Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 JANVIER 2017
(no 2017- , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12172
Décision déférée à la cour : jugement du 07 mai 2015 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG no 12/00680
APPELANTES
Madame Rose-Marie Madeleine X... ... née le 08 Avril 1952 à BAUGE (49150)
EURL LE PERROQUET agissant en la personne de son représentant légal c/o Rose Marie X... ... Représentées et assistées de Me Sabine BROTONS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1226
INTIMÉS
Madame Marcelle Y... VEUVE Z... ...
SA CABINET Z... prise en la personne de son représentant légal ...
SA COVEA RISKS prise en la personne de son représentant légal 19/21 allée de l'Europe 92110 CLICHY
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et assistée de Mme Antoinette FRETY, CAA JURIS PORDALIS avocat au barreau de PARIS, toque : R94
Madame Angélique Z... ... né le 27 Février 1971 à Montreuil
Représentée et assistée par Me Xavier CHABEUF de l'AARPI CARDINAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Assistée de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l'ordonnance no58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Josette THIBET
ARRÊT : - contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffier présent lors du prononcé.
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Vu l'appel interjeté le 10 juin 2015, par Mme Rose-Marie X... et l'EURL Le Perroquet d'un jugement en date du 7 mai 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement : - Débouté l'EURL Le Perroquet et Mme Rose-Marie X... de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Cabinet Z..., la société Covéa Risks, Mme Angélique Z... et Mme Marcelle Y... veuve Z... en leur qualité d'ayants droit de M. Bernard Z... ; - débouté la société Cabinet Z..., la société Covéa Risks, Mme Angélique Z... et Mme Marcelle Y... veuve Z... de toutes leurs demandes - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'EURL Le Perroquet et Mme Rose Marie X... aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 août 2015, aux termes desquelles Mme Marie-Rose X... et l'EURL Le Perroquet demandent pour l'essentiel à la cour, au visa des articles 1134, 1142, 1135, 1142, 1145,1146, 1147, 1156 et 1157 du code civil, 12 du code de procédure civile, l'ordonnance no 2138 du 19 septembre 1945, les articles 1382,1384 du code civil, L.225-251 du code de commerce et les articles L.121.2 et R.211-13 du code des assurances, de : - infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, hormis en celles déclarant recevables en leur action l'EURL Le Perroquet et Mme X... et déboutant la société Covéa Risks, le Cabinet Z... en son établissement principal et annexe et Mmes Y... veuve Z... et Angélique Z... en leurs demandes de condamnation financière à l'encontre de Mme X... et de l'EURL Le Perroquet. Statuant à nouveau :
A titre principal : - Dire et juger que Mme X... et l'EURL Le Perroquet étaient les clientes de la SA Cabinet Z... auquel elles avaient confié les missions principales et accessoires d'expertise comptable à compter du 1er juin 2000 et jusqu'au 5 décembre 2003, - dire et juger que la société Cabinet Z... en son établissement principal et annexe a violé ses obligations contractuelles envers Mme X... et l'EURL Le Perroquet dans l'exécution desdites missions et qu'il leur doit réparation des préjudices subis en conséquence de ses propres manquements et de ceux de M. A... à qui le Cabinet Z... et M. Bernard Z... avaient confié l'exécution desdites missions à compter du 1er juin 2000, Subsidiairement, - dire et juger qu'un contrat de travail a été signé au plus tard le 17 janvier 2002 entre le Cabinet Z... et M. A..., - dire et juger que Mme X... et l'EURL Le Perroquet étaient les clientes du Cabinet Z... au plus tard le 17 janvier 2002, - dire et juger que : * pour la période allant du 1er juin 2000 au 17 janvier 2002, la responsabilité de la société Cabinet Z... est engagée, envers Mme X... et l'EURL Le Perroquet, sur le fondement des dispositions de l'article 1384 al 5 du code civil, en sa qualité de commettant responsable des fautes commises, sur la même période par son préposé M. A... au préjudice Mme X... et l'EURL le Perroquet, dans l'exécution des missions principale et accessoire d'expertise comptable confiées, et que le Cabinet Z... est tenu à réparation des préjudices subis par Mme X... et l'EURL Le Perroquet en conséquence de ces fautes, * pour la période allant du 17 janvier 2002 au 5 décembre 2003, la société Cabinet Z... a violé ses obligations contractuelles envers Mme X... et l'EURL le Perroquet dans l'exécution des missions principale et accessoire qu'elles lui avaient confiées et qu'il leur doit réparation des préjudices subis en conséquence de ses propres manquements et de ceux de M. A... à qui le Cabinet Z... et M. Bernard Z... avaient confié l'exécution desdites missions à compter du 17 janvier 2002, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la responsabilité de la société Cabinet Z... est engagée, envers Mme X... et l'EURL Le Perroquet, sur le fondement des dispositions de l'article 1384 al 5 du code civil, en sa qualité de commettant responsable des fautes commises par son préposé M. A... au préjudice de Mme X... et l'EURL Le Perroquet, dans l'exécution des missions principale et accessoire d'expertise comptable confiées pour la période allant du 1er juin 2000 au 5 décembre 2003, et que le Cabinet Z... est tenu à réparation des préjudices subis par Mme X... et l'EURL Le Perroquet en conséquence de ces fautes,
En tout état de cause - dire et juger que M. Bernard Z... a engagé sa responsabilité personnelle de dirigeant de la société d'expertise comptable à l'égard de M. X... et de l'EURL le Perroquet en raison des fautes personnelles qu'il a commises et que ses héritières, Mmes Angélique Z... et Mme Y... veuve Z..., sont tenues en cette qualité de les indemniser des préjudices subis en conséquence desdites fautes, - dire et juger que la compagnie d'assurances société Covéa Risks doit être condamnée à garantir la société Cabinet Z... en son établissement principal et annexe, M. Z..., Mmes Angélique Z... et Mme Y... veuve Z... en leur qualité d'héritières de M. Z..., de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre, - condamner in solidum la société Cabinet Z... en son établissement principal sis ... et la Sa Cabinet Z... en son établissement annexe ..., Mmes Marcelle Y... veuve Z... et Angélique Z... prises en leur qualité d'héritières de M. Bernard Z... et la société Covéa Risks SA, en réparation des préjudices subis par Mme X... et l'EURL Le Perroquet, à régler :
A l'EURL Le Perroquet les sommes de : - 572,31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les détournements de chèques, - 152 449 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi constitué par la perte du prix de vente du fonds de commerce, - 155 916,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers subis suite aux redressements fiscaux et sociaux, - 13 894,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des frais et honoraires de comptabilité réglés indûment, - 411 845 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi constitué par la perte de bénéfice d'exploitation, - 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
A Mme X... les sommes de : - 100 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers subis à la suite des redressements fiscaux et sociaux, - 31 830,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers subis constitués par le paiement des créances du bailleur et de la banque contre l'EURL Le Perroquet, - 21 143.66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi né des frais de procédures engagées suite aux fautes commises, - 459 379,61 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi constitué par la perte de revenus, - 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi constitué par la perte de droits à la retraite, - 52 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi en raison de la perte d'épargne et de capital constitués, - 91 875 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi en raison de la perte de capacité d'épargne, - 68 120 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi en raison de la perte de loyers, - 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Chacun des intimés à régler à chacune des appelantes : - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 octobre 2015, par la société Covéa Risks, le Cabinet Z... et Mme Y... veuve Z..., tendant à voir : - confirmer le jugement déféré, - condamner la société Le Perroquet et Mme X... à payer au Cabinet Z... une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, - juger qu'en tout état de cause le plafond de garantie de Covéa Risks est de 500.000 € et que ladite garantie ne couvre pas les contestations afférentes aux notes d'honoraires, - condamner la société Le Perroquet et Mme X... à payer au Cabinet Z..., Mme Y... veuve Z... et à Covéa Risks la somme de 5000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 octobre 2016, par Mme Angélique Z... visant à voir : - Débouter la société Le Perroquet et Mme Rose-Marie X... de toutes leurs demandes à l'encontre de Mme Angélique Z..., - condamner la société Le Perroquet et Madame Rose -Marie X... à lui payer