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01/02/2017 | FRANCE | N°13/06782

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 01 février 2017, 13/06782


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 1er février 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06782



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2013 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 12/00869





APPELANT

Monsieur [J] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

comparan

t en personne, assisté de Me Priscilla FIORUCCI, avocat au barreau de PARIS, P0567 substitué par Me Fanny CAILLEAU, avocat au barreau de PARIS,





INTIMEE

SAS AWP FRANCE VENANT AUX DROITS DE MONDI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 1er février 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06782

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2013 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 12/00869

APPELANT

Monsieur [J] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Priscilla FIORUCCI, avocat au barreau de PARIS, P0567 substitué par Me Fanny CAILLEAU, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

SAS AWP FRANCE VENANT AUX DROITS DE MONDIAL ASSISTANCE FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par Me Mehdi LEFEVRE MAALEM, avocat au barreau de PARIS, D1714

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, présidente de chambre

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nicole BEAUSSEAUX, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [J] [C] a été engagé par la société Elvia Assurances de voyages, filiale du groupe Mondial Assistance, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 2 avril 2002, pour y exercer les fonctions de rédacteur production, classe C3 de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 693 €, payable 13,5 fois dans l'année.

A l'issue de la réorganisation des sociétés du groupe Mondial Assistance, le salarié a été affecté à la direction technique du pôle «Voyages-Loisirs-Mobilité » de la SAS Mondial Assistance France. Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de chargé d'études juridiques et produits, senior, statut cadre niveau G et il percevait une rémunération mensuelle de 2 730.52 € sur 13 mois.

Par lettre recommandée du 5 octobre 2011, la société Mondial Assistance France a convoqué M. [J] [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 octobre 2011, en lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.

Un licenciement pour faute a été notifié à l'intéressé par courrier recommandé du 28 octobre 2011, rédigé en ces termes :

«' ...Le 1er août 2011, vous avez alerté votre supérieure hiérarchique, Mme [Z] [P], sur le comportement inadéquat d'un de vos collègues de travail, M. [C] [B]. Les accusations portées contre M. [C] [B] étaient graves puisque vous disiez être victime d'agissements pouvant être constitutifs d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail.

Nous avons immédiatement diligenté une enquête.

Le 9 août 2011, nous vous avons entendu afin que vous puissiez nous expliquer votre ressenti et développer votre propos. Au cours de cet entretien, vous nous avez informé faire l'objet de provocations régulières de la part de M. [C] [B], de propos dénigrants.

D'après vous, l'attitude de M. [C] [B] s'expliquait par sa volonté de vous évincer et d'occuper votre poste. Vous nous avez également indiqué ne pas qualifier les agissements de M. [C] [B] d'harcèlement moral, mais d'attitude inadéquate et désobligeante.

Le 10 août 2011,vous nous avez remis un dossier afin d'étayer vos accusations qui se composait':

- d'un document manuscrit numéroté de 17 à 30, décrivant des événements et des conversations ayant, selon vous, eu lieu au cours des années 2010 et 2011';

- de deux déclarations de main courante enregistrées à un an d'intervalle, les 21 avril 2007 et 10 avril 2008, pour des appels anonymes ou malveillants passés sur votre téléphone personnel que vous imputiez à un de vos collègues.

Sur la base de ces éléments, nous avons convoqué M. [C] [B] et interrogé les personnes que vous citiez comme ayant été témoins de ces agissemnets.

M. [C] [B] a catégoriquement nié tous les propos que vous lui prêtiez. Selon lui, il n'a jamais dénigré votre travail, ou fait la moindre remarque sur vos qualités professionnelles. Il nous a précisé que vos accusations contre lui étaient récurrentes et qu'il vivait difficilement d'en faire l'objet depuis plusieurs mois. M. [C] [B] a décrit une situation de blocage où toutes ses tentatives pour normaliser vos rapports se sont soldées par de nouvelles accusations de votre part. M. [C] [B] nous a indiqué que vous prétendiez qu'il avait été plusieurs fois sanctionné pour son comportement à votre égard, ce qui est faux et le plaçait dans une situation particulièrement désagréable vis-à-vis de ses collègues.

Des auditions des collaborateurs que vous désignez comme pouvant confirmer vos accusations, il résulte que':

- Mme [Q] [J], directeur des ressources humaines à l'époque des faits, précise n'avoir jamais été informée d'une quelconque surveillance de vos consultations Internet et n'avoir jamais «'quitté brusquement un comité de pôle suite à ce type d'information'».

- Mme [I] [S], rédacteur contentieux «'assurés et produits'» qui travaille au sein du même service que vous et M. [C] [B], précise que non seulement elle n'a jamais constaté de dénigrement de la part de M. [C] [B], mais, au contraire, qu'elle a été témoin de propos critiques de votre part à son encontre.

- Mme [Z] [P], responsable de service, conteste l'ensemble des assertions évoquées dans votre document.

- Mme [D] [E], directeur technique adjoint, nous a précisé que les échanges relatés en date du 12 mai 2011 avec Mme [D] [F] n'ont jamais eu lieu.

- Mme [K] [W], responsable de groupe, nie la conversation qui aurait eu lieu le 4 août 2011 avec Mme [Z] [P].

- Mme [D] [F], responsable de service, dément s'être adressée à Madame [D] [E] en ces termes le 12 mai 2011.

- Monsieur [L] [V], responsable de département Grands Comptes, nous a précisé, ne jamais s'être adressé à vous le 18 février 2011 en ces termes.

- Mme [B] [U], chargée d'études au sein du même service que vous et M. [C] [B], affirme que l'ensemble des éléments cités sont totalement faux.

Vos déclarations sont donc contredites par l'ensemble des personnes qui sont censées avoir assisté aux faits dont vous faites état.

Au terme de notre enquête, nous ne pouvons que faire le constat que vos accusations contre M. [C] [B] ne sont pas établies et que les témoignages recueillis sont en totale contradiction avec votre version des faits.

Il résulte par contre des éléments dont nous disposons à la suite de cette enquête que vous avez affirmé à plusieurs membres de l'entourage professionnel de M. [C] [B] qu'il avait été sanctionné en raison de son comportement à votre égard. Vous avez donc incontestablement diffusé des informations que vous saviez erronées et mensongères pour lui porter préjudice.

Vous avez donc adopté à l'égard de M. [C] [B] un comportement totalement inapproprié. Vos agissements répétés sont particulièrement graves dès lors qu'ils sont attentatoires à la santé et à la réputation professionnelle d'un de vos collègues.

L'entreprise est garante de la santé physique et psychologique de ses salariés pendant leur temps de travail. Vos agissements créent un trouble objectif et caractérisé à son fonctionnement car ils la mettent dans l'impossibilité de garantir la santé de son personnel.

Le 17 octobre 2011, vous avez sollicité la tenue d'un Conseil de Conciliation qui s'est réuni le 21 octobre 2011 '...

Au terme de ce conseil, la poursuite de votre procédure disciplinaire a été soumise à un vote à bulletin secret. Sur les six votes exprimé, trois étaient favorables à la poursuite de cette procédure et trois y étaient défavorables.

Prenant acte du résultat de ce vote à portée consultative, nous vous informons de votre licenciement.

Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à la date de première présentation de ce courrier et votre contrat sera rompu à son terme. Nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis qui vous sera intégralement payé mensuellement. La période de mise à pied à titre conservatoire vous sera rémunérée intégralement .'».

L'entreprise employait, au jour de la rupture, plus de dix salariés (2 155).

Par courrier recommandé du 8 février 2012, M. [J] [C] a contesté les motifs du licenciement, en dénonçant des irrégularités de procédure.

Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [J] [C] a saisi, le 5 mars 2012, le conseil de prud'hommes de Bobigny, lequel, par jugement rendu le 27 juin 2013, a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en déboutant le salarié de ses demandes en indemnisation pour rupture abusive et irrégularité de la procédure, outre les frais irrépétibles.

L'employeur a été débouté de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive et frais irrépétibles, le salarié conservant la charge des dépens de l'instance.

Le 9 juillet 2013, M. [J] [C] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions visées par le greffe le 8 novembre 2016 et soutenues oralement, M. [J] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, à titre principal, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en lui allouant les sommes de :

' 62 326 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 5 666 € à titre de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement

A titre subsidiaire, le salarié demande à la cour de constater l'irrégularité de la procédure de licenciement et de lui allouer la somme de 2 833 € en indemnisation du préjudice subi.

M. [J] [C] conclut en tout état de cause au rejet des demandes reconventionnelles de la société Mondial Assistance France et sollicite la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.

Par conclusions visées par le greffe le 8 novembre 2016 et soutenues oralement, la SAS AWP France, anciennement dénommée Mondial Assistance France, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [J] [C] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et elle forme une demande reconventionnelle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre une demande de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l'audience des débats.

SUR QUOI LA COUR

Sur la rupture du contrat de travail

L'article 42 de la convention collective nationale des sociétés d'assistance dispose':

«'Lorsqu'un membre du personnel ayant plus de 2 ans de présence dans l'entreprise est, conformément aux dispositions légales, convoqué par l'employeur et informé que le licenciement pour un motif autre qu'économique est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'un conseil de conciliation constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement (délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux ou représentants syndicaux au comité d'entreprise).

La lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner expressément cette faculté, le délai dans lequel elle peut être exercée, ainsi que celle de se faire assister pour cet entretien conformément aux dispositions légales.

La demande de réunion doit être formulée par écrit et communiquée à la direction au plus tard 1 jour franc après l'entretien prévu par le code du travail. À défaut, le salarié est considéré comme renonçant à la procédure du conseil.

Les représentants du personnel siégeant au conseil sont choisis par l'intéressé parmi l'ensemble des élus du personnel titulaires ou suppléants du même collège électoral que lui, ou à défaut, d'un autre collège, et parmi les délégués syndicaux ou représentants syndicaux appartenant à ce même collège, ou à défaut, à un autre collège.

L'employeur convoque le conseil au moins 48 heures à l'avance et informe le salarié qu'il peut être entendu s'il le souhaite, par le conseil. Les éléments du dossier sont obligatoirement tenus 48 heures à l'avance, à la disposition du conseil et de l'intéressé. Le salarié peut être entendu, sur sa demande, pendant la réunion du conseil, son responsable hiérarchiquement peut l'être également.

L'un des représentants de l'employeur préside le conseil. La délibération a lieu hors de la présence du salarié, avec vote à bulletin secret. Le président de séance établit à l'issue de la réunion un compte-rendu qui relate notamment les faits reprochés au salarié et consigne les arguments développés par chacun des membres du conseil auxquels ce compte-rendu est remis.

L'employeur ne prend sa décision qu'après avoir pris connaissance des avis exprimés au conseil et communique celle-ci à ses membres en même temps qu'au salarié'».

M. [J] [C] invoque l'irrégularité de la procédure conventionnelle de licenciement suivie, irrégularité de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, au motif que l'article 42 de la convention collective n'a pas été respecté. Il soutient que lorsque, le 19 octobre 2011, il a consulté le dossier remis par l'employeur au conseil de conciliation, il n'y avait que cinq attestations, alors qu'au cours de la réunion du conseil qui s'est tenue le 21 octobre 2011, l'employeur a fait état des témoignages de huit collaborateurs. C'est ainsi qu'il n'a pas pu prendre connaissance dans les délais impartis des déclarations de Mmes [J], [W] et [U].

La société AWP France fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas pu prendre connaissance des six attestations qui figuraient au dossier remis au conseil, dont celle de Madame [U], précisant que Mmes [J] et [W] n'avaient pas établi de témoignage écrit de leurs déclarations.

La disposition conventionnelle susvisée prévoyant que «'Les éléments du dossier sont obligatoirement tenus 48 heures à l'avance, à la disposition du conseil et de l'intéressé'» constitue une garantie de fond en ce qu'elle impose à l'employeur de tenir à la disposition du salarié les éléments invoqués à son encontre avant la réunion du conseil de conciliation, afin de lui permettre de préparer utilement sa défense.

Contrairement à ce que soutient la société AWP France, c'est à l'employeur de démontrer qu'il a respecté la procédure conventionnelle.

Or, si la société intimée déclare avoir remis au conseil de conciliation six attestations dont celle de Mme [U], il n'est pas établi que toutes ces attestations ont été tenues à la disposition de M. [C] dans les 48 heures précédant la réunion fixée au 21 octobre 2011.

L'attestation de Mme [U], datée du 17 octobre 2011, était en lien direct avec les faits reprochés à M. [C] tels que l'employeur les a exposés au cours de la réunion du conseil de conciliation le 21 octobre 2011,'puisque cette salariée démentait formellement les propos que lui attribuait le salarié.

C'est donc à juste titre que M. [C] fait valoir que, n'ayant pu prendre connaissance des accusations de mensonges portés à son encontre par Mme [U], il n'a pas été mis en mesure de contester ce témoignage et de présenter utilement sa défense lorsqu'il a été entendu devant le conseil de conciliation.

Ainsi, faute pour l'employeur d'avoir respecté la procédure conventionnelle instaurant une garantie de fond relative à la consultation par le salarié des pièces du dossier soumises au conseil de conciliation, le licenciement de M. [J] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera donc infirmé.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération brute mensuelle versée au salarié, soit 2 833 €, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, étant relevé que l'intéressé a retrouvé du travail six mois après la rupture, il convient d'allouer à M. [C] des dommages et intérêts d'un montant de 22 000 €, en application de l'article'L. 1235-3 du code du travail.

Conformément aux dispositions du même code, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités.

M. [C] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et son départ de l'entreprise a été annoncé par l'employeur dès le 14 octobre 2011 ainsi qu'en témoigne un courriel daté du même jour que lui a adressé un collègue.

Ces circonstances, alors que le salarié avait plus de 9 ans d'ancienneté et n'avait jamais fait l'objet d'antécédents disciplinaires, justifient de lui allouer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture.

La société AWP France, qui succombe à l'instance sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de la société intimée et il sera alloué à M. [C] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de M. [J] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

CONDAMNE la SAS AWP France à payer à M. [J] [C] les sommes suivantes':

' 22 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture,

' 2 000 € au titre des frais irrépétibles,

ORDONNE le remboursement par la SAS AWP France à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE la SAS AWP France aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/06782
Date de la décision : 01/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°13/06782 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-01;13.06782 ?
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