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31/01/2017 | FRANCE | N°14/20792

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 31 janvier 2017, 14/20792


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 31 JANVIER 2017



(n° 2017/ 034 , 23 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20792



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10988





APPELANTE



SA AVIVA VIE, anciennement dénommée ABEILLE VIE, prise en la personne de son représe

ntant légal, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 732 020 805 01038



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAIL...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 31 JANVIER 2017

(n° 2017/ 034 , 23 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20792

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10988

APPELANTE

SA AVIVA VIE, anciennement dénommée ABEILLE VIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 732 020 805 01038

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Myria SAARINEN et Fabrice FAGES de l'AARPI LATHAM & WATKINS Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : T09

INTIMES

Monsieur [R] [J]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]

[Adresse 2],

ROYAUME-UNI

Madame [L] [B][T]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Monsieur [P] [J]

né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 2]

[Adresse 4],

GRAND DUCHÉ DU LUXEMBOURG

Mademoiselle [S] [J]

née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2]

[Adresse 5],

GRAND DUCHÉ DU LUXEMBOURG

Représentés et assistés par Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

Le 24 février 1997, Monsieur [D] [J] a souscrit trois contrats d'assurance sur la vie en unités de compte multi-supports, intitulés « Sélection International », à effet au 4 mars 1997, au nom de ses trois enfants alors mineurs, [P], [S], et [R], auprès de la société Abeille Vie, aux droits de laquelle vient la société Aviva Vie correspondant aux numéros suivants :

- contrat n° 0000976347W pour Monsieur [R] [J]

- contrat n° 0000976349Ypour Mademoiselle [S] [J]

- contrat n° 0000976348 X pour Monsieur [P] [J]

Madame [L] [B] épouse [J] a souscrit le même jour, dans les mêmes conditions, pour elle, un contrat Sélection International, n° 0000976350A.

Ces contrats contiennent une clause dite d'arbitrage « à cours connu » ainsi rédigée : ' pour les supports dont la valeur liquidative est calculée au moins une fois par semaine, la valeur retenue par la compagnie est celle de la dernière Bourse de la semaine précédente'.

En vertu de la clause dite des 5%, il est prévu que : ' si, au cours d'un mois, les demandes d'arbitrage portant sur les parts ou actions d'un support excédaient 5% de son capital, la date d'arbitrage de ce support pourrait être différée pour une durée maximum de 6 mois afin de préserver les intérêts de nos assurés'.

Sur chacun de ces contrats, il a été procédé à un versement initial de 7653,07 euros. Sur le contrat de Madame [L] [J], il a été procédé à un nouvel abondement de 107 714,31 euros le 17 décembre 1999 puis à un second abondement de 54 881,65 euros le 4 février 2000, aucun abondement n'étant effectué sur les contrats des enfants [J].

Reprochant à l'assureur d'avoir unilatéralement supprimé tous les supports spéculatifs composés d'actions, qui étaient initialement attachés à ces contrats, afin de bloquer le fonctionnement de la clause d'arbitrage à cours connu, les époux [J], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur trois enfants mineurs, ont assigné à jour fixe, par acte du 29 mai 2002, l'assureur en restitution des supports et en indemnisation devant le tribunal de grande instance de METZ qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de PARIS.

Par jugement avant dire-droit du 27 mars 2007, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,

- ordonné à la société AVIVAVIE de créditer sur le contrat n°0000976350A souscrit par Madame [L] [J] et sur le contrat n° 0000976348 X souscrit par Monsieur [P] [J] des versements complémentaires qui seront effectués par ces derniers et ce, sous astreinte de 5000 euros par semaine de retard à compter de leur réception,

- dit que la société AVIVA VIE a commis une faute en dénaturant les contrats souscrits par les demandeurs le 24 février 1997,

- sursis à statuer sur le préjudice subi par les consorts [J],

- ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [N] [Q] avec pour mission notamment :

- de fournir au tribunal tous les éléments techniques permettant de déterminer le nombre minimum et la liste des supports que la société AVIVA VIE devra rétablir afin que les principales caractéristiques des unités de compte choisies par les consorts [J] lors de la souscription des contrats subsistent et que la clause d'arbitrage à cours connu retrouve son efficacité telle qu'elle était prévue à l'origine du contrat,

- fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer la perte de chance subie par les consorts [J] depuis le 1er janvier 1998 de n'avoir pas pu arbitrer en tenant compte de leur pratique antérieure,

- fournir au tribunal les éléments permettant de déterminer le préjudice subi du fait du refus par la société AVIVA VIE des abondements demandés par Madame [L] [J] sur son contrat n°0000976350A les 20 juillet 2005,12 janvier 2006, 24 février 2006 et 21 mars 2006 ainsi que par Monsieur [P] [J] sur son contrat n° 0000976348 X les 29 septembre 2005, 24 janvier 2006, 10 mars 2006, 21 mars 2006, 22 mars 2006 et 5 mai 2006,

- a déclaré valable la clause des 5%,

- a ordonné l'exécution provisoire,

- a condamné la société AVIVA VIE à payer aux consort [J] la somme de 9000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 novembre 2010, confirmée par la cour d'appel de Paris le 28 novembre 2010, la demande de remplacement de l'expert présentée par la société AVIVA VIE a été rejetée.

Monsieur [Q] a déposé son rapport définitif le 28 novembre 2011.

Par arrêt en date du 9 avril 2013, la cour d'appel de céans a rejeté la fin de non recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir de Madame [L] [J] et de Monsieur [P] [J] et l'exception de nullité des demandes de Messieurs [P] et [R] [J] et a confirmé le jugement du 27 mars 2007. Par arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 11 septembre 2014, le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté.

Par jugement du 27 août 2014, statuant en ouverture de rapport, le tribunal de grande instance PARIS a :

- rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société AVIVA VIE,

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

- débouté la société AVIVA VIE de sa demande de nullité de l'expertise,

- débouté la société AVIVA VIE de sa demande d'audition de l'expert [Q] par le tribunal,

- condamné la société AVIVA VIE à rétablir les supports figurant sur la liste proposée par l'expert [Q] en page 11 et 12 de son rapport, dans sa variante comportant 21 supports,

-condamné la société AVIVA VIE à réintégrer la totalité de ces supports dans les contrats Sélection International souscrits par les consorts [J] et à exécuter les arbitrages à cours connus sur lesdits supports à compter du jugement, sous astreinte de 10 000 euros par semaine de retard, un mois après la signification de ce jugement,

- évalué comme suit la perte de chance subie au 27 mars 2007 par les consorts [J] du fait de la suppression abusive de supports du contrat Sélection International :

- [L] [J] : 4 388 134 euros, sous déduction des frais contractuels sur les abondements refusés,

-[P] [J] : 2 301 948 euros, sous déduction des frais contractuels sur les abondements refusés,

- [R] [J] : 1 415 976 euros,

- [S] [J] : 1 415 976 euros,

- condamné la société AVIVA VIE à créditer les contrats d'assurance vie respectifs des consorts [J], à hauteur des sommes précitées, en valeur au 27 mars 2007, sous les déductions indiquées,

- condamné la société AVIVA VIE à verser aux consorts [J], ensemble, la somme de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement mais seulement à hauteur de la moitié des condamnations pécuniaires prononcées en principal,

- condamné la société AVIVA VIE aux dépens et autorisé la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocats au barreau de Paris, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Par déclaration du 16 octobre 2014, la SA AVIVA VIE a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 18 mars 2015, le premier président a rejeté le recours formé en arrêt de l'exécution provisoire.

Par arrêt du 27 octobre 2015, la cour de céans a dit que l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 août 2014 est limitée au seul versement de la moitié des condamnations pécuniaires prononcées en principal et a débouté les consorts [J] de leur demande de dommages et intérêts et d' amende civile, les condamnant aux dépens.

Par arrêt du 24 mai 2016, la cour, destinataire de l'arrêt de la cour de cassation du 19 mai 2016, concernant l'affaire opposant Monsieur [N] à la société AVIVA, a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture afin que les parties puissent développer contradictoirement et par voie de conclusions l'argumentation qu'elles entendent exposer au vu de l'arrêt communiqué.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2016, la société AVIVA VIE sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé que la liste d'origine comportait 21 supports, et par voie de conséquence, de juger que les parties devront être remises en l'état dans lequel elles se trouvaient préalablement à l'exécution provisoire du jugement, et le rejet de l'appel incident des consorts [J], demandant à la cour :

-S'agissant de la restitution des supports

- juger que le rapport de l'expert ne répond pas à la mission impartie,

- juger que la liste de supports à l'origine comportait 21 supports et par voie de conséquence, rejeter la demande des consorts [J] portant sur 26 supports,

- juger que la liste des supports que la cour déterminera correspondra à l'intégralité des supports éligibles aux contrats des consorts [J], à l'exclusion de tout autre ;

A titre principal :

- juger que les supports éligibles aux contrats des consorts [J] seront, dans les conditions du contrat, les suivants à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce, pour restaurer l'économie générale du contrat grâce à une diversité adéquate des supports:

Aviva Actions France FR0007485263

Aviva Oblig International FR0000097495

Aviva Diversifié FR0000097529

Aviva Convertibles FR0000014292

Aviva Garantie N/A

Aviva Interoblig FR0007488671

Aviva Monétaire ISR Part A FR0007437546

Victoire Immo 1 N/A.