la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société Le Perroquet et Madame Rose-Marie X... à lui verser la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l'article de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que : *Mme Rose-Marie X..., gérante et unique associée de l'EURL Le Perroquet, ayant pour activité l'exploitation d'un bar, café, restaurant depuis 1999, a confié à M. Jean-Pierre A... la gestion administrative et comptable de la société ; * celui-ci a conclu un contrat de travail avec la société cabinet Z... en juin 2002 après avoir travaillé à titre personnel au sein de ce cabinet à compter de l'année 2000 ; * le 1er avril 2003, la société Le Perroquet a cédé son fonds de commerce à la société Le Papillon et l'administration fiscale a procédé à une opposition sur les fonds séquestrés entre les mains du notaire en charge de la cession du fonds ; * la société Le Perroquet et Mme X... ont fait 1'objet de plusieurs redressements fiscaux, ainsi que divers rappels de cotisations sociales par l'URSSAF ; * Mme X... et l'EURL Le Perroquet d'une part et le cabinet Z... d'autre part, ont déposé plainte avec constitution de partie civile, à Nanterre et à Paris ; * à l'issue de 1'information confiée à un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, M. Jean-Pierre A... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris lequel par un jugement du 6 décembre 2007, l'a déclaré coupable des faits d'usurpation de titre, de faux, d'escroquerie et de recel de biens obtenu à l'aide d'une escroquerie ; * Mme X... et l'EURL Le Perroquet, déclarés recevables en leur constitution de partie civile, ont demandé et obtenu la condamnation de M. A... à leur payer la somme de 572 euros correspondant au solde de leur préjudice, et le tribunal leur a donné acte de "leurs réserves d'assigner devant une juridiction civile le cabinet Z..." ; * Par actes d'huissier de justice des 27 et 28 avril 2010, l'EURL Le Perroquet et Mme Rose-Marie X... ont assigné la société Cabinet Z..., Mme Angélique Z... et Mme Marcelle Y... veuve Z... en responsabilité des actes commis par M. A... au visa de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, leur réclamant le paiement de la somme totale de 1 197 272,31 euros à titre de dommages et intérêts ; * par acte d'huissier du 17 décembre 2010, l'EURL Le Perroquet et Mme Rose-Marie X... ont fait assigner la compagnie Covéa Risks, en sa qualité d'assureur du cabinet d'expertise comptable ; * le 7 mai 2015 est intervenue la décision dont appel qui a rejeté tant les demandes principales que les demandes reconventionnelles ;
Considérant que les appelants font valoir que ni la responsabilité contractuelle de son fait et du fait d'autrui, ni la responsabilité personnelle du dirigeant, ne sont conditionnées à l'existence d'un contrat de travail entre le débiteur de l'obligation contractuelle et celui à qui il délègue son exécution totale ou partielle et qu'à tout le moins le tribunal aurait dû conclure à la mise en cause de la responsabilité contractuelle du cabinet Z... au plus tard le 20 juin 2000, que de surcroît est produit un contrat de travail datant du 17 janvier 2002 ;
Considérant que les appelants soutiennent encore que les redressements fiscaux subis sont dus aux différents manquements dénoncés dans l'exécution des missions d'expertise comptable confiées ; que l'administration fiscale a rejeté la totalité de la comptabilité des exercices 2000 à 2002 inclus objets du contrôle, comme l'établissent les notifications de redressements notifiés en août 2003 et octobre 2003 à l'EURL et à Mme X..., que par ailleurs il n'incombait pas aux appelantes de rapporter "la preuve de l'origine des redressements " ; que ceux-ci ont été la conséquence directe et certaine des fautes dénoncées et commises tout au long de la tenue de la comptabilité des exercices comptables 2000 à 2002, révélées lors de la cession du fonds de commerce le 1er avril 2003 qui a déclenché les opérations de contrôle fiscal s'étant déroulées de juin à août 2003, les manquements dénoncés ayant abouti non seulement aux conséquences financières des redressements fiscaux mais également à d'autres préjudices financiers et moraux ;
Considérant que le cabinet Z... et la société Covéa Risks font principalement valoir que M. A... n'a régularisé un contrat de travail avec le cabinet Z... qu'en juin 2002, soit postérieurement aux détournements opérés, que le contrat produit du 27 janvier fait partie des faux commis par M. A... ; que celui-ci intervenait auprès de Mme X... en sus de ses prestations comptables, en qualité de responsable administratif et financier et que c'est à ce titre qu'il a détourné à son profit les chèques destinés au règlement des factures de l'entreprise agissant hors de ses fonctions d'expert -comptable ; que la responsabilité du cabinet Z... ne peut donc être recherchée en qualité de commettant de A... ;
