COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3- Chambre 4
RG No : 15/ 22678
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Novembre 2015
Date de saisine : 30 Novembre 2015
Nature de l'affaire : Demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés-
Décision attaquée : no 15/ 06501 rendue par le Juge aux affaires familiales d'EVRY le 09 Octobre 2015
Appelant :
Monsieur Mounyr X...,
représenté et assisté de Me Amélie GRAGLIA substituant Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER-NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
Intimée :
Madame Mouna Y...,
représentée et assisté de Me Caroline GERBAUD, avocat au barreau d'ESSONNE,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
Nous, Isabelle DELAQUYS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Christine DELMOTTE, Greffier,
Suivant ordonnance de référé en date du 09 octobre 2015, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Evry a :
- Rappelé que M. Mounyr X... et Mme Mouna Y...exercent l'autorité parentale conjointement sur l'enfant mineur Mohamed-Mamoun né le 14 janvier 2007 à Villeneuve Saint Georges
-Rappelé que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère
-Autorisé l'inscription de l'enfant dans l'établissement scolaire dont dépend le nouveau
domicile maternel
-Enjoint au père de remettre les papiers d'identité de l'enfant
-Fixé au bénéfice du père un droit de visite et d'hébergement, selon les modalités suivantes :
• les deuxièmes et quatrièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures
jusqu'au dimanche 19 heures ;
• pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années
paires et la seconde moitié les années impaires
-fixé à la somme de 230 € par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation
de l'enfant mineur.
Par déclaration au Greffe en date du 10 novembre 2015, M. Mounyr X... a interjeté appel de l'ordonnance en intimant Mme Mouna Y....
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimé le 9 février 2016.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 février 2016, Mme Mouna Y...a obtenu une aide juridictionnelle totale.
L'intimée a notifié et remis sa constitution d'avocat le 23 décembre 2015.
Par avis du 9 mai 2016, le greffe a notifié un avis d'irrecevabilité des conclusions d'intimé faute d'avoir été notifiées avant le 10 avril 2016.
Mme Y...a notifié ses premières conclusions le 9 mai 2016.
Par conclusions d'incident notifiées et remises le 30 août 2016, M. X..., appelant, demande au conseiller de la mise en état :
- de déclarer irrecevables les conclusions de Mme Y...en l'absence de régularisation par RPVA dans le délai de deux mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens de l'incident.
Par conclusions en défense en date du, Mme Y...intimée, demande au conseiller de la mise en état :
- de dire ses conclusions d'incident de Madame Mouna Y...recevables,
- de la dire recevable en ses demandes.
A l'appui de sa demande elle affirme avoir le 5 avril 2016 procédé à la signification des conclusions d'intimé et de ses pièces par la voie électronique.
Elle indique qu'il semble que les conclusions (dont le fichier PDF est daté du 03 avril 2016, soit 5 jours avant la date butoir fixée par l'article 909 du code de procédure civile) ne soient pas parvenues au greffe et qu'il y ait eu un dysfonctionnement dans leur envoi, qui n'apparaît même pas sur le RPVA.
Elle sollicite donc la clémence de la Cour afin que ses conclusions d'intimé soient déclarées recevables.
Motivation
En application des dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile, l'intimé, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office par le magistrat chargé de la mise en état, doit conclure, former le cas échéant appel incident, notifier ses conclusions à l'appelant et les remettre au greffe dans les deux mois de la notification ou de la signification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code.
Aux termes de l'ancien article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, applicable à l'espèce, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel.
Cependant, le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel mentionné à l'article 902 du code de procédure civile et les délais impartis pour conclure, mentionnés à l'article 909 du même code, courent à compter :
a) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande,
b) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive,
c) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Par décision du 8 février 2016, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme Mouna Y....
Par suite, l'intimée avait jusqu'au 9 avril 2016 pour notifier ses conclusions.
Celles-ci ont été notifiées le 9 mai 2016. Faute pour Mme Y...d'apporter la preuve d'une circonstance technique indépendante de sa volonté qui aurait empêché la notification régulière de ses conclusions c'est en vain qu'elle invoque l'équité pour échapper à l'irrecevabilité de celles-ci.
Les conclusions de l'intimée notifiées le 9 mai 2016 doivent être déclarées irrecevables.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme Y...sera condamnée aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.
Par ces motifs
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 9 mai 2016 par Mme Mouna Y..., intimée, à l'appelant, M. Mounyr X...,
Condamne Mme Mouna Y...aux dépens de l'incident.
Paris, le 21 mars 2017
Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats