Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22981
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2015 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 13/06370
APPELANTE
Madame [U] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1] (91)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0150
assistée de Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 266
INTIMES
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 1] (91)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 1] (91)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés et assistés par Me Roland WEYL, avocat au barreau de PARIS, toque : R028
Monsieur [N] [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
régulièrement assigné à personne par acte d'huissier du 01.02.2016
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
***
[G] [P] [J] est décédé le [Date décès 1] 2000, laissant pour recueillir sa succession:
- M. [N] [J], son fils né de son union avec [R] [L],
- M. [G] [J], Mme [U] [J] épouse [F] et M. [L] [J], ses trois enfants nés de son union avec [K] [H], dont il était veuf.
Par acte des 22 et 23 janvier 2004, MM. [G] et [L] [J] ont assigné Mme [U] [J] épouse [F] et M. [N] [J] devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'homologation d'un projet de partage établi par Maître [N], notaire à [Localité 5].
Par jugement du 8 février 2008, le tribunal de grande instance d'Evry a dit n'y avoir lieu à homologation du projet de partage de Maître [N], ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [P] [J] et désigné le président de la Chambre départementale des notaires de l'Essonne pour y procéder, à l'exception de Maître [N] ou de Maître [E].
Maître [A], notaire commis, a établi le 26 novembre 2010 un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 2 octobre 2015, sur l'assignation délivrée les 11 et 16 juillet 2013 par MM. [G] et [L] [J], le tribunal de grande instance d'Evry a :
- dit que les seules sommes suivantes doivent être rapportées à la succession de [G] [P] [J] au titre des dons manuels qu'il a consentis :
la somme de 7 622,45 euros par M. [G] [J]
la somme de 6 097,96 euros par Mme [U] [J] épouse [F]
la somme de 28 678,58 euros par M. [L] [J],
- dit que la réduction de la libéralité consentie hors part successorale par [G] [P] [J] à M. [G] [J], Mme [U] [J] épouse [F] et M. [L] [J] sera déterminée en incluant à la masse des biens le prix de vente du bien donné (parcelle de terrain située à [Localité 1], actuellement cadastrée AH [Cadastre 1]), soit la somme de 430 000 euros, sous réserve des frais justifiés, et que l'indemnité de réduction sera calculée d'après cette même valeur également sous réserve des frais justifiés,
- dit que M. [G] [J] doit rapport de la somme de 41 923,48 euros à la succession de [G] [P] [J] au titre de la donation du bien immobilier situé à [Localité 6],
- dit que Mme [U] [J] épouse [F] doit rapport de la somme de 41 923,48 euros à la succession de [G] [P] [J] au titre de la donation du bien immobilier situé à [Localité 6],
- débouté M. [G] [J] et Mme [U] [J] épouse [F] de leurs demandes tendant à ce qu'il soit tenu compte au partage des versements qu'ils allèguent,
- autorisé le notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [P] [J], à vendre de gré à gré, pour le compte des successions concernées, en préalable à l'établissement de l'acte de partage, d'une part, les parcelles situées à [Localité 7] cadastrées A [Cadastre 2] et B [Cadastre 3], d'autre part, les parcelles situées à [Localité 7] cadastrées AH [Cadastre 4] et A [Cadastre 5],
- dit que le mobilier, précédemment partagé à l'amiable, ne figurera pas à l'acte de partage,
- dit que la créance de M. [G] [J] à l'égard de la succession de [G] [P] [J] doit être fixée à la seule somme de '5 435,20 euros',
- dit que les charges afférentes à l'entretien de la maison située à [Localité 8], postérieures au décès de [G] [P] [J] ne peuvent pas être inscrites au passif de sa succession,
- débouté M. [N] [J] et Mme [U] [J] épouse [F] de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
- débouté M. [G] [J] et M. [L] [J] de leur demande en mainlevée du séquestre de la somme de 107 500 euros consignée en l'étude de Maître [E] à la suite de la vente en date du 17 avril 2007 d'un terrain situé à [Localité 1], actuellement cadastré AH [Cadastre 1],
- renvoyé les parties devant la SCP [B] et [I], notaires à [Localité 9], en sa qualité de délégataire du président de la Chambre départementale des notaires de l'Essonne aux fins d'établissement de l'acte de partage, en conformité avec les termes du dispositif de la décision,
- dit que les dépens seront employés en frais de partage,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Mme [U] [J] épouse [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 novembre 2015.
Dans ses dernières écritures du 17 mai 2016, elle demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement entrepris,
- statuant à nouveau,
- vu les dispositions des articles 893 et suivants et 1341 et suivants du code civil,
- constater que le bien immobilier sis à [Localité 10] n'a pas fait l'objet d'une libéralité et ne doit donc pas faire l'objet d'un quelconque rapport à succession,
- constater qu'elle-même et M. [G] [J] ont bénéficié d'un prêt pour l'achat de cette maison,
- constater qu'elle rapporte la preuve de ce que ledit prêt a été remboursé par ses soins,
- constater que M. [G] [J] ne rapporte pas la preuve du remboursement du dit prêt,
- en conséquence, condamner l'intéressé à rapporter ledit prêt à la succession pour la moitié de la somme de 85 000 francs (12 958,20 euros) revalorisée en faisant application des dispositions de l'article 1469 du code civil, soit la valeur du quart du prix de vente de la maison de [Localité 10],
- dit que M. [L] [J] devra rapporter à la succession la somme de 45 734,71 euros représentant le montant total des donations reçues,
- dit que sur cette somme, celle de 13 720,41 euros devra faire l'objet d'une revalorisation en application des dispositions de l'article 1469 du code civil,
- condamner MM. [G] et [L] [J] à rapporter à la succession, chacun, la somme de 5 455 euros correspondant aux frais exposés indûment par la succession pour la maison de [Localité 8],
- les condamner solidairement au paiement d'une somme de 10 000 euros à son profit à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil,
- renvoyer les parties devant le notaire liquidateur afin de finalisation de l'acte liquidatif définitif,
- Maître [A] ne souhaitant plus être en charge du dossier, désigner en ses lieu et place Maître [E], notaire à [Localité 11],
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter MM. [G] et [L] [J] de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement les intéressés au paiement d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens en ce compris les honoraires des notaires liquidateurs.
Dans leurs dernières conclusions du 27 octobre 2016, MM. [G] et [L] [J] demandent à la cour de :
- sur l'appel principal,
- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses causes d'appel,
- confirmer la décision entreprise,
- et ce faisant,
- dire que les fonds remis par [G] [J] lors de l'achat de la maison de [Localité 10] n'ont pas été un prêt mais une libéralité qui doit être rapportée,
- dire en conséquence que les versements qu'invoque l'appelante n'ont pas été le remboursement d'un prêt mais des versements ayant une autre cause,
- en conséquence confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que Mme [F] doit rapport de la somme de 41 923,48 euros à la succession au titre de la donation du bien situé à [Localité 10],
- dire également en conséquence que M. [G] [J] n'a pas à rapporter la preuve du remboursement d'un prêt puisqu'il n'y avait pas de prêt à rembourser et qu'il justifie avoir fait des versements ayant cette autre cause,
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande tendant à ce qu'il soit tenu compte des versements qu'elle allègue,
- confirmer le jugement selon lequel l'appelante ne rapporte aucune preuve de ce que [L] [J] ait acheté une maison avec une libéralité de son père dont il ne doit donc pas le rapport actualisé et donc en ce qu'il a fixé à 28 678,58 euros la somme devant être rapportée par [L] [J],
- dire que rien n'établit que les intimés ou quiconque de leur chef aient occupé la maison de [Localité 8] et qu'ils n'ont pas à rendre compte d'une telle occupation,
- en conséquence, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que les charges afférentes à l'entretien de ce bien postérieures au décès de [G] [P] [J] ne peuvent pas être inscrites au passif de la succession,
- dire que les observations de l'appelante concernant les factures portant sur la maison de [Localité 12] et celle de [Localité 1] n'étant pas reprises dans le dispositif de ces conclusions, il n'y a pas lieu de statuer sur ces observations,
- à toutes fins et subsidiairement, les rejeter et dire que concernant la maison de [Localité 12] il convient de prendre les deux factures en leur totalité et concernant celle de [Localité 1] qu'elle devra être remboursée à M.[G] [J] lors de la levée du séquestre,
- dire n'y avoir lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de Mme [F],
- désigner en remplacement de Maître [A] tel notaire qu'il appartiendra ou tel que désigné par le président de la Chambre des notaires, à l'exception de ceux ayant connu du dossier pour l'une ou l'autre des parties,
- sur l'appel incident,
- dire que Mme [F] devra rapporter la totalité de la somme de 80 000 francs (12.195,92 euros) qu'elle reconnaît avoir reçue en 1973,
- dire que les factures réglées par M. [G] [J] aux entreprises Dolléans et Décogarden devront lui être remboursées en totalité et prélevées, savoir : pour le complément des factures Dolléans sur le produit de la vente des terrains et pour les factures Décogarden lors de la levée du séquestre,
- en toute hypothèse,
- condamner Mme [F] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter els entiers dépens.
M. [N] [J] auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont signifiées selon acte du 1er février 2016 remis à sa personne n'a pas constitué avocat.
SUR CE
Sur le bien situé à [Localité 6]
Considérant que selon acte authentique du 3 octobre 1969, le défunt et son épouse, [K] [H], M. [G] [J], Mme [U] [J] et son époux, M. [S] [F], ont acquis pour le prix de 150 000 francs une villa située à [Localité 6] ; qu'aux termes de cet acte, [G] [P] [J] et son épouse ont acquis l'usufruit de ce bien évalué à 30 000 francs et M. [G] [J], d'une part, les époux [F], d'autre part, ont acquis chacun la moitié de la nue-propriété ;
Considérant que [K] [H] épouse [J] est décédée le [Date décès 2] 1973 ;
Considérant que par acte du 26 février 1977, [G] [P] [J] a vendu aux époux [F] et à M. [G] [J], pour le prix de 18 000 francs, l'usufruit qu'il détenait sur le bien de [Localité 6] ;
Considérant que le bien en cause a été vendu pour le prix de 167 693,91 euros qui est séquestré entre les mains de Maître [E], notaire à [Localité 11] ;
Considérant que MM. [G] et [L] [J] soutiennent que le bien de [Localité 6] a été donné à [G] et à [U] par leurs deux parents et que chacun d'eux doit donc rapporter la moitié de ce don à la succession de [G] [P] [J] ;
Considérant que Mme [F] conteste cette thèse et soutient que son frère [G] et elle-même se sont vus consentir par leurs parents des prêts de 85 000 francs et de 9 000 francs, chacun, pour leur permettre d'acquérir la nue-propriété du bien puis l'usufruit et qu'il avait été convenu d'un remboursement par versements mensuels de 500 francs pendant 20 ans, soit au total 120 000 francs par emprunteur (94 000 francs en principal et 26 000 francs en intérêts) ; qu'affirmant avoir remboursé sa part de ces prêts par versements mensuels de 500 francs à compter de 1969, elle conteste l'existence de toute donation susceptible de rapport de sa part ; qu'elle fait plaider que M. [G] [J] qui n'a rien remboursé a bénéficié ainsi d'une donation de ses parents et doit rapporter à la succession de leur père la somme de 85 000 francs à revaloriser dans les conditions prévues par l'article1469 du code civil, eu égard au prix de revente de la villa de [Localité 6] ;
Considérant qu'est versé aux débats, un acte sous seing privé daté du 6 septembre 1969, intitulé 'Reconnaissance de dette et convention', signé par Mme [F] et son époux et par M. [G] [J] aux termes duquel ces derniers ont reconnu avoir reçu de [G] [P] [J] et son épouse un prêt de 170 000 francs pour acquérir un bien sis à [Localité 6], les emprunteurs l'étant pour 85 000 francs chacun ;
Considérant que MM. [G] et [L] [J] soutiennent que cet acte, qui ne mentionne pas l'existence de futurs remboursements, n'est pas un acte de prêt ; qu'ils invoquent une lettre datée du 22 janvier 1994 rédigée par le défunt qui y indique que, souhaitant acquérir avec son épouse un pied à terre au bord de la mer, ils ont entièrement financé l'achat de la villa de [Localité 6] mais qu'ils ont décidé que ce bien 'serait au nom' de [G] et de [U] et qu'il n'a pas reçu le prix de vente de son usufruit, soit 18 000 francs ; qu'ils soutiennent que leur soeur ne démontre pas que les versements mensuels qu'elle affirme avoir faits avaient pour but le remboursement du prêt qu'elle invoque et concluent à l'existence d'une donation et à la confirmation du jugement qui a dit que M. [G] [J], d'une part, Mme [F], d'autre part, doivent rapport de la somme de 41 923,48 euros à la succession de [G] [P] [J] au titre de la donation du bien immobilier situé à [Localité 6] ;
Considérant que Mme [F] dénie toute valeur probante au courrier du 22 janvier 1994 qui n'est adressé à personne et qui n'a pas été porté à sa connaissance avant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père ; qu'elle fait valoir qu'il comporte d'autres mentions dont les premiers juges ont estimé qu'elles n'étaient pas crédibles et qu'il faut donc s'en tenir à la reconnaissance de dette du 6 septembre 1969 ;