Considérant que le cabinet Z... et la société Covéa Risks font également valoir que les appelantes ne démontrent pas l'existence d'une faute de l'expert comptable dans le cadre de sa mission, ni d'un préjudice indemnisable, ni d'un lien de causalité entre les deux pour rechercher la responsabilité du cabinet d'expertise comptable sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
Sur la responsabilité contractuelle du cabinet Z... :
Considérant que l'article 1147 ancien du code civil énonce que Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Considérant que le tribunal correctionnel a retenu que M. A..., qui travaillait au sein du cabinet Z... depuis 2000, et qui y a été salarié à compter de juin 2002, avait détourné au préjudice de la société Le Perroquet 66 chèques d'un montant total de 40.122,31 euros entre le 17 février 2000 et le 12 avril 2002 et avait présenté de faux bilans pour les années 2000 à 2002 ; que le tribunal a également retenu que M. A... avait établi des faux en reproduisant la signature de M. Z..., qu'il avait établi une fausse attestation à entête du cabinet Z... en usurpant la qualité de commissaire aux comptes, et qu'enfin il avait établi plusieurs notes d'honoraires au nom du cabinet Z... en encaissant les chèques remis en paiement par les clients ;
Considérant que le contrat de travail signé le 17 janvier 2002, produit devant la cour, n'est pas un original ; qu'à l'occasion de la procédure pénale, M. A..., aujourd'hui décédé, avait reconnu avoir imité à plusieurs reprises la signature de M. Bernard Z..., également décédé ;
Que, dès lors, l'existence d'un contrat de travail valide antérieur à juin 2002, qui n'a jamais été soutenue pendant la procédure pénale, n'est pas démontrée ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que M. A... a été employé par le cabinet Z... à partir du mois de juin 2002 et, qu'avant cette date, il travaillait à titre indépendant dans les locaux de la société ;
Considérant que lors des détournements de chèques commis entre le 17 février 2000 et le 12 avril 2002, M. A... n'était pas salarié du cabinet Z... ; que M. A... s'occupait des affaires de Mme X... bien avant d'être embauché comme comptable par le cabinet d'expertise comptable Courtade, auquel il a apporté la clientèle de la société Le Perroquet ; que l'essentiel des agissements délictueux ont été commis avant la signature du contrat de travail ; que M. Z... a licencié M. A... dès qu'il en a eu connaissance ; qu'il ne peut dès lors lui être reproché un défaut de surveillance de son salarié, les conséquences dommageables subies par la société Le Perroquet et Mme X... étant déjà largement acquises, de sorte que les conditions d'application de l'article 1147 du code civil ne sont pas réunies, (aucun) pourquoi mets tu cette phrase ici ? La resp. sur 1394 al. 5 est discutée dans le paragraphe suivant ;
Qu'il n'y a pas lieu de développer plus avant sur le montant du préjudice et l'existence du lien de causalité invoqués ;
Sur la responsabilité quasi délictuelle du cabinet Z... :
Considérant qu'aucun lien de subordination n'est démontré entre M. A... et le Cabinet Z... jusqu'à la signature du contrat de travail du 20 juin 2002 ; qu'au demeurant les agissements commis par M. A... au préjudice de Mme X... et de la société Le Perroquet ont été commis intentionnellement par M. A... dans un but d'enrichissement personnel ; qu'il a ainsi largement excédé sa mission après son embauche de juin 2002 de sorte que la responsabilité du cabinet Z... ne peut d'avantage être retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 ;
Sur la responsabilité civile des ayants-droit de M. Z... :
Considérant qu'à défaut de démonstration de l'existence d'une faute personnelle de M. Z... en sa qualité de dirigeant de la société cabinet Z..., le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre les héritiers de M. Z... ;
Considérant qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Sur les autres demandes :
Considérant que les intimés ne démontrent pas que l'intention de nuire a présidé dans l'exercice de leur droit d'appel par Mme X... et la société Le Perroquet, faisant dégénérer leur action en abus, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe Confirme le jugement rendu le 7 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mme Rose-Marie X... et l'EURL Le Perroquet au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE