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17/03/2017 | FRANCE | N°14/20784

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 17 mars 2017, 14/20784


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 17 MARS 2017



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20784



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/00836





APPELANT



Monsieur [K] [N]

Né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Lo

calité 2]



Représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre RELMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 871



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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 17 MARS 2017

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20784

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/00836

APPELANT

Monsieur [K] [N]

Né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre RELMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 871

INTIMEES

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

RCS PARIS 542 097 902

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Me Ludovic MALGRAIN du LLP WHITE AND CASE, avocat au barreau de PARIS, toque : J002

Substitué par Me Anastasia PITCHOUGUINA, avocat au barreau de PARIS, toque : J002

SAS ARDIFI

RCS AIX EN PROVENCE 349 223 966

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant, Me Violaine CREZE, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, et Monsieur Marc BAILLY, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Madame Marie Ange SENTUCQ, Conseillère

Monsieur Marc BAILLY, Conseiller

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Par acte notarié dressé par Maître [B], notaire à Paris, le 7 juin 1990, l'UCB a consenti un prêt d'un montant de 2,5 millions de francs à M. [K] [N], destiné à financer partiellement la construction d'un immeuble sur un terrain dont il était propriétaire, [Adresse 4] et fonctionnant sous forme d'une ouverture de crédit à taux variable et d'une durée de 12 ans, le cas échéant modifiable.

L'UCB a émis douze chèques en exécution de cette convention d'un montant total de 2 457 214 francs et a prononcé l'exigibilité anticipée le 10 octobre 1991 compte tenu du seul règlement des trois premières échéances par l'emprunteur.

Le 15 avril 1992, l'UCB a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière du bien hypothéqué dont la construction était l'objet du concours bancaire.

Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 mars 1995 l'opposition au commandement de payer, essentiellement fondée sur les contradictions de l'acte de prêt et le défaut de preuve de versement des sommes à M. [N] puisque quatre des douze chèques auraient été portés sur le compte dans les livres du Crédit Lyonnais du fils du demandeur, M. [Q] [N], et deux autres à l'une des sociétés de ce dernier nommée [M], a été rejetée.

Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 janvier 1999, l'appel a été déclaré irrecevable en ce qu'il n'avait pas respecté les formes spéciales des incidents de saisie immobilière et le pourvoi à l'encontre de ce dernier a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2001.

Par jugement en date du 17 mai 2002, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [K] [N] a débouté ce dernier de sa demande tendant à ce que le Crédit Lyonnais, l'UCB et son fils soient condamnés à lui rembourser les causes des six chèques.

Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mars 2004, le jugement a été infirmé et le Crédit Lyonnais et M. [Q] [N], ce dernier devant garantir la banque, ont été condamnés à payer le montant des six chèques à M. [K] [N].

Par jugement en date du 14 mai 2003 du tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [K] [N] ayant fait délivrer assignation à l'UCB, les demandes fondées sur la non exécution du contrat de prêt ont été déclarées prescrites et par arrêt en date du 4 mai 2007, la cour d'appel a confirmé le jugement.

Le 4 mai 2007, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de l'UCB a cédé sa créance sur M. [K] [N] à la société Ardifi.

Le bien a fait l'objet d'une vente par adjudication, le 8 janvier 2009, à une SCI les Jardins d'Eden et, à défaut de paiement des enchères, le bien a été attribué à la société Ardifi pour folle enchère le 28 mars 2013.

Saisi par l'assignation qu'a fait délivrer M. [K] [N], le 4 novembre 2011, à la société BNP Paribas Personal Finance et à la société Ardifi, et par l'intervention forcée de la SCI les Jardins d'Eden par le demandeur le 11 avril 2012, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 23 septembre 2014 a notamment :

'- dit M. [N] irrecevable à invoquer :

- une renonciation ou extinction de créance de la part de l'UCB à l'occasion de la saisie-attribution du 1er avril 2004,

- l'inexécution du contrat de prêt reçu par notaire le 7 juin 1990,

- le paiement de six chèques au lieu de 12 en vertu de ce prêt,

- l'existence d'un contrat de prêt verbal pour le montant des six chèques et sans

stipulation d'intérêts ni garantie, en ce qu'elles tendent à remettre en cause la décision définitive de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 novembre 2012 fixant la créance de la société ARDIFI sur M. [N] à la somme de 843.402,23 € plus intérêts au taux de 11,31 % à compter du 01/10/2006 et jusqu'à parfait paiement.

- dit M. [N] irrecevable et en tout cas mal fondé à invoquer l'inopposabilité de la cession de créance intervenue le 22 décembre 2007 entre la BNP PERSONAL FINANCE et la société ARDIFI.

- débouté M. [N] de ses demandes tendant à la suppression des inscriptions de 'sûreté réelle ou hypothèques',

- débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts.

- dit M. [N] irrecevable à solliciter la mise hors de cause de la SCI LES JARDINS d'EDEN -PROMOTION IMMOBILIERE,

- condamné M. [N] à payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive la somme de 8.000 € à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et celle de 25.000€ à la société ARDIFI,

- condamné M. [N] au paiement d'une amende civile de 3.000 € par application de l'article 32-1 du Code civil,

- condamné M. [N] aux dépens ainsi qu'à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4.000 € à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et celle de 10.000 € à la société ARDIFI.'

M. [K] [N] a interjeté appel le 16 octobre 2014.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mai 2015, les intimées ont été déboutées de leur demande tendant à la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 février 2016, il a été constaté que M. [N] s'est désisté de sa demande de sursis à statuer et ce dernier a été condamné à payer aux intimées la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2016, M. [K] [N] fait valoir :

- que le principe de la concentration des moyens lui a été opposé alors que l'instance ayant conduit au jugement du 17 décembre 2008 n'était qu'une demande de reddition de compte portant sur le quantum de la créance cédée et non son principe comme c'est le cas dans la présente instance où il est question de l'inexécution du contrat et de la validité et du caractère exécutoire de l'acte authentique, qu'en outre seule la concentration des moyens mais pas des demandes est applicable, les présentes demandes étant nouvelles et jamais soumises à une juridiction, l'autorité de la chose jugée ne pouvant lui être opposée qu'en cas d'identité de cause, de parties et d'objet en vertu de l'article 1351 du code civil,

- qu'il n'est pas contestable que le prêt n'a pas été valablement exécuté en ce qu'il résulte même des décisions de justice rendues que le montant des sommes mises à sa disposition est fluctuant (12 chèques selon le jugement du 30 mars 2003 ou seulement 6 selon l'arrêt du 26 mars 2004), que ces versements n'ont pas été faits entre les mains de l'entreprise Chantouri comme il était convenu,

- que, pourtant, toutes les procédures initiées par l'UCB ne l'ont pas été au fond en fixation de la créance mais seulement sur le fondement de l'acte authentique et qu'elle a notamment renoncé à poursuivre le paiement de tout surplus après la saisie attribution de la somme de 200 367,40 euros dans les livres du Crédit Lyonnais correspondant au montant cumulé des six chèques détournés comme cela résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mars 2004, ce qui manifeste la volonté de procéder à une évaluation définitive de sa créance, qui a été effectivement réglée par le Crédit Lyonnais, alors qu'elle s'en est irrégulièrement débarrassée au profit de la société Ardifi pour une somme de 340 000 euros par acte du 22 décembre 2007, laquelle a obtenu la vente du bien aux enchères dont elle est devenue seule propriétaire suivant jugement du 28 mars 2013,

-qu'il poursuit, à titre principal, la reconnaissance de l'inexécution de l'acte de prêt, les sommes n'ayant été débloquées qu'à hauteur de 6 six chèques pour 158 987,94 euros, hors du champ contractuel, sans respect des conditions de remise de sommes, de sorte qu'il ne peut lui être conféré un caractère exécutoire, et qu'il doit être réputé avoir reçu la somme totale ci-dessus par contrat verbal sur laquelle il a déjà remboursé celle de 109 562,92 ramenant sa dette à celle de 49 424,62 euros sans intérêts dus,

- subsidiairement, que la copie exécutoire de l'acte de Maître [B] n'est pas valide, perd donc son caractère authentique et sa force exécutoire puisqu'il n'en résulte pas une mention de la conformité de l'acte exigée par le décret du 26 novembre 1971, l'original devant être produit, qu'il en résulte l'annulation de tous les actes subséquents,

- plus subsidiairement, que la créance a été liquidée par le choix fait par la société BNP Paribas Personal Finance de procéder à la saisie attribution du 1er avril 2004 à hauteur de 200 367,40 euros sans réserve et avec renonciation non équivoque au surplus, y compris aux intérêts, les droits de créance étant éteints à la date de la cession à défaut d'enchères du 22 décembre 2007, le contrat de cession de la créance à la société Ardifi étant nul, cette dernière devant lui restituer les sommes en deniers ou quittances,

- que la créance litigieuse avait en réalité été transférée à la société BNP Paribas Invest Immo comme cela résulte des procès-verbaux des assemblées générales découverts à l'occasion du dépôt de plainte pénale devant un juge d'instruction du pôle financier, la désignation éventuelle d'un expert s'imposant,

- que la situation, perdurant depuis 1992, lui a occasionné des dommages matériels et moraux considérables, de sorte qu'il demande à la cour :

- 'à titre principal, de

1°) Constater la remise des fonds intervenus entre les mains de Monsieur [N] n'est pas intervenue dans le cadre contractuel de l'acte de prêt notarié de Me [B], Notaire en date du 7 juin 1990 ;

2°) En conséquence, Constater le défaut d'exécution de l'acte de prêt notarié de Me [B] en date du 7 juin 1990 ;

3°) Constater du caractère non exécutoire en la forme de la copie exécutoire de l'acte de prêt notarié sus visé utilisée comme titre exécutoire dans le cadre, à titre principal, de la procédure de saisie immobilière et ses suites mise en 'uvre à l'origine par l'UCB devenue BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

4°) Dire et Juger qu'il a existé, aux lieu et place, du contrat de prêt notarié litigieux, un simple contrat de prêt verbal et tacite, dépourvu de clause d'intérêts ayant consisté en la remise directement entre les mains de Mr [N] [K] sous la forme de 6 chèques reçus et libellés à son ordre portant sur la somme en nominal de 158.98,56€

5°) Dire et juger qu'il n'est pas contesté que le prêt verbal en cause a été remboursé à hauteur de la somme de 109.562,94 €.

6°) Par suite, Ordonner la mainlevée et radiations de toutes les inscriptions et autre subrogation prises à partir de la copie exécutoire du prêt notarié de Me [B], Notaire, sus visé ;

7°) Dire et juger que la cession de créance prétendue résultant de l'acte notarié sus évoqué souscrite au profit de la Société ARDIFI en date du 22 décembre 2007 est dépourvue d'objet et par conséquent totalement inopposable à Mr [N].

8°) En conséquence déclarer nulles et non advenues toutes les poursuites et condamnations judiciaires obtenues par la Société ARDIFI à l'encontre de M. [N] ayant pour cause ou origine la cession de créance litigieuse sus visée,

9°) Ordonner la restitution de l'immeuble saisi par la Société ARDIFI sis : [Adresse 4] dont elle est devenue propriétaire par adjudication par jugement en date du le 28 mars 2013 ; le créancier poursuivant la SAS ARDIFI en ayant été déclaré adjudicataire ; à défaut d'enchères.

10°) Ordonner d'une manière générale, le remboursement de toutes les sommes encaissées par la Société ARDIFI à l'encontre de Mr [N] ayant pour cause ou origine la cession de créance litigieuse sus visée.

- à titre subsidiaire, de

1°) Constater que la copie exécutoire de l'acte notarié de Me [B] en date du 7 juin 1990 n'est pas valide en vertu des dispositions de l'article 34 du décret n°71.941 du 26 novembre 1971 et par conséquent, ne remplit pas les conditions légales lui conférant force exécutoire.

2°) Dire et juger que la copie exécutoire de l'acte authentique établi par Me [B], Notaire n'a pas la qualité d'acte authentique au sens des dispositions de l'article L 111-3 de code des procédures civiles d'exécution.

3°) En conséquence, déclarer nulles toutes les procédures, saisies et autres actes d'exécution mises en 'uvre à partir de ce document, à l'encontre de Mr [N].

4°) Ordonner la mainlevée et radiations de toutes les inscriptions et autre subrogation prises à partir du titre exécutoire du prêt notarié de Me [B] sus visé.

5°) Dire et juger que la cession de créance résultant de l'acte notarié sus évoqué souscrite au profit de la Société ARDIFI en date du 22 décembre 2007 est totalement inopposable à Mr [N].

6°) Constater de même que ladite somme de 200.367,40 € a été réglée en totalité par le Crédit lyonnais, tiers saisi.

- à titre plus subsidiaire encore, de

Vu le P.V de saisie attribution de Me [B], Huissier en date du 1 er avril 2004;

1°) Constater que la BNPF a volontairement procédé à ce titre, à la liquidation de ses droits de créance, à l'encontre de Mr [N], à la date du 1er avril 2004, à la somme forfaitaire et définitif de 200.367,40 €,

2°) Constater que cette créance de 200.367,40 € ainsi liquidée a été intégralement réglée à l'occasion de ladite saisie par le Crédit Lyonnais, tiers saisi.

3°) Constater, en conséquence, que la cession de créance en date du 22 décembre 2007 est dépourvue d'objet pour cause d'extinction de toute dette de Mr [N] à l'égard de l'UCB, à la date du 22 décembre 2007.

A titre infiniment subsidiaire

A titre principal

Dire et juger que du fait de la fusion- absorption de l'UCB par la BNPPARIBAS INVEST IMMO résultant des résolutions du P.V d'AGE du 31 aout 2005, à la date du 22 décembre 2007, l'UCB n'était nullement propriétaire d'une quelconque créance à l'encontre de Mr [N].

Subsidiairement :

Désigner tel Expert judiciaire afin de déterminer, eu égard aux différentes opérations de fusion intervenues dans la période litigieuse, la réalité de la présence de la créance litigieuse dans le patrimoine la Société UCB, à la date du 22 décembre 2007, date de la cession de sa créance litigieuse à la SAS ARDIFI.

Donner acte à Mr [N] de ce qu'il renonce à sa demande de Sursis à statuer; suite à la plainte dont avait été saisie Mr le Procureur de la République ;

En tout état de cause ;

En conséquence déclarer nulles et non advenues toutes les poursuites et condamnations judiciaires obtenues par la Société ARDIFI à l'encontre de Mr [N] ayant pour cause ou origine la cession de créance litigieuse sus visé.

Condamner in solidum la BNP.PF et la société ARDFIFI, à restituer en deniers ou quittances, la totalité des sommes perçues à l'encontre de Mr [N] grâce ou à partir de l'acte de prêt du 7 juin 1990 et de l'acte de cession du 22 décembre 2007 ;

Condamner in solidum la BNP.PF et la société ARDIFI à payer à Mr [N], la somme de 1 million d'euros à titre de dommages intérêts et 80.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la BNP.PF et la Société ARDIFI aux entiers dépens de première instance et d'appel .'

Par ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2016, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de l'UCB sollicite la confirmation du jugement, qu'il soit donné acte de ce que M. [N] a renoncé à sa demande de sursis à statuer, qu'il soit jugé qu'il n'y a lieu à expertise, que M. [N] soit condamné à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en cause d'appel pour procédure abusive et de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :

- que c'est à bon droit que l'irrecevabilité des demandes a été retenue par le tribunal au regard de la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 novembre 2012 d'où il résulte que tous les moyens concernés ont été tranchés,

- que le moyen tiré de l'inexécution de l'acte de prêt est infondé puisque l'UCB a été contrainte, sauf à payer deux fois, de régler M. [N] qui avait lui-même déjà payé des entreprises ayant effectué des travaux, et ce sans protestation et sur l'initiative de sa part, aucune facture de la société Chantouri n'ayant été envoyée, l'intégralité des fonds ayant été débloquée,

- que la position de M. [N] est incohérente juridiquement, que ses demandes déjà soumises au tribunal de grande instance qui ont conduit à l'arrêt du 4 mai 2007 repris dans celui du 8 novembre 2012 sont prescrites comme cela résulte de cette décision, et déjà jugées y compris par le jugement du 30 mars 1995 confirmé par l'arrêt du 14 janvier 1999 et le rejet du pourvoi du 15 février 2001, le caractère exécutoire de l'acte authentique de prêt ayant été consacré,

- que M. [N] a lui-même reconnu la caractère opposable de l'acte de prêt,

- que l'argument nouveau issu de l'irrégularité de la copie exécutoire est empreint de mauvaise foi et se heurte à l'autorité de la chose jugée,

- que la validité de la cession de créance à la société Ardifi a déjà été reconnue par le jugement du 26 juin 2008, et par le débiteur lui-même,

- que la créance ne faisait par partie du périmètre de la cession au profit de la société BNP Parisbas Invest Immo figurant au traité d'apport des contrats de la société Abbey National France du 19 juillet 2005,

- qu'aucune prétendue liquidation de créance et renonciation au surplus ne peut lui être opposée,

- que, depuis 1992, elle n'a reçu que la somme de 198 976,05 euros au moyen de la saisie attribution dans les mains du Crédit Lyonnais à la suite de l'arrêt de la cour du 26 mars 2004 et que les manoeuvres de M. [N] caractérisent un abus de droit manifeste.

Par ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2016, la société Ardifi expose:

- que les moyens ayant pour but de remettre en cause l'existence et le montant de sa créance sont irrecevables en tant qu'ils se heurtent à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel du 8 novembre 2012, par celui du 26 mars 2004 ainsi que du 4 mai 2008,

- que le moyen tiré d'une prétendue absence de force exécutoire du contrat de prêt n'est pas sérieux et se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 8 novembre 2012,

- que le moyen tiré d'une prétendue extinction de la créance se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 8 novembre 2012 et est injustifié dans la mesure où la créance n'a pas fait partie du traité d'apport au profit de la société BNP Parisbas Invest Immo du 19 juillet 2005, seule l'activité de la société Abbey National France ayant été transférée et que l'UCB n'a jamais entendu renoncer à une part de sa créance en pratiquant la saisie limitée aux sommes objet de la condamnation du Crédit Lyonnais, ce point ayant également été jugé par le tribunal de grande instance dans son jugement du 16 janvier 2015 sur l'action paulienne engagée par elle quant aux donations de M. [N] en fraude de ses droits,

- que la demande de sursis à statuer doit être rejetée,

- que la procédure est vexatoire et abusive, de sorte qu'elle demande à la cour :

'- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 23 septembre 2014,

- de dire et juger que Monsieur [K] [N] est irrecevable en ses demandes, eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux arrêts de la Cour d'appel de Paris des 26 mars 2004, 4 mai 2008 et 8 novembre 2012,

- de dire et juger que Monsieur [K] [N] est irrecevable à former des demandes nouvelles en appel,

- de dire et juger en tout état de cause que Monsieur [K] [N] est malfondé en ses demandes.

- de dire et juger que la procédure d'appel diligentée par Monsieur [K] [N] caractérise un abus d'ester en justice,

En conséquence,

- de condamner Monsieur [K] [N] à payer à la ARDIFI la somme de 50.000 EUR de dommages et intérêts pour procédure abusive d'appel,

- de condamner Monsieur [K] [N] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,

Subsidiairement,

- de débouter Monsieur [N] de sa demande de sursis à statuer

dans l'attente de l'issue de la procédure pénale déposée le 23 décembre 2015,

En toute hypothèse,

- de débouter Monsieur [K] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Monsieur [K] [N] à payer à la société ARDIFI la somme de 30.000 EUR au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- de condamner Monsieur [K] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP GALLAND, avocats à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2016.

SUR CE

Sans qu'il n'y ait lieu de procéder à des demandes de donner acte sans portée juridique particulière, il y a simplement lieu de constater que M. [N] ne forme plus de demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale.

Il résulte des conclusions de M. [N] que la présente action tend à faire reconnaître par la cour, principalement, le défaut d'exécution de l'acte notarié de prêt du 7 juin 1990, subsidiairement, le caractère non exécutoire de la copie de cet acte, plus subsidiairement, la limitation de sa créance par la société BNP Personal Finance à l'occasion de la saisie pratiquée par elle le 1er avril 2004 dans les comptes du Crédit Lyonnais et, infiniment subsidiairement, le caractère contestable de la cession de créance de la société BNP Personal Finance à l'encontre de la société Ardifi.

Or, il y a lieu de relever :

- que par jugement du 30 mars 1995 ayant opposé l'UCB aux droits de laquelle est venue la société BNP Personal Finance, aujourd'hui définitif pour n'avoir pas été infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 février 1999 qui a déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2001, M. [N] a été débouté de sa demande tendant au prononcé de la nullité du commandement de payer fondé sur l'inexécution du prêt, le caractère exécutoire de l'acte notarié support de la saisie étant ainsi nécessairement reconnu, étant observé que la société Ardifi peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par cette décision au sens de l'article 1351 du code civil en sa qualité de cessionnaire de la créance et de tous ses accessoires, M. [N] étant seulement recevable- ce qui est examiné plus loin - à critiquer les modalités de cette cession de créance,

- que c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'il appartenait à M. [N], poursuivi depuis le 15 avril 1992, soit il y a près de 24 ans, sur le fondement de l'acte notarié de prêt du 7 juin 1990, de remettre en cause la validité de la copie exécutoire lors des multiples litiges l'ayant opposé aux deux intimés qui s'en sont prévalu successivement, et que le fondement nouveau de sa demande relative à la même contestation visant à se voir libérer de ses obligations issues de cet acte devait être présenté dès ces instances, de sorte qu'il est désormais irrecevable, étant d'ores et déjà observé, quant à l'éventuelle qualification de la présente instance, qu'au fond, la copie exécutoire de l'acte n'encourt en rien la critique formelle qui lui est faite sur le fondement de l'article 34 du décret du 26 novembre 1971 puisque le sceau, la signature du notaire et les mentions 'en foi de quoi' 'pour copie exécutoire' valant conformité, y sont dûment apposés,

- qu'il résulte de l'arrêt de cette cour du 8 novembre 2012, définitif après rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2014, dans le cadre d'une instance ayant opposé M. [N] à la société Ardifi, que la créance de cette dernière sur celui-là a été fixée à la somme de 843 402,23 euros avec intérêts au taux conventionnel de 11,31 % à compter du 1er octobre 2006 et que l'autorité de la chose ainsi jugée entre ces parties s'oppose donc à la demande tendant à voir reconnaître que la dette serait moindre au motif que la société BNP Personal Finance aurait volontairement et préalablement limité sa créance lors de la saisie du 1er avril 2004, alors qu'en outre et au soutien du caractère abusif de la présente instance, il ne peut être déduit de la poursuite par l'UCB - dans le cadre de sa créance globale à l'encontre de M. [K] [N], ayant consisté à rechercher les débiteurs de ce dernier dans la seule mesure de leur dette à son égard, soit à hauteur de la seule somme de 200 367,40 euros cause de l'arrêt de cette cour du 26 mars 2004 - qu'elle aurait, d'une quelconque façon, entendu limiter sa créance issue de l'exécution du prêt,

- qu'il y a lieu de rappeler que la cession de la créance de la société BNP Personal Finance à la société Ardifi est datée du 22 décembre 2007 et a été notifiée à M. [K] [N] le 19 février 2008, que les demandes de M. [N], fondées sur la contestation de la validité ou de l'opposabilité de cette cession et tendant à voir déclarer 'nulles les poursuites et condamnations judiciaires' obtenues par la société 'Ardifi' et qu'elle soit condamnée à lui restituer l'immeuble litigieux se heurtent à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 novembre 2012 alors même qu'il s'est également abstenu de faire valoir ce moyen dans la procédure initiée par son assignation du 12 novembre 2010 qui l'a opposée notamment à la société Ardifi et qui a conduit à l'arrêt du 6 février 2015 et que M. [N] a lui-même admis la validité de cette cession, qui était un présupposé nécessaire à sa tentative d'obtenir un retrait litigieux dont il a été débouté par jugement du 16 juin 2010 confirmé par l'arrêt du 23 février 2012, étant ajouté, sans qu'il soit besoin d'expertise, qu'il résulte de l'acte notarié litigieux, des procès-verbaux des assemblées générales de la société UCB du 21 août 2005 et du traité d'apport préalable entre l'UCB et la société Paribas Invest Immo du 19 juillet 2005 que celui-ci ne portait que sur le portefeuille de la société Abbey National France dont ne faisant pas partie la créance au titre du prêt consenti par l'UCB à M. [N], laquelle a donc pu être régulièrement cédée le 22 décembre 2007 à la société Ardifi.

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [K] [N] de toutes ses demandes.

Le caractère abusif de la présente action résulte à suffisance - outre de l'irrecevabilité des demandes et de leur caractère, en tout état de cause, manifestement infondé - de ce que le tribunal a justement relevé qu'elle n'était destinée, comme de nombreuses autres, non pas à faire valoir des droits que l'on peut raisonnablement espérer voir triompher, mais à faire échec, de manière dilatoire, à la procédure de saisie immobilière dont la régularité a déjà été appréciée judiciairement, ce qui justifie également le prononcé de l'amende civile.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions au regard desquelles il n'y a pas lieu à l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires mais en revanche, de condamner M. [K] [N] aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 6 000 euros à chacune des intimées au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [K] [N] de toutes ses demandes,

Déboute la société BNP Personal Finance et à la société Ardifi de leurs autres demandes,

Condamne M. [K] [N] à payer, à chacune, à la société BNP Personal Finance et à la société Ardifi, la somme 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [N] aux dépens d'appel, recouvrés comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Galland.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/20784
Date de la décision : 17/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°14/20784 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-17;14.20784 ?
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