Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 28 FEVRIER 2017
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04448
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/17799
APPELANTE
Madame [K] [G] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ALGERIE
représentée par Me Lucien FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0467
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE numéro 2016/006519 du 15/02/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 3]
représenté par Madame SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2017, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame SALVARY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, présidente
Madame SALVARY, conseillère
Monsieur LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame SCHLANGER, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, présidente
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 avril 2015 ayant constaté l'extranéité de Mme [K] [G], née [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Algérie) ;
Vu l'appel formé le 18 février 2016 par Mme [K] [G] et ses conclusions notifiées au greffe le 13 mai 2016 par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française pour être descendante de M. [W] [J] [Q] [X], son arrière grand-père, admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et de mettre à la charge du ministère public les entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2016 par le ministère public tendant, à titre principal, à voir constater la caducité de la déclaration d'appel de Mme [K] [G] au motif du non respect des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, subsidiairement, confirmer le jugement du 10 avril 2015, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner l'appelante aux dépens ;
SUR QUOI
Considérant qu'aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé, que l'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié de ces diligences, les dispositions de cet article étant applicables aux voies de recours ;
Considérant que Mme [K] [G] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions précitées ;
Qu'il convient donc, conformément à la demande du ministère public, de constater la caducité de la déclaration d'appel ;
Considérant que Mme [K] [G] sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [K] [G] à l'encontre du jugement du 10 avril 2015 du tribunal de grande instance de Paris ;
La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE