Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18909
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/07227
APPELANT
Monsieur [O] [F]-[Q]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 1] (ESPAGNE)
représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
assisté de Me Séverine SPIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0252
INTIME
Monsieur [I] [H] pris en sa qualité d'héritier de Madame [D] [Y]-[Q]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
assisté de Me Dominique MATHONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0773
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
M. [O] [F]-[Q] et [D] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 sous le régime de la séparation de biens.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 31 janvier 1994 et le divorce prononcé le 18 juin 1996, aux torts exclusifs du mari.
Le 18 septembre 2000, M. [O] [F]-[Q] a assigné [D] [Y] en liquidation partage de l'indivision suite au divorce, alléguant être créancier envers son ex- épouse d'une somme de 672 000 francs au titre d'avances qu'il lui aurait faites durant leur mariage et d'un encaissement par elle du solde disponible du produit de la vente d'un bien lui appartenant, à hauteur de 72 000 francs.
Il produisait un document manuscrit en date du 21 novembre 1992 dans lequel [D] [Y] se reconnaissait débitrice envers son mari d'une somme de 600 000 francs ainsi que des listes des avances faites, avec la date des chèques tirés par lui, et signées de [D] [Y].
Devant le notaire en charge du règlement de leur indivision, [D] [Y] avait, selon acte du 10 juillet 2000, déclaré que les signatures sur les avances n'étaient pas de sa main et que la reconnaissance de dette avait été obtenue sous la menace d'une arme.
[D] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2000 et le tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance de dessaisissement, le 1er février 2001, constatant l'extinction de l'instance.
Les 27 février et 1er mars 2001, M. [F]-[Q] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, M. [I] [H], en sa qualité de seul héritier de sa mère, [D] [Y], aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes précédemment réclamées à la défunte.
Après deux ordonnances de retrait du rôle, M. [F]-[Q] a fait rétablir l'affaire par assignation du 8 avril 2002.
Par ordonnance des 6 septembre 2004 et 24 avril 2006, le tribunal a ordonné le retrait du rôle à la suite de la plainte pénale déposée, le 17 novembre 2003, par M. [H], contre M. [F]-[Q], pour faux, usage de faux, extorsions et recel.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 15 septembre 2010, confirmée sur appel de M. [H] par la chambre de l'instruction de la cour de Paris le 8 novembre 2011. Le pourvoi en cassation formé par M. [H] a été rejeté par un arrêt du 13 mars 2013.
L'affaire a été enrôlée à nouveau à la demande de M. [F]-[Q].
Par jugement du 8 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris, a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [F]-[Q] ( en réalité de M. [H]) tendant à la nullité de procédure sur le fondement de l'article 648 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes, présentées par M. [F]-[Q] à l'encontre de M. [H], au titre :
- de la reconnaissance de dette du 21 novembre 1992 (soit la somme de 91.469,41€),
- des avances qui auraient été consenties entre 1987 et 1992 :
pour un montant total de 524 008,50 francs (soit la somme de 79 884,53 €),
- ainsi que de diverses autres factures ( téléphone, électricité, gaz, taxes foncières ...) pour un montant de 36.066,27 francs (soit la somme de 5 498,27 €),
- rejeté la demande, présentée par M. [F]-[Q] à l'encontre de M. [H], en remboursement du prêt des parents de M. [F]-[Q] à [D] [Y] d'un montant de 100 000 francs (soit la somme de 15.244,90 €),
- condamné M. [I] [H] à payer à M. [O] [F]-[Q] la somme de 10 976,33 euros,
- rejeté les demandes en dommages et intérêts présentées par M. [H] et par M. [F]-[Q],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
