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31/01/2017 | FRANCE | N°15/19740

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 31 janvier 2017, 15/19740


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 31 JANVIER 2017



(n° 52 , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/19740



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/10820





APPELANT



Monsieur [I] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Né le [Date naissance 1] 1

959 à [Localité 2] (92)



Représenté par Me Denis DELCOURT POUDENX de l'AARPI DDP avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R167





INTIMES



Monsieur [Q] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Né l...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 31 JANVIER 2017

(n° 52 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/19740

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/10820

APPELANT

Monsieur [I] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (92)

Représenté par Me Denis DELCOURT POUDENX de l'AARPI DDP avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R167

INTIMES

Monsieur [Q] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4] (03)

Représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435

Monsieur [E] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (29)

Représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435

Monsieur [L] [C]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8] (44)

Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Monsieur [O] [C]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

SCP [H] - [U] - [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : [H]

Représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435

SA COVEA RISKS

[Adresse 6]

[Localité 10]

SA CREDIT FONCIER EXPERTISE venant aux droits de la société [C] EXPERTISE, représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 7]

[Localité 5]

N° SIRET : 788 276 8066

Représentée par Me Thierry SERRA de l'AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280

INTERVENANTES

SA MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège venant aux droits de la S.A COVEA RISKS

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Patrick DE FONTBRESSIN de la SELARL DE FONTBRESSIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1305

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège venant aux droits de la SA COVEA RISKS

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Patrick DE FONTBRESSIN de la SELARL DE FONTBRESSIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1305

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

*****

Propriétaire indivis avec sa soeur, Mme [D] [R] et son frère, M. [F] [R], de plusieurs biens immobiliers dont une villa située à [Localité 8], M. [I] [R] a saisi par assignation du 27 décembre 2006 le tribunal de grande instance de Tours d'une demande en partage.

Au cours de la procédure les consorts [R] ont, par acte reçu le 27 juillet 2007 par Maître [G], notaire associé de la SCP [G] [H] [U] [E], conclu un ' partage transactionnel sous conditions suspensives' devant être réalisées au plus tard le 3 septembre 2007.

Cet acte prévoyait que des expertises seraient réalisées par un collège d'experts immobiliers, en réalité chaque immeuble devait être évalué par l'expert mandaté à cette fin, choisis par les notaires, qui devaient commencer leur mission dés la levée des conditions suspensives et rendre leur rapport le 30 novembre 2007 et pour la villa de [Localité 8] il a été fait choix de M. [L] [C].

La lettre de mission ayant été adressée à ' Monsieur [C]' sans indication du prénom, l'évaluation a été pour partie faite par M. [O] [C], fils de M. [L] [C] qui travaillait dans la structure professionnelle créée par ce dernier et pour son compte.

Le pré-rapport ainsi établi et signé par M. [O] [C] prévoyait une valeur du bien de 1 160 000 euros.

M. [L] [C] ayant alors repris le travail de son fils a déposé un rapport fixant la valeur de l'immeuble à 1 025 000 euros.

Mme [D] [R] et M. [F] [R] ont refusé de régulariser l'acte de partage définitif et un procès-verbal de difficultés a été dressé le 9 juillet 2008 par Maître [G].

Saisi par M. [F] [R], le tribunal de grande instance de Tour dans son jugement du 4 février 2010, confirmé par un arrêt rendu le 28 mars 2011 par la cour d'appel d'Orléans, devenu irrévocable, a annulé le rapport d'expertise concernant la villa de [Localité 8] et a désigné un autre expert, M. [K] qui a déposé son rapport le 15 septembre 2010 en retenant une valeur du bien de 820 000 euros.

Sur cette base, Maître [G] a établi un acte de partage à la signature duquel les consorts [R] ont été convoqués pour le 29 décembre 2011 puis pour le 6 juin 2012.

A la suite de leur refus le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés.

