Grosses délivrée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 20 JANVIER 2017
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13034
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2012025878
APPELANTE
SARL FINAVIA CONSEIL inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 419 587 472 la dite société représentée par son gérant domicilié en cette qualité au dit siège
ayant son siège au 16 rue Albert Joly - 78110 LE VESINET
Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : Assistée sur l'audience par Me Philippe JULIEN de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001 D1476, substitué sur l'audience par Me Stéphanie RANDRIANOME, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
Société GDC INVEST, no Siret: B 433 624 939
ayant son siège au 119 B, avenue de Colombes - 92600 ASNIERES SUR SEINE
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Aux termes d'un précédent arrêt du 3 décembre 2015 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, cette Cour, statuant sur un jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 mars 2013 ayant :
- débouté la SARL Finavia Conseil de l'ensemble de ses demandes, - fixé le terme judiciaire du protocole à 3 ans après le jour ouvrable suivant la mise à disposition du jugement, - dit que le terme judiciaire emporterait paiement des sommes restant dues par la SARL GDC Invest à la SARL Finavia Conseil en deniers ou quittances, - condamné la SARL Finavia Conseil à payer à part égale à la SARL GDC Invest la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
cette Cour a dit la société Finavia recevable en son action, rejeté la demande de résiliation du protocole, et, avant dire droit sur le solde de la dette de la société Finavia, rouvert les débats et invité les parties à conclure sur leur intention de nover la convention qu'elles ont conclue le 19 mars 2004.
En cet état, la SAS Alcide Corporate, venant aux droits de la SARL Finavia Conseil, demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 2 mai 2016, de :
- lui donner acte de sa nouvelle dénomination, - constater l'absence de novation de la convention conclue le 19 mars 2004, lui allouer le - bénéfice de ses précédentes écritures récapitulatives.
Aux termes de ses précédentes écritures, la société Finavia demandait à la Cour de :
A titre principal : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - en conséquence, condamner la société GDC Invest à lui payer la somme de 214.492€, représentant le solde d'une créance de 545.000€, augmentée des intérêts conventionnels trimestriels de 5%, correspondant au prix de cession d'un ensemble immobilier, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2011, A titre subsidiaire : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - constater la violation par GDC de son obligation contractuelle d'information trimestrielle conformément aux termes du protocole d'accord et plus largement de son obligation de loyauté, - en conséquence, résilier le protocole d'accord du 19 mars 2004 à la date de l'acte introductif de la présente instance et condamner la société GDC Invest à lui payer la somme de 141.492€, représentant le solde d'une créance de 545.000€, augmentée des intérêts conventionnels trimestriels de 5%, correspondant au prix de cession d'un ensemble immobilier, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2011, A titre très subsidiaire : - fixer un terme judiciaire au protocole d'accord du 19 mars 2004 à 2 ans à compter de la date de l'acte introductif de la présente instance, - dire que le terme judiciaire emporte paiement des sommes lui restant dues par GDC Invest au regard de l'ancienneté de la dette et des circonstances de l'espèce, A titre infiniment subsidiaire : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - fixer un terme judiciaire au protocole d'accord du 19 mars 2004 à 3 ans à compter de la date de l'acte introductif de la présente instance, - dire que le terme judiciaire emporte paiement des sommes lui restant dues par GDC Invest au regard de l'ancienneté de la dette et des circonstances de l'espèce, En tout état de cause : - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société GDC Invest à payer à la société FINAVIA CONSEIL la somme de 5.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GDC Invest prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 14 mars 2016, de :
- au visa des articles 1271 et 1273 du code civil, constater que la substitution du règlement de la dette lors de la réalisation des lots ne constitue qu'une modification du mode de paiement, - constater que la dette demeure inchangée, - constater l'absence d'intention de nover des parties, - constater l'absence de changement de débiteur et de créancier, - en conséquence, dire que la convention du 19 mars 2004 n'a pas fait l'objet d'une novation, - débouter la SARL Finavia Conseil de sa demande de règlement lors de la réalisation des parcelles, conformément au protocole, - dire que le protocole du 19 mars 2004 demeure applicable en toutes ses dispositions, à l'exception du mode de règlement, - condamner la SARL Finavia Conseil à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
SUR CE LA COUR
Il convient de rappeler que la société Finavia a cédé par acte authentique, modifié le 6 février 2001, à la société GDC Invest un ensemble immobilier dont elle était propriétaire en Alsace pour un montant de 411 612.35€ ; que l'ensemble était composé de 10 parcelles comprenant des immeubles d'habitation, des usines et des bâtiments accessoires et un canal, sept parcelles étant dénommées « Taffetas, Shetland, Madras, Angora, Cachemire, Mohair, Alcantara », et les trois autres parcelles étant dénommées « parcelles restantes » ; que la société GDC Invest, en achetant l'ensemble aux fins de développer le site, a repris les permis de construire déposés par la société Finavia et, confrontée aux mêmes difficultés que la venderesse, a vainement tenté une commercialisation de l'ensemble, puis a commencé une commercialisation partielle par lot, chaque lot étant une partie de parcelles ; que le prix devait être payé au plus tard le 31 juillet 2001, mais que, en raison des difficultés de paiement liées à la difficulté de commercialisation de l'ensemble immobilier par la société GCC Invest, un accord sous seing privé a été conclu le 19 mars 2004, comportant les quatre clauses principales suivantes :
- la société GDC Invest reconnaît devoir à la société Finavia une somme de 545.000€ comprenant le principal et les intérêts capitalisés depuis le 31 juillet 2001, - un échéancier est mis en place en fonction du démarrage des différentes phases de travaux du programme de rénovation, - un intérêt conventionnel de 5% sur les sommes dues à la fin de chaque trimestre est convenu, - la déchéance du terme deviendra immédiate après une mise en demeure de régler 15 jours après un terme non respecté,
et que, depuis la signature du protocole, la société GDC a payé la somme de 440.000 €, que la société Finavia considère que 105.000 € restent dus, outre les intérêts pour un montant de 109.492 €, une mise en demeure infructueuse ayant été adressée par la société Finavia à la société GDC Invest le 10 novembre 2011 ;
Si l'article deux du protocole est ainsi rédigé :
" L'acquéreur qui s'y oblige, réglera le montant de sa dette en principal et intérêts, soit la somme de 545 000 € selon l'échéancier suivant : à la réalisation, c'est-à-dire, soit du démarrage des travaux, soit d'un transfert de propriété intervenue sur les immeubles ou parcelles suivantes...";
toutefois, pendant sept années, la société GDC Invest a effectué des paiements échelonnés à l'occasion de la réalisation partielle par lots résultant de la division de telle ou telle parcelle, paiements que la SARL Finavia Conseil n'a pas contestés ; les deux parties s'accordent pour nier toute intention de leur part de nover leur convention et, dans la mesure où la novation ne se présume point et doit clairement résulter de l'intention des parties, non caractérisée en l'espèce par un simple aménagement pragmatique des modalités de paiement du prix d'acquisition, il sera considéré que le protocole reste applicable en toutes ses prévisions incluant les conditions de paiement échelonné de la dette par l'acquéreur stipulées audit protocole, la société GDC Invest ne pouvant, sans se contredire, soutenir que la convention n'a pas été novée « à l'exception du mode de règlement de la dette qui s'effectue désormais lors de la réalisation des lots et non plus des parcelles » ;
En conséquence, et alors que la SAS Alcide Corporate ne justifie pas de la cession des parcelles restantes pour justifier sa demande de paiement immédiat, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé un terme judiciaire de trois années à compter du premier jour ouvrable suivant la mise à disposition du jugement ; ce terme étant échu le 1er avril 2016, le solde de la dette de la société GDC Invest est donc devenu exigible et les parties seront invitées à conclure sur le chiffrage de la créance ;
Il sera sursis à statuer dans cette attente sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Donne acte à la SARL Finavia Conseil de son changement de dénomination,
Confirme le jugement entrepris,
Constate que le terme judiciairement fixé est échu le 1er avril 2016,
Rouvre les débats et invite les parties à conclure sur le chiffrage du solde de créance dû par la société GDC Invest à la SAS Alcide Corporate, à l'audience de la Cour du 26 avril 2017, 9h 30,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
Réserve les dépens.
Le Greffier, La Présidente,