu'à leur départ ainsi qu'en attestent les 29 mains courantes et 43 interventions de police entre janvier 2009 et juin 2012 et les plaintes réciproques, la cour s'appuiera essentiellement sur les constatations objectives de l'expert judiciaire, étant observé que les époux [K] produisent essentiellement à l'appui de leur demande des pièces émanant d'eux - mêmes - mains courantes, courriers- et donc essentiellement subjectives quant au ressenti des bruits pouvant provenir de l'appartement situé au dessus du leur.
Certes, ils produisent également quelques attestations anciennes qui relatent des bruits parfois importants mais qui restent ponctuels et limités dans le temps et elles ne sont pas suffisantes à elles seules à caractériser des troubles anormaux de voisinage. Ainsi, celles de Mmes [J], [S], amies d'une de leur fille, font état de tapage et bruits forts entendus alors qu'elles se trouvaient dans l'appartement [K] le même jour, 26 octobre 2009 pendant une trentaine de minutes, celle de M. [I] qui travaillait pour Mme [K] et a entendu le 25 mars 2010 des bruits d'enfants qui couraient et faisaient rouler un engin pendant environ 15 minutes et enfin celle de M. [C] qui a pu constater d'importantes nuisances sonores en provenance de l'appartement du dessus constituées de courses et de saut répétés entre 12H30 et 13H00 et enfin deux attestations établies par M. [M] qui a entendu le 7 janvier 2011 des pas de courses entrecoupés de sauts sillonnant l'appartement avec une certaine violence pendant une quarantaine de minutes, tout bruit ayant cessé avec l'arrivée de la police et qui, le 20 janvier 2011, a été témoin de bruits répétés provenant de l'étage supérieur au dessus de la chambre de M. et Mme [K] ressemblant à des sauts qui étaient violents et dérangeants et qui ne prirent fin qu'au bout de 30 minutes environ.
En dépit des très nombreuses interventions des services de police sur place à la demande des époux [K], ceux-ci n'ont jamais constaté de nuisance particulière pouvant constituer des faits de tapage sauf à deux reprises où leur intervention a eu pour suite la condamnation de M. [D] par la juridiction de proximité de Paris le 5 avril 2011 pour un tapage diurne à 20H45 et par la condamnation de Mme [D] le17 juin 2013 pour des faits d'émission de bruits portant atteinte à la tranquillité en date du 16 juin 2012, s'agissant selon la main courante d'un bruit répétitif au niveau sonore élevé dans une chambre du fond à 16H56, s'agissant toujours de faits ponctuels dont le caractère continu n'a pas été établi.
S'agissant de l'expertise, l'expert est intervenu à deux reprises de façon inopinée afin de vérifier les natures de bruits et émergences le 9 octobre 2013 de 19H14 à 20H35 et le 28 novembre 2013 de 7H10 à 8 H30.
Il a pu déduire de ses constatations que les bruits audibles observés et mesurés ont pour origine les activités privatives dans l'appartement des consorts [D] et principalement causés par le déplacement des personnes caractérisés par :
l'usage de chaussures de ville observé le matin
des bruits de pas d'enfant
des apparitions imprévisibles des bruits audibles de pas sur le parquet
des bruits d'impacts répétitifs au dessus de la chambre parents des époux [K] en raison du nouveau passage formant couloir dans le séjour des consorts [D] après avoir supprimé le couloir existant lors des nouveaux aménagements réalisés dans l'appartement des consorts [D].
Concernant la mise en cause des travaux effectués par les époux [D] lors de l'installation dans l'appartement, l'expert a noté qu'excepté l'insuffisance de performance d'isolation aux bruits d'impacts concernant le nouveau carrelage réalisé dans le coin salle d'eau attenant à la grande chambre de l'appartement des consorts [D], les nouveaux revêtements de sol en parquet posés dans les autres pièces et couloir de l'appartement [D] ne sont pas de nature à modifier le niveau d'isolation acoustique d'origine de l'immeuble.