C'est dans ces circonstances que M. [I] [R] a assigné Maître [G], la SCP [H] [U] [E], Maître [N], M. [L] [C], M. [O] [C] et la SAS CRÉDIT FONCIER EXPERTISE qui vient aux droits du cabinet [C] EXPERTISE, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Paris dont il a déféré à la cour le jugement rendu le 3 septembre 2015 qui a, avec exécution provisoire :

- dit que l'exception de nullité de l'assignation n'est pas recevable,

- déclaré recevable l'action de M. [I] [R],

- dit que M. [L] [C], M. [O] [C], Maître [G] et Maître [N] ont commis des fautes,

- condamné in solidum M. [L] [C], M. [O] [C], Maître [G], la SCP [H] [U] [E], et Maître [N] à payer à M. [I] [R] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- dit que Maître [G], la SCP [H] [U] [E], et Maître [N] devront garantir M. [L] [C] et M. [O] [C] du paiement de cette somme à hauteur des deux tiers,

- constaté que la société COVEA RISKS ne dénie pas sa garantie,

- rejeté toute autre demande,

- condamné Maître [G], la SCP [H] [U] [E], et Maître [N], M. [L] [C] et M. [O] [C] à payer à M. [I] [R] une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Maître [G], la SCP [H] [U] [E], et Maître [N], M. [L] [C] et M. [O] [C] aux dépens.

Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :

* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevable l'exception de nullité de l'assignation, l'a déclaré recevable, a retenu les fautes de Maître [G], Maître [N], M. [L] [C] et M. [O] [C] et a condamné ceux-ci à lui verser des dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* à titre principal, condamner :

1) in solidum Maître [G], la SCP [H] [U] [E], Maître [N], M. [L] [C] et M. [O] [C], la SAS CRÉDIT FONCIER EXPERTISE et la SA MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS à lui payer les sommes suivantes :

- 113 334 euros au titre du manque à gagner,

- 30 000 euros en remboursement des frais de justice engagés dans les procédures ayant abouti à l'annulation du rapport [C],

- 165 200 euros au titre de la perte de jouissance de la maison de la Garnauderie jusqu'au mois de mai 2014,

- 69 440 euros à titre de dommages intérêts pour la hausse du coût des travaux,

36 000 euros au titre de la hausse de TVA pour lesdits travaux,

- 150 000 euros au titre du préjudice moral,

- 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

2) in solidum Maître [G], la SCP [H] [U] [E] à lui payer les sommes de :

- 16 755, 76 euros en raison de la déloyauté du notaire dans la gestion de ses honoraires et l'inefficacité de l'acte dressé,

- 18 675 euros représentant la hausse des droits d'enregistrement notariés,

* à titre subsidiaire, condamner pour perte de chance :

- in solidum Maître [G], la SCP [H] [U] [E], Maître [N], M. [L] [C] et M. [O] [C], la SAS CRÉDIT FONCIER EXPERTISE et la SA MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES à lui payer la somme de 331 179 euros représentant le manque à gagner, le remboursement des frais de justice, la perte de jouissance de la maison de la Garnauderie jusqu'au mois de mai 2014, la hausse du coût des travaux, la hausse de TVA pour lesdits travaux,

- in solidum Maître [G], la SCP [H] [U] [E] à lui payer la somme de 28 345 euros en raison de la déloyauté du notaire dans la gestion de ses honoraires et l'inefficacité de l'acte dressé et de la hausse des droits d'enregistrement notariés.

- à titre principal, débouter l'appelant de ses prétentions,

- à titre subsidiaire, dire que la contribution des concluants d'une part, M. [L] [C] et M. [O] [C] d'autre part à l'indemnisation de l'appelant se répartira par moitié entre eux,

- à titre encore plus subsidiaire, confirmer le jugement entrepris,

- en tout état de cause, condamner in solidum M. [I] [R] et M. [L] [C] et M. [O] [C] à leur payer à chacun, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- confirmer le jugement déféré,

- à titre subsidiaire, dire que Maître [G] et Maître [N] devront la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

- à titre infiniment subsidiaire, la mettre hors de cause,

- condamner M. [I] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [I] [R] et le débouter M. [I] [R] de ses demandes,

- à titre subsidiaire, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu leur faute et débouter M. [I] [R],

- à titre encore plus subsidiaire, débouter M. [I] [R] pour défaut de lien direct entre leur faute et les préjudices allégués et infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice moral et débouter M. [I] [R] de cette demande,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les autres demandes indemnitaires de l'appelant,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Maître [G], la SCP [H] [U] [E], Maître [N] devaient les garantir à hauteur des 2/3 du paiement de la somme de 15 000 euros et les condamner à les garantir intégralement,

- en tout état de cause, condamner M. [I] [R] ou Maître [G], la SCP [H] [U] [E], Maître [N] à leur payer la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que M. [L] [C] sera garanti par son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES.

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [I] [R] à l'encontre de M. [L] [C] et M. [O] [C] et de la société COVEA RISKS ainsi que des condamnations prononcées à leur encontre,

- débouter l'appelant de ses prétentions et le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts et celle du même montant en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

- Sur la recevabilité de la demande présentée par M. [I] [R] à l'encontre de M. [L] [C] et M. [O] [C] et de la société COVEA RISKS:

M. [L] [C] et M. [O] [C], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS soulèvent l'irrecevabilité des demandes présentées à leur encontre par M. [I] [R] au motif que l'expertise a été réalisée par la société [C] EXPERTISE personne morale distincte de M. [L] [C] et M. [O] [C] qui n'ont aucun lien contractuel avec l'appelant.

Mais c'est par des motifs appropriés que la cour adopte que le tribunal rejeté ce moyen d'irrecevabilité.

- Sur le fond de l'affaire :

- Sur fautes imputées à Maître [G], la SCP [H] [U] [E] et Maître [N] :

Aux termes d'un acte reçu le 27 juillet 2007 par Maître [G] avec la participation de Maître [Y], notaire assistant Mme [D] [R] et Maître [N], notaire assistant M. [F] [R], les consorts [R] ont signé un partage sous conditions suspensives prévoyant notamment l'évaluation des différents biens immobiliers constituant l'indivision, dont la villa de [Localité 8], par un collège d'experts, choisis par les notaires mandatés expressément à cette fin, qui devaient rendre leurs rapports au plus tard le 30 novembre 2007, étant stipulé que ' les valorisations retenues par les experts seront en dernier ressort et non susceptibles d'appel ou de révision'.

Maître [G] ne conteste pas les deux premiers griefs invoqués contre lui et retenus par le tribunal, à savoir n'avoir pas saisi l'expert chargé de l'estimation de la villa de [Localité 8] dans les délais prévus par l'acte de partage sous condition du 27 juillet 2007 et avoir été négligeant en ne procédant pas lui même à la désignation de M. [L] [C].

Et en effet il s'avère que l'expert mandaté afin d'évaluer la villa de [Localité 8] ne le sera que le 10 décembre 2007 par Maître [N] qui a donné mission à M. [C] sans autre précision alors même que dans une correspondance datée du 14 septembre 2007 Maître [G] qui indiquait que l'expert était M. [L] [C] n'a cependant pas procédé à la désignation de celui-ci afin que soit respecté le délai prévu à l'acte du 27 juillet 2007.

C'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu la faute de Maître [N] qui n'a pas pris la précaution de désigner expressément M. [L] [C] en lui rappelant qu'il s'agissait d'une désignation intuitu personae, les deux notaires ne s'étant pas davantage inquiétés lors du dépôt du pré rapport d'expertise de la personne de leur auteur qui était M. [O] [C] et non pas M. [L] [C].

Or cette négligence n'a pas été sans conséquence puisque la confusion ayant présidé à la désignation de l'expert qui n'est pas un simple détail mais revêtait la plus grande importance dés lors que l'acte du 27 juillet 2007 stipulait que l'évaluation de l'expert n'était ni susceptible d'appel, ni de révision, est à l'origine directe de l'annulation du rapport d'expertise déposé, prononcée par le tribunal de grande instance de Tours dans son jugement du 4 février 2010 confirmé par l' arrêt rendu le 28 mars 2011 par la cour d'appel d'Orléans.

M [I] [R] reproche par ailleurs à Maître [G] de s'être désintéressé du dossier postérieurement au procès-verbal du 9 juillet 2008 constatant le désaccord des consorts [R] pour régulariser l'acte de partage sur la base du rapport déposé le 5 mai 2008 par M. [L] [C] qui était intervenu au cours de l'expertise et proposait une valeur de la villa de [Localité 8] de 1 025 000 euros alors que dans son pré-rapport son fils avait retenu une valeur de 1 160 000 euros.

