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22/02/2017 | FRANCE | N°13/05923

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 22 février 2017, 13/05923


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 22 Février 2017



(n° , 08 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05923



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 11/03845





APPELANTE

Madame [L] [Y] [C] [U] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (TUNISIE)

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[Adresse 1]

comparante en personne

assistée de Me Chloé CUBIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB138

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/0184...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 Février 2017

(n° , 08 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05923

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 11/03845

APPELANTE

Madame [L] [Y] [C] [U] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne

assistée de Me Chloé CUBIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB138

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/018431 du 21/05/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Me [Y] [T] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ACTION SERVICE NET PROPRETE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie ARNAUD, Vice-président placé, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 30 juin 2016

Greffier : Madame Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [L] [U] épouse [P] a été engagée en qualité d'agent de service à temps partiel par la société Inter Net à compter du 1er novembre 1996.

Le 20 septembre 2010, en application de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, son contrat de travail a été transféré à la société Action Service Net Propreté qui employait plus de 10 salariés.

Le salaire mensuel brut moyen de Madame [U] s'élevait en dernier lieu à 825,83 euros.

Le 10 mars 2011, la société Action Service Net Propreté a voulu notifier par remise en mains propres un avertissement à la salariée qui a refusé de signer le courrier.

Le même jour, à la suite d'un malaise, Madame [U] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie. Par jugement définitif du 14 mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a jugé que le bénéfice de la reconnaissance implicite de l'accident du travail devait être reconnu à Madame [U].

Le 24 novembre 2011, la salariée informait la société Action Service Net Propreté de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail contacté par son deuxième employeur et de son souhait de subir un examen à la fin de son arrêt de travail ou d'avoir connaissance des coordonnées de la médecine du travail de la société Action Service Net Propreté pour organiser une visite de pré-reprise.

Le 27 décembre 2011, la salariée écrivait un second courrier à son employeur dans lequel elle l'informait que la médecine du travail avait confirmé son inaptitude à reprendre son poste de travail à l'issue du second examen médical. Elle rappelait également son souhait de subir un examen médical à l'initiative de la société.

Le 30 septembre 2011, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Madame [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 5 mars 2013, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Madame [U] a interjeté appel de cette décision.

L'arrêt de travail de la salariée était renouvelé jusqu'au 4 octobre 2013.

Par jugement en date du 24 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Action Service Net Propreté. Par jugement du 23 juin 2015, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur et maintenu Maître [L] en qualité d'administrateur judiciaire.

A l'audience, Madame [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, d'annuler la sanction disciplinaire prononcée le 9 mars 2011, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Action Service Net Propreté au 23 juin 2015 et de fixer sa créance au passif de la société à hauteur des sommes suivantes :

- 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'avertissement injustifié,

- 1.651,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés afférents,

- 3.991,51 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 433,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 73,76 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2011 outre les congés afférents,

- 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L1222-1 du code du travail,

- 17.012,09 euros à titre de rappel de salaire du 5 octobre 2012 au 23 juin 2015 outre les congés afférents.

Elle réclame également la remise d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes.

Elle demande enfin à la cour de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS.

Maître [Y] ès qualités et l'AGS CGEA Ile-de-France Est demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur la demande de nullité de l'avertissement

Aux termes des dispositions de l'article L. 1333-1 du Code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Par courrier du 9 mars 2011, la société Action Service Net Propreté a notifié un avertissement à la salariée aux motifs :

« Vous persistez à ne pas respecter vos horaires de travail, vous avez régulièrement trente minutes de retard, voire une heure et vous vous permettez de partir avant l'heure.

De plus les 21 et 22 février 2011, vous étiez absente de votre poste de travail, puisque Monsieur [N], présent sur le site ne vous a pas vu. Ces absences n'ont pas été justifiées de votre part.

Les prestations qui vous incombent ne sont pas satisfaisantes loin de là, puisque Monsieur [M] a été convoqué par la cliente en présence de Monsieur [Z] (votre nouveau responsable d'exploitation) en raison de son fort mécontentement du travail que vous réalisez ».

La cour constate que l'employeur ne produit aucun élément pour justifier de la réalité des griefs allégués à l'encontre de la salariée.

Il convient dès lors d'annuler l'avertissement du 9 mars 2011. Le jugement sera infirmé sur ce point.

En réparation de son préjudice, il sera accordé à Madame [U] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de rappel de salaire

Madame [U] explique que l'employeur a opéré une retenue sur son salaire du mois de février 2011 pour de prétendues absences injustifiées les 21 et 22 février. Elle conteste ces absences.

La cour constate que l'employeur ne produit aucun élément justifiant de l'absence de Madame [U] à son poste de travail les 21 et 22 février 2011. Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaire de Madame [U]. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le harcèlement moral

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.

Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.

Selon les dispositions de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Enfin, l'article L1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Madame [U] fait valoir qu'à compter du transfert de son contrat de travail au sein de la société Action Service Net Propreté, elle a rencontré de nombreuses difficultés.

Elle explique qu'elle a été victime de reproches incessants de la part de son nouveau collègue de travail Monsieur [N]. C'est dans ce contexte que l'employeur a voulu lui notifier un avertissement alors qu'elle ne sait ni lire ni écrire le français et qu'elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail. Le lendemain, il a également tenté d'initier une procédure de licenciement à son encontre.

Par suite, l'employeur n'a adressé ni le volet employeur de la déclaration d'accident du travail ni l'attestation de salaire, faisant obstacle au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale. Ce versement ne sera effectif qu'un an plus tard après que la caisse primaire d'assurance maladie lui a demandé d'établir une attestation sur l'honneur de non reprise d'activité.

Madame [U] indique que l'employeur n'a jamais donné suite à ses courriers dans lesquels elle l'informait de son inaptitude et demandait un rendez-vous auprès de la médecine du travail. Elle constate par ailleurs qu'elle n'a jamais bénéficié d'examen médical après le transfert de son contrat de travail.

Elle estime que ces agissements répétés ont eu pour objet la dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à ses droits et à sa dignité et sont constitutifs d'un harcèlement moral.

C'est en vain que l'employeur fait valoir que les faits invoqués par la salariée au titre du harcèlement moral auraient été commis alors qu'elle n'était pas sous la subordination hiérarchique de son employeur en raison de la suspension du contrat de travail. En effet, si le contrat de travail de Madame [U] était suspendu à la suite de son accident du travail et du prolongement de ses arrêts maladie, la cour rappelle que ce contrat n'était pas rompu et que les agissements de l'employeur peuvent être constitutifs de faits de harcèlement.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas effectué les démarches nécessaires à la déclaration d'accident du travail de Madame [U], la plaçant ainsi dans une situation difficile et la privant de ressources.

Il n'a pas donné suite aux demandes répétées de la salariée de voir le médecin du travail afin d'évaluer son aptitude à la reprise de son poste de travail après son accident.

Madame [U] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

La cour retient que la société Action Service Net Propreté échoue à démontrer que les faits matériellement établis par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le harcèlement moral est par conséquent établi. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, compte tenu du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour Madame [U], que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 4.000 euros.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l'employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Madame [U] fait état d'un harcèlement moral et de la carence de l'employeur à lui faire passer une visite médicale de reprise malgré ses demandes.

Le harcèlement moral subi par Madame [U] et dont la cour a précédemment considéré qu'il était établi, caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le jugement déféré sera donc réformé.

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.

C'est en vain que l'AGS fait valoir que la salariée avait démissionné de ses fonctions, démission caractérisée par la remise à son employeur des clés du site.

En effet, la cour rappelle qu'une démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle ne peut donc se présumer. Or la remise des clés du site, alors que la salariée était en arrêt de travail, ne manifeste nullement une intention de démissionner et ce d'autant plus que la salariée a continué à adresser à son employeur ses prolongations d'arrêts de travail et lui a demandé de bénéficier d'une visite de reprise.

La résiliation judiciaire prendra donc effet à la date du prononcé de l'arrêt, soit au 22 février 2017.

Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire

Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter.

En conséquence, il sera alloué à la salariée la somme de 1.651,66 euros, outre les congés afférents.

Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.

Il convient donc d'accorder à Madame [U] la somme de 3.991,51 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame [U], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande au titre des congés payés

Madame [U] sollicite la somme de 433,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

La cour constate que la salariée n'explicite ni ne justifie de sa demande qui sera par conséquent rejetée.

Sur la demande de rappel de salaire du 5 octobre 2013 au 23 juin 2015

Madame [U] explique qu'elle a avisé son employeur de la fin de son arrêt de travail au 4 octobre 2013, lui demandant à nouveau d'organiser la visite médicale de reprise.

Cette visite n'ayant pas été organisée par l'employeur, son contrat de travail demeurait suspendu.

Elle sollicite en conséquence un rappel de salaires à compter de cette date dans la mesure où elle est restée à la disposition de son employeur sans aucune ressource.

L'employeur estime que la salariée ne justifie aucunement être restée à sa disposition.

Le manquement de l'employeur à ses obligations telles qu'elles résultent des dispositions de l'article R 4624-21 et R.4624-22 du code du travail relatives à la visite médicale de reprise se résout en dommages et intérêts mais ne permet pas à la salariée qui n'a pas exécuté de prestation de travail de demander utilement un rappel de salaire.

Madame [U] sera déboutée du chef de cette demande de rappel de salaire, étant observé qu'elle n'a pas sollicité de dommages et intérêts.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.

Sur la remise de documents sociaux

Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise de documents sociaux conformes, dans les termes du dispositif.

L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié que la cour ordonnera dans le cas d'espèce dans la limite de trois mois.

Sur la fixation de créance

En raison de la liquidation judiciaire de la société Action Service Net Propreté survenue le 23 juin 2015, il y a lieu de fixer la créance de Madame [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Action Service Net Propreté.

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l' AGS CGEA Ile-de-France Est, étant toutefois rappelé qu'elle ne garantit que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de congés payés de la salariée et sa demande de rappel de salaire du 5 octobre 2013 au 23 juin 2015,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Annule l'avertissement prononcé le 9 mars 2011,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 22 février 2017,

Fixe les créances de Madame [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Action Service Net Propreté représentée par Maître [Y], liquidateur aux sommes suivantes :

- 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'annulation de l'avertissement,

- 73,76 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2011,

- 7,37 euros au titre des congés afférents,

- 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,

- 1.651,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 165,16 euros au titre des congés afférents,

- 3.991,51 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,

Ordonne le remboursement par la société Action Service Net Propreté à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Madame [U] à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois,

Dit que l'AGS CGEA Ile-de-France Est devra garantir les créances dans les limites légales et réglementaires et plus particulièrement dans les limites fixées par l'article L3253-8 du code du travail,

Condamne Maître [Y] ès qualités aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 13/05923
Date de la décision : 22/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°13/05923 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-22;13.05923 ?
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