Sur la modification de la distribution de pièces par les consorts [D] portant la suppression du couloir d'origine desservant les chambres à partir de la cuisine, l'expert estime que celle-ci a eu pour conséquence de créer un nouveau passage obligé formant couloir où les passages sont fréquents puisqu'il permet d'accéder aux chambres et salle d'eau de l'appartement des consorts [D] et affectant essentiellement la chambre parents de l'appartement des époux [K] et que cette modification constitue une disposition constructive très défavorable et contraire aux règles de l'art de nature à dégrader de façon significative le niveau de confort acoustique d'origine pour les consorts [K].
Il précise à cet égard dans son rapport complémentaire, que dans un logement, les chambres, séjours et salons sont considérés comme des pièces principales, le repos et la tranquillité étant normalement requis lors de l'usage de ces pièces, que la substitution entre ces pièces principales et leur superposition vis à vis des appartements d'étages ne relèvent pas d'une disposition contraire aux règles de l'art en matière de conception acoustique des locaux d'habitation, mais qu'à contrario la création d'un nouveau cheminement de couloir impliquant un passage systématique et obligé au dessus d'une pièce principale de l'appartement des époux [K] est contraire aux règles de l'art en matière d'isolation phonique.
Il n'est cependant pas contesté et ainsi que le relève l'expert lui même, que la chambre en cause de l'appartement des époux [K] résulte également d'un changement d 'affectation, celle-ci étant à l'origine un séjour.
Or, il ne peut être tiré exactement les mêmes conséquences selon que la pièce affectée par les bruits est un salon ou d'une chambre puisque les nuisances affectent essentiellement ce dernier type de pièce en période de nuit, l'expert le note lui même en retenant que les nuisances en période de nuit n'ont pas les mêmes effets sur la tranquillité recherchée entre une chambre (sommeil et repos) et un séjour (repos et tranquillité) bien qu'il n'ait fait aucune constatation sur la période de nuit dans l'appartement des époux [K].
C'est uniquement sur la base des deux interventions ponctuelles décrites ci-avant, une le matin de 7H10 à 8H30 et une le soir de 19H14 à 20H35 sur un créneau horaire très limité d'1H15 et correspondant à une activité intense pour une famille avec deux jeunes enfants au moment où les parents et les enfants se lèvent, se préparent et partent pour leurs activités quotidienne et au moment où la famille est rentrée jusqu'au coucher des enfants.
Aucune mesure n'est intervenue après 22H00 et pendant la nuit, ce que l'expert a reconnu puisqu'il indique dans son rapport complémentaire que la transposition des calculs d'émergences de jour rapportée à la valeur de base de +3dBA d'émergences de bruit en période de nuit est donnée à titre d'information et ne se réfère pas à des mesures et observations au delà de 22 heures et ne valide pas l'existence de bruit en période de nuit.
Il s'ensuit que les bruits relevés par l'expert dans le créneau de ses interventions sont moins de nature à affecter la tranquillité d'une chambre que des bruits qui auraient été relevés la nuit.
Quant à la synthèse faite par l'expert concernant les valeurs des dépassements des niveaux limites d'émergence des bruits particuliers constatés par référence d'une part aux émergences limites fixées par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 mesuré conformément à la norme NFS 31-010 pris en application du décret, et d'autre part au 2ème avis de la commission d'étude du ministère de la santé publique sur l'estimation du trouble produit par l'excès de bruit, elle était établie dans le rapport initial ainsi que suit :
origine des bruits dépassements d'émergence en dBA
(1) (2)
bruits de pas +1 +4
bruits de pas rapides d'enfants +2 +6
bruits de pas avec chaussures de ville +6 +10
(1) décret du 31 août 2006 en matière de bruits de voisinage
(2)avis de la commission d'étude du ministère de la santé publique du 21 juin 1963.