M. [F]-[Q] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 septembre 2015.
Dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2016, il demande à la cour de :
Vu le jugement de divorce du 18 juin 1996, ordonnant la liquidation partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre lui et [D] [Y],
Vu l'arrêt de la cour de Paris du 8 novembre 2011,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2013,
- le recevoir en son appel,
- l'y déclarer bien fondé et statuant à nouveau :
- dire et juger que, par acte du 21 novembre 1992, [D] [Y] s'est reconnue valablement débitrice de la somme forfaitaire de 91.440 € envers lui, et de toutes autres sommes payées pour son compte par lui,
- constater que [D] [Y] était en outre redevable d'une somme de 15.240 €, au profit de ses parents, aujourd'hui décédés et dont il est l'ayant droit,
- constater que, le 27 juillet 1994, [D] [Y] a encaissé sur son compte personnel, contre sa volonté une somme de 10.972,80 € représentant le solde du prix de vente d'un appartement qui lui revenait personnellement,
- en conséquence :
Vu les articles 731, 870, 873 et 1326 du code civil,
- dire et juger que ces sommes ne constituent nullement une contribution aux charges du
mariage, d'une part en raison de la novation qui s'est opérée, selon l'article 1271 du code civil, et d'autre part du fait que les dettes ne concernent pas des biens communs,
- débouter M. [H] de tous ses moyens, fins et conclusions,
- condamner M. [H], pris en sa qualité de seul héritier de [D] [Y], à lui payer la somme forfaitaire de 600.000 Frs + 100.000 Frs, au titre des travaux Batirama + 100.000 Frs, au titre du prêt de ses parents au titre des travaux payés pour la boutique et l'immeuble de [Localité 4] + 72.000 Frs, au titre de la répétition de l'indu + 82.595,76 Frs, au titre des paiements effectués après la signature de la reconnaissance de dettes, soit au total 1.134.595,76 Frs, soit 172.912,39 €, augmentés des intérêts légaux, à compter du 1er août 1996, sur la somme de 600.000 Francs (91.440 €) et à compter du 27 juillet 1994, sur la somme de 72.000 Francs (10.976,32 €), ou subsidiairement à compter du 18 septembre 2000, le tout avec capitalisation un an plus tard,
- condamner M. [H] à une indemnité de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi par lui et en raison des man'uvres dilatoires dont sa mère et lui ont usé et abusé,
- condamner M. [H] à lui verser une indemnité de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 4 novembre 2016, M. [H] demande à la cour de :
Vu le jugement de divorce,
en tant que de besoin déclarer l'ensemble de ces actes de procédure nuls au visa
combiné des articles 56 et 646 du code de procédure civile,
Vu l'article 214 du code civil,
vu le contrat de mariage des époux,
vu la présomption irréfragable découlant du dit contrat de mariage, présomption interdisant
la reddition des comptes,
Vu l'ancien article 1271 du code civil aucune novation n'étant intervenue en l'espèce,
- déclarer irrecevable l'intégralité des demandes de M. [F] et ce par adoption de motifs,
- accueillir son appel incident et réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 10.976,33 €,
- condamner en conséquence M. [F] à rembourser cette somme qu'il a obtenue par saisie-attribution sur son compte,
- accueillir aussi son appel incident en ce qui touche à l'octroi légitime de dommages intérêts, car la production à répétition de documents dont la fausseté a été acquise de façon certaine aux termes d'une instruction pénale, constitue la malice légitimant l'abus du droit d'ester en justice permettant la condamnation de M. [F],
- lui accorder à titre reconventionnel en sa qualité d'héritier sous bénéfice d'inventaire, une somme de 40.000 euros eu égard aux man'uvres répétées de M. [F],
et à titre reconventionnel aussi,
- condamner M. [F] au montant de 203. 073,49 euros, en raison de l'abus caractérisé d'ester en justice au visa de l'article 1382 du code civil et une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
sur la nullité de la déclaration d'appel
Considérant que M. [H] soutient que cette nullité découle de la combinaison des articles 56 et 648 du code de procédure civile, dès lors que l'appelant doit avoir un domicile qui doit permettre d'exécuter à son encontre les décisions de justice et de pratiquer des voies d'exécution, que l'appelant le cache soigneusement et ne fournit malgré les années de procédure aucun justificatif utile de celui-ci, que de plus aucune indication n'a jamais été fournie sur ses revenus ;
Considérant que l'appelant réplique que nul texte n'impose, sous peine d'irrecevabilité, de faire connaître le montant de ses revenus et qu'en ce qui concerne son domicile, il l' a communiqué, à savoir le domicile conjugal avec sa deuxième femme, à [Adresse 3], qu'il avait également élu domicile au cabinet de son avocat, que les dispositions légales ont donc été parfaitement respectées, que dans ses conclusions signifiées le 8 décembre 2015, il a en outre mentionné sa nouvelle adresse en Espagne, où il est domicilié actuellement, que l'intimé ne justifie pas s'être heurté à des difficultés pour retrouver celui qu'il ne craint pas de définir comme son débiteur et qu'il doit être débouté de son moyen d'irrecevabilité ;
Considérant qu'aux termes de la déclaration d'appel, M. [F]-[Q] est domicilié [Adresse 4] et qu'aux termes de ses dernières écritures, il déclare demeurer [Adresse 1] Espagne ;
Considérant que l'appelant ne cache donc pas son domicile, aucun élément fourni par l'intimé ne permettant de douter de la véracité des déclarations de M. [F]-[Q] sur ce point, au moment de l'appel, ni d'ailleurs à la date de ses dernières écritures, demeurer en Espagne pour une personne de nationalité espagnole n'ayant rien d'étonnant;
Qu'aucune disposition n'impose à l'appelant de justifier de ses revenus ;
Considérant, en conséquence, que la demande de nullité de la déclaration d'appel formée par l'intimé qui ne démontre l'existence d'aucun grief, doit être rejetée ;
sur l'irrecevabilité sur le fondement de l'article 214 du code civil
Considérant que M. [H] soutient que selon la clause du contrat de mariage, aucun compte n'est à établir entre les époux et que l'intégralité des demandes formulées doit être déclarée irrecevable car le contrat de mariage ratifié entre les époux conduit à empêcher toute poursuite ;
Considérant que la recevabilité ne doit pas être confondue ou subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, de sorte que la fin de non-recevoir formée par M. [H] doit être rejetée ;
sur la reconnaissance de dette
Considérant que les deux expertises en écritures ordonnées lors de la procédure pénale concluent que la pièce en question, à savoir, la reconnaissance de dette du 21 novembre 1992, est de la main de [D] [Y], la seconde expertise de Mme [J] notant que certains éléments de cet écrit laissent penser que l'ensemble a été tracé dans des conditions inhabituelles ;
Considérant que l'intimé prétend que cette mention corroborerait les déclarations de sa mère selon laquelle cette reconnaissance de dette aurait été signé 'sous la menace d'un revolver';
Considérant, toutefois, que cette affirmation n'est qu'une simple allégation dépourvue de toute portée et qu'il y a lieu de dire que l'acte sous seing privé rédigé comme suit, ' je reconnais que je dois à mon mari à ce jour la somme de 600 00F six cents mille francs montant des mensualités qu'il à versé pour mon compte au pres de la caisse depargne Ecureuil de Versailles afferante à l'appartement ma propriété situé au [Adresse 5] et aussi aux avances faites pour ma boutique [G] [R], depuis l'année 1987.
je m'engage à lui rembourser cette somme, ainsi que toute autre qu'il payerait, dès la vente de cet appartement ou sinon au plus tard fin juillet 1996 'est une reconnaissance de dette régulière qui a été établie par [D] [Y] ;
Considérant que M. [H] expose que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage du 7 décembre1987 qui prévoit en son article 3ème, au paragraphe consacré aux charges du mariage, que ' chacun des époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage', que les réclamations faites par M. [F]-[Q] se fondent essentiellement dans ses dernières écritures, sur la reconnaissance de dette du 21 novembre 1992 et que les dépenses liées au logement de la famille, sont des charges du mariage, les règlements opérés par l'un des époux et relatifs à des emprunts qui financent partiellement l'acquisition par l'autre, d'un appartement constituant le logement de la famille, participe de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, que la reconnaissance de dette extorquée précise que la dette est de 600 000 francs montant des mensualités afférentes à l'appartement situé au [Adresse 5] ;
Considérant, toutefois, que la reconnaissance de dette ne fait pas référence uniquement aux dépenses liées au remboursement de l'emprunt pour l'acquisition du bien personnel de [D] [Y] ayant servi au logement de la famille mais également aux avances faites pour la 'boutique [G] [R]', et qu'en signant cet acte du 21 novembre 1992, [D] [Y] a estimé que dans l'ensemble des relations patrimoniales des époux, M. [F]-[Q] avait contribué au-delà de sa part, notamment en ce qui concernait son activité commerciale, de sorte que M. [H] n'est pas fondé à prétendre que les règles sur la contribution aux charges du mariage seraient de nature à neutraliser et à rendre sans effet la reconnaissance de dette signée par sa mère ;
Considérant, ainsi, qu'au vu de la reconnaissance de dette du 21 novembre 1992, le remboursement de la somme de 250 000 francs le 3 septembre 1994 évoqué par M. [H] ne résultant que des simples déclarations de sa mère, remboursement qui serait par ailleurs contraire à la position de l'intimé arguant de l'absence de toute dette pesant sur [D] [Y], il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelant à concurrence de la somme de 91.440 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2001, date de l'assignation introductive d'instance et capitalisation des intérêts ;
sur la somme de 72 000 francs
Considérant que M. [F]-[Q] explique qu'il a vendu un appartement, dont il était personnellement propriétaire à [Adresse 6], et que Mme [Y] est parvenue à se faire remettre un chèque par le notaire, Maître [S], correspondant au solde disponible du prix de vente de son bien immobilier, soit 72.000 francs, et à le déposer sur son propre compte bancaire, le 27 juillet 1994, alors qu'il aurait dû lui être remis ;
Considérant que M. [H] demande à la cour d'infirmer la condamnation à 10.976,33 € contre valeur de 72.000 francs, Mme [Y] ayant remboursé des sommes qui pouvaient être dues à une assurance suite à une dénonciation de son mari, et quant au chèque de 72.000 francs, il doit, selon l'intimé, subir le même sort, Mme [Y], ainsi qu'évoqué dans la pièce 1, ayant remboursé des sommes qui pouvaient être dues à une assurance suite encore à une autre dénonciation de son mari, après un cambriolage, faussement organisé au domicile ;
Considérant que les explications données par l'intimé ne se rapportent nullement à cette opération de vente immobilière, étant observé que la cour n'est saisie que d'une seule demande portant sur la somme de 72 000 francs ;
Considérant qu'il résulte de la promesse de vente du 11 mai 1994 du bien précité, propriété de M. [F]-[Q], et du bordereau de remise d'un chèque de 72 000 francs établi par Me [S] sur le compte de [D] [Y] du 27 juillet 1994, que cette dernière a perçu le solde du prix de vente d'un immeuble propre à son époux ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de l'appelant de ce chef et, y ajoutant, de dire que les intérêts sont dûs à compter du 1er mars 2001 et doivent être capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
sur les autres créances réclamées par M. [F]
Considérant que l'appelant expose que Mme [Y] avait fait appel à l'entreprise Batirama, pour réaliser des travaux dans sa boutique, pour une somme totale de 133.184,65 francs, sur lesquels il a réglé 100.000 francs, que son père, décédé depuis, et dont il est l'ayant droit, avait prêté à Mme [Y] une somme de 30.000 francs, pour compléter le règlement de l'entreprise Batirama, plus 30.000 et 40.000 francs, soit au total 100.000 francs, que par ailleurs Mme [Y] a également perçu de lui-même, une somme de 120.000 francs, pour sa boutique, et de 60.000 francs pour des travaux dans la maison de [Localité 4], soit au total 180.000 francs et qu'à compter de 1993, soit postérieurement à la reconnaissance de dette, il a financé à concurrence de 82.595,76 francs diverses dépenses pour son épouse ;
Considérant, toutefois, que les pièces sur lesquelles M. [F]-[Q] fonde ces demandes ne sont que des listes établies par ses soins ou des talons de chéquiers faisant mention de dépenses, et que l'ensemble de ces éléments est dépourvu de toute force probante pour corroborer ses prétentions dont il doit, en conséquence, être débouté ;
sur les dommages intérêts
Considérant que la résistance de M. [H] ne peut être qualifiée d'abusive dès lors qu'il n'était pas lui-même l'auteur de la reconnaissance de dette et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir voulu élucider les conditions dans lesquelles sa mère l'avait signée, même si ses soupçons ne se sont pas avérés fondés, de sorte que la demande de dommages intérêts formée par l'appelant doit être rejetée ;
Considérant que la demande formée par M. [H] de condamnation à diverses sommes au titre de dommages intérêts est infondée eu égard à l'issue du litige aux termes des dispositions du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de M. [H] de nullité de la déclaration d'appel,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [F]-[Q] de sa demande au titre de la reconnaissance de dette du 21 novembre 1992 (soit la somme de 91.469,41€),
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [H] à payer à M. [F]-[Q] la somme de 91.469,41€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2001 et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Dit que les intérêts sur la somme de 10.976,33 € accordée par le tribunal, sont dûs à compter du 1er mars 2001 et doivent être capitalisés dans les conditions de l'article précité,
Rejette les demandes de dommages intérêts,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,