COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03724
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 09/02359
APPELANTE
SCI RESISTANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal.
Ayant son siège au 79 avenue de la Résistance - 93340 LE RAINCY
Représentée et assistée sur l'audience par Me Yves KAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0760
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires LES CAMELIAS 75/77 AVENUE DE LA RESISTANCE 93340 LE RAINCY représenté par son syndic le Cabinet Cogim, lui-même pris en la personne de ses représentants légaux.
Ayant son siège au 47 avenue de la Résistance - 93340 LE RAINCY
Représenté et assistée sur l'audience par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Monsieur Pierre Y... ... 93340 LE RAINCY
Madame Gaëlle Z... épouse Y... ... 93340 LE RAINCY
Monsieur A..., venant aux droits de M. Marc B... et Jocelyne C.... ... 93340 LE RAINCY
Madame A..., venant aux droits de M. Marc B... et Jocelyne C.... ... 93340 LE RAINCY
Mademoiselle Liliane D... ... 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
Maître Pierre E... ... 93250 VILLEMOMBLE
Société 3 M ARCHITECTES, prise en la personne de ses représentants légaux.
Ayant son siège au 72 quai des Carrières - 94220 CHARENTON LE PONT
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée sur l'audience par Me Kamila LE ABDI, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
Société SAGEBAT ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux. 114 avenue Emile Zola 75015 PARIS
SCP BOURDON FRAGNE, venant aux droits de M. G..., prise en la personne de ses représentants légaux. 81 avenue Emile Cossoneau 93160 NOISY LE GRAND
Maître Frédéric H..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société SGEG
... 93011 BOBIGNY CEDEX
Maître Bertrand I..., es qualité de mandataire liquidateur de la SCI LES CAMELIAS. 2 ter rue de Lorraine ...
PARTIE INTERVENANTE :
Société SAGENA intervenante volontaire
ayant son siège 56 rue Violet - 75739 PARIS Cedex 15
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du 27 janvier 2011 du tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Camélias 75/77 avenue de la Résistance au Raincy (le syndicat des copropriétaires) à réaliser les travaux préconisés par le rapport de M. J..., architecte, annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. K..., - dit que, faute d'avoir exécuté lesdits travaux dans le délai d'un an à compter de la date de signification du jugement, le syndicat des copropriétaires devrait payer à la SCI Résistance une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de cette signification, - condamné la SCI Résistance à payer aux époux Y... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SCI Résistance à payer à M. Frédéric H..., ès qualités de liquidateur de l'entreprise SGEG, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à : . la société Sagebat la somme de 2 000 €, . la SCI Résistance la somme de 2 000 €, - condamné le syndicat des copropriétaires et la SCI Résistance à payer chacun à la société 3 AM Achitectes, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. Pierre E..., la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. Bertrand I..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI Les Camélias, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens en ce compris le coût de l'expertise ;
Vu l'arrêt de cette Cour du 13 mars 2014 qui, sur l'appel interjeté par la société Résistance, a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait : . implicitement : débouté la société Résistance de sa revendication d'un droit réel de propriété indivise sur le passage situé entre les no 77 et 79 de la rue de la Résistance au Raincy, de sa demande de démolition de l'immeuble sis 77 rue de la Résistance au Raincy, et de ses demandes au titre des vues et des jours dans le mur pignon de l'immeuble sis 79 rue de la Résistance à Paris, dit sans objet les appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 75-77 avenue de la Résistance au Raincy contre M. Pierre E... et la SCP Bourdon-Fragne, aux droits de M. G..., . prononcé les condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, sauf en ces condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires au profit de la SCI Résistance et la société 3AM pour lesquelles il était sursis à statuer ainsi que sur les dépens des instances concernant ces parties, - ajoutant au jugement : . déclaré irrecevable l'instance introduite contre M. Bertrand I..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI Les Camélias, . condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCP Bourdon-Fragne, venant aux droits de M. Louis G..., au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance la somme de 2 000 €, . condamné la SCI Résistance à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à M. Pierre Y... et Mme Gaëlle Z..., épouse Y..., la somme de 2 000 €, à M. Bertrand I..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Les Camélias, la somme de 3 000 €, à la SCP Bourdon-Fragne, venant aux droits de M. Louis G..., la somme de 3 000 €, - condamné la SCI Résistance aux dépens d'appel de l'instance introduite contre M. Pierre Y... et Mme Gaëlle Z..., épouse Y..., contre M. Pierre E..., contre M. Bertrand I..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Les Camélias, contre la SCP Bourdon-Fragne, venant aux droits de M. Louis G..., qui pouvaient être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, - sursis à statuer pour le surplus, - ordonné un complément d'expertise et donné pour mission à M. Eric K... avec, au besoin, l'assistance de tout sachant, de : . déterminer la date à laquelle la SCI Résistance avait procédé à la surélévation d'un étage de l'immeuble sis 79 avenue de la Résistance au Raincy, . dire si cette surélévation avait eu un rôle dans l'apparition des désordres dont cette société se plaignait et, notamment, dans le défaut d'étanchéité entre les pignons des deux immeubles, l'obstruction de conduits de ventilation des locaux du no 79 qui auraient été prévus dans l'emprise du no 77, l'évacuation de l'eau pluviale du no 77 vers le no 79, . donner tous éléments de fait permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
Vu le remplacement le 19 juin 2014 de M. K... par Mme Pauline M... qui a déposé son rapport le 23 octobre 2015 ;
Vu l'arrêt du 29 septembre 2015 par lequel la Cour de cassation, 3e chambre civile, a rejeté le pourvoi formé par la société Résistance contre l'arrêt du 13 mars 2014 ;
Vu les dernières conclusions du 8 novembre 2016 par lesquelles la société Résistance demande à la Cour de :
- vu les articles 1382 et suivants du Code civil, - confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux suivants (rapport de l'architecte J...) confirmés par Mme M..., et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt : remédier au défaut d'étanchéité existant entre les deux pignons selon devis IDF entretien de 3 890 € HT, - condamner le syndicat des copropriétaires et tout succombant in solidum au paiement de la somme de 6 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, en ce compris les frais d'expertise ;
Vu les dernières conclusions du 14 mars 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires prie la Cour de :
- vu l'article 1382 du Code civil, - rejeter toutes les demandes de la société Résistance, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à réaliser les travaux décrits par M. J..., - subsidiairement : - condamner le Cabinet 3 M Architectes à le garantir de toutes les condamnations prononcées contre lui au profit de la société Résistance ou de tout autre, - en tout état de cause : condamner la société Résistance ou toute partie succombante à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, comprenant, notamment les frais d'expertise.
Vu les dernières conclusions du 29 novembre 2016 par lesquelles la société 3AM demande à la Cour de :
- confirmer la décision dont appel, - subsidiairement, au cas de réformation, - vu l'article 9 du Code de procédure civile, - constater que la SCI Résistance ne subit aucun préjudice et constater le mal fondé des demandes de la société Résistance à l'encontre du syndicat des copropriétaires, - en conséquence, dire mal fondé l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires, - débouter le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de ses demandes formées contre elle, - vu l'article 1315 du Code civil, - débouter la société Résistance de toutes ses demandes, - condamner la SCI Résistance ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE LA COUR
Après son arrêt du 13 mars 2014, le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté, la Cour n'est plus saisie que des désordres de construction dont se plaignait la société Résistance, soit :
- le défaut d'étanchéité entre les pignons des immeubles du 77 et du 79 avenue de la Résistance,
- la suppression de la ventilation naturelle existant dans l'immeuble du 79 du fait de la construction de l'immeuble du 77,
- l'évacuation d'eau du balcon du 77 sur le 79.
S'agissant du défaut d'étanchéité entre les deux pignons, postérieurement à l'achèvement au premier trimestre 2003 de la construction de l'immeuble sis au 77 avenue de la Résistance, la société Résistance a procédé à la transformation du dernier étage de l'immeuble du 79 qu'elle venait d'acquérir. Mme M..., expert judiciaire, a constaté que l'immeuble du 79 comporte une corniche qui dépassait du pignon sur l'ancien passage, que lors de l'édification du 77, les prescriptions administratives exigeaient que le pignon du 77 fût accolé au pignon préexistant du 79, que du fait du "débord" de la corniche du 79 que la société Résistance n'avait pas souhaité recouper, l'accolement prescrit laissait un vide en dessous de la corniche sur toute la hauteur du pignon. L'expert précise que "ce vide n'est pas créé du fait de la surélévation du 79 Résistance mais du fait de la volonté du 79 Résistance de ne pas découper sa corniche" et indique qu'il n'existe pas de défaut d'étanchéité entre les deux pignons, le point restant "pour le moment esthétique". Mme M... préconise, cependant, de procéder à la protection du vide horizontalement et verticalement sur le jardin et sur la rue, approuvant le devis de la société IDF construction du 23 avril 21015 pour un montant de 3 890,40 € HT.
L'existence de ce vide n'étant pas le fait du syndicat des copropriétaires, mais résultant du choix de la société Résistance, ou de son auteur, de ne pas couper la corniche de l'immeuble du 79, la société Résistance doit être déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme 3 890,40 € HT.
S'agissant de la suppression des ventilations naturelles qui auraient existé dans l'immeuble du 79, l'expert, qui n'a pu visiter que deux appartements, n'a pas constaté de trace de ventilation naturelle et a émis l'avis que les conduits de ventilation, prévus initialement dans la demande de permis déposée pour l'immeuble du 79, n'avaient pas été posés lors de la surélévation de l'immeuble du 79. Le grief invoqué par la société Résistance à l'encontre du syndicat des copropriétaires n'est pas établi.
S'agissant de l'évacuation d'eau du balcon du 77 sur le 79, la société Résistance indique que ce point est devenu sans objet.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par le rapport de M. J..., architecte, annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. K....
La société Résistance, déboutée de ses demandes formées contre le syndicat des copropriétaires, supportera les dépens de première instance et d'appel de l'instance introduite contre le syndicat des copropriétaires, en ce compris le coût de l'expertise initiale et de son complément, ainsi que de l'appel en garantie contre la société 3AM provoqué par les demandes de la société Résistance.
L'issue donné au litige implique le rejet de la demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile formée par la société Résistance.
L'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile du syndicat des copropriétaires et de la société 3 AM comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Vidant la partie avant dire droit de son arrêt du 13 mars 2014 :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Camélias 75/77 avenue de la Résistance au Raincy à réaliser les travaux préconisés par le rapport de M. J..., architecte, annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. K...,
- dit que, faute d'avoir exécuté lesdits travaux dans le délai d'un an à compter de la date de signification du jugement, le syndicat des copropriétaires devrait payer à la SCI Résistance une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de cette signification,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à la SCI Résistance, la somme de 2 000 €,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Déboute la SCI Résistance de toutes ses demandes contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Camélias 75/77 avenue de la Résistance au Raincy ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SCI Résistance aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise de M. K... et de son sapiteur, M. J..., et d'appel, en ce compris le coût du complément d'expertise de Mme M..., qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI Résistance à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Camélias 75/77 avenue de la Résistance au Raincy, la somme de 7 000 €,
- à la SARL 3 AM, celle de 4 000 €.