Mais M. [I] [R] ayant fait rétablir par conclusions du 11 juillet 2008 sa procédure initialement engagée par acte du 27 décembre 2006 devant le tribunal de grande instance de Tours qui, alors, a notamment désigné un nouvel expert immobilier en la personne de M. [K] par son jugement précité du 4 février 2010, il ne peut être valablement reproché à Maître [G], compte-tenu du caractère particulièrement conflictuel du dossier en raison de l'opposition très vive qui divisait les consorts [R], et quoique le jugement fût assorti de l'exécution provisoire, de n'avoir procédé à aucun acte particulier quand bien même l'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 septembre 2010, soit bien avant que la cour d'appel d'Orléans se prononce, ce qu'elle fera le 28 mars 2011.

Et ce n'est que par une lettre du 10 juin 2011, soit trois plus tard que le conseil de l'appelant s'est adressé à Maître [G] pour lui demander de reprendre sa mission, ce que fit celui-ci en établissant à la lumière des conclusions de l'expert [K] un nouveau projet d'acte de partage qu'il a soumis au consorts [R] le 7 décembre 2011, en proposant la date du 22 décembre 2011 pour recevoir la signature des parties, ce qu'il n'a pu obtenir malgré la fixation par mail d'un nouveau rendez-vous au 29 décembre 2011.

Or dans son message du 22 décembre 2011 le notaire rappelait le refus de signer l'acte de partage opposé par Mme [D] [R] et par M. [F] [R], ainsi que le problème tenant au paiement des soultes qui devaient être acquittées par les auteurs des consorts [R] ce qui d'une part ne correspondait pas aux décisions du tribunal de grande instance de Tours et de la cour d'appel d'Orléans et d'autre part impliquait préalablement que ceux-ci procèdent à des donations en faveur de M. [I] [R] (40 000 euros) et de sa soeur [D] (60 000 euros).

Et c'est dans ces circonstances que Maître [G] a adressé un dernier rendez-vous amiable aux parties pour le 29 décembre 2011 sans qu'il puisse lui être dés lors valablement reproché d'avoir jusqu'à cette date tardé dans l'accomplissement des diligences lui incombant.

En revanche Maître [G] ne peut justifier d'un motif l'ayant conduit à ne fixer un nouveau rendez-vous aux consorts [R] qu'à la date du 6 juin 2012, retardant ainsi le traitement du dossier.

Tout autant, il ne démontre pas avoir pris en considération toutes les observations présentées par le conseil de l'appelant dans sa lettre précitée du 14 décembre 2011 portant sur des erreurs qui auraient été commises.

Il convient néanmoins d'observer que l'exigence de M. [I] [R] relative à la précision de la levée des conditions suspensives apparaissait sans grande portée puisque le jugement du tribunal de grande instance de Tours, confirmé par la cour d'appel d'Orléans, avait statué sur ce point en constatant la réalisation desdites conditions.

Egalement le grief tenant au défaut d'annexion au procès-verbal de difficulté du 6 juin 2012 des rapports d'évaluation des différents experts ainsi que des documents de bornage s'avère dépourvu de toute pertinence dés lors que le notaire n'a fait que constater le désaccord des parties et que M. [I] [R] n'était en rien empêché pour saisir le tribunal afin qu'il statue sur le partage successoral.

Enfin il sera rappelé que le conseil de l'appelant indiquait dans sa lettre du 14 décembre 2011 adressée au notaire qu'à l'exception de quelques erreurs, le projet de partage n'appelait pas de remarque particulière de son client, ajoutant ' puisque les chiffres et les superficies paraissent à mon client exacts' alors même cependant qu'à l'instar de sa soeur, il a refusé de le signer.

- Sur les fautes imputées à M. [L] [C], M. [O] [C] et de la société CRÉDIT FONCIER EXPERTISE :

Le moyen d'irrecevabilité opposé par la société CRÉDIT FONCIER EXPERTISE au motif

que M. [I] [R] se fonderait sur le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tours et l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans alors que ces deux décisions n'ont pas été rendues au contradictoire de M. [L] [C] et de M. [O] [C] qui n'avaient pas été attraits à la procédure sera écarté dés lors que cette cour est saisie d'une action en responsabilité à l'encontre de ces trois personnes, physiques et morale ce qui n'était pas le cas de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Tours et poursuivie en appel qui ne concernait que les seules opérations de partage entre les consorts [R] et non pas la responsabilité éventuellement encourue par les notaires ou les experts qu'il appartient ainsi à la cour de céans d'apprécier au vu des éléments produits aux débats et contradictoirement discutés par les parties.

Par ailleurs, recherchant la responsabilité des trois intimés, quand bien même le fondement juridique de cette demande serait erroné, M. [I] [R] qui au demeurant dans le dispositif de ses conclusions vise tant l'article 1147 du code civil que l'article 1382 dudit code, doit être déclaré recevable en sa demande contrairement à ce que ceux-ci soutiennent.

Sur le fond, si les notaires entendaient désigner M. [L] [C] à titre personnel pour procéder à l'évaluation de la villa de [Localité 8] ainsi que le rappelait Maître [N] dans une correspondance datée du 20 mars 2008 adressée à M. [L] [C], il demeure que cette intention n'était pas connue de celui-ci, ni de son fils.

En effet la seule désignation de 'M. [C]' sans autre précision alors que M. [L] [C] et M. [O] [C], co-gérants de la société [C] EXPERTISE et exerçant tous deux des fonctions d'expert immobilier au sein de cette structure, ne permettait pas à ceux-ci de considérer, ni même de supposer que le mandat était conféré à M. [L] [C] à titre personnel.

Le fait que ce dernier était seul inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes, exigence au demeurant non prévue à l'acte du 27 juillet 2007, en dehors de toute information sur l'intention précise des notaires, est insuffisant pour considérer que cette qualité avait nécessairement déterminé le choix des notaires et que dés lors M. [L] [C] aurait dû, tout aussi nécessairement, la prendre en considération pour accomplir personnellement la mission et à tout le moins interroger ses mandants sur leur choix, étant au surplus observé que l'envoi d'une facture en date du 21 février 2008 établie par la société [C] EXPERTISE n'a pas alerté Maître [N] qui ne s'est exprimé sur la difficulté tenant à la désignation de l'expert qu'après que M. [F] [R], son client, se soit lui même étonné de ce que le pré-rapport avait été établi par M. [O] [C].

En l'état de ces constatations aucune faute ne peut être retenue à l'encontre des trois intimés.

Et alors que M. [I] [R] ne formule pas de reproche d'ordre technique à l'expertise signée par M. [L] [C] dont au contraire il se prévaut pour tenter de démontrer le préjudice financier qu'il prétend avoir subi, il convient en conséquence de le débouter de ses prétentions.

Il en sera de même de la demande afin de garantie présentée Maître [G], la SCP [H] [U] [E] et Maître [N], celle présentée à ce titre contre ces derniers par M. [L] [C], M. [O] [C] et de la société CRÉDIT FONCIER EXPERTISE étant désormais sans objet.

- Sur l'indemnisation des préjudices invoqués par M. [I] [R] par Maître [G], la SCP [H] [U] [E] et Maître [N] :

Les retards retenus à l'encontre de Maître [G], ainsi que la désignation hasardeuse de M. [L] [C] qui est à l'origine au moins pour partie des difficultés qui ont retardé la signature de l'acte de partage, ont causé à M. [I] [R] un préjudice moral certain justifiant l'allocation d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts.

Quant au grief tenant aux honoraires de Maître [G] qui au demeurant ne correspond pas à une faute mais aux conséquences en termes d'honoraires pouvant revenir au notaire en fonction des diligences qu'il a réellement accomplies, ceux-ci ont été fixés à la somme de 16 755,76 euros par le premier président de cette cour dans son ordonnance du 13 juin 2014, lequel a notamment pris en considération l'absence de toute diligence entre le 27 juillet 2007 et le 9 juillet 2008.

M. [I] [R] sollicite le paiement de cette somme à titre de dommages intérêts en soutenant que l'acte du 9 juillet 2008 avait été privé de toute efficacité en raison de l'annulation de l'expertise de M. [C].

Certes l'acte du 9 juillet 2008 qui a constaté le désaccord des consorts [R] est à rattacher au moins pour partie au fait que l'expertise [C] était contestée principalement par M. [F] [R], mais aussi par Mme [D] [R], pour n'avoir pas été accomplie par M. [L] [C] en personne.

Néanmoins il résulte de l'ordonnance précitée du 13 juin 2014 que partie de ladite somme de 16 755,76 euros, à savoir celle de 9 926,80 euros est relative à une note d'honoraires du 18 novembre 2006, laquelle est donc sans relation avec la désignation de M. [L] [C] et les difficultés résultant de l'expertise réalisée par celui-ci.

Par ailleurs la cour d'appel d'Orléans a constaté que les conditions suspensives prévues à l'acte du 27 juillet 2007 étaient réalisées et que cet acte était valide.

Elle a également relevé que 'les multiples contestations et atermoiements de Mme [D] [R] sont, dans une large mesure, à l'origine des retards intervenus, puisque, après avoir signé les actes ci-avant analysés, elle a refusé de les exécuter'.

Mais surtout, le tribunal de grande instance de Tours dans son jugement du 13 mai 2014 dont il n'est pas démontré qu'il aurait été frappé d'appel, a homologué ' le projet de partage définitif tel que figurant au procès-verbal de carence dressé par Maître [G] le 6 juin 2012, lui même pris en application de l'acte de l'acte de partage du 27 juillet 2007' après avoir déclaré Mme [D] [R] :

* irrecevable en ses demandes reconventionnelles tendant :

- à la désignation d'un géomètre-expert en vue d'une nouvelle expertise,

- à un nouveau calcul de la masse à partager et des soultes dues de part et d'autre,

- à l'obtention par le notaire de la liste du mobilier établie par l'expert [Q],

- au renvoi des parties devant celui-ci après établissement d'un rapport d'expertise contradictoire des biens [Adresse 9] et liquidation du GFO,

* mal fondée en sa prétention tendant à la prise en compte comme éléments nouveaux du prix de vente des peupliers ainsi que du coût du traitement de la mérule,

* débouté les autres consorts [R] d'un certain nombre de leurs demandes .

Dés lors il ne peut être retenu ainsi que le soutient l'appelant que les honoraires taxés en faveur du notaire n'ont correspondu à aucune diligence efficace de sa part.

Enfin l'ordonnance précitée du 30 juin 2014 a constaté que la somme de 9 926,80 euros n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de M. [I] [R] et que celle de 6 828,96 euros avait fait l'objet du certificat de vérification des dépens du 13 septembre 2012 lequel avait été réclamé par l'appelant lui même qui ne peut dans ces conditions valablement se prévaloir d'un défaut d'information de la part du notaire sur les honoraires pratiqués.

Ainsi en l'état de ces constatations la demande en paiement à titre de dommages intérêts de la somme de 16 755,76 euros présentée par M. [I] [R] ne peut qu'être écartée.

Celui-ci réclame également à titre de dommages intérêts la somme de 18 675 euros au motif que l'acte de partage n'ayant pas pu être homologué avant le 1er janvier 2012 en raison des fautes du notaire il a ainsi subi l'augmentation des droits d'enregistrement qui sont passés de 1,1 % à 2,5 % .

Cette demande ne peut s'analyser que comme une perte de chance d'avoir pu passer l'acte dont s'agit avant la date du 1er janvier 2012 dans la mesure où tel que cela résulte de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans étaient en litige entre les consorts [R], non seulement les opérations d'expertise de M. [L] [C], mais également l'acte du 27 juillet 2007 dont Mme [D] [R] soutenait qu'il ne pouvait avoir d'effet faute de réalisation des conditions suspensives, et, subsidiairement, qu'il était nul.

Par ailleurs quand bien même l'arrêt précité a été rendu le 28 mars 2011 soit dix mois avant que les droits d'enregistrement n'augmentent, l'acte de partage n'aurait pas été signé avant cette date en raison du refus opposé par Mme [D] [R] qui est à l'origine du procès-verbal de difficulté dressé par Maître [G] le 6 juin 2012 .

Dés lors en l'état des contestations multiples opposant les consorts [R] il s'avère que cette perte de chance était dépourvue de tout caractère raisonnable , l'appelant ne pouvant démontrer que par les seuls manquements fautifs de Maître [G] il a réellement perdu une chance d'obtenir que l'acte de partage soit signé avant la date du 1er janvier 2012 .

M. [I] [R] soutient également avoir subi un préjudice qu'il estime à la somme de 113 334 euros au titre d'un manque à gagner en raison du défaut d'application du pré-rapport [C], résultant de la différence d'évaluation de la villa de [Localité 8] entre le rapport [C] et le rapport déposé par M. [K].

Cependant, outre que le rapport [C] a été annulé à la demande des consorts [R] et ne peut dans ces conditions servir de référence pour l'appréciation de la valeur de la villa en cause, il s'avère que M. [K] a été désigné par le tribunal de grande instance de Tours avec mission d'évaluer le bien dont s'agit à la date du mois de décembre 2007 qui est celle de l'expertise [C].

Par ailleurs dans son arrêt la cour d'appel d'Orléans a estimé que :

' contrairement aux allégations de [I] [R], l'expertise réalisée par [N] [K] en exécution de la décision entreprise (....) n'est pas affectée d'erreurs grossières ; que les opérations ont, en effet, été régulièrement et contradictoirement menées, que l'expert a répondu à la mission qui lui avait été confiée, qu'il s'est, en particulier, fondé sur des ventes issues d'immeubles situés dans le même secteur que la villa litigieuse et de tailles comparables à celle-ci, que les valeurs de comparaison auxquelles il s'est référé portent, comme il le lui avait été demandé, sur des ventes de l'année 2207 et non 2008 comme le soutient à tort l'appelant (M. [I] [R]), l'expert ayant expliqué que les quelques références issues de l'année 2008 sont antérieures à la baisse des prix enregistrée à partir du 2ème semestre de cette année et qu'elles restent en phase avec le niveau des transactions de 2007 '.

Dés lors la demande présentée à ce titre par M. [I] [R] sera rejetée.

Il en sera de même de celle portant sur le remboursement des frais de justice alors même que M. [I] [R] a saisi le tribunal de grande instance de Tours par acte du 27 décembre 2006, soit antérieurement à l'intervention de Maître [G] et qu'il vient d'être constaté que par la suite , la régularité des opérations d'expertise de M. [L] [C] n'a pas été le seul point de désaccord ayant existé entre les consorts [R], soumis au tribunal de grande instance de Tours puis à la cour d'appel d'Orléans et que lors de l'homologation du partage, le tribunal de grande instance de Tour dans son jugement du 13 mai 2014 a dû encore trancher un certain nombre de différends opposant les consorts [R] et dont la plupart étaient soulevés par Mme [D] [R].

Egalement seront écartées les demandes relatives à la perte de jouissance de la maison de la Garnauderie, à la hausse du coût des travaux de remise en état à y effectuer et à celle corrélative de la TVA pour les motifs qui viennent d'être énoncés et ceux appropriés retenus par le tribunal que la cour fait siens, étant au demeurant observé que les document relatifs au prêt bancaire que souhaitait solliciter l'appelant pour y faire procéder sont respectivement pour le premier du 12 février 2011 et les autres à compter du mois de mars 2012, soit concomitamment ou postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, alors même que M. [I] [R] indique que le projet de réhabilitation dudit immeuble remonte à l'année 2005 et produit à cet effet une attestation de l'architecte contacté à cette fin, soit bien antérieurement à l'intervention de Maître [G].

- Sur les autres demandes :

Faute de démontrer le caractère abusif de la procédure poursuivie par M. [I] [R], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de la demande en dommages intérêts qu'elle forment de ce chef.

La solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder à la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, M. [L] [C], M. [O] [C] et la société CRÉDIT FONCIER EXPERTISE et à eux seuls une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000 euros, à chacun.

PAR CES MOTIFS :

Rejette les moyens d'irrecevabilité opposées à M. [I] [R].

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a, avec exécution provisoire :

- dit que l'exception de nullité de l'assignation n'est pas recevable,

- déclaré recevable l'action de M. [I] [R],

- constaté que la société COVEA RISKS ne dénie pas sa garantie,

- rejeté toute autre demande,

- condamné Maître [G], la SCP [H] [U] [E], et Maître [N], à payer à M. [I] [R] une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum Maître [G], la SCP [H] [U] [E], et Maître [N] à payer à M. [I] [R] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Condamne in solidum Maître [G], la SCP [H] [U] [E], et Maître [N] à payer à la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, M. [L] [C], M. [O] [C] et la société CRÉDIT FONCIER EXPERTISE, chacun, une indemnité d'un montant de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

Condamne Maître [G], la SCP [H] [U] [E], et Maître [N] aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/19740
Date de la décision : 31/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°15/19740 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-31;15.19740 ?
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