- juger que les supports Victoire Japon et Victoire Asie éligibles à la souscription ne sont pas restituables du fait du changement de périodicité de cotation intervenu et affectant l'économie d'origine du contrat ;

A titre subsidiaire :

- prendre acte que les consorts [J] ne formulent aucune demande à l'égard des supports suivants appartenant à la liste des 21 supports éligibles à la souscription, lesquels doivent dès lors être exclus de toute restitution :

Victoire Obliréa

Finabeille Court Terme

Victoire Sécurité

Victoire Obligations

Victoire Convertibles

Victoire Interoblig

Victoire Andromède

Victoire Progression 1 et 2

Victoire Immo 1

Victoire Epargne

- juger que les supports éligibles aux contrats des consorts [J] seront, dans les conditions du contrat, les 11 supports suivants appartenant à la liste des 21 supports éligibles à la souscription, et ce à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :

Aviva Actions France FR0007485263

Aviva Patrimoine FR0000291536

Aviva Europe FR0000097537

Sirius FR0000297632

Aviva Oblig International FR0000097495

Aviva Multigestion FR0007014444

Aviva Garantie N/A

Aviva Performance FR0007488689

Aviva Asie FR0007478052

Aviva Japon FR0007478060

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait tenir compte de la liste des 26 supports aux fins de restitution :

- juger que les cinq supports additionnels à restituer, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir seront les suivants :

Aviva France Opportunité FR0007385000

Aviva Investors Britannia D FR0000291528

Aviva Investors Emerging Markets Equity Inc B USD LU0047882062

Axa Indice USA Part A(C) FR0000436438

Etoile Matières Premières FR0010541144

S'agissant de la perte de chance subie par les consorts [J]

- Statuer sur l'ensemble de la perte de chance subie par les consorts [J] du fait des retraits des supports intervenus en 1998 pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et la date de l'arrêt à intervenir,

A titre principal :

- Ecarter le rapport de l'expert [Q] compte tenu des vices qui l'affectent,

- Juger que les consorts [J] ne subissent aucune perte de chance,

A titre subsidiaire :

- juger que la perte de chance subie par Madame [L] [J] depuis le 1er janvier 1998 jusqu'au 7 octobre 2016 ne peut être supérieure à 646 353 euros,

- juger que la perte de chance subie par chacun des enfants [J] depuis le 1er janvier 1998 jusqu'au 7 octobre 2016 ne peut être supérieure à 689 191 euros,

- juger que toute somme allouée au bénéfice des consorts [J] au titre d'une éventuelle perte de chance revêt le caractère de dommages et intérêts,

- en conséquence, rejeter la demande des consorts [J] qu'AVIVA crédite cette somme dans les unités de compte du contrat Sélection International et écarter le surplus des demandes des consorts [J] visant à déroger à l'application des frais contractuels en cas d'abondement futur de leur part des sommes allouées sur les contrats ,

A titre infiniment subsidiaire :

- Dans l'hypothèse où la cour tiendrait compte des simulations de perte de chance de Madame [L] [J] et de Monsieur [P] [J] tenant compte de leurs abondements refusés, juger qu'il conviendra pour AVIVA VIE de déduire des abondements refusés les frais de versement contractuels au taux de 4,31 %,

En tout état de cause :

- juger que le taux des frais contractuels applicables aux contrats des consorts [J] s'élève à 4,31 %,

- juger qu'AVIVA VIE a correctement exécuté le jugement du 27 août 2014 tel que revêtu de l'exécution provisoire,

- En cas d'allocation par la cour, pour les besoins de la réparation du préjudice, de sommes inférieures aux montants versés au titre de l'exécution provisoire, ordonner l'exécution par les consorts [J] de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- Rejeter toutes les demandes des consorts [J],

- En cas de confirmation de tout ou partie de la liste des supports retenue aux termes du jugement du 27 août 2014 pour les besoins de la restitution, dire qu'AVIVA VIE ne sera pas tenue d'exécuter les ordres adressés par les consort [J] entre le jugement du 27 août 2014 et l'arrêt à intervenir,

- Juger que tout intérêt moratoire qui viendrait à être prononcé à l'égard d'AVIVA VIE pour toute somme qui devrait être allouée aux consorts [J] ne pourra courir antérieurement à la date de l'arrêt à intervenir,

- Dire que les frais d'expertise seront intégralement supportés par les consorts [J],

- Déclarer satisfactoire la somme de 50 000 euros allouée par le jugement du 27 août 2014 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2016, les consorts [J] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du 27 août 2014 sauf en ce qu'il a :

-' condamn[é] la société AVIVA VIE à rétablir les supports figurant sur la liste proposée par l'expert [Q] en pages 11 et 12 de son rapport, dans sa variante comportant 21 supports,

- condamn[é] en conséquence la société AVIVA VIE à réintégrer la totalité de ces supports dans les contrats Sélection International souscrits par les consorts [J] et à exécuter les arbitrages à cours connus sur lesdits supports, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par semaine de retard, un mois après la signification de ce jugement,

- évalu[é] comme suit la perte de chance subie au 27 mars 2007 par les consorts [J] du fait de la suppression abusive de supports du contrat Sélection International :

- [L] [J] : 4 388 134 euros, sous déduction des frais contractuels sur les abondements refusés,

- [P] [J] : 2 301 948 euros, sous déduction des frais contractuels sur les abondements refusés,

- [R] [J] : 1 415 976 euros,

- [S] [J] : 1 415 976 euros » ;

Et statuant à nouveau :

- d'écarter la pièce n°48 de la Compagnie qui s'analyse comme un contre-rapport d'expertise de Monsieur [U] en violation des principes déontologiques des experts et du principe du contradictoire,

- de juger que seule les listes des supports correspondant à la 2ème hypothèse du rapport de Monsieur [Q] (26 supports) doivent être retenues pour le calcul du préjudice des Consorts [J] sans que cela emporte pour autant renonciation par ces derniers au droit de revendiquer tout autre support affecté au contrat « SELECTION INTERNATIONAL »,

- de juger que ces demandes ne concernent que les unités de compte aujourd'hui inéligibles au contrat « SELECTION INTERNATIONAL »,

- de juger que les supports [Y], Fonds Américain et Fonds Or, ayant disparu et n'existant plus , doivent être remplacés par équivalent,

- de juger que la liste des supports à réintégrer sur les contrats des consorts [J] correspond à la 2ème hypothèse du rapport de Monsieur [Q],

- de juger que cette restitution devra intervenir par équivalent conformément aux conditions générales, au code des assurances et à la jurisprudence applicable selon laquelle « La modification totale d'un support est équivalente à sa suppression »,

- en conséquence d'ordonner la restitution sur les contrats des consorts [J] de la liste suivante correspondant à des supports VICTOIRE offrant les mêmes caractéristiques que ceux illicitement supprimés:

-1-Aviva Conviction Patrimoine FR00007032735

-2-Aviva investors Valeurs FR0007082136

-3-Aviva Investors Action Euro FR0007045604

-4-Aviva conviction opportunités FR0007020045

-5-Aviva Investors conviction FR0007069554

-6-Aviva Multigestion FR0007014444

-7-Aviva garantie

-8-Aviva valeurs françaises FR0000014268

-9- Aviva investors Japon FR0010247072

-10-M&G Asian Part A EUR GB0030939770

-11-Aviva France Opportunité FR0007385000

-12-Aviva Investors Britannia FR0000291528

-13-Aviva Amerique FR0007017488

-14-Aviva Investors Emerginf Markets equity income fund Z GBP LU1201384894

-15-Black Rock Global funds - word Glod Fund A2 LU0055631609

- 16 - Aviva Diversifié FR 00000 97529

-de juger que les supports VICTOIRE, qui n'a jamais cessé d'être éligible, Croissance Actions, Croissance Britannia D et Victoriel ne font pas l'objet de demande de remplacement et ont conservé le même code ISIN,

- condamner la société AVIVA VIE à réintégrer la totalité desdits supports dans les contrats en cause dénommés « SELECTION INTERNATIONAL » souscrits par les consorts [J] et à exécuter les arbitrages à cours connus des consorts [J] sur lesdits supports, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 000 euros par semaine de retard.

