Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 17 MARS 2017
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 10997
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 04607
APPELANTE
SAS MIKETS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
No SIRET : 421 604 018
Ayant son siège au 250 rue de Charenton-75012 Paris
Représentée par Me Patrice FROVO de la SELARL SEGIF-d'ASTORG, FROVO ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022
INTIMÉS
Maître Serge X...Notaire
No SIRET : 380 89 5 1 93
demeurant ...
Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Assistée sur l'audience par Me Raphaël ABITBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
SCI LIBERTÉ 55 prise en la personne de ses représentants légaux (caducité d'appel prononcé par ordonnance du 07 avril 2016)
No SIRET : 529 747 867
ayant son siège au78 avenue de Saint Mandé-75012 PARIS
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et Madame Christine BARBEROT, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Mme Laure COMTE, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Suivant promesse unilatérale de vente du 2 février 2012, la SCI Liberté 55 a promis, pour un délai expirant le 5 novembre 2012, de vendre à la société Mikets, qui s'est réservé la faculté d'acquérir, un bâtiment à usage commercial et un parking à Châtillon, 53-55 boulevard de la Liberté, moyennant le prix de 3, 9 M €. Une indemnité d'immobilisation de 195. 000 € a été prévue pour le cas où la bénéficiaire ne lèverait pas l'option. Cette promesse était conclue sous condition suspensive que le sol et le sous-sol du terrain objet de la promesse ne fussent pas affectés de pollution ou de contamination. Le notaire Lelouche a été désigné séquestre amiable de la somme de 97. 500 € versée par la société Mikets. Il était encore stipulé que la bénéficiaire devrait faire procéder à une étude des sols par une société spécialisée et, si une pollution était révélée, se rapprocher, avant le 2 avril 2012, de la promettante pour en étudier les incidences.
La société Sols Progrès mandatée par la bénéficiaire ayant conclu dans son rapport du 20 juin 2012 que le site était effectivement pollué, la société Mikets a refusé de signer l'acte de vente réalisant la promesse et M. X...a rédigé, le 31 octobre 2012, un procès-verbal de difficultés qu'il a fait publier au Service de la publicité foncière à la requête de la société Mikets.
C'est dans ces conditions que, suivant acte extra-judiciaire du 19 mars 2013, la société Mikets a assigné la SCI Liberté 55 afin de la voir condamner à lui restituer la somme de 97. 500 € versée à valoir sur l'indemnité d'immobilisation, ainsi que M. X..., dont elle poursuivait la condamnation à 2. 000 € de dommages-intérêts pour avoir refusé de libérer les fonds séquestrés entre ses mains. A titre reconventionnel, la SCI Liberté 55 a conclu à la condamnation de la société Mikets au paiement de la somme de 97. 500 € correspondant au complément de l'indemnité d'immobilisation.
Par jugement du 14 avril 2015, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Mikets de ses demandes, faute pour elle de s'être rapprochée de la SCI Liberté 55 pour tirer les conséquences du rapport de la société Sols Progrès, et l'a condamnée à payer à la SCI Liberté 55 la somme de 97. 500 €. La société Mikets a été également déboutée de sa demande dirigée contre M. X...et condamnée à payer une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce dernier.
La société Mikets a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 5 mai 2015.
Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 avril 2016, son appel a été déclaré caduc à l'encontre de la SCI Liberté 55 au visa de l'article 908 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 août 2015, la société Mikets demandait à la Cour de condamner M. X...au paiement des sommes de 2. 000 € de à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum avec la SCI Liberté 55.
M. X...prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 4 août 2015, de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter la société Mikets de sa demande de dommages-intérêts,
- condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
SUR CE
LA COUR
La société Mikets reproche à M. X...de n'avoir pas accédé à sa demande de restitution de la somme séquestrée, alors que la promesse prévoyait que celle-ci devrait être restituée purement et simplement au bénéficiaire dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une des conditions suspensives, d'avoir pris parti pour la SCI Liberté 55 en écrivant à son confrère Strock « les rapports Burgeap apportent la preuve de la non-nécessité d'une dépollution ce qui rend impossible l'application de la condition suspensive dont se prévaut M. Y...(dirigeant de la société Mikets). Dés lors, l'argument de M. Y...reposant sur la pollution pour ne pas signer la vente ne tient plus », et d'avoir tenté de faire pression sur elle afin qu'elle signât la vente ;
Toutefois, M. X..., désigné par les deux parties comme séquestre amiable de la somme de 97. 500 €, ne pouvait libérer les fonds sans accord semblable des deux parties, et la société Mikets ne peut lui faire grief d'avoir refusé de lui restituer cette somme en dépit de l'opposition de la SCI Liberté 55 ; quant à la position adoptée par ce notaire, elle n'a pu avoir d'incidence sur le litige opposant la promettante à la bénéficiaire ;
Dès lors, le jugement qui a débouté la société Mikets de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre le notaire Lelouche sera confirmé ;
En équité, la société Mikets sera condamnée à régler à M. X...une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne la société Mikets à payer à M. X...une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Mikets aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,