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02/03/2017 | FRANCE | N°15/06550

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 02 mars 2017, 15/06550


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 02 Mars 2017



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06550



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY RG n° 14/02061





APPELANTE

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Adresse 2]

ni comparant ni représenté bien que régulièrement avisé

ayant pour conse

il Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque A0474





INTIMES

Me [Q] [J] ès qualités de Mandataire liquidateur de la SAS AVIAPARTNER CARGO

[Adresse 3]

[Adresse 4]

repré...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 02 Mars 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06550

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY RG n° 14/02061

APPELANTE

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Adresse 2]

ni comparant ni représenté bien que régulièrement avisé

ayant pour conseil Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque A0474

INTIMES

Me [Q] [J] ès qualités de Mandataire liquidateur de la SAS AVIAPARTNER CARGO

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représenté par Me Isabelle DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0781 substitué par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373

Monsieur [B] [X]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

ni comparant ni représenté bien que régulièrement avisé ayant pour conseil Me Roland PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque P0310

En présence de M. Alexis BESNAINOU (Élève avocat)

SAS AVIAPARTNER LYON

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Adresse 9]

N° SIRET : 388 007 882 00037

représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373

Société AVIAPARTNER HOLDING NV

Aéroport de [Établissement 1] Terminal principal

5ème étage

[Adresse 10] )

représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373

PARTIE INTERVENANTE :

SAS AVIAPARTNER

[Adresse 11]

[Adresse 8]

[Adresse 9]

N° SIRET : 379 250 996

représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane MEYER, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Mariella LUXARDO, présidente

Monsieur Stéphane MEYER, conseiller

Madame Isabelle MONTAGNE, conseillère

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Mariella LUXARDO, présidente et par Madame Christelle RIBEIRO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [B] [X] a été engagé par la société AVIAPARTNER CARGO, pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2008, en qualité de directeur d'exploitation, avec le statut de cadre.

Par jugement du 24 juillet 2013, le tribunal de Commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société AVIAPARTNER CARGO et désigné Maître [Q] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre du 12 août 2013, Maître [Q] a notifié à Monsieur [X] son licenciement pour motif économique.

En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 3 686,88 euros.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien.

Le 14 avril 2014, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à la contestation des motifs du licenciement, tant à l'encontre de Maître [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AVIAPARTNER CARGO qu'à l'encontre des sociétés AVIAPARTNER Lyon et AVIAPARTNER HOLDING NV, qu'il estimait être co-employeurs.

Par jugement du 3 juin 2015 notifié le 4 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny, après avoir estimé que la situation de co-emploi n'était pas établie, a débouté Monsieur [X] de ses demandes à l'encontre des sociétés AVIAPARTNER Lyon et AVIAPARTNER HOLDING NV mais, estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé au passif de la société AVIAPARTNER CARGO la somme de 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déclaré le jugement opposable à l'AGS.

L'AGS a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2015.

Lors de l'audience du 21 octobre 2016, l'AGS a demandé à la cour d'infirmer le jugement et de débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire et pour le cas où la situation de co-emploi serait reconnue, elle a demandé sa mise hors de cause, qu'il soit jugé que sa garantie n'interviendrait qu'à titre subsidiaire. En tout état de cause, elle a demandé que les sociétés AVIAPARTNER SAS et AVIAPARTNER HOLDING NV soient condamnées à prendre en charge l'intégralité des condamnations octroyées à Monsieur [X] et condamnées solidairement à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle a avancées pour son compte. Elle a demandé en tout état de cause l'application des limites de sa garantie.

Au soutien de ses demandes, l'AGS exposait :

- que le PSE avait été validé par le tribunal administratif et que le licenciement, prononcé à la suite du jugement du tribunal de commerce, comporte une cause réelle et sérieuse

- qu'elle s'en rapportait aux explications de Maître [Q] sur le co-emploi allégué

- que les sociétés AVIAPARTNER LYON et AVIAPARTNER HOLDING NV sont entièrement responsables de la rupture du contrat de travail de Monsieur [X].

Monsieur [X] demandait l'infirmation partielle du jugement et que les trois sociétés soient tenues in solidum de lui verser, la société AVIAPARTNER CARGO par fixation au passif et les sociétés AVIAPARTNER SAS et AVIAPARTNER HOLDING NV par voie de condamnation, la somme de 71 894,16 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déduction faite de la somme prise en charge par l'AGS, dans les limites de sa garantie. Il demandait également la condamnation in solidum des sociétés AVIAPARTNER SAS et AVIAPARTNER HOLDING NV à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il faisait valoir :

- que les sociétés AVIAPARTNER SAS et AVIAPARTNER HOLDING NV étaient ses co-employeurs avec la société AVIAPARTNER CARGO

- que, malgré le jugement prononcé par le tribunal administratif, il était recevable et bien fondé à contester, à titre individuel l'exécution de l'obligation de reclassement, du fait de la carence des sociétés AVIAPARTNER SAS et AVIAPARTNER HOLDING NV, ainsi que l'existence de difficultés économiques, puisque la cessation de paiement de la société AVIAPARTNER CARGO avait été fictivement, trompeusement et artificiellement organisée par les sociétés AVIAPARTNER SAS et AVIAPARTNER HOLDING NV

- que les sociétés AVIAPARTNER SAS et AVIAPARTNER HOLDING NV doivent être condamnées en tant que co-employeur et à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil.

- qu'il justifie de son préjudice.

La société AVIAPARTNER SAS est intervenue volontairement aux débats à l'audience du 21 octobre 2016 et expliqué que la société AVIAPARTNER Lyon avait été mise en cause à tort. Elle demandait, de même que la société AVIAPARTNER HOLDING NV, la confirmation du jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur [X] de ses demandes à l'encontre des sociétés AVIAPARTNER LYON et AVIAPARTNER HOLDING NV, le rejet des demandes formées à leur encontre par l'AGS, ainsi que la condamnation de Monsieur [X] à leur verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elles faisaient valoir :

- qu'elles n'étaient pas co-employeurs de Monsieur [X]

- qu'elles n'avaient commis aucune faute, ni légèreté blâmable, à l'encontre de la société AVIAPARTNER CARGO et des salariés de celle-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2016, date à laquelle la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Maître [Q] de régulariser ses conclusions.

A l'audience du 20 janvier 2017 à laquelle l'affaire a été renvoyée, Maître [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AVIAPARTNER CARGO, demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne la fixation au passif ordonnée, le rejet des demandes formées par Monsieur [X] à cet égard et sa condamnation à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

- que Monsieur [X] est irrecevable à invoquer l'insuffisance des mesures de reclassement contenues dans le PSE que le tribunal administratif de MONTREUIL a jugé suffisantes et à titre subsidiaire, qu'il est mal fondé à les critiquer

- que les difficultés économiques de la société AVIAPARTNER CARGO sont avérées

- que les dispositions du PSE relatives à la portabilité de la complémentaire santé

ont été respectées

- à titre subsidiaire, que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le co-emploi

Il résulte des dispositions des articles L.1221-1 du code du travail et 1165 du code civil, ainsi que du principe de l'autonomie des personnes morales, que, notamment à l'égard des salariés de la filiale, une société-mère demeure une entité juridiquement distincte de cette dernière, serait elle détenue à 100 % et ce, même si la société-mère prend parfois des décisions relatives à la stratégie du groupe et qui sont susceptibles de produire des conséquences sur les contrats de travail conclus pas sa filiale.

Cependant, la société-mère et la filiale doivent être considérées comme employeurs conjoints lorsqu'il est rapporté la preuve, soit d'un lien de subordination individuel entre la société-mère et le salarié concerné, soit, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion cumulative d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

En l'espèce, il est constant que la société AVIAPARTNER CARGO était une filiale détenue à 100% par la SAS AVIAPARTNER, elle-même détenue à 100% par la société AVIAPARTNER HOLDING NV et que ces trois sociétés avaient pour représentant légal commun, la Société LYS CONSEIL, elle-même dirigée par Monsieur [B] [B].

Cependant, alors que la société AVIAPARTNER CARGO avait statutairement pour activité l' "affrètement et assistance technique et matérielle pour le traitement de fret de marchandises diverses et commissionnaire de transport" et avait essentiellement pour clients des compagnies aériennes et des transitaires, la SAS AVIAPARTNER, société de droit français, était la holding française du sous-groupe français AVIAPARTNER et avait l'activité suivante : "Société Holding : prise de participation financière dans tous groupements, sociétés ou entreprises français ou étrangers, créés ou à créer par tous moyens. Toutes prestations de services dans les domaines financier, comptable, informatique et commercial, comprenant : toutes prestations de services liées directement ou indirectement à l'assistances des avions, des équipages, des passagers et fret, à la gestion de l'aéroport et du transport en général, l'accomplissement de toutes les formalités et toutes les activités qui sont en rapport directement ou indirectement avec le trafic aéroportuaire et le transport aérien, la représentation de compagnies aériennes au sens le plus large, y compris des services tant privés que publics, reliée à l'aviation, les activités d'étude, de développement, de consultation et d'exploitation en matière de gestion de l'aéroport et de transport aérien", tandis que la société AVIAPARTNER HOLDING NV, société de droit Belge, était la holding européenne du groupe AVIAPARTNER.

Par conséquent, la société AVIAPARTNER CARGO n'exerçant pas les mêmes activités que les deux autres sociétés, aucune confusion d'activité ne peut être établie.

Il reste donc à déterminer si Monsieur [X] rapporte la preuve d'un lien de subordination directe, caractérisé par le pourvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, entre lui et la SAS AVIAPARTNER et/ou la société AVIAPARTNER HOLDING NV.

Le contrat de travail de Monsieur [X] a été signé le 1er juillet 2008 par Monsieur [H], qui exerçait alors les fonctions de directeur général de la société AVIAPARTNER CARGO. Cependant, celui-ci a quitté ces fonctions le 20 décembre 2008.

Il est constant que la société AVIAPARTNER CARGO, ne comprenait, en propre, aucune "fonction support" et notamment pas de direction des ressources humaines et il résulte des pièces produites par Monsieur [X] que c'est Monsieur [T], directeur des ressources humaines et de la communication de la SAS AVIAPARTNER, qui gérait chaque année l'accord de négociation des salaires des salariés d'AVIAPARTNER CARGO, qui donnait son accord sur l'ordre du jour des réunions de son comité d'entreprise, et que les dirigeants de la SAS AVIAPARTNER géraient, pilotaient et contrôlaient directement les salaires, les prêts, les arrêts maladie, les rémunérations, ou encore les heures supplémentaires des salariés AVIAPARTNER CARGO.

En ce qui concerne plus précisément Monsieur [X] lui-même, ce dernier produit des courriers émanant de la SAS AVIAPARTNER, établissant que c'est directement cette dernière, par l'intermédiaire de ses dirigeants propres, qui décidait de ses augmentations et primes et lui fixait ses objectifs.

Les deux sociétés intimées font valoir que la société LYS CONSEIL, représentée par son président, Monsieur [B], avait consenti des délégations de pouvoirs à Messieurs [K] et [M], tous deux salariés de la société AVIAPARTNER CARGO, et respectivement responsables des sites de [Localité 1] et de [Localité 2] et [Localité 3], qui signaient les lettres de licenciement, les protocoles préélectoraux, les convocations aux réunions du comité d'entreprise de la société AVIAPARTNER CARGO et les procès-verbaux consécutifs à ces dernières.

Cependant, les délégations de pouvoirs accordées à ces deux salariés, qui n'avaient pas le titre de directeur général ou de directeur général délégué, étaient limitées et ne leur permettaient notamment ni de recruter, ni de licencier les cadres, tels que Monsieur [X].

Par ailleurs, de nombreuses réunions du comité d'entreprise de la Société AVIAPARTNER CARGO étaient présidées par Monsieur [Z], directeur général France du groupe AVIAPARTNER, au sein de la SAS AVIAPARTNER, ou par Monsieur [T], directeur des ressources humaines de la SAS AVIAPARTNER, ces deux personnes n'appartenant pas aux effectifs de la société AVIAPARTNER CARGO.

Enfin, il ne résulte d'aucun élément du dossier que Messieurs [K] et [M] aient exercé un quelconque pouvoir de direction à l'égard de Monsieur [X].

Il résulte de cet ensemble de faits, qu'au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre des sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, Monsieur [X] relavait du pouvoir de subordination directe de la SAS AVIAPARTNER, de telle sorte que cette société doit être qualifiée de co-employeur avec la société AVIAPARTNER CARGO.

En revanche, à défaut de preuve d'un lien de subordination direct à l'égard de la société AVIAPARTNER HOLDING NV, le seul fait que cette dernière ait été la société-mère de la SAS AVIAPARTNER étant insuffisant pour caractériser le co-emploi, la demande dirigée à son encontre, sera rejetée.

Sur le caractère réel et sérieux du licenciement

L'article L.1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

L'absence de toute recherche de reclassement interne par l'employeur constitue une violation de l'article L.1233-4 du code du travail, qui a pour conséquence l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Dans le cadre d'un licenciement économique décidé et prononcé par l'un des co-employeurs mettant fin au contrat de travail, chacun d'eux doit en supporter les conséquences, notamment au regard de l'obligation de reclassement.

En l'espèce, ni le jugement prononcé le 24 juillet 2013 par le tribunal de commerce, prononçant la liquidation judiciaire de la société AVIAPARTNER CARGO, ni l'autorisation de licenciement de Monsieur [X] accordée le 5 septembre 23013 par l'inspecteur du travail, confirmée le 28 janvier 2014 par le tribunal administratif de Montreuil, ne font obstacle à l'appréciation, par la présente juridiction, de l'exécution par l'employeur et le co-employeur de leur obligation de reclassement.

Le liquidateur judiciaire de la société AVIAPARTNER CARGO a le 31 juillet 2013, délivré une sommation interpellative à la SAS AVIAPARTNER, afin de connaître d'une part les emplois disponibles en son sein ou au sein des sociétés dans lesquelles elle détient des participations ou au sein des filiales tant françaises qu'étrangères, et d'autre part afin de connaître ses propositions de participation financière aux mesures de reclassement externe du plan de sauvegarde de l'emploi.

La SAS AVIAPARTNER n'a pas donné suite à cette sommation, mais trois de ses filiales, les sociétés AVIAPARTNER Lille, AVIAPARTNER Lyon et AVIAPARTNER Mérignac ont proposé au total, pour l'ensemble des salariés licenciés, cinq postes d'ouvriers à temps partiel et pour des durées déterminées de quelques mois, sans qu'il soit à aucun moment justifié de l'impossibilité, pour les sociétés du groupe, de proposer d'autres postes de reclassement, alors que ce groupe employait 6 000 personnes en Europe et comprenait 19 sociétés, dont 13 en France.

Par conséquent, l'obligation de recherche sérieuse de reclassement n'a pas été respectée, ce dont il résulte que le licenciement de Monsieur [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement

L'entreprise comptant plus de onze salariés, Monsieur [X], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.

Au moment de la rupture, Monsieur [X], âgé de 48 ans, comptait plus de 5 ans d'ancienneté. Il a retrouvé un emploi à compter du 23 octobre 2013, mais impliquant des horaires décalés, l'amenant à travailler tous les jours de la semaine, y compris les samedis et dimanches, les jours fériés et la nuit, alors qu'il justifie devoir s'occuper seul de ses deux enfants.

Par ailleurs, il prouve qu'entre le 24 juillet et le mois de novembre 2013, lui et ses enfants se sont trouvés dépourvus de mutuelle, en violation des mesures relatives à la portabilité de cette mutuelle prévue au plan de sauvegarde de l'emploi.

Au vu de cette situation, il convient de lui allouer une indemnité de 35 000 euros.

Il résulte des explications qui précèdent que la société AVIAPARTNER CARGO et la SAS AVIAPARTNER seront tenues in solidum au paiement de cette somme, en la fixant au passif de la société AVIAPARTNER CARGO et en condamnant la SAS AVIAPARTNER à la payer.

Par ailleurs, pour répondre aux demandes de l'AGS, il convient de considérer que

la société AVIAPARTNER CARGO et la SAS AVIAPARTNER ont respectivement contribué à hauteur de 20 % et de 80 % au dommage de Monsieur [X], sans que cette répartition soit opposable à Monsieur [X].

Il n'y a pas lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être avancées par l'AGS en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution.

Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner la SAS AVIAPARTNER à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.

Sur les frais de justice

Il convient de condamner la SAS AVIAPARTNER à payer à Monsieur [X] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts en première instance et en cause d'appel et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au secrétariat-greffe,

Reçoit la SAS AVIAPARTNER en son intervention volontaire aux lieux et places de la société AVIAPARTNER Lyon,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société AVIAPARTNER HOLDING NV et dit le licenciement de Monsieur [X] sans cause réelle et sérieuse,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les autres chefs,

Dit que la SAS AVIAPARTNER dispose de la qualité de co-employeur de Monsieur [X] ,

Fixe au passif de la société AVIAPARTNER CARGO et au bénéfice de Monsieur [B] [X], une créance de 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST devra garantir cette créance dans la limite du plafond légal,

Condamne la SAS AVIAPARTNER tenue in solidum avec la société AVIAPARTNER CARGO, à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que la société AVIAPARTNER CARGO et la SAS AVIAPARTNER contribueront entre elles à la dette à hauteur de 20 % pour la société AVIAPARTNER CARGO et de 80 % pour la SAS AVIAPARTNER sans que cette répartition soit opposable à Monsieur [B] [X],

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par la SAS AVIAPARTNER des indemnités de chômage versées à Monsieur [B] [X] dans la limite six mois d'indemnités,

Rappelle qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt est adressée par le Secrétariat-greffe au Pôle Emploi,

Condamne la SAS AVIAPARTNER à payer à Monsieur [B] [X] une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute [B] Monsieur [X] du surplus de ses demandes,

Déboute Maître [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AVIAPARTNER CARGO, la SAS AVIAPARTNER, ainsi que la société AVIAPARTNER HOLDING NV de leurs demandes,

Condamne in solidum Maître [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire et la SAS AVIAPARTNER aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/06550
Date de la décision : 02/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°15/06550 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-02;15.06550 ?
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