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01/02/2017 | FRANCE | N°16/00375

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 01 février 2017, 16/00375


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 1er FEVRIER 2017



(n° 59 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00375



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/05981





APPELANTE



SCI FONCIERE DANC agissant en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité,
>[Adresse 1]

[Localité 1]



SIRET N° : 423 537 950



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 1er FEVRIER 2017

(n° 59 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00375

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/05981

APPELANTE

SCI FONCIERE DANC agissant en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité,

[Adresse 1]

[Localité 1]

SIRET N° : 423 537 950

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1120

INTIMEES

SCP [Q] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 331 308 247

Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450

SA ALLIANZ IARD

[Adresse 3]

[Localité 3]

N° SIRET : 542 110 291

Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Khadija BADID

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier présent lors du prononcé.

*****

Lors d'un litige l'opposant à son locataire commercial la société MULTI, la SCI FONCIERE DANC, (la SCI), a confié la défense de ses intérêts à M [J] [R] alors avocat associé au sein de la SCP [Z] [Q] et un jugement a été rendu le 25 avril 2008.

La société MULTI a vendu son fonds de commerce à le 3 juin 2008 et a été mise en liquidation judiciaire le 29 octobre 2008.

Soutenant que son conseil n'avait pas fait exécuter le jugement qui lui était favorable et avait laissé expirer le délai pour former opposition à la dite cession publiée le 6 juillet 2008 alors que son débiteur faisait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 29 octobre 2008 avec cessation des paiements au 15 juillet 2008 faisant obstacle au recouvrement total de sa créance, la SCI a recherché la responsabilité professionnelle de M [R] et sa condamnation avec les SCP d'avocats [Z] [R] [G] [V] et [Q] [S] et leur assureur la cie ALLIANZ à lui payer les sommes de 72 629,61€ à titre de dommages-intérêts, celle de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement du 2 décembre 2015 le tribunal de grande instance de Paris a mis hors de cause la SCP d'avocats [Z] [R] [G] [V] et déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par la SCI condamnée à payer à la SCP d'avocats [Q] [S] et à la cie ALLIANZ la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La SCI FONCIERE DANC a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions notifiées le 10 juin 2016 elle demande à la cour d'infirmer le jugement et au visa de l'article 26-2 de la loi du 17 juin 2008, de condamner in solidum la SCP [Q] et la cie ALLIANZ à lui payer la somme de 102 762,21 € en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2008, celle de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans leurs conclusions notifiées le 25 octobre 2016 la SCP d'avocats [Q] [S] et la cie ALLIANZ demandent à la cour de confirmer le jugement et de déclarer l'action de la SCI FONCIERE DANC prescrite, sur le fond de rejeter ses demandes et de dire et juger que les garanties de la l'assureur ne seront dues que dans les limites contractuelles, à titre subsidiaire, de ramener les demandes de la SCI à de plus justes proportions, en tout état de cause de la condamner au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'appel diligenté par la SCI FONCIERE DANC ne concernant pas la SCP GIBIER FESTIVE RIVIERRE GUEPIN dont le tribunal a prononcé la mise hors de cause, le jugement déféré à la cour est donc définitif de ce chef.

- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Le tribunal a jugé que l'action en responsabilité introduite le 16 avril 2014 par la SCI à l'encontre de son avocat était prescrite en application des dispositions de l'article 2222 alinéa 2 et de l'article 2225 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 selon lequel: 'l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.' en retenant que si maître [R] avait reçu mandat pour la procédure judiciaire ayant abouti au jugement du 25 avril 2008 ainsi que pour effectuer une déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée le 29 octobre 2008, il n'avait pas reçu mandat de former opposition au paiement du prix de cession de son fonds de commerce par la société MULTI le 3 juin 2008 et qu'en application des articles 411 et 420 du code de procédure civile à défaut de mandat ou de nouveau pouvoir, l'action de la SCI était prescrite.

L'appelante soutient que la mission de l'avocat devait se poursuivre au delà du jugement pour obtenir les fonds objet de la condamnation de la société MULTI jusqu'à l'issue de la procédure collective en 2012, date à laquelle il convient de situer le point de départ de la prescription quinquennale qui correspond également en application de l'article 2225 précité à la fin de la mission de l'avocat.

Les intimés font valoir que maître [R] n'a été informé de la cession du fonds de commerce que le 25 juillet 2008 , soit postérieurement à la date butoir pour former opposition, qu'il n'a jamais été mandaté à cette fin et a reçu deux missions distinctes comme le démontrent les factures d'honoraires produites pour la procédure concernant le renouvellement de bail d'une part et la procédure collective d'autre part.

C'est à juste titre que le tribunal a retenu l'absence de mandat relatif à la cession de fonds et à l'opposition à paiement sur le prix de vente.

En effet si les courriers échangés entre les parties révèlent que l'avocat a été informé du projet de cession de son fonds de commerce par la société MULTI dès le 27 mai 2008, il n'a pas été chargé par la SCI de participer à la rédaction de cet acte dont il n'est pas même établi qu'il a été avisé de son contenu avant l'envoi par la SCI FONCIERE DANC de sa lettre datée du 25 juillet 2008 dans laquelle elle indique adresser l'acte de cession 'pour information' à son avocat.

En toute hypothèse et à défaut d'information donnée à son avocat avant l'expiration du délai d'opposition le 16 juillet 2008 il ne peut être soutenu par l'appelante que l'opposition à la cession du fonds de commerce constituait un acte aux fins d'exécution du jugement du 25 avril 2008 que son avocat devait diligenter dans le cadre de son mandat ad litem.

La SCI soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence de deux mandats différents confiés à maître [R] le premier relatif à l'action en fixation du loyer commercial pour lequel la SCI a obtenu le déplafonnement par jugement du 25 avril 2008 et le second à la procédure collective de la société MULTI.

Mais en application des dispositions des articles 411 et 420 du code de procédure civile, la déclaration de créance par l'avocat du créancier au passif de la liquidation judiciaire de son débiteur ne peut constituer un acte compris dans le mandat ad litem confié initialement en ce qu'il serait effectué pour permettre l'exécution du jugement dès lors que l'assistance de l'avocat dans le cadre de la procédure collective d'un débiteur de son client constitue une mission différente, ce que les notes d'honoraires détaillées confirment en l'espèce, la seconde mission qui a compris de nombreux échanges avec le mandataire judiciaire de la société MULTI ayant fait l'objet de plusieurs notes d'honoraires distinctes.

Le jugement qui a retenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera dés lors confirmé en toutes ses dispositions.

Les intimés qui ne démontrent pas le caractère abusif de la procédure diligentée à leur encontre par la SCI FONCIERE DANC seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts de ce chef.

En application de l'article 700 du code de procédure civile il convient de condamner la SCI FONCIERE DANC à payer à la SCP [Q] et à la cie ALLIANZ la somme de

2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI FONCIERE DANC qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Déboute la SCP [Q] [S] et à la cie ALLIANZ de leur demande en dommages-intérêts ;

- Condamne la SCI FONCIERE DANC à payer à la SCP [Q] [S] et à la cie ALLIANZ la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SCI FONCIERE DANC aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/00375
Date de la décision : 01/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°16/00375 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-01;16.00375 ?
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