Considérant qu'il est constant que l'intégralité du prix d'acquisition du bien de [Localité 6] a été payé par les époux [G] [P] [J] ; que Mme [F] ne justifie d'aucun versement en faveur de ses parents entre octobre 1969 et 1984 et après 1989 ; que les modalités de remboursement (versements mensuels, intérêts) qu'elle évoque ne résultent d'aucun écrit ; que rien ne permet de relier au remboursement du prêt invoqué les dix chèques de 2 000 francs qu'elle a établis à l'ordre de son père de janvier 1985 à mai 1989, soit entre 15 et 20 ans après l'achat du bien immobilier, dont elle produit la copie ; qu'il sera observé que ces chèques correspondent sur quatre années à un versement total de 20 000 francs au lieu de 24 000 francs s'il s'agissait, comme le prétend l'appelante, de rembourser 500 francs par mois ; que l'existence des prêts allégués ne peut, dans ces conditions, être tenue pour établie ; qu'il n'est donc justifié d'aucune contrepartie au paiement par M. et Mme [G] [P] [J] du prix du bien immobilier lequel ne peut, dès lors, traduire de la part de ces derniers que l'intention de donner ledit bien à [G] et [U]; qu'il sera relevé que, dans l'acte sous seing privé qu'ils ont signé le 6 septembre 1969, Mme [F] et M. [G] [J] étaient convenus qu'au décès de leurs parents, la propriété de [Localité 6] appartiendrait à chacun d'eux pour un tiers et pour le dernier tiers à leur frère [L], en une sorte de promesse de rapport, au profit de ce dernier qui, mineur, n'avait pas été associé à l'acquisition ;
Considérant que le bien de [Localité 6] a été vendu pour le prix de 167.693,91 euros, de sorte que la moitié de cette somme doit être rapportée à la succession de [G] [P] [J], soit 83 846,96 euros et ce, à hauteur de 41 923,48 euros par Mme [U] [F] et de 41 923,48 euros par M. [G] [J] ;
Considérant que la cour confirmera en conséquence le jugement à cet égard ;
Sur les donations reçues par M. [L] [J]
Considérant que Mme [F] soutient que son frère, [L], a bénéficié de donations d'un montant total de 300 000 francs (45 734,41 euros) qu'il doit rapporter à la succession de leur père ; qu'elle précise que l'intéressé a reçu :
- de son père et de sa mère :
80 000 francs à la suite de la vente d'un terrain sis à [Localité 1] en 1968
25 000 francs lors de l'achat de la maison de [Localité 6], qu'il a investis dans l'achat d'un terrain revendu 4 000 euros,
- de son père :
185 000 francs en 1979, dont 90 000 francs (13 720,41 euros) investis dans l'achat de sa maison d'[Localité 11] et à revaloriser dans les conditions de l'article 1469 du code civil ;
Considérant que les premiers juges ont mis à la charge de M. [L] [J] un rapport à la succession de son père d'un montant de 28 678,58 euros, retenant qu'il avait reçu du défunt et devrait rapporter une donation de 175 000 francs (26 678,57 euros) et de ses parents une donation de 25 000 francs lui ayant permis de faire l'acquisition d'une parcelle revendue pour 4 000 euros et rapportable par lui à la succession à hauteur de 2 000 euros ;
Considérant que M. [L] [J] sollicite la confirmation du jugement quant à ce ;
Considérant que la donation de 25 000 francs ayant permis l'acquisition du terrain revendu 4 000 euros et l'obligation consécutive à rapport à hauteur de 2 000 euros ne sont pas contestées par M. [L] [J] ;
Considérant qu'aux termes d'une lettre par lui adressée à Mme [F] le 3 novembre 1993, M. [L] [J] indiquait :
'En ce qui me concerne Papa m'a donné en tout et pour tout 185 000 francs (...) et ce en plusieurs fois sans qu'à aucun moment j'en fasse la demande
1) 90 000 F (...) lors de l'achat de ma maison (...)