Toutefois, aux termes de son rapport complémentaire, l'expert a finalement convenu que, concernant les bruits de pas rapides d'enfant, le dépassement est caractérisé de +1dBA et concernant les autres bruits de pas, un très faible dépassement d'émergence de +0,3 dBA arrondi à +0,5dBA.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît ainsi que les bruits relevés par l'expert comme audibles dans l'appartement des époux [K] n'ont pour origine que des bruits quotidiens correspondant à l'activité normale d'un couple avec deux enfants dans un immeuble mal insonorisé à l'origine laissant passer les bruits domestiques.
Si des bruits correspondant à des courses des enfants dans l'appartement ou de jeux ont pu être relevés par les époux [K] ou leurs témoins, il n'est cependant pas démontré qu'ils aient pu avoir un degré de gravité tel qu'ils dépassaient les nuisances normales de voisinage alors qu'ils intervenaient dans la journée et étaient limités dans leur durée (30 minutes maximum).
M. et Mme [U] [D] et [C] [A] ne peuvent être considérés comme responsables de l'isolation insuffisante de l'immeuble et alors qu'ils ont pris des mesures consistant en la pose sur le parquet d'une moquette et d'un isolant phonique dans le salon et le couloir.
Ils ne peut leur être reproché de porter des chaussures de ville le matin juste avant leur départ de l'appartement, étant observé qu'aucun pas avec chaussures de ville n'a été constaté le soir.
Si la modification de la configuration de l'appartement par le déplacement d'une partie du couloir d'un couloir venant au dessus de la chambre à coucher des parents a pu entraîner une légère aggravation des bruits dans cette chambre, aucun bruit intempestif ou anormal n'a été constaté après 22 heures.
Il s'ensuit qu'il ne peut être reproché M. et Mme [U] [D] et [C] [A] des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage en dépit du désagrément et du ressenti que peuvent en éprouver les époux [K].
En conséquence, par infirmation du jugement, les époux [K] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts des époux [D]
C'est par une juste analyse des faits et une motivation pertinente que la cour a adopte que le premier juge a retenu l'existence d'agissements et de propos insultants des époux [K] à l'égard de M. et Mme [U] [D] et [C] [A] justifiant l'allocation à ces dernier de dommages-intérêts.
Ceux-ci en ont en effet proféré à plusieurs reprises des insultes à l'égard de ceux-ci notamment depuis leur balcon, se faisant ainsi entendre des autres voisins ou de personne extérieures, ont multiplié les mains courantes et les demandes d'intervention de la police adoptant ainsi un comportement inadapté et totalement disproportionné proche du harcèlement empêchant ainsi toute tentative de rapprochement entre les parties afin de tenter d'apaiser les relations de voisinage qui n'ont fait qu'empirer pour arriver à un point de non retour.
Parallèlement, il n'est pas démontré que M. et Mme [U] [D] et [C] [A] aient agi dans l'intention de nuire aux époux [K] notamment en faisant tout pour aggraver les bruits en provenance de leur appartement et les nuisances sonores audibles par les époux [K].
Ils ne sont toutefois pas exempts de tout reproche, c'est ainsi qu'ils ont pu notamment se montrer menaçant envers les époux [K] notamment lors d'une réunion de copropriété et M. [D] a été condamné par la juridiction de proximité de Paris le 3 décembre 2015 pour des faits de violence volontaire sans incapacité commis le 23 février 2014 sur M. [K].
En conséquence la somme de 1000€ qui leur a été allouée par le premier juge apparaît satisfactoire et ils seront déboutés du surplus de leur demande formée en appel.
M. et Mme [K] succombant en appel en supporteront les dépens y compris les frais d'expertise.
Ils seront condamnés à payer à M. et Mme [U] [D] et [C] [A] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a constaté la réalité des nuisances sonores dépassant les inconvénients normaux de voisinages commises par M. et Mme [U] [D] et [C] [A] et les a condamné à payer aux époux [K] la somme de 500€ au titre de nuisances sonores partiellement établies ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Déboute M. et Mme [U] [D] et [C] [A] du surplus de leur demande de dommages-intérêts formée en appel ;
Condamne in solidum M. et Mme [D] et [I] [K] à payer à M. et Mme [U] [D] et [C] [A] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE