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09/03/2017 | FRANCE | N°16/03432

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 09 mars 2017, 16/03432


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 09 Mars 2017



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03432



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° F14/11847





DEMANDERESSE AU CONTREDIT

SAS EURO AUDIT CONSULTING

N° SIRET : 433 185 915

[Adresse 1]

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br>représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 97





DEFENDERESSE AU CONTREDIT

Madame [L] [S] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 Mars 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03432

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° F14/11847

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

SAS EURO AUDIT CONSULTING

N° SIRET : 433 185 915

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 97

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

Madame [L] [S] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (MAROC)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Bertrand CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 28

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur le contredit de compétence formé par la SAS EURO AUDIT CONSULTING à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 7 janvier 2016, qui s'est déclaré compétent pour connaître du litige l'opposant à Madame [L] [S], épouse [K]';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 20 janvier 2017, de la SAS EURO AUDIT CONSULTING qui demande à la Cour de :

- constater que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail,

- dire le conseil de prud'hommes de Paris incompétent,

- infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent,

- dire le tribunal de grande instance de Paris compétent,

- renvoyer l'affaire devant ce tribunal de grande instance';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 20 janvier 2017, de Madame [L] [S], épouse [K], qui demande à la Cour'de :

- rejeter le contredit,

- confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent,

- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris,

- condamner la SAS EURO AUDIT CONSULTING au paiement de la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [L] [S], épouse [K], a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 juillet 1995, en qualité d'assistante de cabinet par la société EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES, dont le gérant était son mari Monsieur [N] [K].

Le 24 octobre 2000, la société EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES a été cédée à la SAS EURO AUDIT CONSULTING, présidée par Monsieur [N] [K] qui détient 67,40 des actions, et dans laquelle Madame [L] [S], épouse [K], est associée à hauteur de 1%.

Madame [L] [S], épouse [K], a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 17 septembre 2014, afin'd'obtenir des sommes liées à sa prestation de travail.

La SAS EURO AUDIT CONSULTING a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris.

Le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence, au motif que les parties étaient liées par un lien de subordination.

La SAS EURO AUDIT CONSULTING a formé un contredit de compétence.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la compétence

Considérant qu'aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'» et « juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'»';

Considérant qu'il y a contrat de travail, ce qui détermine la compétence de la juridiction du travail, lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution';

Que l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse ;

Qu'il appartient en conséquence au juge d'examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s'arrêter à la dénomination qu'elles avaient retenue entre elles';

Considérant qu'il ressort des pièces produites que Madame [L] [S] a signé un contrat de travail avec la société EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES en 1995, a exercé des activités au sein de la SAS EURO AUDIT CONSULTING et a reçu des bulletins de paye établis par cette dernière';

Que, dès lors, c'est à la SAS EURO AUDIT CONSULTING d'établir que Madame [L] [S] n'était, en réalité, pas liée à elle par un contrat de travail ;

Considérant que la SAS EURO AUDIT CONSULTING reconnaît que'Madame [L] [S] a travaillé pour WANO un client de la société, mais fait valoir qu'elle ne saurait cependant être liée par un contrat de travail, aux motifs':

- qu'elle a mal exécuté ses prestations,

- qu'elle a refusé, à partir du mois de juin 2014, de se soumettre à l'autorité de Monsieur [N] [K], d'exercer une activité professionnelle au sein des locaux du cabinet dans le respect de ses horaires de travail, de remplir les fiches de temps pour les heures passées chez le client et de faire connaître ses horaires de travail et ses jours de congés,

- qu'elle aurait dû être licenciée,

- que son attitude de refus de se soumettre à l'autorité du dirigeant est exclusive de tout lien de subordination,

- que les graves dissensions au sein du couple sont, de plus, incompatibles avec un rapport d'autorité';

Considérant qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail de 1995 n'a jamais été rompu, que ce soit par un licenciement ou par une démission';

Considérant que la SAS EURO AUDIT CONSULTING ne produit aucun élément faisant apparaître que Madame [L] [S] n'exercerait pas ses activités en étant placée sous un lien de subordination, la SAS EURO AUDIT CONSULTING ayant le pouvoir de lui donner des directives, de contrôler l'exécution de ses activités et de sanctionner ses manquements, et qu'en contrepartie elle percevait un salaire';

Que le fait que Madame [L] [S] refuse, depuis 2014, de se soumettre à l'autorité du dirigeant et de respecter certaines de ses obligations contractuelles ne peut caractériser l'absence de lien de subordination, alors qu'elle a travaillé pour le compte et sous la direction de la SAS EURO AUDIT CONSULTING moyennant rémunération, peu important que le dirigeant de la société soit'son mari ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Madame [L] [S] a toujours la qualité de salariée de la SAS EURO AUDIT CONSULTING et que les différends relatifs à ses activités relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes conformément aux dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail ;

Qu'il apparaît de bonne justice pour la solution définitive de l'affaire de ne pas évoquer le litige, afin que les parties puissent bénéficier du double degré de juridiction ;

Qu'il convient, en conséquence, de rejeter le contredit de compétence, de dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître de l'ensemble du litige opposant les parties, de dire le tribunal de grande instance de Paris incompétent, de confirmer le jugement et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes'de Paris ;

Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS EURO AUDIT CONSULTING, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Madame [L] [S] de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il y a également lieu de condamner la SAS EURO AUDIT CONSULTING aux frais de contredit';

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Rejette le contredit de compétence,

Confirme le jugement,

Dit que les parties sont liées par un contrat de travail,

Dit le tribunal de grande instance de Paris incompétent,

Dit le conseil de prud'hommes de Paris compétent,

Renvoie les parties devant ce conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur le fond du litige,

Condamne la SAS EURO AUDIT CONSULTING au paiement à Madame [L] [S], épouse [K], de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les frais du contredit à la charge de la SAS EURO AUDIT CONSULTING.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/03432
Date de la décision : 09/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°16/03432 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-09;16.03432 ?
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