RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 02 Mars 2017
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10962
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 13/07703
APPELANT
Monsieur [S] [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par M. [Y] [V] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
Syndicat principal des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] représenté par son syndic ICADE PROPERTY MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Franck MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
Madame Pascale WOIRHAYE, Conseiller
Greffier : Madame Naïma SERHIR, greffier présent lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président et par Madame Roseline DEVONIN, greffier placé, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [U] a été engagé par le Syndicat Principal des Copropriétaires de l'Ensemble Immobilier [Adresse 2] (EITMM), pour une durée indéterminée à compter du 20 juillet 1979 en qualité d'agent de sécurité-incendie, niveau 4 échelon 3 Coefficient 190.
La relation de travail était régie par l'arrêté du 31 mai 1978 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur.
Le 1er août 1997, le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier [Adresse 2] a cédé l'ensemble de son département prévention sûreté à la société Maîtrise Prévention Protection Contre l'Incendie (MPPCI) et le contrat de travail de Monsieur [S] [U] a été transféré à cette dernière.
Invoquant divers préjudices liés à son exposition à l'amiante présente dans l'EITMM, Monsieur [S] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 mai 2013 afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes suivantes :
- Réparation du préjudice du bouleversement dans les conditions d'existence . 20 000 €,
- Dommages-intérêts pour :
- Carence dans la mise en place d'une notice d'information des risques : 7 000 €,
- Carence dans la formation à la prévention et à la sécurité : 7 000 €,
- Carence dans la remise d'équipements de protection individuelle (EPI) : 7 000 €,
- Carence dans la prévention de la santé du salarié : 7 000 €,
- Carence du document unique d'évaluation des risques : 15 000 €,
- Avoir exposé sa famille à l'amiante : 10 000 €,
- Exécution de mauvaise foi du contrat de travail pour avoir de manière volontaire caché la présence d'amiante et les dangers encourus : 30 000 €,
- Article 700 du code de procédure civile : 1 000 €.
Le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier [Adresse 2] a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Monsieur [S] [U] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [S] [U] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, le 12 octobre 2015 qui l'a débouté de ses demandes et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2016 et développées oralement à l'audience, Monsieur [S] [U] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Jugeant à nouveau :
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier [Adresse 2] à lui verser des dommages-intérêts de :
- 30 000 € pour carence de l'employeur dans la mise en place du document unique et notice d'évaluation des risques,
- 30 000 € pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
- 30 000 € pour carence dans la mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante et sa remise lors du départ de l'entreprise,
- 20 000 € pour carence dans la protection de la santé du salarié,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier [Adresse 2] à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions également déposées le 16 décembre 20016 et développées oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble Immobilier [Adresse 2] demande à la cour de débouter Monsieur [S] [U] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation du jugement entrepris, Monsieur [S] [U] invoque les dispositions:
- du décret 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante,
- du décret 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante,
- de l'arrêté du 13 décembre 1996 portant application des articles 13 et 32 du décret n°96-98 du 7 février 1996,
- des arrêtés préfectoraux de 2013 et 2014 visant la prévention des risques d'exposition aux poussières d'amiante au sein de l'ensemble immobilier de la [Adresse 2] (EITMM),
- de l'article 1134 du code civil, et L.120-4 du code du travail applicables à la date de ses relations contractuelles avec le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier [Adresse 2], selon lesquels les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi,
- de l'article 1147 du code civil (applicable à la date des relations contractuelles entre les parties, et devenu 1231-1), selon lequel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il dénonce la carence de l'employeur dans la mise en place du document unique et de la notice d'évaluation des risques en ce que le syndicat des copropriétaires :
- ne lui a jamais remis de consignes écrites ou orales, ne l'a jamais informé des risques auxquels il est exposé lors de ses interventions journalières, n'a mis en 'uvre aucune mesure de prévention jusqu'en 2005, n'a jamais évalué les risques et donc n'a jamais transmis une évaluation de ceux-ci à la médecine du travail, au CHSCT, aux délégués du personnel et à l'inspection du travail, comme exigé par les articles 2 6 et 9 du décret n° 96-98 du 7 février 1996,
d'autre part :
- n'a jamais mis en place la notice d'évaluation des risques et ne l'a jamais informé de la pollution, ni du niveau de pollution auquel il était confronté, comme exigé par l'article 3 du décret de 1996 ainsi que par les articles 6 et 8 des décrets préfectoraux qui indiquent sans ambiguïté qu'un mode opératoire doit être établi pour chaque intervention alors que les risques présents en 2013 et 2014, l'étaient encore plus dans les années 1980 à 1990.
