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10/03/2017 | FRANCE | N°15/09974

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 10 mars 2017, 15/09974


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2









ARRET DU 10 MARS 2017



(n°43, 22 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09974





Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mai 2015 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°13/02017







APPELANTS





M. [I] [V] dit [I] [W]

Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

De nationalité française

Exerçant la profession de designer et créateur de parfums

Demeurant [Adresse 1]



S.A.R.L. SHL, agissant en la personne de son gérant...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 10 MARS 2017

(n°43, 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09974

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mai 2015 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°13/02017

APPELANTS

M. [I] [V] dit [I] [W]

Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

De nationalité française

Exerçant la profession de designer et créateur de parfums

Demeurant [Adresse 1]

S.A.R.L. SHL, agissant en la personne de son gérant, M. [I] [V], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 750 634 842

Représentés par Me François LESAFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque D 1196

INTIMEES

S.A.R.L. HI FRANCE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 510 774 078

Représentée par Me Guénola COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque P 411

Société INTERTRADE EUROPE, société de droit italien, prise en la personne de ses dirigeants domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 6]

[Adresse 7]

ITALIE

Représentée par Me Carine PICCIO de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS, toque B 989

S.A.R.L. NEZ A NEZ, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 8]

[Adresse 3]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 481 344 505

Représentée par Me Stéphane FOUCAULT, avocat au barreau de PARIS, toque E 1737

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère

Mmes Colette PERRIN et Véronique RENARD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [V] a créé une gamme de parfums qui étaient commercialisée par la société Nez à Nez dans une boutique à Paris, sous la marque Nez à Nez à Zen déposée par sa compagne Madame [B] [D] le 28 avril 2003 .

M. [F] [G] dirige la société de droit italien Intertrade Europe qui distribue de la parfumerie en gros et au détail dont la gamme de parfums précitée dans le cadre d'un contrat de distribution conclu le 20 mai 2008 avec la société Nez à Nez.

La société HI France a été créée et immatriculée le 2 mars 2009 avec un capital réparti à parts égales entre la société Intertrade Europe et Mme [D], cette dernière et M.[G] étant désignés comme co-gérants, pour distribuer en France des bougies parfumée sous la marque « The Hype Noses » ainsi que des parfums sous la marque «soOud ».

Monsieur [V] prétend avoir travaillé seul sur la création du nom des marques, puis sur la déclinaison des produits en créant leur nom, des messages et slogans, des contenants et des packagings sans avoir jamais été rémunéré. Le 2 avril 2012 il a créé sa propre société SHL, ayant pour objet le commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté, laquelle a adressé une facture à la société HI France, d'un montant de 310.000 euros HT portant sur le paiement de son travail de création et qui a été partiellement réglée.

Monsieur [G] ayant contesté et refusé de payer intégralement le montant de cette facture, la société SHL et Monsieur [V] ont assigné la société HI France devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'en obtenir paiement .

M. [G] a déposé plainte pour faux et usage de faux en écritures privées, procédure qui a donné lieu à un jugement définitif de relaxe en date du 2 septembre 2014.

Prétendant n'avoir jamais cédé ses droits sur le nom « The Hype Noses », un logo avec ce nom, le packaging des bougies et leur présentation, le slogan, le nom 'SoOud', deux logos avec ce nom, les textes de présentation des parfums, le flacon, le vaporisateur et le packaging, ainsi que sur une affiche publicitaire, Monsieur [V] a, par actes du 20 et 21 décembre 2012, fait assigner les sociétés Hi France et Intertrade Europe devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur.

Par actes du 26 septembre 2013 et du 19 décembre 2014, la société HI France a fait assigner les sociétés SHL et Nez à Nez et en garantie, procédures qui ont été jointes à l'instance en cours.

Par jugement du 7 mai 2015, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit Monsieur [I] [V] et la société SHL irrecevables dans toutes leurs demandes concernant la marque '777" au vu de la disjonction de ses demandes faisant l'objet du dossier RG n°15/3116,

- rejeté la mise hors de cause de la société Intertrade,

- écarté des débats les pièces n°83, 931, n°932, n°933, n°934, 951, 952, 961, 962, 99 et n°107 versées par Monsieur [I] [V] et la société SHL,

- dit que les pièces n°1 à 6, 10, 11,13 et 14 produites par la société Nez à Nez ne seront pas écartées des débats,

- dit Monsieur [I] [V] irrecevable dans ses demandes en contrefaçon de droits d'auteur envers les sociétés Hi France et Intertrade concernant les bougies 'The Hype Noses' et parfums 'soOud', et plus précisément le nom de la marque « The Hype Noses » et son logo, le packaging de la bougie et celui de la cloche à bougie, les textes d'accompagnement des bougies et slogan, le nom de la marque « soOud » et ses deux logos, les textes de présentation, les flacons , packaging et affiche de promotion,

- dit le tribunal incompétent pour statuer sur la validité du dépôt par la société Intertrade des marques internationales 'soOud' n°4429786 et 'NUR' n°1221602,

- dit irrecevable Monsieur [I] [V] dans ses demandes sur la validité du dépôt des marques françaises et communautaire n° 3639342, n°3717899 et n°10715639 par la société Hi France,

- rejeté toutes les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dit les demandes en garantie sans objet,

- rejeté toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Monsieur [I] [V] et la société SHL aux entiers dépens.

Monsieur [V] et la société SHL ont interjeté appel par déclaration du 18 mai 2015.

Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2016, Monsieur [V] et

la société SHL demandent à la cour, au visa des articles L .111-1, L.112-1, L.121-1, L.122-4, L .331-1-3, L.711-4 etL.712-6 du code de la propriété intellectuelle en ces termes de :

- écarter les conclusions signifiées le 13 octobre 2016 à 9 h 26 par la société Hi France tendant au rejet des pièces 185 à 196 communiquées le 1er avril 2016 alors que la clôture doit être prononcée à 13 h parce qu'elle viole le principe du contradictoire ;

subsidiairement, dire cette demande de rejet mal fondée ;

- infirmer la décision dont appel et statuant à nouveau :

- dire Monsieur [V] et la société SHL bien fondés en leurs demandes,

- dire et juger que les créations de Monsieur [V] :

nom de la marque « The Hype Noses » et dessin de son logo,

packaging de la bougie et celui de la cloche à bougie,

textes d'accompagnement des bougies figurant en pièce 83 et slogan : « The sound of light. Ce parfum règne dans une cire végétale chauffée par un feu durable et crépitant. La réunification des sens. »,

nom de la marque « soOud » et dessin de ses deux logos,

textes de présentation, notamment, les deux textes reproduits en bas de page 32,

ensemble constitué par la réunion des noms des parfums de la gamme « soOud » : « AL JANA, le Jardin - ASMAR, le brun - BURQA - FAM, la Bouche - HAJJ, le Pèlerin ou le Sage -KANZ, le Trésor - NUR (Nùr), la Lumière et - OURIS, la Sublime»,

flacons des parfums,

mentions figurant sur les fenêtres des flacons, par exemple « Eau Fine soOud Nùr Paris » ou« Parfum Nektar soOud al jana Paris » (pièce 122),

vaporisateur « Nomade »,

packaging des flacons et du vaporisateur : boite-écrin et sur-boîte,

affiche dite « Cinéma Paradiso effect»,

sont originales et, en conséquence, protégeables sur le fondement du livre I du code de la propriété intellectuelle ;

- juger que les sociétés Hi France et Intertrade Europe SRL se sont rendues coupables de contrefaçon:en les reproduisant et/ou représentant pour exploiter les produits vendus sous ces marques, c'est-à-dire toutes les bougies vendues sous la marque « The Hype Noses » et tous les parfums vendus sous la marque « soOud » quels que soient leurs nom et en déposant, la société Hi France : le signe « The Hype Noses » à titre de marque à l'INPI sous le numéro 3639342, le signe « soOud » à titre de marque à l'INPI sous le n° 3717899 et à l'OHMI sous le numéro 10715639 (pièces 54 et 55), la société Intertrade : le signe « soOud » aux USA, le 11 mai 2013, à titre de marque sous le numéro 4429786 et le signe « Nùr » à titre de marque sous le numéro 1221602 ;

- ordonner le transfert au profit de Monsieur [I] [V] des marques françaises numéro 3639342 « The Hype Noses » et n° 3717899 « soOud » ;

- condamner solidairement ou in solidum les sociétés Hi France et Intertrade Europe SRL à payer à Monsieur [V] la somme de 450.000 €, soit 300 000 € pour son préjudice patrimonial et 150 000 € pour son préjudice moral, à titre de réparation du préjudice qu'il subit du fait des actes de contrefaçon ;

- ordonner à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix de Monsieur [V] et aux frais des sociétés HI France et Intertrade Europe SRL solidairement, sans que le coût de chacune des publications excède la somme de 7.500 €

- ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication du dispositif de la décision à intervenir en partie haute de la page d'accueil des sites des sociétés HI France et Intertrade Europe SRL : www.intertradeurope.com et www.averyperfumegallery.com pendant une durée de six mois ;

- faire interdiction aux sociétés HI France et Intertrade Europe SRL de reproduire ou faire reproduire, représenter ou faire représenter les oeuvres de Monsieur [V] sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée un mois après signification de la décision à intervenir et se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- condamner solidairement ou in solidum les sociétés Hi France et Intertrade Europe SRL à payer à chacun la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Maître François Lesaffre conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2016, la société Intertrade Europe demande à la cour, au visa des articles L.131-3, L.331-1-1 et L.331-1-2 du code de propriété intellectuelle, de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris

A titre subsidiaire et statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable Monsieur [I] [V] en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions visant à faire juger originales les créations dont aucun acte d'exploitation n'est imputable à la société Intertrade Europe,

A titre très subsidiaire,

- juger que Monsieur [I] [V] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque acte de contrefaçon imputable à la société Intertrade Europe ;

En conséquence,

- débouter Monsieur [I] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que Monsieur [I] [V] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant de prétendus actes de contrefaçon imputables à la société Intertrade Europe ;

En conséquence,

- débouter Monsieur [I] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions

A titre surabondant,

- constater l'absence de bien-fondé de la demande de condamnation solidaire des sociétés Intertrade Europe et HI France

En conséquence,

- débouter, monsieur [I] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions

En toutes hypothèses,

- condamner monsieur [I] [V] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Aston.

Par dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2016, la société HI France demande à la cour de :

- juger que la production par Monsieur [V] et la société SHL des pièces n°185-186-187-188-189-193-194-195-196 portent atteinte au secret des correspondances, au secret des affaires et violent le principe de loyauté de la preuve, en conséquence les rejeter des débats.

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 7 mai 2015 en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner solidairement Monsieur [I] [V] et la société SHL à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- constater l'absence d'originalité de chacune des créations revendiquées,

En conséquence,

- déclarer que les créations sur lesquelles [I] [V] revendique des droits ne sont pas éligibles à la protection par le droit d'auteur,

- débouter [I] [V] de l'ensemble de ses demandes,

A titre très subsidiaire,

- constater que la société HI France n'a pas commis d'actes de contrefaçon en raison de l'exploitation avec l'accord de [I] [V],

- constater que les actes de contrefaçon de chacune des oeuvres ne sont pas caractérisés,

- constater la cession tacite des droits en faveur de la société HI France,

En conséquence,

- débouter [I] [V] de son action en contrefaçon,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que [I] [V] ne rapporte pas la preuve de son préjudice,

En conséquence,

- débouter [I] [V] de sa demande en paiement de dommages-intérêts à tout le moins ramener le montant de l'indemnisation à de plus justes proportions et de ses demandes de publication judiciaire et de transfert de marques,

- débouter [I] [V] de ses demandes de condamnation solidaire ou in solidum des sociétés défenderesses,

- condamner les sociétés SHL et Nez à Nez à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner in solidum Monsieur [I] [V] et la société SHL à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Les conclusions de la société Nez à Nez ont été déclarées irrecevables par ordonnance définitive du conseiller de la mise en état en date du 30 juin 2016.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2016.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de rejet de pièces produites par les appelants

Considérant que la société Intertrade Europe soutient que la communication des pièces 185 à 196 porte atteinte au secret des affaires et des correspondances et au principe de la loyauté de la preuve et qu'elles doivent donc être écartées.

Considérant que les appelants font valoir que les conclusions de la société HI France, tendant au rejet des pièces 185 à 196 communiquées le 1er avril 2016 en ce qu'elles ont été signifiées le 13 octobre 2016 soit le jour fixé pour la clôture, doivent être déclarées irrecevables car contraires au principe du contradictoire.

Considérant que la clôture a été prononcée le 3 novembre 2016 de sorte que l'argument est inopérant, les appelants ayant eu le temps de répondre à cette demande.

Considérant que M. [V] réplique que les pièces en cause ont pour objet de démontrer, d'une part, qu'il est le seul créateur du nom des marques et de tous les éléments qu'il a revendiqués, d'autre part que la somme de 2000€ versée chaque mois à la société Nez à Nez par la société HI France constitue la rémunération de Mme [D], alors sa compagne et co-gérante de la société HI et non la rémunération de ses créations.

Considérant que, si M. [V] n'est ni l'auteur, ni le destinataire des pièces visées ce qui n'est pas contesté, celles-ci ont trait aux relations entre la société Intertrade Europe et la société HI France auxquelles il est intéressé pour démontrer sa qualité de titulaire des oeuvres qu'il revendique, ces sociétés ne contestant pas leur intervention, notamment financière pour le règlement des prestataires et affirmant que ceux-ci sont intervenus dans le processus de création ce que conteste M. [V]; que ces pièces lui sont également nécessaires pour caractériser les relations ayant existé entre la société Intertrade Europe et HI France pour exploiter ces oeuvres et donc pour établir l'importance de l'exploitation et son préjudice; que ces pièces n'ont pas été obtenues de manière déloyale puisque remises par la société Nez à Nez en première instance puis produites par M. [V] qui les détient de sa compagne, gérante de cette société quand bien même celle-ci a été déclarée irrecevable à conclure.

Considérant de plus qu'il existait une relation d'affaires entre M. [V], M. [G] et la société HI France de sorte que M. [V] qui était en relation avec les fournisseurs était parfaitement au courant de la vie de la société HI France ; que, d'ailleurs, M. [G] ne saurait contester que M. [V] était dans le secret des affaires puisqu'il lui a demandé 'S'il te plaît, n'informe personne à l'intérieur de notre société des projets de développement excepté [X] (son assistante) et moi';qu'il n'y a pas violation du secret des affaires, celui-ci ayant été à l'époque partagé;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'écarter les pièces susvisées.

Sur le moyen invoqué par M.[V] de ce que le tribunal aurait statué ultra petita

Considérant que les appelants font valoir que le tribunal a statué ultra petita en ce qu'il a retenu l'existence d'oeuvres collectives pour les oeuvres revendiquées.

Considérant que la société Intertrade Europe expose que ses demandes tendaient principalement au prononcé de l'irrecevabilité de l'action de M. [V] en ce qu'il n'était pas l'auteur des oeuvres revendiquées et subsidiairement à leur rejet, le tribunal ayant seulement requalifié ces prétentions en retenant le caractère d'oeuvres collectives.

Considérant que la société Intertrade Europe soutenait, d'une part, que les prestations réalisées par M. [V] l'avaient été pour le compte de la société Nez à Nez, d'autre part, qu'il ne rapportait pas la preuve de sa qualité d'auteur sur chacune des oeuvres revendiquées ; que, sur ce deuxième moyen le tribunal en qualifiant les oeuvres revendiquées comme étant des oeuvres collectives a tranché les prétentions de M. [V] sur sa titularité et l'a débouté de ses demandes en contrefaçon sans tirer d'autres conséquences de cette qualification; que dès lors, et quand bien même les parties n'avaient pas qualifié les oeuvres revendiquées d'oeuvres collectives, le tribunal n'a pas statué ultra petita.

Considérant que M. [V] n'en tire au demeurant aucune conséquence puisqu'il demande l'infirmation du jugement .

Sur la recevabilité à agir de M. [V] à l'encontre de la société Intertrade Europe

Considérant que la société Intertrade Europe prétend que M. [V] est irrecevable à agir dans la mesure où il ne démontre pas que chacune des créations revendiquées est exploitée par elle.

Considérant toutefois que la société Intertrade Europe ne conteste pas exploiter le nom 'SoOud' et le design du logo SoOud;

Considérant que M. [V] a fait établir six constats pour démontrer la commercialisation par celle-ci de ses oeuvres; que la société Intertrade Europe ne conteste pas le contenu du site www.intertradeeurope.com sur lequel est proposé un produit de la marque SoOud dénommé Fatena ; qu'il importe peu que cette création ne soit pas revendiquée par M.[V] puisqu'elle est présentée sous la marque SoOud, M.[V] revendiquant la création de cette dénomination et de noms de parfums formant un ensemble auquel il a ainsi été ajouté un nouvel élément.

Considérant que la société Intertrade Europe a déposé la marque SoOud aux Etats Unis le 11 mai 2013 et a développé un concept de vente au détail sous l'enseigne 'Avery Perfume Gallery'avec un site internet ; qu'il résulte du constat d'huissier dressé le 14 novembre 2009 que les magasins ouverts sous cette enseigne vendent des parfums et des bougies sous ces dénominations.

Considérant qu'il résulte des pièces produites que la société Intertrade Europe était présente au salon Taxe Free qui s'est déroulé à [Localité 2] en octobre 2014 et faisait usage de la marque SoOud pour proposer des produits ; qu'elle a fait livrer en 2014, la société Jovoy sise [Adresse 9].

Considérant qu'il résulte de ces éléments que M. [V] démontre son intérêt à agir à l'encontre de la société Intertrade Europe et qu'il est dès lors recevable.

Considérant que M. [V] a également assigné la société HI France pour des actes de contrefaçon des oeuvres qu'il revendique et demande sa condamnation solidaire ; que celle-ci a confié la distribution de ses produits à la société Intertrade Europe à l'exception de la France et de Monaco; que la société Intertrade Europe a déposé à son nom dès 2012 la marque Sooud aux Etats Unis.

Considérant qu'il résulte des pièces produites que les sociétés Intertrade Europe et HI France ont procédé à des ventes conjointes et ont ouvert un stand de vente en commun dans le magasin Le Printemps à la suite d'un accord tripartite signé entre les sociétés Intertrade Europe Europe, HI et Cosmétics Paris; que par deux courriers en date des 4 janvier et 1er février 2013 co-signés par les sociétés Intertrade Europe Europe et HI France ont été visées deux commandes portant sur les produits Nur, Al Jana, Burqa, Fan, et Kanz, noms de produits revendiqués par M. [V] ; qu'il est fait mention de l'existence d'un stock commun aux deux sociétés pour d'autres produits.

Que ces éléments mettent en évidence l'exploitation en commun sur le territoire français par les sociétés Intertrade Europe Europe et HI France des oeuvres revendiquées par M. [V].

Considérant qu'il en résulte que M. [V] a intérêt à faire juger qu'il est l'auteur des oeuvres revendiquées et qu'elles sont originales tant à l'encontre de l'une que de l'autre des sociétés intimées ; qu'il est donc parfaitement recevable.

Sur les oeuvres revendiquées

Considérant que la cour n'examinera que les oeuvres visées par le dispositif des conclusions soit :

- le nom de la marque « The Hype Noses » et le dessin de son logo,

- le packaging des bougies et celui de la cloche à bougie,

- les textes d'accompagnement des bougies figurant en pièce 83 et le slogan : « The sound of light. Ce parfum règne dans une cire végétale chauffée par un feu durable et crépitant. La réunification des sens. »,

- le nom de la marque « soOud » et le dessin de ses deux logos,

- les textes de présentation, notamment, les deux textes reproduits en bas de page 32 des conclusions,

- l'ensemble constitué par la réunion des noms des parfums de la gamme « soOud » : « AL JANA, le Jardin - ASMAR, le brun - BURQA - FAM, la Bouche - HAJJ, le Pèlerin ou le Sage -KANZ, le Trésor - NUR (Nùr), la Lumière et - OURIS, la Sublime»,

- les flacons des parfums,

- les mentions figurant sur les fenêtres des flacons,

- le vaporisateur « Nomade »,

- le packaging des flacons et du vaporisateur : boite-écrin et sur-boîte,

- l'affiche dite « Cinéma Paradisio effect».

Sur la titularité des droits d'auteur

Considérant que M. [V] soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé que les oeuvres qu'il revendique constituent des oeuvres collectives appartenant à la société HI France.

Considérant que l'article L113-2 du code de la propriété intellectuelle définit l'oeuvre collective comme celle 'créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé'.

Considérant que les échanges de courriels entre M. [G], représentant de la société Intertrade Europe, co-gérant de la société HI France et M. [V] mettent en évidence le rôle de ce dernier dans le processus créatif du nom des deux marques, puis de l'ensemble des éléments qui ont été conçus pour être commercialisés sous ces noms; que, si M. [V] consultait régulièrement M. [G] pour lui demander son avis, il attendait en réponse une validation ; que l'échange au terme duquel M. [G] écrit 'je suis d'accord mon Artiste', M. [V] répondant 'Tu as raison mon homme d'affaire' et le courrier dans lequel M. [G] l'appelle aussi le magicien, reflètent la répartition des rôles de chacun, étant observé qu'avant la création de la société HI France, M. [V] avait déjà créé les dénominations de produits diffusés par la société Intertrade Europe.

Que cette répartition est encore caractérisée par le compte rendu d'une réunion qui s'est tenue le 14 décembre 2011 à Padoue dans les locaux de la société Intertrade Europe, qui débute par les observations suivantes : 'Il y a deux grands groupes de problèmes à discuter:

- 'création (on ne va pas en parler car il n'y a pas [I])

- gestion ...qui comprend le choix des fournisseurs'

qu'il y est fait mention que 'CF ([F] [G]) dit que [I] prend tout sur le mode personnel.....Il faut avoir des discussions sur le choix des fournisseurs.... Donc ce n'est pas possible que le choix des fournisseurs est fait à priori par [I] ...Un créateut doit créer des choses qui sont possibles dans le marché... Il faut que [I] soit flexible et ouvert à des solutions différentes de celle qu'il a dans la tête..'.

Que, dès lors, la société HI France supportant la charge financière des créations et leur promotion et et la société Intertrade Europe en étant associée à 50%, M.[V] était nécessairement contraint de rechercher l'assentiment de M.[G], dirigeant de chacune d'elles, notamment en ce qui concerne le choix des prestataires que cette circonstance liée au contexte financier ne saurait être suffisante pour caractériser un apport de celui-ci dans l'oeuvre créative et caractériser une oeuvre collective.

Considérant qu'il ya lieu de rechercher si M. [V] rapporte la preuve tout d'abord de ce qu'il est l'auteur des oeuvres qu'il revendique, d'autre part s'il s'agit d'oeuvres originales .

Sur le nom de marque 'The Hype Noses' et les autres éléments revendiqués au titre des produits développés sous la marque

Considérant que la société Intertrade Europe soutient que M. [V] a simplement ajouté le terme 'the', sur recommandation de M. [G], afin de différencier le nom de la gamme de bougies de celui du parfum de Lancôme 'Hypnose';

Que, toutefois, elle n'en rapporte pas la preuve alors même qu'il résulte des courriels adressés par M. [V] à M. [G] une description détaillée de l'avancement de son travail de recherche sur le nom et de conception d'un logo ; que le 26 février 2009, il lui a envoyé un courriel 'The Hype Noses' indiquant c'est la clé pour ne pas avoir peur de Lancôme auquel M. [G] a répondu le 1er mars 2009 'Je suis d'accord mon Artiste';

Que les échanges entre les deux hommes démontrent que M. [V] a dessiné un projet de logo qu'il a proposé à M. [G] et qui comporte une spirale à la place du O de Nose ; que le 24 novembre 2008, M. [V] écrit à M. [G] 'j'ai beaucoup avancé' sur le logo..., ce dernier répondant 'Je partage totalement la vision de Hype Noses' ; que M. [V] a envoyé le 17 Janvier 2009 la photographie d'un sac comportant le logo avec le un O stylisé en spirale qui a été retenu par M. [G], que c'est le dessin de ce logo qui sera adopté comme marque.

Considérant que ces éléments démontrent le rôle de M. [V] à l'occasion des différentes étapes qui ont abouti à la création du logo et à son adoption comme dénomination de la marque avant son dépôt ; qu'il en résulte qu'il en est le seul auteur.

Considérant que la société Intertrade Europe fait état de l'intervention de trois prestataires, la société Sign Up pour la conception des étiquettes des bougies 'The Hype Nose', les sociétés Olfactora et Anha, la première pour la conception du packaging de ces bougies, la seconde pour la fabrication de celui-ci.

Que deux types de packaging sont revendiqués, l'un constitué par une boîte de couleur blanche qui comporte trois lignes d'écritures de taille variable, la première pour le logo, la deuxième pour le nom du parfum et la troisième pour le slogan 'urban candles, the sound of light, paris', l'autre par boîte destinée à contenir une cloche recouvrant la bougie, M. [V] revendiquant être également l'auteur de la cloche.

Que M. [V] a adressé le 6 mars 2009 la maquette de cette boîte à M. [G], puis le 9 mars 2009 les textes en français ; que le 21 avril 2009 il a écrit à M. [G] ' j'ai imaginé cette boîte...', celle-ci correspondant à l'emballage de la cloche; que de même il justifie de l'envoi du dessin de la cloche.

Considérant que les courriers adressés par M. [V] aux prestataires démontrent que ceux-ci n'ont fait qu'exécuter ses instructions sans participer au processus créatif.

Considérant enfin que M. [V] ne revendique pas dans ses conclusions ni les affiches publicitaires créées autour des bougies ni le texte y figurant soit :

'Un champagne de pétrole pour une ambiance cosy décalée.Une fragrance subtile pour les chasseurs de mazout qui rêvent de prairies et de planète propre .Un aphta tout en nuance qui lubrifie les systèmes de pensées autour de l'énergie fossile pour donner de la beauté au déclin annoncé de ce monstre noir et visqueux responsable des maux du monde .....'.

Qu'il revendique seulement les textes figurant en pièce 83 qui sont les textes de présentation des 20 bougies créées, M. [V] ayant adressé le 9 mars 2009 ces textes à la société Intertrade Europe et ceux-ci ayant été reproduits sur les emballages avec le slogan commun ;

Qu'il revendique en revanche les textes élaborés pour chacune des bougies, englobant le nom et un texte, formant un tout dont il n'est pas contesté qu'il en est l'auteur, M.[G] lui ayant d'ailleurs écrit le 16 mars 2009 'Pourriez vous nous envoyer une description du projet et de la collection de bougies Hype Nose... que nous pouvons utiliser pour la préparation du dossier Presse.

Sur la dénomination SoOud et les et les autres éléments revendiqués au titre des produits développés sous la marque

Considérant qu'à l'occasion du projet de création de parfums M.[G] a écrit à M. [V] ' J'aime beaucoup le concept, il valorise la beauté intérieure....Je trouve ça très valorisant, nouveau... Comme dire parfait ! Je pense qu'on a la chance de créer une nouvelle catégorie de parfum'et a demandé que soit créée une nouvelle dénomination afin de le distinguer commercialement des bougies ; que cette demande ne saurait constituer une intervention dans le processus créatif ; qu'il démontre au contraire que M. [G] n'a eu aucun rôle dans celui-ci et qu'il s'est reposé intégralement sur M. [V] ; que son assistante s'adressera à M. [V] par courriel du 23 février 2010 pour lui demander 'la liste complète des références de la nouvelle marque (fragrances et formats)';

Considérant que M. [V] relate avoir créé deux logos, formés par l'association du terme anglais So et du mot Oud, les deux termes en italique étant liés dans leur présentation , le o de so en minuscule étant relié au 0 majuscule de Oud, l'un dans une forme minimum , l'autre dans une forme plus complète, formé sur fond noir du dessin de deux courbes qui se rejoignent et se croisent laissant apparaître la figure d'un oeil qui est encercle par des 'parenthèses' jouxtant les extrémités des courbes.

Considérant que M.[V] a décrit de manière extrêmement détaillée et circonstanciée son travail de recherche sur les dénominations, écrivant 'Je travaille avec le conseiller de l'Imam de la Mosquée de Paris qui me reçoit sans jamais sourciller pour répondre et plaire au monde arabe sans offusquer car à l'écoute des chants mélodieux et de ce champ lexical'.

Considérant que M. [V] a écrit 'voici les textes en français pour le packaging'sans qu'il soit versé de pièces démontrant une quelconque modification des textes proposés par ceui-ci ; qu'il n'est pas davantage démontré que les textes revendiqués seraient l'oeuvre d'un tiers.

Considérant que la société Intertrade Europe soutient que le caractère d'oeuvres collectives résulte de l'intervention de plusieurs prestataires pour le développement et la fabrication des gammes 'The Hype Noses 'et 'SoOud'à savoir:

les société Prad et Parcos, la première pour la conception de la décoration des flacons de parfum 'Sooud', la seconde pour leur fabrication

la société Lesgent pour la conception et la fabrication des écrins de ces parfums

la société Dauer pour la décoration des étuis de ces parfums ;

Considérant que, comme pour les packaging des bougies, M.[V] a été l'interlocuteur de ces prestataires auxquels étaient confiées la réalisation de prototypes puis la fabrication industrielle; que les courriels échangés démontrent qu'il leur adressait des consignes précises pour la réalisation des produits et que, de plus, ces derniers en cas de doute l'interrogeaient; qu' il n'est dès lors pas démontré une intervention de ceux-ci dans la création, M.[V] en gardant la complète maîtrise.

Considérant que, si la société Intertrade Europe s'appuie sur un courriel adressé le 6 avril 2011 par M. [V] au magasin Le Printemps pour indiquer que son 'équipe de designer est en train de plancher le dessin technique ....', ce courriel ne concerne pas les oeuvres revendiquées mais un stand que M. [V] avait en vue et pour lequel il a fait appel à un designer vitrier ;

Considérant que M. [V] revendique deux textes écrits pour promouvoir la marque SoOud et les produits commercialisés sous celle-ci à savoir un texte de 12 lignes commençant par 'Quand Dorian Gray...' et se termiant par 'beauté intérieure ' et un texte de 15 lignes commençant par 3sOoud suggère un voyage...' et se terminant par 'un monde berceau' ; que ces textes figurent notamment sur les boîtes ; qu'il n'est pas contesté que M. [V] en est l'auteur.

Sur l'affiche dite 'Cinéma Paradisio Effect'

Considérant que M. [V] a écrit à M. [G] pour lui décrire très précisément cette affiche qui comporte le nom de la marque SoOud et le nom des parfums déclinés sous celle-ci ; qu'elle s'inscrit dans le processus de création conduit par M.[V] pour les promouvoir et aucun élément contraire n'étant rapporté pour contester sa qualité d'auteur.

Considérant qu'il résulte des pièces produites que M. [V] a été le seul créateur des oeuvres revendiquées.

Sur l'originalité

De la dénomination The Hype Noses et du logo

Considérant que la société Intertrade Europe soutient que M. [V] a simplement ajouté le terme 'the', sur recommandation de M. [G], afin de différencier le nom de sa gamme de bougies de celui du parfum de Lancôme 'Hypnose' et que la référence à l'hynose pour désigner une bougie parfumée est dénuée d'originalité dans la mesure où il s'agit d'un accessoire généralement utilisé pour plonger les sujets dans un état hypnotique.

Considérant que la société Intertrade Europe affirme que le logo « the Hype Noses » se distingue essentiellement par son graphisme particulier et la stylisation du «O», qui sont tous deux des éléments préexistants dont l'appelant n'est pas titulaire, la présence d'une spirale à la place du O de Nose étant banal pour illustrer l'hypnose.

Considérant que les différents envois de courriels par M. [V] traduisent la réflexion de celui-ci qui a utilisé l'idée du nez excité par l'odeur et le phénomène de l'hypnose qu'il a caractérisé par la spirale, ajoutant au final l'article 'the';

Que la forme visuelle est dès lors très différente de celle retenue par la société Lancôme pour son parfum, celle-ci n'ayant d'ailleurs pas réagi lors du dépôt de la marque The Hype Noses ; que cette dernière est composée de trois mots avec trois majuscules contre un seul pour la marque de Lancôme ; que l'article 'the' figure en position d' attaque et se caractérise par un graphisme particulier, comportant seulement une barre horizontale placée un peu au dessus de la barre horizontale du H ; que le 'O' de Nose est constitué par une figure qui est celle d'une spirale;

Que, dès lors, le dessin du nom avec notamment trois mots avec trois majuscules, le positionnement des mots et le choix des caractère constituent une combinaison originale révélant l'effort créatif de M. [V] et portant l'empreinte de sa personnalité.

Du packaging

Considérant que les intimées font valoir que la boîte à bougie « the hype noses », de forme rectangulaire ne présente aucune particularité, si ce n'est la reproduction du logo.

Considérant que M. [V] ne revendique pas la forme de la boîte mais sa décoration.

Considérant que cette boîte de couleur blanche comporte trois lignes d'écritures de taille variable, la première pour le logo, la deuxiéme pour le nom du parfum et la troisème pour un slogan à savoir 'urban candles, the sound of light , paris';

Considérant que, si ni la taille et le choix des caractères, ni le positionnement de chaque élément ne sont originaux, en revanche les mentions à savoir 'urban et 'the sound of light' qui constitue un slogan purement imaginaire caractérisent de façon originale la boîte et et l'empreinte de la personnalité de son auteur .

La cloche à bougie

Considérant que M. [V] expose avoir imaginé et dessiné une cloche pour recouvrir la bougie et une boîte pour celle-ci.

Considérant qu'il existe dans le commerce de nombreuses cloches à bougie et qu'en l'espèce elle présente une forme banale, dépourvue de toute originalité et ne saurait bénéficier d'une protection au titre des droits d'auteur.

Considérant que M. [V] décrit la boîte la contenant comme présentant sur fond noir deux lignes d'écritures, la première pour le nom 'cloche à bougie', la seconde pour le logo et entre les deux son dessin représentant la cloche et la bougie lumineuse.

Considérant que ces éléments qui ne sont que la reprise du contenu de la boîte et de la marque ne révèlent aucun effort de création et ne confèrent aucune originalité à cet emballage qui ne saurait bénéficier d'une protection au titre des droits d'auteur.

Les textes de présentation de chacune des bougies et le slogan commun

Considérant que les intimés soutiennent que les dénominations des bougies sont constituées, pour la plupart, de termes ou juxtaposition de termes qui, en eux- mêmes ne présentent aucune originalité, certains de ces noms n'étant que la désignation de la senteur même de la bougie qu'ils désignent.

Considérant que M. [V] ne revendique pas les 24 noms de bougies mais les textes de présentation.

Que chaque boîte comporte un slogan commun à savoir 'The sound of light. Ce parfum règne dans une cire végétale chauffée par un feu durable et crépitant. La réunification des sens'.

Considérant que ce slogan n'est pas une simple description d'une bougie qui brûle ; qu'il est constitué de trois mots anglais signifiant 'le son de la lumière 'qui certes par le mot lumière évoque la flamme de la bougie mais de façon paradoxale le son de la lumière ; que ces mots sont associés à une série d'autres en français qui évoquent le parfum et le crépitement ; que, dès lors, cette association de mots crée une image et une ambiance singulières marquées de l'empreinte de la personnalité de M. [V] et constituent un texte original qui doit bénéficier de la protection au titre des droits d'auteur.

Considérant que M.[V] revendique également les textes individuels accompagnant chaque bougie ; que ces textes, s'ils reprennent le nom donné à la bougie qui ne présente pas en lui-même d'originalité, sont constitués de phrases imagées, individualisées qui ne sont pas celles de la composition objective de la bougie ; que, dès lors, elles présentent une singularité caractérisant un effort créatif et l'empreinte de la personnalité de M. [V] ; qu'ils sont donc protégeables.

Le nom « soOud » et le logo

Considérant Monsieur [V] revendique l'originalité du terme SoOud résultant de la combinaison du terme anglais So et du mot Oud désignant une essence de bois.

Considérant que les intimés font valoir que le terme Oud est un terme banal en ce qu'il désigne désigne une essence d'arbre qui est le principal ingrédient des parfums en cause dont M. [V] ne saurait accaparer l'usage, la présence du terme anglais So, signifiant 'très' ne lui conférant pas davantage une quelconque originalité .

Considérant que la combinaison du terme anglais 'so' qui n'est pas un adjectif mais un adverbe signifiant effectivement 'très' et du mot Oud crée un mot SoOud qui n'existait pas et qui a été déposé par la société HI France à titre de marque française le 3 mars 2010 et de marque communautaire le 10 mars 2012;

Considérant que cette combinaison est singulière et qu'elle est marquée par l'empreinte de la personnalité son auteur ; qu'elle doit donc bénéficier de la protection des droits d'auteur.

Des logos

Considérant que M. [V] soutient avoir créé deux logos, l'un dans une forme minimum, l'autre dans une forme plus complète.

Considérant que dans sa forme minimale, 'il est formé par l'association du terme anglais So et du mot Oud, les deux termes en italique étant liés dans leur présentation, le o de so en minuscule étant relié au O majuscule de Oud, combinaison singulière qui reflète l'empreinte de la personnalité de M. [V].

Considérant que M. [V] a créé un autre logo plus complet « SoOud'qu'il décrit comme étant formé sur fond noir du dessin de deux courbes qui se rejoignent et se croisent laissant apparaître la figure d'un oeil qui est encerclé par des 'parenthèses' jouxtant les extrémités des courbes ; qu'un tel dessin est singulier et reflète la personnalité deson auteur.

Considérant que ces deux logos sont singuliers et marqués de l'empreinte de la personnalité de M. [V].

L'ensemble constitué par les noms des parfums

Considérant que M. [V] revendique l'originalité des noms des 8 noms de parfums créés pour la gamme SoOud.

Considérant que M. [V] justifie de la recherche qu'il a effectuée dans le choix de ces noms pour des produitts qui avaient pour cible la clientèle du Moyen-Orient ; que c'est ainsi qu'il a écrit à M. [G] ' Je viens de requalifier quelques noms afin de ne pas subdiviser les innombrables communautés du monde arabe tout en préservant la poésie, la philosophie et démarche SoOud. Mon conseiller m'a introduit auprès de deux écrivains arabes et nous avons longuement discuté à propos des noms tels que le nom Djinn qui n'est pas 'acceptable' dans certaines communautés car c'est un nom blasphématoire... Je suis en train de terminer le 8° parfum frais et design'.

Que Mme [B], 'expert vente au sein du magasin du Printemps' atteste avoir été consultée par M. [V] pour sa connaissance de la langue arabe.

Que M. [V] a retenu 8 noms, en a donné une traduction à savoir :

Al Jana, le jardin

Asmar, le brun

Fam, la bouche

Hadj, le pélerin-le-sage

Kanz, le trésor

Nur, la lumière

Ouris, la sublime

Burqa.

Que le choix de ces mots est singulier, aucun n'ayant de lien avec une fragrance ; que leur transcription dans notre écriture et le choix du mot français correspondant résultent du choix de M. [V] ; que la création de ces mots pour nommer chacun des parfums de la gamme SoOud constitue un ensemble original, révélant l'empreinte de la personnalité de M. [V] qui doit donc bénéficier de la protection attachée aux droits d'auteur.

Les textes de présentation des parfums

Considérant que M.[V] est l'auteur de deux textes créés pour les parfums SoOud, un texte de 12 lignes commençant par 'Quand Dorian Gray...' et se termiant par 'beauté intérieure ' et un texte de 15 lignes commençant par SoOud suggère un voyage...' et se terminant par 'un monde berceau'

Considérant que ces textes, s'ils évoquent le parfum, sont purement imaginaires et marqués par la personnalité de leur auteur ; qu'ils doivent donc être protégés au titre des droits d'auteur.

La forme du flacon et du capot des parfums « soOud »

Considérant que M.[V] décrit le flacon comme étant fait d'un verre cylindrique saillant, laqué noir brillant ou blanc brillant, muni d'un capot respectivement noir brillant ou blanc brillant et frappé du sceau O de 'SoOud sur le sommet tranché en biais, ce cabot étant haut et cylindrique, tranché depuis son sommet jusqu'au tiers de sa base, et doré pour les parfums à base de bois de oud ; qu'il présente en son centre une fenêtre horizontale préservée de tout laquage qui permet de voir le liquide ; que cette fenêtre comporte en son centre les mentions relatives au parfum inscrites selon une calligraphie particulière, en or à chaud.

Considérant que les intimés soutiennent que la forme du flacon n'est pas originale, pouvant être comparée à celle d'un 'bouchon-pinceau pour flacon de colle' enregistré le 10 février 1949 ; qu'elle est rigoureusement identique à celle du flacon des parfums de la gamme « L'Homme » d'Yves Saint Laurent sortie depuis 2006 et que le «capot tranché » est antériorisé par de nombreux flacons.

Considérant que, si ces antériorités prises individuellement, forme du flacon et forme du bouchon permettent une comparaison, aucune ne comprend l'ensemble des caractéristiques du flacon soOud, le flacon de colle se rapprochant seulement du flacon SoOud par un bouchon.

Considérant que sur son site la société Intertrade Europe a évoqué l'originalité du flacon.

Considérant que la combinaison de la forme du verre, du laquage partiel, de la forme du capot, des couleurs, de la calligraphie des mentions, la composition de ces mentions donnent un caractère particulier à ce flacon faisant son originalité et reflétant la personnalité de M. [V].

Les mentions figurant sur les fenêtres des flacons

Considérant que M. [V] décrit un exemple « Eau Fine soOud Nùr Paris » ou « Parfum Nektar soOud al jana Paris » dont il résulte que la mention correspond à la dénomination du produit et ne constitue pas un élément original.

Le dessin des boîtes écrin « soOud » et sur boîte

Considérant que M. [V] expose qu'il a revêtu les boîtes écrins de son grand logo avec une opposition de couleur, doré/noir ou doré/blanc selon le parfum.

Considérant que M. [V] ne revendique aucune forme particulière mais les oppositions de couleur ; que celles-ci sont très communes dans le domaine de la parfumerie.

Considérant en conséquence que les dessins des boîtes écrins ne sauraient être qualifiées d'originales.

Considérant que M. [V] décrit les sur-boîtes destinées aux cloches comme comportant sur chaque face blanche un encadré doré composé de trois lignes chacune d'épaisseur différente avec sur la face de devant au centre le petit logo SoOund au dessous duquel il a fait apparaître verticalement successivement le nom du parfum, la mention Eau fine et tout en bas Paris et sur la face opposée son texte de présentation des parfums et son logo SoOund.

Considérant qu'il n'est revendiqué aucune forme particulière ; que les encadrés ne font que reprendre sous des couleurs banales des indications correspondant au produit et à la marque ; que ces surboîtes en présentent aucune originalité.

Le vaporisateur « soOud » :

Considérant que M. [V] décrit ce vaporisateur comme ayant une forme de cylindre allongé dont le haut est coupé en biais de la même manière que le flacon comportant à son sommet le 'O ' de Oud et dont le corps est ceint de ce même O à la façon d'une liane.

Considérant que la combinaison de ces éléments donne à ce vaporisateur un caractère singulier et caractérise son originalité reflétant la personnalité de son auteur et de sorte qu'il bénéficie de la protection au titre des droits d'auteur.

L'affiche dite 'Cinéma Paradisio Effect'

Considérant que M. [V] décrit cette affiche comme représentant l'image d'un écran de cinéma, une femme orientale voilée présentée de façon floutée comme s'il s'agissait d'un film, une bande générique faisant défiler un menu composé des noms de parfums, le logo SoOud Paris Intertrade Europe, Essence Milano avec un personnage d'Hitchcok passant discrétement devant l'écran, un chat dans les mains.

Considérant que la combinaison de ces éléments confèrent à cette affiche un caractère singulier et reflète un effort intellectuel de création de son auteur ; qu'il y a lieu de retenir son caractère original et de dire qu'elle bénéficie de la protection autitre des droits d'auteur.

Sur la cession de droits alléguée au profit de la société HI France

Considérant que la société HI France fait valoir qu'elle a exploité avec l'accord de M. [V] les produits de sa création de sorte que celui-ci ne saurait invoquer des actes de contrefaçon à son encontre.

Considérant que, si M. [V] n'a réclamé aucun paiement avant l'établissement d'une facture par la société SHL, il n'en demeure pas moins qu'étant le créateur des produits en cause il était fondé, d'une part à réclamer paiement pour son travail, d'autre part à faire valoir ses droits sur son oeuvre qui ne pouvait pas être exploitée sans son consentement ; que, s'il a cédé la créance au titre du travail réalisé à un tiers et que d'ailleurs Mme [D] co-gérante de la société HI France a partiellement réglé, il n'en résulte pas la démonstration qu'il a cédé ses droits, une telle cession ne pouvant être implicite.

Considérant, de plus que M. [V] n'a pas cessé d'écrire à M. [G] pour contester les conditions d'exploitation de ses oeuvres ; qu'ainsi, le 25 novembre 2011, il lui a écrit 'Je suis à l'origine des parfums, noms, designs, sites internet packagings des deux marques ainsi que de la communication....Vos... économies résultent principalement du fait que mes travaux demeurent aujourd'hui encore sans contrepartie financière. Je serai présent le 14 décembre à Padova afin d'identifier et formaliser un réel contrat d'associé; Je n'ai aucune contrepartie concernant les travaux que j'ai mis à disposition. Je me demande quel est mon intérêt de prêter mon nom et mes créations...'.

Que M. [G] n'a apporté aucune contestation à ces propos ; que Mme [D] a écrit à M. [G] à propos de la réunion fixée au 14 décembre 2011 'Il est sur que [I] doit être présent et ne doit pas être une nouvelle fois évincé par vous'.

Que le 22 août 2012, M. [V] a rappelé à M. [G] qu'en 2009, il avait écrit que le travail de création lui prenait tout son temps et qu'il avait besoin d'éclaircissements quant au contrat à mettre en place en vue d'une relation contractuelle saine et équilibrée'.

Considérant qu'il résulte de ces éléments que M.[V] n'a pas cessé de protester quant à la situation qui était la sienne et l'absence de toute relation contractuelle clairement établie quand bien même il n'a introduit une instance en contrefaçon que le 21 décembre 2012 ; que la tolérance de M.[V] qui a certes permis le dépôt des marques, ne signifie pas qu'il a autorisé l'exploitation des noms déposés à titre de marque pour commercialiser des produits sous ces noms alors même qu'il est également l'auteur et donc le propriétaire de droits notamment sur des textes et sur les flacons et que les parties n'étaient parvenues à aucun accord ; que, dès lors, tous les faits de contrefaçon seront examinés qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à l'assignation.

Considérant que la société HI France fait valoir que M. [V] se présente comme directeur de la société Nez à Nez et son designer et qu'elle a réglé des factures à cette société.

Considérant que, si la société HI France a réglé une somme de 41 966,40€ à la société Nez à Nez, les factures établies par elle pour la période de juillet 2011 à février 2013 portent la mention 'prestations administratives et financières'; que, de plus, il résulte des pièces produites que la société HI France était installée au siège de la société Nez à Nez moyennant un loyer mensuel de 554,80 € TTC et qu'il avait été convenu d'une rémunération au profit de Mme [D] ce qui correspond ainsi aux versements effectués ; que, de plus, le contrat de distribution passé entre la société Nez à Nez et la société Intertrade Europe Europe signé entre M.[G] et Mme [D] ne vise que les produits de la société Nez à Nez.

Considérant, enfin, que le tribunal correctionnel par un jugement définitif du 2 septembre 2014 a prononcé la relaxe de M. [V] poursuivi pour faux à l'occasion de l'émission de la facture sus visée par la société SHL et a retenu qu'il était 'l'animateur des créations au sein de la société HI'.

Considérant que ces éléments démontrent que M.[V] a réalisé des créations sur commande de la société HI France qui ne justifie pas d'un accord concernant l'exploitation desdites oeuvres.

Sur la preuve de la contrefaçon

Considérant que la société HI France soutient que M.[V] ne rapporte pas la preuve des actes de contrefaçon allégués car le constat d'huissier effectué le 18 juin 2013 a porté sur des sites internet de sociétés tierces, celui du 10 octobre 2012 sur celui de la société Intertrade Europe et celui du 9 octobre 2013 est un constat d'achat effectué au magasin le Printemps.

Considérant que M.[V] a produit un constat d'achat dressé le 9 octobre 2013 au magasin Le Printemps de Paris qui a porté sur l'achat de :

- une bougie parfumée ; que le constat relève que les produits sont emballés dans des boîtes à 6 faces ; que cette bougie est présentée sous la dénomination 'Epices en stock-The Hype Noses-urban candles paris ; que ces mots sont suivis d'un texte composé de trois paragraphes, le premier étant des préconisations de sécurité, le second étant 'Et maintenant écoutez la, entendez ce crépitement, le troisième comportant notamment les phrases 'The sound of the light 'et 'Ce parfum règne dans une cire végétale chauffée par un feu durable et crépitant. La réunification des sens'.

Qu'il était mentionné une adresse [Adresse 10].

- un parfum dénommé SoOud Le Jana, The garden, traduit 'le paradis' avec le texte 'Quand Dorian Gray... beauté intérieure, la mention SoOud [Adresse 11],

-un parfum dénommé SoOud Asmar et la mention Asma, the dusky one, traduit Asmar, le brun avec les mêmes mentions que pour l'autre parfum.

Que ces constatations mettent en évidence l'usage des noms de marque, des noms de produits et des slogans dont M. [V] est l'auteur et caractérisent des actes de contrefaçon.

Considérant que les mentions figurant sur les emballages permettent d'identifier chacune des sociétés Intertrade Europe et HI France.

Que ce constat met ainsi en évidence la distribution au sein du magasin le Printemps des produits contrefaisants ; qu'il résulte des pièces produites que la société Intertrade Europe a conclu un contrat de distribution avec la société HI France au terme duquel les marchandises sont facturées départ France ce qui signifie que la société Intertrade Europe achète des produits contrefaisants à la société HI France et participe ainsi en France à la contrefaçon; que cette confusion entretenue entre elles par les deux sociétés apparaît à travers les pièces relatives aux opérations de vente de produits de la marque SoOud au magasin le Printemps, qui ont en effet donné lieu à un accord tripartite signé conjointement par les sociétés Intertrade Europe, Hi France et l'acheteur, puis à deux courriers signés conjointement par les sociétés Intertrade Europe et Hi France adressés à l'acheteur, rappelant que deux commandes ont été passées, visant nombre de produits de la gamme SoOud et précisant même que certains seraient livrés à partir de 'notre stock'; que la société Intertrade Europe participe donc à la commercialisation en France des produits contrefaisants.

Considérant que la société Intertrade Europe Europe reconnaît qu'elle exploite le nom et le logo SoOud, qu'elle a, au demeurant, un siège secondaire à Paris en France.

Que de plus les parfums SoOud et les bougies The Hype Noses sont proposées sur les sites internet www.intertradeurope.com et www.averyperfumegallery.com; que M. [V] rapporte la preuve que la sociétét Intertrade Europe a participé en 2014 au salon Tax Free à [Localité 2] et y a proposé des produits sous la marque SoOud et que la société Intertrade Europe a fait livrer à la société 'Jovoy Paris'des parfums SoOud ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments la démonstration de la participation en France de la société Intertrade Europe à l'exploitation, constitutive de contrefaçon, des oeuvres de M. [V] à savoir, le financement de la contrefaçon par le paiement des factures de vente de la société HI France, la prise de livraison de produits contrefaisants, la reproduction de produits contrefaisants sur son site internet consultable en France et l'exposition et la vente en France en dehors de son site internet; qu'il y a lieu en conséquence de retenir une responsabilité solidaire des deux sociétés.

Sur la demande de transferts des marques

Considérant que l'article L7126-6 dispose que 'Si un enregistrement a été demandé, soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice'.

Considérant que, si les sociétés HI France et Intertrade Europe se sont rendues coupables de contrefaçon en reproduisant et/ou représentant les noms des deux marques revendiquées par M. [V] pour exploiter les produits vendus sous ces marques, c'est-à-dire toutes les bougies vendues sous la marque « The Hype Noses » et tous les parfums vendus sous la marque « soOud » quels que soient leurs nom, il n'en résulte pas pour autant la démonstration qu'en déposant, la société Hi France : le signe « The Hype Noses » à titre de marque à l'INPI sous le numéro 3639342, le signe « soOud » à titre de marque à l'INPI sous le n°3717899 et à l'OHMI sous le numéro 10715639, la société Intertrade : le signe « soOud » aux USA, le 11 mai 2013, à titre de marque sous le numéro 4429786 et le signe « Nùr » à titre de marque sous le numéro 1221602, elles aient réalisé ces dépôts en fraude des droits de M.[V], la fraude supposant une intention de nuire.

Considérant qu'il résulte des éléments de l'espèce que les parties ont entretenu pendant plusieurs années des relations d'affaires quand bien même elles n'étaient pas encore parvenues à formaliser un accord ; que celles-ci ont été rompues lors de l'assignation; que le dépôt des marques était nécessaire au développement de ces relations de sorte que lorsque les demandes ont été faites il ne s'est pas'inscrit pas dans une intention de nuire du déposant envers le créateur ; qu'en conséquence, celui-ci ne saurait invoquer une quelconque fraude pour justifier un transfert des marques à son profit.

Sur le préjudice de M. [V]

Considérant que M. [V] demande à titre de dommages-intérêts, la somme de 450.000 €, soit 300 000 € pour son préjudice patrimonial et 150 000 € pour son préjudice moral compte tenu de son manque à gagner, du préjudice moral qu'il subit et des bénéfices réalisés par les contrefacteurs, enfin par le fait qu'il n'aurait pas accepté de céder ses droits d'auteur - pour une durée expirant en 2015/2016 - moyennant une somme moindre.

Sur le préjudice patrimonial

Considérant que les intimés contestent le montant des demandes de M. [V] en faisant valoir que celui-ci ne saurait s'appuyer sur le chiffre d'affaires réalisé par la société HI France et celui des ventes qu'elle a réalisées avec la société Intertrade Europe alors même que ses revendications n'ont porté que sur certains éléments des produits commercialisés.

Considérant qu'il résulte des comptes déposés au greffe que la société HI France a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 672 000€ comptabilisé à hauteur de plus de 152 000€ pour des produits vendus en France et plus de 520 000€ pour ceux vendus à la société Intertrade Europe, M. [V] soutenant que la société Intertrade a pratiqué des prix de revente du double ; que ces chiffres ne caractérisent pas le gain réalisé car, d'une part que ces sociétés commercialisent d'autres produits que ceux revendiqués, d'autre part, car les marques déposées étant nouvelles, de même que les produits et si ceux-ci ont pu connaître un succès immédiat, il n'est pas démontré que celui-ci a perduré et que des profits ont été générés ; que force est de constater que la preuve d'une marge ou d'un gain par la vente des produits commercialisés sous les deux marques en cause n'est pas rapportée; que par ailleurs M. [V] qui est un créateur ne conteste pas qu'il aurait cédé ses droits de créateur sans pour autant apporter le moindre élément sur leur valorisation ;

Considérant que M. [V] fait valoir que les intimés, outre une exploitation sans son autorisation et en s'attribuant mensongèrement les créations, ont porté atteinte à la marque SoOud en ce qu'elles commercialisent des parfums sous de nouvelles dénominations à savoir Fatena, [X] et [N] ce qui n'est pas contesté.

Considérant qu'il résulte des copies d'écran produites que certains présentations ne mentionnent plus comme créateur M. [V] et mettent en avant M. [G].

Considérant que l'introduction de nouvelles dénominations s'ajoutant à l'ensemble créé par M. [V] sont de nature à le banaliser et lui cause dès lors un préjudice patrimonial que la cour fixe à la somme de 10 000€.

Considérant que la cour chiffrera son préjudice patrimonial à la somme de 10 000€ et son préjudice moral à la somme de 15 000 €.

Sur les autres mesures demandées

Considérant que M. [V] et la société SHL sont bien fondées à demander la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir à titre de réparation mais sur le seul site internet des deux sociétés et pour une durée d'un mois.

Sur l'appel en garantie des sociétés SHL et Nez à Nez

Considérant que ces deux sociétés ne sont pas concernées par les faits de contreaçon commis par la société HI France qui n'est pas fondée à les appeler en garantie.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que M. [V] et la société ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré.

Et statuant à nouveau,

DIT que M. [V] est l'auteur des noms « The Hype Noses », du dessin du logo de la marque déposée sous ce nom, des textes d'accompagnement des bougies figurant en pièce 83 et du slogan : « The sound of light. Ce parfum règne dans une cire végétale chauffée par un feu durable et crépitant. La réunification des sens. », de la boîte contenant les bougies, du nom « soOud », des dessins des deux logos de la marque déposée sous ce nom, des deux textes de présentation reproduits en bas de la page 32, de l'ensemble constitué par la réunion des noms des parfums de la gamme « soOud » : « AL JANA, le Jardin - ASMAR, le brun - BURQA - FAM, la Bouche - HAJJ, le Pèlerin ou le Sage - KANZ, le Trésor - NUR (Nùr), la Lumière et - OURIS, la Sublime », des flacons des parfums, du vaporisateur « Nomade » et de l'affiche dite « Cinéma Paradiso effect ».

DIT que ces oeuvres sont originales et, en conséquence, protégeables sur le fondement du livre I du code de la propriété intellectuelle.

DIT qu'en les reproduisant pour exploiter les produits vendus sous ces marques, c'est-à-dire toutes les bougies vendues sous la marque « The Hype Noses » et tous les parfums vendus sous la marque « soOud » quels que soient leurs nom, la société HI France et Intertrade Europe se sont rendues coupables de contrefaçon.

CONDAMNE solidairement les sociétés Hi France et Intertrade Europe à payer à M. [V] la somme de 10 000€ au titre de son préjudice patrimonial et celle de15 000 € au titre de son préjudice moral.

ORDONNE à titre de complément de dommages et intérêts la publication du dispositif de la décision à intervenir en partie haute de la page d'accueil des sites des sociétés HI France et Intertrade Europe: www.intertradeurope.com et www.averyperfumegallery.com pendant une durée d'un mois.

FAIT interdiction aux sociétés HI France et Intertrade Europe de reproduire ou faire reproduire, représenter ou faire représenter les oeuvres de M. [V] sous astreinte de 500 € par infraction constatée un mois après signification de la décision à intervenir.

CONDAMNE solidairement les sociétés HI France et Intertrade Europe à payer à M. [V] et à la société SHL chacun, la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.

CONDAMNE solidairement les sociétés Hi France et Intertrade Europe aux dépens qui seront recouvrés par Maître François Lesaffre conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/09974
Date de la décision : 10/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°15/09974 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-10;15.09974 ?
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