- dire que la période de référence des opérations d'expertise se situe entre le 1er janvier 1998 et le 27 mars 2007,

En conséquence,

- juger que la société AVIVA VIE devra créditer le contrat « SELECTION INTERNATIONAL » n° 976347 de Monsieur [F] - [D] [J] d'une somme de 2.602.547 Euros dans les unités de compte servant de valeur de référence à ce contrat en date de valeur du 27 mars 2007, et ce en réparation du préjudice subi par Monsieur [F] - [D] [J] entre le 1er janvier 1998 et le 27 mars 2007,

- juger que la société AVIVA VIE devra créditer le contrat « SELECTION INTERNATIONAL » n° 976349 de Mademoiselle [S] [J] d'une somme de 2.602.547 Euros dans les unités de compte servant de valeur de référence à ce contrat en date de valeur du 27 mars 2007, et ce en réparation du préjudice subi par Mademoiselle [S] [J] entre le 1er janvier 1998 et le 27 mars 2007,

- juger que la société AVIVA VIE devra créditer le contrat « SELECTION INTERNATIONAL » n°976348 de Monsieur [P] [J] d'une somme de 3.438.076 Euros dans les unités de compte servant de valeur de référence à ce contrat en date de valeur du 27 mars 2007, et ce en réparation du préjudice subi par Monsieur [P] [J] entre le 1er janvier 1998 et le 27 mars 2007,

- juger que la société AVIVA VIE devra créditer le contrat « SELECTION INTERNATIONAL » n° 976350 de Madame [L] [J] d'une somme de 5.318.677 Euros dans les unités de compte servant de valeur de référence à ce contrat en date de valeur du 27 mars 2007, et ce en réparation du préjudice subi par Madame [L] [J] entre le 1er janvier 1998 et le 27 mars 2007,

- juger que les contrats en cause seront crédités des sommes ci-dessus en dehors de tout frais,

Subsidiairement, si la Cour devait ordonner le versement des indemnisations ci-dessus en dehors des contrats :

- juger que les condamnations qui seront prononcées à l'encontre d'AVIVA VIE par la Cour de céans à payer diverses sommes aux consorts [J] seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 mars 2007 jusqu'au jour du complet paiement des sommes dues,

- juger que les frais sur versements complémentaires ne pourront être appliqués par la compagnie à ces sommes si les concluants devaient décider de les abonder sur leur contrat respectif,

- juger en toute hypothèse, que les frais de versements complémentaires se limiteront à 0,40% des sommes abondées sur les contrats en cause conformément aux documents contractuels,

En tout état de cause,

- condamner la société AVIVA VIE à payer à chacun des consorts [J] la somme de 80.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société AVIVA VIE aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que la société AVIVA VIE ne conteste pas devant la cour les décisions du tribunal rejetant les fins de non recevoir tirées de la prescription et du défaut d'intérêt à agir de Monsieur [P] [J] et de Madame [L] [J] et la déboutant de sa demande de nullité du rapport d'expertise, d'audition de l'expert ainsi que de sa demande reconventionnelle de résiliation des contrats ;

I-Sur le rapport de Monsieur [U]

Considérant que les consorts [J] demandent à la cour d'écarter le rapport de Monsieur [U] qui sert de fondement à l'argumentation de la société AVIVA VIE, en exposant qu'il contrevient aux règles déontologiques applicables aux experts, qu'il ne respecte pas le principe du contradictoire et contrevient à la loyauté des débats ;

Considérant que la société AVIVA VIE verse aux débats une consultation de Monsieur [U], établie à sa demande après le dépôt du rapport de Monsieur [Q], et qui s'attache à démontrer le bien fondé de la position de l'assureur, que si cet avis n'a été soumis ni à l'avis de l'expert, ni à la contradiction des consorts [J], il ne peut être pour autant écarté des débats en ce qu'il ne contrevient pas à la loyauté de ceux-ci, chaque partie pouvant produire des pièces au soutien de ses prétentions et en ce qu'une éventuelle violation des règles déontologiques des experts n'est pas suffisante pour écarter cette pièce, que cette consultation n'a pas la valeur probante d'une expertise judiciaire réalisée dans le respect du contradictoire, qu'elle ne constitue qu'un simple élément d'information parmi d'autres, qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats ;

II- Sur la restitution des supports

A- Sur la détermination de la liste des supports éligibles

Considérant que rappelant à titre préliminaire l'arrêt du 9 avril 2013, lequel a autorité de chose jugée et qui a confirmé le jugement du 27 mars 2007 ayant donné pour mission à l'expert de fournir la liste des supports qu'elle devra rétablir afin que les principales caractéristiques des unités de compte choisies lors de la souscription des contrats subsistent, la société AVIVA VIE soutient que la liste d'origine remise aux consorts [J] est matérialisée par le document intitulé 'Sélection International - Fiches des mouvements sur contrat ', qui fait l'objet d'une référence expresse dans le bulletin signé par les époux [J] à la date de leur souscription le 24 février 1997, qui comporte 21 supports , qui précise être un 'document valable en 1997', qu'elle ajoute que les consorts [J] ont reconnu dans leurs conclusions antérieures au jugement du 27 mars 2007 qu'il existait 21 supports à la date de souscription, que malgré leur aveu judiciaire les consorts [J] se contredisent en demandant à la cour de réintégrer la liste de 26 supports, que les documents dont ils se prévalent ne sont pas pertinents et doivent être écartés, que le document intitulé 'les supports Performance classement arbitrage 1er semestre 1997' n'est pas 'la fiche de mouvements' sur contrat telle que référencée dans le bulletin de souscriptions et les dispositions générales, qu'il ne pouvait exister en février 1997 dans la mesure où les performances des supports au premier semestre ne pouvaient avoir été calculées qu'à la fin du premier semestre ce dont il résulte qu'il est nécessairement postérieur au 30 juin 1997, qu'il résulte du constat qu'elle produit qu'il s'agit d'un document non contractuel, que la pièce adverse n° 104 tout d'abord intitulé 'liste de support 1er semestre 1997' a été renommée par les consorts [J] 'liste des supports 2ème semestre 1996 et 1er semestre 1997' ;

Qu'elle précise que les consorts [J] ne peuvent arguer que la meilleure preuve de la remise de la liste de 26 supports au moment de la souscription résulte de leur premier arbitrage sur le support Croissance Britania, qui ne faisait pas partie des supports listés dans la fiche de mouvement alors que cet arbitrage ne date pas du premier semestre 1997 mais du 19 septembre 1997, que la fiche de mouvements respecte les dispositions de l'article A 132-4 du code des assurances alors que cette fiche énumère les supports éligibles au contrat et précise leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leur composition, qu'il ne peuvent invoquer l'arrêt du 4 février 2014 alors que la cour était en possession d'un document tronqué, et ne peuvent prétendre qu'aux termes de nombreuses décisions, elle aurait été condamnée à restituer non seulement les supports éligibles à la souscription mais également ceux éligibles pendant l'exécution du contrat alors que les décisions ont fait droit aux restitutions des supports énumérés sur la liste annexée au contrat, qu'ils sont mal fondés à invoquer une jurisprudence sur l'inopposabilité des documents non contractuels alors qu'en l'espèce les documents invoqués ne leur ont pas été remis et qu'ils n'ont pas pu déterminer leur consentement ;

Qu'elle expose enfin que les consorts [J] ne peuvent prétendre que la référence par le tribunal à la liste existant à l'origine des contrats doit s'entendre comme celle existant avant que le contrat soit unilatéralement modifié par AVIVA VIE et qu'il devrait être tenu compte des supports intégrés postérieurement à la souscription alors que le jugement du 27 mars 2007 ne s'est jamais référé aux supports éligibles en fin d'année 1997, que la première modification est l'ajout de nouveaux supports au cours du second semestre 1997 et que le raisonnement des consorts [J] tendant à restaurer la situation préalable à la première modification intervenue conduit à tenir compte des seuls supports disponibles au cours du premier semestre 1997, que les consorts [J] sont mal fondés à revendiquer les supports les plus volatils sur lesquels ils ont pu arbitrer alors que ces supports n'étaient pas éligibles au moment de la souscription, qu'elle sollicite la confirmation du jugement du 27 août 2014 en ce qu'il a retenu que la liste des 21 supports était la liste applicable à la date de la souscription de sorte que les supports Croissance Action, Croissance Britannia, Fonds de Croissance Américain, Fonds Pays Emergents et Fonds Or ne pourront jamais être pris en compte ;

Considérant que les consorts [J] rétorquent que la liste des supports attachés aux contrats en cause et datée du 2ème semestre 1996, qui correspond à la date de signature des contrats, comportait 26 supports, que cette liste a un caractère contractuel et que les fiches individuelles de supports qu'ils versent aux débats qui étaient jointes à la liste de 1996 démontrent que seul ce dernier document répond aux exigences de l'article A 132-4 du code des assurances, que la preuve de la remise de cette liste réside dans le fait qu'ils ont arbitré sur le support Croissance Britania D, qui ne figure pas sur la fiche de mouvement, que leurs contrats étant des contrats d'adhésion tous identiques, il n'y a donc aucune raison pour que les listes, qui ont été diffusées par l'assureur, particulièrement celles datées du 2ème semestre 1996 et du 1er semestre 1997, qui sont similaires et antérieures et contemporaines de la souscription des contrats, ne soient pas la juste indication des supports attachés à ces contrats à partir du moment où leur authenticité n'est pas contestée, qu'il importe peu que les listes produites aux débats n'aient pas été destinées aux souscripteurs dès lors qu'elles énumèrent les supports éligibles aux contrats en litige, qu'ils précisent enfin que les supports mis à la disposition de l'assuré au cours de l'exécution des contrats font partie du champ contractuel ;

Considérant qu'alors que ni le tribunal, ni la cour n'ont été saisis du litige concernant la liste des supports éligibles qui n'est apparu qu'après les opérations d'expertise, pas plus le tribunal, dans le jugement du 27 mars 2007 que la cour qui l'a confirmé, n'ont statué, par des dispositions ayant autorité de chose jugée, sur la liste des supports éligibles aux contrats souscrits par les consorts [J] ;

Considérant que les consorts [J] ont souscrit les contrats d'assurance vie « Sélection International » le 24 février 1997 ;

Considérant que la société AVIVA VIE verse aux débats un document intitulé 'Fiche des mouvements sur contrat' qui date de janvier 1997 et dont les souscripteurs ont reconnu avoir reçu un exemplaire aux termes du bulletin de souscription au support Victoire Epargne 5 signé le 26 mai 1997, que ce document qui, énumérant les supports éligibles au contrat et précisant leurs caractéristiques, est conforme aux dispositions de l'article A 132-4 du code des assurances en sa rédaction alors applicable, ne contient que 21 supports ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que le document intitulé 'Supports commercialisables selon les contrats' comprenant 26 supports du deuxième semestre 1996 produit par les consorts [J] soit applicable aux contrats, compte tenu de sa date, que s'agissant du document intitulé 'les Supports - Performances Classements Arbitrages- premier semestre 1997", il apparaît que les consorts [J] ne produisent aux débats qu'une copie incomplète de ce document, et que la société AVIVA VIE établit par un procès verbal de constat d'un huissier de justice en date du 31 juillet 2012 que ce document correspond à une brochure éditée par l'assureur en juillet 1997 ce dont il résulte qu'il ne peut pas être 'la fiche des mouvements sur contrat' décrivant les supports disponibles remise aux intimés et qu'il n'a pas pu, compte tenu de sa date d'édition , être annexé au contrat du 24 février 1997 ou même au bulletin de souscription du 26 mai 1997 ;

Considérant qu'il ne peut être tiré des conclusions n°10 des consorts [J] signifiées devant le tribunal de grande instance de Paris, avant le jugement du 27 mars 2007, un quelconque aveu judiciaire ou une contradiction avec l'argumentation qu'ils présentent devant la cour dès lors que nonobstant la phrase rappelée par l'assureur, ils détaillaient en page 2 de ces écritures la liste des 26 supports visée par l'expert en page 11 et 12 de son rapport, et présentaient, aux termes du dispositif de celles-ci, des demandes tendant à la restitution de supports figurant sur la liste comportant 26 supports tels que Fonds de Croissance Américain, Fonds de Pays Emergents, Fonds Or et Croissance Britannia D ;

Considérant qu'alors que les conditions générales valant note d'information produites aux débats par l'assureur précisent : 'vous trouverez sur la Fiche des mouvements sur contrat les supports disponibles' et 'Si vous souhaitez adapter vos choix d'investissement à vos objectifs et à l'évolution de l'environnement économique et financier, vous pouvez effectuer des arbitrages entre les différents supports proposés, en respectant les minima et les conditions précitées sur le tableau des mouvements sur contrat', il est établi qu'au moment de la souscription des contrats, la liste contractuelle des supports éligibles aux arbitrages des consorts [J], correspondait à la 'Fiche des mouvements sur contrat' produite par la société AVIVA VIE ;

Mais considérant qu'alors que les conditions générales font mention de ce que 'la liste et le nombre des supports sont susceptibles d'évoluer', et qu'il est établi par les pièces produites par les consorts [J] que ceux-ci ont effectué, le 19 septembre 1997, avec l'accord de l'assureur, dans tous les contrats, un arbitrage sur le support Croissance Britannia D qui correspond à l'un des supports figurant sur le document intitulé 'Les Supports -Performances- classements -Arbitrages- Premier Semestre 1997', qui comporte 26 supports éligibles au contrat Sélection international, il est établi que l'assureur a entendu faire entrer les supports supplémentaires figurant sur cette liste, dont l'authenticité n'est pas contestée, dans le champ contractuel, nonobstant la mention 'non contractuel' figurant sur ce document et que dès lors la restitution des supports et le préjudice des consorts [J] seront examinés par référence à la liste des 26 supports suivants sur lesquels ceux-ci pouvaient contractuellement arbitrer avant que l'assureur ne procède à la suppression fautive des supports volatiles à compter du 1er janvier 1998 :

1. Victoire Obliréa

2. Victoire Andromède

3.Victoire Sécurité

4.Victoire Obligations

5. Victoire Patrimoine

6.Victoire Valeurs

7.Victoire

8. Victoire Sirius

9. Victoire Ariane

10. Victoire Convertibles

11.Victoriel

12. Victoire Garantie

13. Victoire Interoblig

14. Victoire Performance

15. Victoire France

16. Victoire Japon

17. Victoire Asie

18. Victoire Progression 1 et 2

19. Finabeille Court Terme

20. Victoire Immo 1

21. Victoire Epargne

22.Croissance Actions

23.Fonds Or

24. Fonds de Croissance Américain

25. Fonds Pays Emergents

26. Croissance Britannia

B- Sur les supports à restituer

Considérant que la société AVIVA VIE soutient que la cour doit déterminer les mesures de réparations à octroyer aux consorts [J] à raison de la faute retenue dans l'arrêt du 9 avril 2013 à l'encontre de l'assureur, que ces mesures doivent tenir compte de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 9 avril 2013 selon laquelle la seule faute commise par l'assureur est d'avoir modifié avec excès, en 1998, la liste des supports éligibles aux contrats d'assurance-vie et qu'aucune mesure de réparation découlant d'une faute autre que celle-ci ne saurait être valablement prononcée, qu'elle ajoute que lorsque la faute consiste en un abus de droit, la remise en situation requiert seulement d'effacer l'excès et invoquant deux arrêts de la cour de cassation en date du19 mai 2016, qui n'est pas entaché d'erreurs et du 4 juillet 2013, elle conclut qu'aucune mesure de réparation conduisant à une substitution de support par équivalence en dehors du cas strict de sa disparition ne saurait être ordonnée et que de même la disparition d'un support en unités de compte ne saurait être caractérisée lorsqu'il continue d'exister juridiquement, ce qui est sans lien avec toute idée de fluctuation de l'encours du fonds ;

Qu'elle ajoute que l'expert n'a pas rempli sa mission en ce qu'il lui appartenait de procéder à l'analyse de l'économie générale du contrat en mars 1997 et de l'efficacité de la modalité du cours connu à cette date puis de déterminer le nombre minimum de supports permettant à cette modalité d'arbitrage de retrouver son efficacité d'origine, qu'il ne saurait y avoir lieu d'ordonner la restitution de l'ensemble des supports retirés alors qu'il convient en cas d'abus, de ne gommer que l'usage excessif de la prérogative contractuelle et non de faire échec totalement à l'usage de cette prérogative, que la prise en compte de l'économie d'origine justifie de réduire la liste de 21 supports, qu'il convient de tenir compte de l'évolution des supports sur la période antérieure à la souscription des contrats puisque c'est au vu de cette évolution que les parties ont contracté et de l'évolution postérieure des supports puisque les caractéristiques de certains ont substantiellement évolué, qu'il en est ainsi des supports Victoire Japon et Victoire Asie qui sont passés d'une cotation hebdomadaire à une cotation quotidienne à compter du 30 octobre 1998, que réintégrer l'intégralité des supports conduirait à faire profiter les intimés d'un effet d'aubaine en ce qu'ils se trouveraient seuls ou presque à bénéficier de certains supports ce qui conduirait à augmenter considérablement l'efficacité du cours connu, qu'elle soutient ainsi que seuls huit supports qui présentent une réelle diversité doivent être restitués ;

Qu'elle précise qu'il n'a jamais été jugé qu'elle aurait commis une faute à raison de la fluctuation des encours des supports, alors qu'aucun engagement contractuel n'a été pris sur la taille de ceux-ci, que l'autorité de la chose jugée s'oppose à la recherche de supports de substitution lorsque les supports d'origine existent toujours, qu'elle soutient qu'elle ne saurait être responsable de l'évolution de l'encours d'un fonds, à la hausse ou à la baisse en ce qu'elle ne maîtrise pas l'évolution des marchés boursiers et qu'elle n'assure pas la gestion des fonds qu'elle commercialise, cette tâche étant confiée à des sociétés de gestion de portefeuille ;

Considérant que les consorts [J] rétorquent que la lettre et l'esprit du jugement du 27 mars 2007 et l'arrêt du 9 avril 2013 impliquent qu'ils puissent bénéficier de la restitution de supports par équivalent au regard de l'obsolescence des supports initialement présents sur le contrat il y a plus de 20 ans, qu'en toute hypothèse la jurisprudence résultant de l'arrêt du 19 mai 2016 ne saurait s'appliquer à leur situation dans la mesure où les supports qu'ils réclament par équivalent ont effectivement été supprimés, que le rétablissement des droits des assurés implique nécessairement de faire bénéficier ceux-ci de supports équivalents pour restaurer l'efficacité du contrat ;

Qu'ils ajoutent que durant l'expertise l'expert a réclamé en vain notamment les encours des fonds supports sur la période considérée et que l'obstruction délibérée de l'assureur ne peut être récompensée par un refus de prise en compte de la manipulation des encours et que l'autorité de la chose jugée ne saurait être invoquée puisque la manipulation des encours n'a été découverte que postérieurement au rapport d'expertise, qu'ils précisent que la notion d'avantage excessif ne s'applique pas à la restitution des supports illicitement supprimés, que la société AVIVA a admis dans ses écritures le principe de la restitution par équivalent, qu'ils soutiennent enfin que le jugement du 27 mars 2007 confirmé par l'arrêt du 9 avril 2013 ne saurait faire obstacle à une demande de restitution par équivalent des supports supprimés en ce que la partie du jugement relative aux supports qui est avant dire droit n'a pas autorité de la chose jugée et qu'ils ont découvert récemment que l'assureur s'était livré à des manipulations très importantes sur les encours des unités de compte de manière à leur interdire de reprendre efficacement leurs arbitrages à cours connu en cas de restitution des anciens supports supprimés ;

Considérant qu'aux termes du dispositif du jugement du 27 mars 2007 , confirmé par l'arrêt de la cour du 9 avril 2013, le tribunal a 'dit que la société AVIVA VIE a commis une faute en dénaturant les contrats souscrits par les demandeurs le 24 février 1997", que cette décision doit être éclairée par les dispositions du jugement et de l'arrêt de la cour qui définissent la faute ainsi retenue à l'encontre de l'assureur, que dans le jugement, il est précisé 'qu'en remplaçant les supports spéculatifs par des supports obligataires ou à forte dominante obligataire, la société AVIVA VIE a fait une application abusive de la clause du contrat prévoyant que la liste et le nombre des supports étaient susceptibles d'évoluer et partant, a dénaturé les contrats souscrits par les demandeurs et causé un préjudice à ces derniers', que dans l'arrêt du 9 avril 2003, la cour retient que 'que si les conditions générales du contrat ' Sélection international stipulent que le souscripteur /assuré trouvera sur la ' Fiche des mouvements sur contrat les supports disponibles et que ' la liste et le nombre des supports sont susceptibles d'évoluer , l'assureur ne saurait sans abus se prévaloir de cette clause pour modifier la liste et le nombre des supports dans des conditions telles que le contrat s'en trouve dénaturé, l'exécution de bonne foi du contrat lui imposant au contraire de maintenir une diversité de supports équivalents à celle existant au jour de la conclusion du contrat ', qu'il s'évince de ces décisions que la faute définitivement jugée de l'assureur est d'avoir modifié avec excès, en 1998, la liste des supports éligibles aux contrats souscrits par les consorts [J] le 24 février 1997 ;

Considérant que les consorts [J] ne remettent pas en cause cette faute en invoquant les variations de l'encourt des supports, qu'ils présentent seulement un argument concernant les conséquences de l'arrêt à savoir les restitutions, qu'il en résulte que la réparation de la faute définitivement jugée ne peut consister qu'en la restitution des supports rendus inéligibles par l'assureur et au remplacement de ceux-ci lorsqu'ils ont disparu, c'est à dire lorsqu'ils n'existent plus, sans qu'il y ait lieu d'analyser l'encours des supports lorsque ceux-ci existent toujours ;

Considérant que la société AVIVA VIE est mal fondée à prétendre qu'il y aurait lieu de tenir compte de la volatilité des supports antérieurement à la souscription des contrats puisque c'est au vu de cette volatilité que les parties ont contracté et à critiquer à ce titre le travail de l'expert alors qu'ainsi que la cour l'avait rappelé dans son arrêt du 9 avril 2013, la caractéristique essentielle du contrat est d'offrir la possibilité d'optimiser la valorisation de l'épargne par le biais d'une gestion dynamique, réactive, et sans risque des sommes investies au travers de la clause d'arbitrage à cours connu, qui permet de changer librement de support en toute connaissance du résultat financier de l'opération et que les caractéristiques contractuelles des supports dépendent d'éléments intrinsèques tels que la nature, l'orientation et les modalités de fonctionnement et non de la volatilité des supports résultant de l'évolution des marchés financiers par nature fluctuante ;

Considérant que la société AVIVA VIE ne peut prétendre qu'il ne peut être envisagé de rétablir au profit d'un petit nombre d'assurés, dont les consorts [J], des supports sur lesquels ils étaient, avant le retrait des supports et au titre de la clause des 5%, en concurrence avec plusieurs dizaines de milliers d'autre souscripteurs et de leur faire ainsi bénéficier d'un effet d'aubaine alors que cette situation n'est que la conséquence des agissements fautifs de l'assureur qui a abusivement retiré les supports volatiles, en empêchant les souscripteurs, qui n'ont pas signé les avenants proposés, d'arbitrer sur ceux-ci ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'exclure de la restitution les supports Victoire Asie et Victoire Japon de la restitution du fait du changement de leur périodicité de cotation ce qui aurait pour effet d'accroître l'efficacité du mécanisme d'arbitrage à cours connu alors que ces supports étaient éligibles au contrat 'Sélection International' et que les souscripteurs auraient bénéficié de ce changement de périodicité de cotation si l'assureur n'avait abusivement retiré ces supports ;

Considérant que l'assureur avait certes la possibilité de supprimer des supports et que ce n'est que l'abus qui a été sanctionné, qu'il apparaît toutefois qu'alors que les documents de présentation du contrat 'Sélection International' proposait au souscripteur 'une possibilité d'option permanente entre les supports financiers les plus diversifiés et les plus performants', les supports dont il propose la restitution sont insuffisants pour retrouver la grande diversité qui faisait la caractéristique du contrat, qui comprenait notamment des supports à caractère international et majoritairement à dominante actions, et pour redonner à la clause d'arbitrage à cours connu l'efficacité qu'elle avait à l'origine ;

Considérant qu'aux termes de la page 110 de leurs écritures, les consorts [J] exposent qu'ils ne revendiquent plus les 10 supports d'origine suivants ce qui correspond aux supports qui ne figurent pas dans le dispositif de leurs écritures, les numéros de la liste des 26 supports ci-dessus retenus étant ajoutés par la cour :

1-Victoire Obliréa

2-Victoire Andromède

3-Victoire Sécurité

4-Victoire Obligations

10-Victoire Convertibles

13-Victoire Interoblig

18-Victoire Progression 1

18-Victoire Progression 2

19-Finabeille Court Terme

20-Victoire Immo 1,

Considérant qu'ainsi que le soutient la société AVIVA VIE, ils ne présentent pas non plus de demande de restitution concernant le support Victoire Epargne (21), que les supports non revendiqués sont dès lors exclus de toute restitution ;

Considérant que sur les 16 supports revendiqués par les consorts [J], il apparaît que treize d'entre eux existent toujours, sous une dénomination différente mais avec le même code ISIN, qu'alors que la réparation de l'abus ne peut consister qu'en la restitution des supports qui existent toujours, sans considération de l'évolution de leur encours, il convient d'ordonner la restitution à l'arbitrage des consorts [J] les 12 supports suivants, les numéros correspondant à ceux indiqués par les consorts [J]:

1-Victoire Patrimoine, devenu Aviva Patrimoine FR0000291536

2-Victoire Performance devenu Aviva Performance FR0007488689

3-Victoire Valeurs, devenu Aviva Europe FR0000097537

4-Victoire Sirius devenu Sirius FR0000297632

6-Victoriel devenu Aviva Multigestion FR0007014444

7-Victoire Garantie devenu Aviva Garantie N/A

8-Victoire France, devenu Aviva Actions France FR0007485263

9-Victoire Japon devenu Aviva Japon FR0007478060

10-Victoire Asie devenu Aviva Asie FR0007478052

11-Croissance Actions devenu Aviva France Opportunités FR0007385000

12- Croissance Britannia devenu Aviva Investors Britannia D FR 0000291528

13- Fonds Pays Emergents devenu Aviva Investors Emerging Market Equity Inc B USD LU 0047882062

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution du support Victoire devenu Aviva diversifié FR 0000097529 dont les consorts [J] ne contestent pas qu'il est resté éligible au contrat ;

Considérant que trois des supports revendiqués par les consorts [J] ont disparu : Victoire Ariane, Fonds de Croissance Américain et Fonds Or ;

Considérant que s'agissant du support Victoire Ariane, la société AVIVA VIE propose, en tant que de besoin de le remplacer par le support Aviva Oblig International qui offre des orientations de gestion similaire à celles du support Ariane alors que le support revendiqué par les intimés n'est pas comparable, que les consorts [J] rétorquent qu'il résultait de la fiche descriptive de 1996 de la Sicav Victoire Ariane que celle-ci 'gère un portefeuille d'actions et d'obligations diversifiées avec une pondération variable entre eux, l'objectif étant la valorisation du capital', que c'est le gérant qui décide de la répartition entre actions et obligations et que le support proposé par l'assureur est purement obligataire et ne peut contenir d'actions ;

Considérant que si la fiche descriptive produite par les consorts [J] faisait effectivement état de ce que la SICAV pouvait gérer également des actions, il résulte de la fiche de mouvement que Victoire Ariane était un support essentiellement composé d'obligations et de la pièce 162 des consorts [J] qu'elle n'était composée que de 3,57 % d'actions au 31 décembre 1996, que dès lors les intimés ne peuvent prétendre au remplacement de ce support essentiellement obligataire par le support Aviva Investors Conviction qui est composé de 85,05 % d'actions ce qui ne satisfait pas au critère d'équivalence du remplacement, qu'il ne peut en conséquence qu'être ordonné le remplacement du support Victoire Ariane par le support Aviva Oblig International proposé par l'assureur, dont il importe peu qu'il soit, dans d'autres espèces, proposé par la société AVIVA VIE pour remplacer le support Victoire Obligations puisque ce support n'est pas revendiqué par les intimés, et qui peut, ainsi que cela résulte de son DICI, investir jusqu'à 10% en actions ce dont il résulte que les objectifs de gestion sont équivalents au support d'origine ;

Considérant que la société AVIVA VIE soutient que le support Fonds de Croissance Américain, qui a disparu doit être remplacé, en tant que de besoin, par le support Axa Indice USA part A(C) dans la mesure où il présente des orientations de gestion similaires au fond d'origine et que le support Aviva Amérique n'est pas comparable, que les consorts [J] rétorquent que le support initial a été supprimé le 31 janvier 2014, que le fonds qu'ils proposent et qui est commercialisé par l'assureur dans les supports éligibles au contrat Sélection International 3 présentent les mêmes caractéristiques que le support d'origine ;

Considérant que contrairement à ce que prétend la société AVIVA VIE, le support Aviva Amérique que revendiquent les consorts [J] présente beaucoup de similitudes avec le support d'origine, une part d'actions américaines similaires, avec toutefois une part d'autres actions plus proche du fonds de croissance américain que celle du fonds Axa Indice USA Part A(C) tandis que la société AVIVA VIE ne caractérise pas par les pièces qu'elle invoque que le fonds qu'elle propose présenterait des orientations de gestion plus similaires au fonds d'origine que le fonds Aviva Amérique, qu'il convient d'ordonner la restitution du support Aviva Amérique revendiqué par les consorts [J] ;

Considérant que la société AVIVA VIE expose que le support proposé par les consorts [J] en remplacement du Fonds Or disparu n'est pas comparable au support d'origine et qu'il n'est pas commercialisé par des contrats qu'elle propose, ce qui explique que les consorts [J] produisent un document en langue anglaise qui émane d'Aviva Irlande et qu'il convient en tant que de besoin de remplacer ce support par le support Etoiles Matières Premières ;

Considérant que les consorts [J] soutiennent que le Fonds Or doit être remplacé par le support BlackRock Global Funds - World Gold FundA2 qui investit à l'échelle mondiale au moins 70% du total de son actif en actions de sociétés dont l'activité principale est l'exploitation de mines d'or et que ce support est commercialisé par AVIVA comme l'indique la fiche descriptive émise par l'assureur ;

Considérant que le fonds BlackRock Global Funds - World Gold FundA2 émane de la société AVIVA IRLANDE ainsi que l'indique la pièce produite par les consorts [J] (pièce 154) ;

Considérant que la restitution des supports constitue la réparation en nature de la faute commise par l'assureur en retirant abusivement les supports volatiles et en dénaturant ainsi le contrat, qu'en application des règles de la responsabilité civile, il ne peut être imposé à l'assureur un support qu'il ne commercialise dans aucun de ses contrats, que si le fonds est géré par la société Aviva Irlande qui est une société du groupe AVIVA, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une personne morale distincte de l'appelante et que ce support ne figure pas sur la liste des supports éligibles au contrat sélection international, en sa version applicable en mai 2015 que les intimés produisent en pièce 123, qu'il ne peut en conséquence pas être fait droit à la demande des consorts [J] à ce titre et la cour ne peut qu'ordonner la restitution du fonds Etoile Matières Premières proposé par la société AVIVA VIE ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la société AVIVA VIE à réintégrer ces supports dans les contrats Sélection International souscrits par les consorts [J] et à exécuter les arbitrages à cours connus sur lesdits supports à compter du présent arrêt, sous astreinte de 10 000 euros par semaine de retard, un mois après la signification de cet arrêt; que du fait de cette condamnation qui se substitue à celle des premiers juges, la demande de la société AVIVA VIE visant à dire qu'elle ne sera pas tenue d'exécuter les ordres adressés par les consorts [J] entre le jugement et ce jour est sans objet ;

III- Sur l'indemnisation de la perte de chance

Considérant que la société AVIVA VIE demande à la cour d'écarter les conclusions de l'expert, reprochant à celui-ci de ne pas avoir tenu compte de la pratique antérieure d'arbitrage des consorts [J], de ne pas avoir fait une application correcte de la clause des 5%, d'avoir négligé l'existence des autres assurés en simulant des situation dans lesquelles les consorts [J] auraient été les seuls à arbitrer, de ne pas avoir appliqué les différés liés au déclenchement de la clause des 5%, ni tiré les conséquences du déclenchement de la clause des 5% à l'égard de tous les intimés, l'appliquant à certains d'entre eux uniquement, sans que le même arbitrage réalisé à la même date et sur le même support par les autres ne subissent les effets de ce déclenchement ;

Qu'elle précise que l'expert a pris en compte des supports non pertinents, qu'il a omis de soustraire la valeur de rachat réelle des contrats en fin de période de préjudice, qu'il a tenu compte d'abondements sur les contrats de Madame [L] [J] et de Monsieur [P] [J] que ceux-ci n'ont en réalité pas effectués, qu'il n'a pas déduit les frais de versement qui auraient dû être appliqués à ces abondements, demandant à la cour, dans l'hypothèse où le rapport ne serait pas écarté, d'appliquer une décote qui ne saurait être inférieure à celle de 3/4 appliquée dans des affaires similaires ;

Qu'elle ajoute que le préjudice ne pourra en aucun cas être arrêté au 27 mars 2007 mais doit être déterminé jusqu'à la date de l'arrêt, à laquelle cette perte de chance aura définitivement cessé puisque la cour aura déterminé les supports à réintégrer ;

Considérant que les consorts [J] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice sur la base des préjudices arrêtés par l'expert judiciaire dans les deuxièmes hypothèses, exposant que l'expert a fait une juste application de la clause des 5% qui ne conduit pas à paralyser le système du cours connu, ajoutant qu'ainsi que l'a retenu l'expert, ils ont développé leur expérience de gestion et amélioré leur pratique d'arbitrage à cours connu, retenant à juste titre une marge d'efficacité de 3%, que les formules de calcul de Monsieur [U] sont fantaisistes et erronées,précisant que l'expert judiciaire a tenu comptes de spécificités des unités de compte de leurs contrats ;

Qu'ils critiquent les arrêts rendus dans deux affaires similaires aux termes desquels la cour a réduit au quart des sommes proposées par l'expert l'indemnisation du préjudice de perte de chance des assurés en exposant que les rapports de Monsieur [Q] ayant donné lieu aux arrêts des 9 avril 2013 et 4 février 2014 étaient différents, le second sur un contrat ' Sélectivaleurs Croissance' très différent sur le plan des supports du contrat 'Sélection International' et le premier ayant retenu des critères beaucoup plus favorables à l'assuré que ceux retenus pour calculer leur préjudice ;

Qu'ils ajoutent que la période à prendre en compte pour l'évaluation du préjudice est celle allant du 1er janvier 1998 au 27 mars 2007, que pour le préjudice de Madame [L] [J] et Monsieur [P] [J], il convient de tenir compte de l'ensemble des abondements refusés par la société AVIVA VIE et qu'il convient de créditer les sommes allouées dans les contrats 'Sélection International' à la date du 27 mars 2007, sans qu'il y a ait lieu d'appliquer des frais de versements complémentaires, qui ne pourraient en toute hypothèse pas être supérieurs à 0,40 % des sommes versées conformément aux stipulations apparaissant sur les documents contractuels, demandant à titre subsidiaire, si la cour devait prononcer des condamnations en dehors des contrats, d'assortir sa condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle ils auraient dû bénéficier des règlements soit le 27 mars 2007 et de dire que les frais de versements complémentaires ne pourront pas être appliqués s'ils décidaient de verser ces sommes sur leurs contrats ou en toute hypothèse de juger que ces frais devront être limités à 0,40 % ;

Considérant qu'il convient d'évaluer le préjudice de perte de chance des intimés en prenant en compte les simulations faisant référence à la liste des 26 supports dont la cour a dit ci-dessus qu'ils étaient entrés dans le champ contractuel ;

Considérant qu'alors que la cour ne peut statuer que dans les limites des demandes qui lui sont présentées, il convient d'évaluer le préjudice de perte de chance des consorts [J] de réaliser des plus values supérieures à celles qu'ils ont obtenues du 1er janvier 1998 au 27 mars 2007, date de la décision désignant l'expert judiciaire, période à laquelle les consorts [J] entendent limiter leur demande d'indemnisation dans le cadre de la présente instance ;

Considérant que la société AVIVA VIE ne conteste pas qu'elle a refusé les abondements effectués par Madame [L] [J] du 20 juillet 2005 au 21 mars 2006 pour un total de 28 951 043 euros et par Monsieur [P] [J] du 29 septembre 2005 au 5 mai 2006 pour un total de 7 072 000 euros, au motif soutenu avant les opérations d'expertise qu'il s'agissait de la part des assurés d'un dévoiement fautif de l'exécution des contrats ce que tant les premiers juges que la cour n'avaient pas retenu, estimant fautif le refus de l'assureur de ces abondements, financés pour la plupart par emprunts ;

Considérant que c'est à juste titre que l'expert a proposé une variante prenant en compte ces abondements fautivement refusés, l'assureur ne pouvant utilement soutenir que Madame [L] [J] et Monsieur [P] [J] 'n'ont en réalité jamais pris la peine d'effectuer' alors qu'il a refusé de les prendre en compte au moment où ces souscripteurs ont voulu les faire et où le fait qu'ils n'aient pas été représentés postérieurement au jugement du 27 mars 2007 ne permet pas d'en déduire que les assurés ne disposaient pas des fonds pour les faire au moment où les demandes ont été présentées alors que c'est le refus fautif de l'assureur qui l'a privé de cette preuve et que le fait que les consorts [J] n'aient procédé à aucun versement ultérieur n'établit pas qu'ils n'avaient pas les fonds au moment des abondements litigieux ;

Considérant qu'en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut qu'être partielle et doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, l'office du juge consistant à apprécier le bien fondé du préjudice allégué par les victimes et à déterminer la fraction correspondant à la perte de chance d'éviter ce préjudice ;

Considérant qu'après avoir analysé la pratique des arbitrages des consorts [J] pendant la période du 4 mars au 31 décembre 1997, constaté que pendant la période du 4 mars au 18 septembre 1997, ils n'avaient effectué aucun arbitrage et laissé passer 20 opportunités d'arbitrage dont 9 à plus de 2 %, puis pendant la période du 19 septembre au 31 décembre 1997 au cours de laquelle ils ont effectué cinq arbitrages au lieu des 11 possibles pendant cette période dont 10 auraient donné des gains supérieurs à 2% entre le support de départ et le support d'arrivée après prise en compte des frais d'arbitrage de 1%, se privant des arbitrages les plus rémunérateurs, la méthode de l'expert a consisté à reconstituer, pour la période postérieure au 1er janvier 1998, date du premier retrait des supports fortement volatiles, ce qu'aurait été le portefeuille optimal des consorts [J] s'ils avaient pu réaliser tous les arbitrages souhaités en retenant que dès que l'écart est supérieur à 1 %, représentant les frais d'arbitrages, plus une marge X puis à transférer la totalité du portefeuille du support d'origine vers le meilleur support tant que la clause des 5 % n'est pas amenée à jouer, la marge X que l'expert a fixée à 3% permettant, selon ses explications, de faire correspondre la fréquence des arbitrages simulés aux fréquences observées ;

Considérant que l'expert a exposé qu'en l'absence d'information de l'assureur sur l'encours des fonds aux périodes considérées, il a tenu compte de la clause des 5% en faisant ses simulations pour des encours moyens, EM, de 50 millions d'euros en retenant que les quatre contrats des enfants [J] et de Madame [J] ont chacun droit au même montant d'arbitrage par semaine, sans recalculer de prorata en fonction des différences d'encours notamment dues aux apports supplémentaires effectués sur son contrat par Madame [L] [J], le montant maximal hebdomadaire pouvant être arbitré sur chaque contrat étant limité à la limite L = EM/4, EM étant égal à 50 millions d'euros, la clause des 5% commençant à s'appliquer sur chaque contrat dès que la valorisation du portefeuille de la semaine précédente dépasse le montant L ;

Considérant que selon la formule mathématique élaborée sur ces bases, l'expert a calculé la valorisation hebdomadaire des portefeuilles, d'une part tant que la clause des 5% ne s'applique pas et d'autre part à partir du moment où elle s'applique, puis la valorisation finale du portefeuille optimal arrêté en 2007 et en 2009 suivant que les arbitrages pouvaient porter sur la liste de 21 supports ou 26 supports pour chacun des contrats et en distinguant pour les contrats de Madame [L] [J] et de Monsieur [P] [J] l'hypothèse où les abondements refusés sont pris en compte et celle où ils ne sont pas pris en compte ;

Considérant qu'alors que la cour a retenu ci-dessus que doivent être pris en compte la liste des 26 supports et les abondements refusés, l'expert judiciaire propose de retenir que pour les contrats de [R] et [S] [J], à partir de la valeur au 1er janvier 1998 de 8358 euros, la valeur finale et le préjudice de perte de chance s'élève à la somme de 2 602 547 euros en mars 2007, que pour [P] [J] la valeur finale du contrat en mars 2007 est de 10 510 076 euros et la perte de chance, valeur finale déduction des apports de 7 072 000 euros, est de 3 438076 euros et que pour Madame [L] [J], la valeur finale du contrat est, en mars 2007, de 34 269 720 euros et la perte de chance, valeur finale déduction des apports de 28 951 043 euros, est en mars 2007 de 5 318 677 euros ;

Considérant que la société AVIVA VIE est mal fondée à prétendre que la modélisation de l'expert retient de manière erronée que les consorts [J] pouvaient passer leurs ordres d'arbitrages le vendredi sur la base de la valeur liquidative du vendredi soir alors que cela correspond aux stipulations contractuelles et que l'assureur n'établit pas que les dispositions dont il est le rédacteur seraient impossibles à respecter ;

Considérant que le fait que l'expert ait pris en compte dans son analyse un support dont les conditions d'accès sont limitées à savoir le support Victoire Immo 1 ne remet pas en cause fondamentalement ses calculs compte tenu de l'influence marginale du support Immo1 ; qu'il en est de même de la prise en compte d'arbitrages sur les supports Victoire Ariane et Victoire Andromède au delà de leur date de liquidation, sur une période limitée;

Considérant qu'il ne saurait être fait droit à la demande de la société AVIVA VIE de prendre en compte les conclusions de la consultation de Monsieur [U] figurant en page 40, 43 et 46 de celle-ci, selon laquelle, s'il n'y avait pas eu de suppressions de supports en 1998, la clause des 5% aurait été appliquée de plus en plus souvent, entraînant des différés de plus en plus longs des demandes d'arbitrage sur les supports les plus volatiles de sorte que face aux risques de blocage de gestion et de perte, les assurés auraient été naturellement amenés à cesser une pratique d'arbitrage fondée sur une recherche devenue impossible d'optimisation de la clause d'arbitrage à cours connu, alors que les analyses qu'il fait que ce soit sur la base des différés dûs à l'application de la clause des 5 % en fonction des critères de performance ou en fonction de la part de marché spécifique des consorts [J] ne reposent que sur de simples hypothèses aucunement avérées ;

Considérant qu'il apparaît que la modélisation de l'expert surévalue la pratique arbitragiste des consorts [J] antérieure à la suppression des supports les plus volatiles et son efficacité, en ce qu'il a choisi de limiter la période de référence de la pratique d'arbitrage du 19 septembre 1997 au 31 décembre 1997 en excluant totalement la période du 4 mars 1997 au 18 septembre 1997 au cours de laquelle les consorts [J] n'ont effectué aucun arbitrage au motif qu'il s'agissait d'une période d'observation ou d'apprentissage alors que le fait que les consorts [J] n'aient pas fait d'arbitrage pendant cette période et aient choisi de laisser l'ensemble de leurs fonds sur le support Victoire Epargne qui était un fonds en francs était de nature à démontrer qu'ils pouvaient choisir pour des raisons qui leur étaient propres de demeurer, pour un temps déterminé, sur un placement sécurisé et que la non prise en compte de cette période a eu pour conséquence de modifier le calcul de la marge X, évaluée à 3%, fondé sur le nombre d'arbitrages par an;

Considérant de plus que le système de marge pris en compte par l'expert ne reflète pas exactement le taux d'efficacité de la pratique d'arbitrage des consorts [J] antérieurement au 1er janvier 1998 en ce qu'il induit que les assurés auraient profité des meilleures opportunités d'arbitrage alors que l'analyse faite par l'expert des arbitrages réalisés après le 18 septembre 1997 démontrent qu'ils n'avaient pas procédé aux arbitrages les plus judicieux avant le retrait des supports, qu'en effet ainsi que le note l'expert, sur les possibilités offertes les 7 et 21 novembre 1997 ainsi que le 5 décembre 1997, ils n'avaient effectué qu'un seul arbitrage sur le fonds Victoire Europe en délaissant le fonds Victoire Japon, se privant d'un gain supplémentaire de 4,59 %, que le 10 octobre 1997, ils avaient effectué un arbitrage sur le fonds Victoire Garantie pour un gain de 0, 68 % en délaissant le fonds Victoire Japon qui leur aurait donné un gain total de 2,82 %, et enfin que le 19 septembre 1997, ils avaient réalisé un arbitrage du support Victoire Europe vers le support Victoire garantie qui était négatif (- 1,02 %) ; que le système de marge ne prend en compte que le nombre d'arbitrages sur une partie de la période de référence mais ne constitue pas un coefficient d'efficacité des arbitrages antérieurement effectués ;

Considérant que l'expert a tenu compte de la clause des 5% dont il avait été dit par une disposition ayant autorité de la chose jugée qu'elle était valable, que toutefois, relevant que malgré ses demandes, l'assureur ne lui avait pas fourni d'informations sur les demandes d'arbitrage sur les supports concernés en provenance de clients autres que la famille [J] ni sur la taille exacte de ces supports, l'expert a pris en compte l'application de cette clause en retenant un encours moyen de 50 millions d'euros et une application de la clause dès que la valorisation de chaque portefeuille de la semaine précédente dépassait la limite L correspondant à l'encours moyen divisé par quatre ce qui correspond aux quatre contrats des consorts [J] ;

Considérant qu'alors que le calcul du préjudice visait à établir la perte de chance des gains que les consorts [J] auraient pu obtenir si l'abus sanctionné n'avait pas existé, la transmission par l'assureur des ordres des autres souscripteurs sur la période de calcul retenue ne présentait pas d'intérêt puisque les supports les plus volatiles avaient été rendus inéligibles et ne pouvaient plus faire l'objet d'arbitrages ;

Considérant que le modèle élaboré par l'expert pour déterminer le préjudice ne prend pas suffisamment en considération le rôle modérateur de la clause des 5%, le déclenchement du seuil des 5 % se trouvant subordonné aux seules demandes d'arbitrage des consorts [J], sans tenir compte, par simulation, de l'impact qu'aurait eu le comportement arbitragiste de l'ensemble des souscripteurs de contrats à cours connu et de la part relative des demandes d'arbitrage des consorts [J] dans cet ensemble si les supports les plus dynamiques n'avaient pas été rendus inéligibles en 1998 ;

Considérant que s'il est certain que l'assureur pouvait choisir de ne pas déclencher la clause des 5 %, la volatilité accrue des supports qui l'a conduit à retirer abusivement les supports les plus volatils, l'aurait conduit à utiliser, conformément aux dispositions contractuelles, l'effet modérateur de la clause des 5%, qui a pour conséquence l'existence de différés, s'il ne s'était pas livré à l'abus reproché ;

Considérant que si l'expert a fourni à la cour, comme il en avait mission, les éléments permettant de déterminer la perte de chance subie par les souscripteurs, ses calculs aboutissent en réalité à l'évaluation de gains maximaux qu'une gestion quasi optimale des portefeuilles aurait procuré aux souscripteurs ;

Considérant qu'alors que la perte de chance doit être appréciée en tenant compte des habitudes des souscripteurs en fréquence et en efficacité et du déclenchement possible de la clause des 5%, il convient de fixer au quart des montants déterminés par l'expert judiciaire la perte de chance subie par les consorts [J] à savoir les sommes suivantes:

- Madame [L] [J] : 1 329 669, 25 euros

- Monsieur [P] [J] : 859 519 euros

- Monsieur [R] [J] : 650 636, 75 euros

- Mademoiselle [S] [J] :650 636, 75 euros

Considérant que la société AVIVA VIE n'est pas fondée à opposer à cette créance indemnitaire une compensation avec les frais contractuels sur les abondements refusés sur les contrats de Madame [L] [J] et Monsieur [P] [J] en ce qu'il ne s'agit pas de créances de même nature et qu'elle n'est pas fondée à prétendre au versement de frais sur des abondements qui n'ont pas été acceptés ;

Considérant que les sommes allouée revêtant le caractère de dommages et intérêts n'ont pas lieu d'être créditées dans les unités de compte servant de valeur de référence aux contrats dont les consorts [J] restent titulaires mais doivent leur être versées directement et doivent porter intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui en réduit le montant ; que le jugement entrepris sera infirmé à ce titre ;

Considérant que les consorts [J] feront des sommes allouées l'usage qui leur convient, que s'ils décident de les verser sur leurs contrats , ces versements devront se faire conformément aux dispositions contractuelles et leur préjudice étant intégralement réparé par les sommes ci-dessus allouées, il n'y a pas lieu de les dispenser de payer les frais de versement contractuellement applicables ;

Considérant que s'agissant des frais applicables aux versements, il résulte des dispositions générales valant note d'information que ceux-ci sont contractuellement fixés à 4,31%, que sur le bulletin de souscription de chacun des consorts [J], il est indiqué de manière manuscrite '0,40' et il est établi par la production des conditions particulières par l'assureur que les frais de souscription comptés lors du versement initial de 7653,07 euros ont été de 200,80 francs soit 30,61 euros ce qui correspond à 0,40 %, que toutefois, cet élément est insuffisant pour établir que contrairement aux dispositions contractuelles claires figurant dans les dispositions générales valant note d'information, il aurait été contractuellement convenu que les frais sur versements ultérieurs seraient limités à 0,40 %, qu'il y a lieu de dire que les frais de versements complémentaires s'élèvent à 4,31 % ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la bonne ou mauvaise exécution du jugement de première instance qui n'était assorti de l'exécution provisoire qu'en ce qui concerne la moitié des condamnations pécuniaires prononcées en principal et qui est partiellement infirmé ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution sous astreinte du présent arrêt partiellement infirmatif par les consorts [J] ;

Considérant qu'il y a lieu d'allouer aux consorts [J] la somme de 50 000 euros au titre de la totalité de leurs frais irrépétibles et de débouter la société AVIVA VIE de sa demande à ce titre ;

Considérant que la société AVIVA VIE supportera l'intégralité des dépens de première instance, lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire, et des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription et du défaut d'intérêt à agir de Monsieur [P] [J] et de Madame [L] [J] et débouté la société AVIVA VIE de sa demande de nullité du rapport d'expertise, d'audition de l'expert ainsi que de sa demande reconventionnelle de résiliation des contrats ;

Y ajoutant,

Rejette la demande des consorts [J] tendant à voir écarter des débats la consultation de Monsieur [U] ;

L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau,

Dit que les supports à prendre en compte pour la réintégration et le calcul de la perte de chance correspond à la liste des 26 supports ;

Condamne la société AVIVA VIE à réintégrer les supports suivants dans les contrats Sélection International souscrits par les consorts [J] :

1- Aviva Patrimoine FR0000291536

2-Aviva Performance FR0007488689

3-Aviva Europe FR0000097537

4- Sirius FR0000297632

5-Aviva Oblig International FR0000097495

6-Aviva Multigestion FR0007014444

7- Aviva Garantie N/A

8- Aviva Actions France FR0007485263

9- Aviva Japon FR0007478060

10- Aviva Asie FR0007478052

11- Aviva France Opportunités FR0007385000

12- Aviva Investors Britannia D FR 0000291528

13-Aviva Amérique FR0007017488

14-Aviva Investors Emerging Market Equity Inc B USD LU 0047882062

15-Etoile Matière Premières FR0010541144 ;

Condamne la société AVIVA VIE à exécuter les arbitrages à cours connus sur lesdits supports à compter du présent arrêt, sous astreinte de 10 000 euros par semaine de retard, un mois après la signification de cet arrêt ;

Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution du support Victoire devenu Aviva diversifié FR 0000097529 qui est resté éligible aux contrats ;

Condamne la société AVIVA VIE à payer, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre du préjudice de perte de chance subi du 1er janvier 1998 au 27 mars 2007, à :

- Madame [L] [J] : la somme de 1 329 669, 25 euros,

- Monsieur [P] [J] : la somme de 859 519 euros,

- Monsieur [R] [J] : la somme de 650 636, 75 euros,

- Mademoiselle [S] [J] : la somme de 650 636, 75 euros,

Dit que les frais de versements complémentaires s'élèvent à 4,31 % ;

Condamne la société AVIVA VIE à payer aux consorts [J] ensemble la somme totale de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société AVIVA VIE aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/20792
Date de la décision : 31/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°14/20792 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-31;14.20792 ?
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