Il affirme également que le syndicat des copropriétaires a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de son contrat de travail en ce que :
- en sa qualité de maître d''uvre, il a déversé sur l'EITMM des tonnes de produits à base d'amiante,
- il avait conscience des risques liés à l'amiante à la date de l'embauche mais n'en a pas averti le salarié qui s'il les avait connus n'aurait pas contracté,
- il a soumis son salarié à une exposition active aux fibres d'amiante en le faisant intervenir dans des rondes sur plusieurs milliers de mètres carrés de bureaux dont la plupart sont placés en niveau 3 qui correspond à une déliquescence du flocage et autre matériaux contenant de l'amiante, dans de nombreuses centrales techniques présentant des concentrations en nombre important de fibre les plaçant au niveau 3 de la réglementation et dans les parkings composés de six sous-sols comportant des matériaux dégradés,
- il a soumis également son salarié à une exposition passive, notamment par la présence de poussières d'amiante dans les locaux et les systèmes d'aération.
Il relève, en outre, la carence de l'employeur dans la mise en place de la fiche d'exposition et dans la remise d'un tel document au salarié lors de son départ de l'entreprise, comme exigé par les articles 1 et 9 du décret n°77-949 du 17 août 1977 et 31 du décret n°96-98 du 7 février 1996.
Il reproche, enfin, au syndicat des copropriétaires d'avoir manqué à son obligation de protection de la santé de son salarié pour n'avoir organisé aucune action spécifique de formation à la prévention et à la sécurité face au risque d'amiante pourtant exigée par l'article 4 du décret 96-98 du 7 février 1996, pour ne lui avoir pas remis d'équipements de protection individuelle imposés par les articles 7 et 8 du décret n°77-949 du 17 août 1977 et 5 du décret n°96-98 du 7 février 1996, pour ne l'avoir pas informé des risques pour sa santé s'il mangeait, buvait ou fumait dans les locaux concernés malgré la prescription de l'article 6 du décret n°96-98 du 7 février 1996 et pour ne l'avoir pas fait bénéficier d'un suivi médical particulier au risque lié à l'exposition à l'amiante prévu par l'arrêté du 13 décembre 1996. Il précise que son lieu de vie se situait au sous-sol, classé au niveau 3 de dangerosité depuis des années, et qu'il prenait ainsi ses repas dans des locaux soumis à une pollution constante affectant sa nourriture, les assiettes, les verres et autres récipients.
Il soutient, alors, que l'exposition d'un salarié un danger sans appliquer les mesures de protection, génère un préjudice et constitue une faute contractuelle, engageant la responsabilité de l'employeur et que la gravité des atteintes à la santé du salarié résulte du fait qu'il s'agit d'un droit fondamental résultant des engagements internationaux de la France et du droit constitutionnel à savoir :
- l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme,
- l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels de 1966,
- l'article 31 paragraphe 1 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne,
- l'article 8 du préambule de la constitution de 1946 ayant valeur constitutionnelle.
Il prétend qu'en application de l'article 1147 ancien du code civil, l'inexécution de l'obligation, ainsi que le défaut dans l'exécution des mesures préventives lui a causé un préjudice, dont un sentiment d'insécurité et d'inconfort, qui doit être réparé par les dommages intérêts compensatoires.
Il ajoute qu'une sanction civile s'applique à tout manquement aux règles de sécurité et indépendamment de l'apparition de la maladie.
Pour confirmation du jugement entrepris, le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier [Adresse 2] plaide l'absence de tout manquement à ses obligations au regard des textes applicables, sa bonne foi dans l'exécution du contrat de travail notamment en fonction de l'état des connaissances des copropriétaires sur le risque lié à l'amiante à l'époque du contrat de travail de Monsieur [S] [U] et au regard également des dispositions qui ont immédiatement été prises dès la connaissance de ce risque, et la carence de Monsieur [S] [U] à apporter la preuve d'un quelconque préjudice.
Cela étant, il appartient au salarié qui sollicite les dommages et intérêts à l'encontre de l'employeur de rapporter la preuve de la faute commise par ce dernier dans l'exécution du contrat de travail ainsi que du préjudice qu'il prétend subir en raison de celle-ci.
Par ailleurs, des dommages et intérêts ne tendent qu'à la réparation d'un préjudice et ne doivent pas être confondus avec une amende civile dont l'objet est de sanctionner des manquements non d'en réparer les conséquences.
En l'espèce, le décret n°77-949 du 17 août 1977, prévoit en son article 1er, que ses dispositions sont applicables aux établissements soumis aux dispositions de l'article L.231-1 (ancien) du code du travail pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application, et d'élimination de l'amiante et de tous les produits et objets susceptibles d'être à l'origine d'émissions de fibres d'amiante.
L'article 1er du décret n° 96-98 du 7 février 1996 prévoit que ce texte est applicable aux établissements relevant des dispositions de l'article L.231-1 du code du travail dont les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, du fait de leur activité, à l'inhalation de poussières d'amiante.
II. - Les dispositions des articles 2 (alinéas 1 et 2), 6, 7, 8, 23 (alinéas 1, 2 et 3) et 25 à 32 du présent décret s'appliquent aux travailleurs indépendants et employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.
III. - Les activités qui relèvent du présent décret sont :
1o Les activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l'amiante, définies à l'article 17 ;
2o Les activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article 23 ;
3o Les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article 27.
L'article 27 du même décret énonce que les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités et interventions dont la finalité n'est pas de traiter l'amiante mais qui sont susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.
Pour ces activités et interventions, le chef d'établissement est tenu, dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article 2 du présent décret :
1o De s'informer de la présence éventuelle d'amiante dans les bâtiments concernés avant tout travail d'entretien ou de maintenance ; à cet effet, le chef d'établissement est tenu de demander au propriétaire des bâtiments les résultats des recherches et contrôles effectués par ce dernier sur les flocages et calorifugeages, conformément aux dispositions du décret du 7 février 1996 susvisé relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante ;
2o D'évaluer, par tout autre moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante sur les équipements ou installations concernés
Or, Monsieur [S] [U], en sa qualité d'agent de sécurité incendie qui, selon ses propres explications effectuait essentiellement des rondes et des missions de surveillance, n'exerçait aucune des activités mentionnées dans les décrets du 17 août 1977 et du 7 février 1996.
Il ne rapporte aucune preuve de l'existence de travaux entrant dans le champ d'application de ces textes au sein de l'EITMM durant la période d'exécution de son contrat de travail.
Comme relevé par le syndicat des copropriétaires, l'obligation pour l'employeur d'établir un document unique d'évaluation des risques a été instituée par le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001, donc plus de quatre ans après le transfert du contrat de travail de Monsieur [S] [U].
Le principe de non rétroactivité des lois et des règlements interdit de donner une portée aux arrêtés préfectoraux de 2013 et 2014 sur un contrat de travail s'étant étendu du 23 janvier 1984 au 31 juillet 1997.
En conséquence, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier [Adresse 2] un quelconque manquement dans le respect d'obligations résultant de textes qui n'étaient pas applicables à sa relation contractuelle avec Monsieur [S] [U], en raison de la nature même de l'activité du salarié, de l'absence de preuve de l'existence de travaux exposant le salarié à un risque d'amiante, et de l'entrée en vigueur de certains de ces textes postérieurement au transfert du contrat de travail de Monsieur [S] [U] auprès d'un autre employeur.
Par ailleurs, Monsieur [S] [U] ne saurait utilement se prévaloir de la dégradation des matériaux entre le 23 janvier 1984 et le 31 juillet 1997 au vu de rapports qui datent, pour le plus ancien de 2006, soit neuf ans après la fin de ses relations contractuelles avec le syndicat des copropriétaires, alors que le temps est un facteur d'altération des flocages et divers procédés d'application de l'amiante.
En outre et surtout, en invoquant un préjudice et la nécessaire réparation de celui-ci, Monsieur [S] [U] ne procède que par une seule affirmation de principe qui ne fait pas la preuve des atteintes qu'il prétend subir.
Enfin, le sentiment d'insécurité et d'inconfort dont se prévaut Monsieur [S] [U] est une variante du préjudice d'anxiété.
Or, il résulte des dispositions de l'article L230-2 du Code du travail, à l'époque applicable au présent litige, et de l'article 1147 du Code civil, que la réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition aux fibres d'amiante, lequel englobe l'ensemble des troubles psychologiques, y compris le sentiment d'insécurité et de confort, n'est admise qu'au profit des salariés remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel ou à défaut, à ceux qui établissent l'existence d'une inquiétude permanente, liée à l'exposition personnelle et durable à l'inhalation nocive d'amiante, causée par un manquement de l'employeur à ses obligations.
L'EITMM n'est pas l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et ne figure pas sur la liste, établie par arrêté ministériel, des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante. Il ne fait donc pas partie des sites ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévue par ces textes, faute d'inscription sur la liste ministérielle précitée.
Ainsi, Monsieur [S] [U] ne se trouve pas, de fait, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante caractérisant un préjudice d'anxiété, sa seule exposition à l'amiante à la suite du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, dans un établissement ne figurant pas sur cette liste liste ne permettant pas de présumer qu'il a été placé dans une telle situation.
En conséquence, Monsieur [S] [U] sera débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris celles présentées en première fois en cause d'appel et le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les frais non compris dans les dépens
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [S] [U], qui succombe en son appel, sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier [Adresse 2], la somme de 1 000 €, au titre des frais exposés par celui-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel de Monsieur [S] [U],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [S] [U] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier [Adresse 2] la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
R. DEVONINP. LABEY