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28/02/2017 | FRANCE | N°16/05013

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 28 février 2017, 16/05013


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 28 FEVRIER 2017



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05013



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/09709





APPELANT



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS



élisant domicile en son parquet au [Adresse 1]



représenté par Monsieur AUFERIL, avocat général





INTIME



Monsieur [Y] [L] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 28 FEVRIER 2017

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05013

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/09709

APPELANT

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 1]

représenté par Monsieur AUFERIL, avocat général

INTIME

Monsieur [Y] [L] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Algérie)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ALGERIE

pour qui domicile est élu au cabinet de :

Me Rabah HACHED

Avocat

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Slimane BELHADI substituant Me Rabah HACHED, avocat au barreau de PARIS, toque : B0700

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 février 2017, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame GUIHAL, présidente

Madame SALVARY, conseillère

Monsieur LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur AUFERIL, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, présidente

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 février 2016 qui a dit que M. [Y] [L] était de nationalité française;

Vu l'appel interjeté le 24 février 2016 et les conclusions signifiées le 3 octobre 2016 par le ministère public qui demande à la cour de rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel, d'infirmer le jugement et de constater l'extranéité de l'intéressé;

Vu les conclusions signifiées le 28 décembre 2016 par M. [L] qui demande à la cour de déclarer caduc l'appel du ministère public, subsidiairement de confirmer la décision entreprise et, en toute hypothèse de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

SUR QUOI :

Sur les conclusions de procédure :

Considérant que l'affaire ayant été instruite selon la procédure fixée par l'article 905 du code de procédure civile, les délais et sanctions prévus par les articles 908 et 911 du même code ne sont pas applicables; que la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel sera rejetée;

Sur le fond :

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'intimé qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ;

Considérant que les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 196, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil; qu'il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966;

Considérant que la renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d'un décret d'admission à la qualité de citoyen français ou d'un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1965, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929;

Considérant que M.[Y] [L], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Algérie) revendique la nationalité française en tant que fils de [O] [X] [S] [L], né à [Localité 1] (anciennement [Localité 1]) le [Date naissance 2] 1917, dont le propre père [T] [L], né à [Localité 1] le [Date naissance 3] 1890, a été admis à la qualité de citoyen français en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865;

Considérant que le ministère public ne conteste pas la chaîne de filiation mais la réalité de l'admission du grand-père de l'intéressé;

Considérant, toutefois, qu'est versée aux débats une note de la direction des affaires civiles et du Sceau en date du 16 mars 2009 concernant un autre petit-fils d'[T] [L] suivant laquelle 'la preuve de l'admission de ce dernier à la qualité de citoyen français en application du sénatus consulte du 14 juillet 1865 apparaît comme suffisamment rapportée';

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges se sont fondés sur cette pièce pour décider que le père de l'intimé était de statut civil de droit commun, qu'il avait par conséquent conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, et que son fils était donc né le [Date naissance 4] 1965 d'un père français;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/05013
Date de la décision : 28/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°16/05013 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-28;16.05013 ?
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