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17/03/2017 | FRANCE | N°15/18640

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 17 mars 2017, 15/18640


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 17 MARS 2017

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18640

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 13/02733

APPELANTS

Monsieur Roland X...

né le 24 Avril 1932 à AUBIET (32270)

et

Madame Odette Y... épouse X...

née le 07 Octobre 1936 à MONTESTRUC SUR GERS (32390)<

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demeurant ...

Représentés tous deux par Me Christophe BORÉ de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19

Assistés sur l'...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 17 MARS 2017

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18640

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 13/02733

APPELANTS

Monsieur Roland X...

né le 24 Avril 1932 à AUBIET (32270)

et

Madame Odette Y... épouse X...

née le 07 Octobre 1936 à MONTESTRUC SUR GERS (32390)

demeurant ...

Représentés tous deux par Me Christophe BORÉ de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19

Assistés sur l'audience par Me Mathieu GENY, avocat au barreau du GERS

INTIMÉ

Monsieur Mohamed Z...

demeurant ...

Représenté par Me Ursula PEZZANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 82

Assisté sur l'audience par Me Jean-françois MOREAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 82

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 10 septembre 1997, M. Roland X..., époux de Mme Odette Y..., a acquis les lots 3, 4, 5 et 20 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis ... (94), soit des box dans les bâtiments B et C. M. X... a édifié deux pavillons en rez-de-chaussée sur son bien. Par acte du 11 mars 2013, les époux X... ont assigné M. Mohamed Z..., propriétaire de la parcelle voisine sur laquelle il avait fait construire un immeuble à usage d'habitation suivant permis de construire délivré le 23 juin 2009, en démolition de la partie de l'immeuble dépassant la hauteur maximale autorisée par le plan local d'urbanisme, en suppression des vues créées sur leur fonds par quatre des fenêtres de ce même immeuble et en paiement de dommages-intérêts.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 3 juillet 2014, le Tribunal de grande instance de Créteil a :

- déclaré irrecevables les demandes de démolition et de dommages-intérêts formées par les époux X... au titre de la violation des règles de l'urbanisme,

- débouté les époux X... du surplus de leurs prétentions,

- condamné les époux X... à payer à M. Z... la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné les époux X... aux dépens.

Par dernières conclusions du 20 janvier 2017, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de :

-vu les articles 544, 678, 679 et 680 du Code civil,

- réformer le jugement entrepris,

- constater l'existence de vues obliques sur leur fonds et condamner M. Z... à les supprimer sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,

- dire que la construction de M. Z... leur cause des troubles anormaux de voisinage et condamner M. Z... à leur payer les sommes de :

. 100 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la dévalorisation de leur propriété,

. 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et d'agrément,

- condamner M. Z... à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 11 janvier 2016, M. Z... prie la Cour de :

- vu les articles 675 et 679 du Code civil,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter les époux X... de toutes leurs demandes,

- les condamner à lui verser la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE

LA COUR

Les moyens développés par les époux X... au soutien de leur appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera ajouté, concernant l'existence de vues obliques, que leur suppression ne peut être ordonnée qu'à la condition qu'il n'existe pas six décimètres de distance entre le parement extérieur du mur ou l'ouverture se fait et la ligne de séparation des fonds au sens des articles 679 et 680 du Code civil.

M. Z... contestant l'existence de telles vues, il appartient aux époux X... de prouver que les quatre fenêtres litigieuses sont à une distance inférieure à celle qui vient d'être énoncée.

Or, les pièces produites par les époux X... ne situent pas avec certitude la ligne séparant les fonds litigieux, de sorte que la Cour de dispose pas d'éléments suffisants pour dire, comme les appelants l'affirment, que la distance précitée n'a pas été respectée.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes sur ce fondement.

Concernant les troubles anormaux de voisinage, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tibunal a dit que le caractère anormal des troubles n'était pas établi. A ces justes motifs, il sera ajouté, s'agissant du grief fait au jugement entrepris de ne pas avoir "tranché la question de la perte vénale des biens immobiliers des époux X..." (conclusions des époux X... p.4) que le Tribunal, qui a relevé que les troubles dont se plaignaient les époux X... n'excédaient pas les inconvénients normaux de voisinage, a, ainsi, exactement motivé sa décision de ne pas indemniser les conséquences de tels troubles.

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, des époux X... .

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. Z..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum M. Roland X... et Mme Odette Y..., épouse X..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. Roland X... et Mme Odette Y..., épouse X... à payer à M. Mohamed Z... la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/18640
Date de la décision : 17/03/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-03-17;15.18640 ?
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