2) 95 000 F restants peuvent être interprétés comme une aide qui n'entre pas dans ce cadre' ;
Considérant que c'est donc la somme de 185 000 francs que cet intimé doit rapporter à la succession de son père ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces mises aux débats qu'il ait reçu d'autres donations de ses parents ou de son père et que cette somme de 185 000 euros doive s'ajouter à celle de 175 000 francs retenue par le tribunal ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [F] tendant à voir juger que M. [L] [J] aurait utilisé la somme de 90 000 francs pour financer l'achat de sa maison, après avoir constaté que l'intéressé justifiait avoir souscrit auprès de la Caisse d'Epargne, le 3 mars 1979, un prêt de 253 390 francs pour l'acquisition de sa résidence principale d'[Localité 11] effectuée le 5 avril 1979 pour le prix de 245 000 francs aux termes d'un acte notarié qui relate ledit prêt ;
Considérant que la cour dira donc M. [L] [J] tenu au rapport de la somme de 28 203,06 euros (185 000 francs) + 2 000 euros, soit au total 30 203,06 euros et rejettera le surplus de la demande de Mme [F] ;
Sur les dépenses relatives à la maison de [Localité 8]
Considérant que Mme [F] demande le rapport par MM. [G] et [L] [J], chacun, à la succession de leur père, du chef des dépenses d'entretien de ce bien après le décès de ce dernier, de la somme de 5 455 euros prélevée, selon elle, indûment sur les fonds disponibles de la succession alors qu'elle devait rester à la charge de ses frères qui avaient seuls les clés de ce bien et s'étaient réservés l'usage de celui-ci ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que les intimés auraient bénéficié de la jouissance exclusive du bien en cause, en indivision successorale depuis le décès de leur père, ni que Mme [F] aurait demandé en vain d'y avoir accès ;
Considérant que Mme [F] doit donc être déboutée de sa demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [F]
Considérant que compte tenu de la solution donnée au litige, le grief de mauvaise foi persistante imputé par Mme [F] à ses frères ne peut pas être retenu et l'appelante sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef ;
Sur le notaire
Considérant que Mme [F] qui soutient que Maître [A], notaire commis, ne souhaiterait plus se charger des opérations de comptes, liquidation et partage, n'en justifie en rien ; que sa demande tendant à voir confier celles-ci à Maître [E] doit être rejetée, étant observé que le jugement du 8 février 2008 a exclu toute délégation au profit de ce notaire ;
Sur l'appel incident des intimés
- sur les dons manuels
Considérant que MM. [G] et [L] [J] soutiennent que Mme [F] doit rapporter à la succession de leur père la totalité d'une donation de 80 000 francs (12 195,92 euros) qu'elle aurait reçue de l'intéressé en 1973 ;
Considérant que Mme [F] prétend avoir reçu cette donation en 1968, soit avant le décès de sa mère, et sollicite la confirmation du jugement qui a dit qu'elle ne devait rapporter que la moitié de la somme en cause à la succession de son père ;
Considérant que les intimés ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir que leur soeur aurait été gratifiée de la somme de 80 000 francs en 1973 ; qu'ils ne précisent pas dans quelle circonstances ce don serait intervenu ; que les premiers juges ont justement relevé qu'aucune des pièces produites n'établissait la vente de biens et la perception de liquidités par leur père à cette date alors que leur soeur justifiait de la vente par ses parents d'un bien immobilier le 23 décembre 1968 pour le prix de 240 000 francs ; que si dans un document manuscrit daté du 22 janvier 1994, le défunt évoque un don de 80 000 francs fait à sa fille, [U], il n'en précise en aucune façon la date ;
Considérant que les intimés ne démontrent donc pas que Mme [F] aurait reçu un don de 80 000 francs en 1973 et qu'elle aurait bénéficié de deux donations de ce montant ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que l'intéressée doit rapport à la succession de son père de la seule somme de 40 000 francs, soit 6.097,96 euros ;
- sur le compte d'administration de M. [G] [J]
Considérant que M. [G] [J] demande à la cour de dire que doivent lui être remboursés l'intégralité de deux factures relatives au bien de [Localité 12] payées par lui à l'entreprise Dolléans et la facture payée à l'entreprise Décogarden relative au biens sis à [Localité 1] ;
Considérant que Mme [F] s'oppose à ces prétentions en faisant valoir que les deux factures Dolléans font double emploi et concernent le bien de [Localité 12] ayant appartenu à une précédente communauté du défunt, de sorte que la réclamation ne pourrait porter que sur la moitié des impenses supportées, que la facture d'élagage relative au bien de [Localité 1] est d'un montant exorbitant et non justifié et que ledit bien ayant fait l'objet d'une donation préciputaire, les frais y afférents ne peuvent incomber à la succession ;
Considérant que ces observations de Mme [F] n'avaient pas à figurer au dispositif de ses écritures pour être recevables ;
Considérant que le tribunal a reconnu à M. [G] [J] une créance égale à la moitié du montant des deux factures Dolléans, soit 1 435,20 euros, dans les motifs de sa décision, et '5 435,20 euros', dans le dispositif de celle-ci ;
Considérant que les factures Dolléans datées des 31 octobre et 31 décembre 2011, dont le montant total ne s'élève qu'à 2 870,40 euros, ont trait à l'abattage d'arbres dangereux, notamment après une tempête pour la seconde, effectués dans la propriété de [Localité 12] ; que le caractère nécessaire de ces travaux n'est pas contestable ; que rien ne permet de retenir que ces factures de dates et de montants différents et portant sur des prestations différentes feraient double emploi ;
Considérant qu'il n'est en rien démontré que le bien de [Localité 12] pourrait encore dépendre de la communauté ayant existé entre le défunt et sa première épouse, Mme [L], et non de la succession, de sorte qu'il devra être tenu compte à M. [G] [J] du paiement par lui opéré pour le compte de l'indivision successorale à hauteur du montant total des deux factures Dolléans des 31 octobre et 31 décembre 2011 (ses pièces 9 et 10) ;
Considérant que la facture Décogarden datée du 30 novembre 2003, d'un montant de 10 255,70 euros, a trait à des travaux effectués dans la propriété de [Localité 1] ;
Considérant que le bien de [Localité 1] a, par actes des 14 février 1976 et 9 avril 1986, été donné hors part successorale, par le défunt à ses enfants [G], [L] et [U] ; que les dépenses engagées le concernant en 2003 incombent, par suite, non pas à la succession mais à l'indivision résultant de cette donation ; que les impenses faites par M. [G] [J] ne peuvent donc figurer au crédit de son compte d'administration dans la succession ;
Considérant que la facture de novembre 2003 d'un montant de 10 255,70 euros a trait à l'abattage d'arbres situés à moins d'un mètre d'une clôture, 'côté voisin au niveau de la maison' et au dessus d'une ligne électrique ; que son caractère exorbitant n'est pas établi au regard des travaux ainsi décrits ; que Mme [F] ne démontre pas qu'elle ferait en tout ou partie double emploi avec une précédente facture de janvier 2002 ; qu'il sera reconnu à M. [G] [J], du chef de ces impenses nécessaires, une créance sur l'indivision existant sur le bien de [Localité 1] entre lui, M. [L] [J] et Mme [F] ;
Considérant que les sommes revenant à M. [G] [J] seront incluses dans les comptes des indivisions dont les modalités de partage ne sont, pour l'heure, pas déterminées, de sorte que la demandes de l'intéressé tendant voir préciser qu'il sera remboursé de ses impenses sur le produit de la vente de terrains ou par prélèvement sur la somme séquestrée à la suite de la vente de la parcelle AH [Cadastre 1] située à [Localité 1], dont les parties ont décidé qu'elle le resterait 'dans l'attente du règlement amiable ou judiciaire de la succession', ne peut pas prospérer ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que M. [L] [J] doit rapporter à la succession de [G] [P] [J] au titre des dons manuels la seule somme de 28 678,58 euros, dit que la créance de M. [G] [J] à l'égard de la succession de [G] [P] [J] doit être fixée à la seule somme de 5.435,20 euros et rejeté la demande de M. [G] [J] relative à la facture Décojardin concernant le bien de [Localité 1],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [L] [J] doit rapporter à la succession de [G] [P] [J] la somme de 30 203,06 euros au titre des dons manuels,
Dit que M. [G] [J] dispose à l'égard de l'indivision successorale existant sur le bien situé à [Localité 12] une créance correspondant aux deux factures de l'entreprise Dolléans des 31 octobre et 31 décembre 2011 (ses pièces 9 et 10) au titre de ses impenses nécessaires,
Dit que M. [G] [J] dispose à l'égard de l'indivision existant entre lui, M. [L] [J] et Mme [U] [F] sur le bien sis à [Localité 1] d'une créance correspondant à la facture de l'entreprise Décogarden du 30 novembre 2003 (sa pièce 13), au titre de ses impenses nécessaires,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens seront employés en frais de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT