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23/03/2017 | FRANCE | N°15/04877

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 3, 23 mars 2017, 15/04877


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 3



ARRÊT DU 23 MARS 2017



(n° 145, 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04877



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2015 -Juge aux affaires familiales de FONTAINEBLEAU - RG n° 13/00974





APPELANTE



Mme [E] [D] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1957 à FONTAINEBLEAU (77300)

[Adre

sse 1]

[Adresse 2]



Représentée et assistée de Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN







INTIME



M. [M] [K]

né le [Date...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 3

ARRÊT DU 23 MARS 2017

(n° 145, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04877

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2015 -Juge aux affaires familiales de FONTAINEBLEAU - RG n° 13/00974

APPELANTE

Mme [E] [D] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1957 à FONTAINEBLEAU (77300)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée et assistée de Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN

INTIME

M. [M] [K]

né le [Date naissance 2] 1957 à NEMOURS (77)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté et assisté de Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2017, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. RUDLOFF, Président de Chambre et Mme VOLTE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christian RUDLOFF, Président de chambre

Mme CELEYRON-BOUILLOT, Conseillère,

Mme VOLTE Murielle, Conseillère,

Greffier : Mme Véronique LAYEMAR

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian RUDLOFF, Président et par Mme Véronique LAYEMAR, greffier.

M. [M] [K] et Mme [E] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1982 à [Localité 1] (77), sans contrat de mariage préalable.

Une enfant, aujourd'hui majeure, est issue de cette union, [J], née le [Date naissance 3] 1986.

Par procès-verbal dressé à l'audience de conciliation du 14 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 14 mars 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau a notamment ':

- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal,

- attribué la jouissance du véhicule Citroën Xsara à l'épouse,

- mis à la charge de l'époux le règlement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation,

- dit que les impôts sur les revenus seraient réglés au prorata par chacun des époux,

- condamné M. [M] [K] à verser à Mme [E] [D] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 2'000 €,

-désigné Maître [N], notaire, avec la mission prévue par l'article 259 10° du code civil.

Par arrêt rendu le 26 janvier 2012, cette cour a réduit le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par M. [M] [K] à la somme de 1'500 € par mois.

Par jugement rendu le 29 janvier 2015, sur l'assignation en divorce délivrée le 9 juin 2011 par M. [M] [K], auquel il est référé pour un plus ample exposé de faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau a notamment :

- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,

- ordonné les mesures de publicité légale,

- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,

- désigné Maître [N], notaire à [Localité 2], pour procéder à cette liquidation,

- condamné M. [M] [K] à verser à Mme [E] [D] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 2'500 € à effet du 1er juillet 2014 payable selon les modalités fixées par l'ordonnance de non-conciliation,

- constaté que l'article 265 alinéa 2 du code civil était applicable de droit,

- constaté que les demandes des parties relatives au report de l'effet du divorce étaient sans objet,

- condamné M. [M] [K] à payer à Mme [E] [D] une prestation compensatoire en capital de 80'000 €,

- et partagé les dépens par moitié entre les époux.

Par déclaration en date du 3 mars 2015, Mme [E] [D] a interjeté appel de ce jugement.

M. [M] [K] a constitué avocat.

Par ordonnance rendue le 24 septembre 2015, le conseiller chargé de la mise en état a'déclaré recevable les conclusions de Mme [E] [D] déposées le 1er juin 2015 et rejeté en conséquence l'incident formé par M. [M] [K].

Vu les dernières conclusions de Mme [E] [D], déposées le'31 Janvier 2017, aux termes desquelles celle-ci prie la cour 'de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- débouter M. [M] [K] de sa demande formée à titre principal tendant à voir juger que le jugement de divorce aurait acquis force de chose jugée à la date du 1er juin 2015 et à voir supprimer le devoir de secours à compter de cette date,

- débouter M. [M] [K] de sa demande subsidiaire en tendant à voir diminuer le montant de la pension alimentaire à la somme de 1 500 € à partir du 3 avril 2015.

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la prestation compensatoire,

- statuant à nouveau de ce chef,

- condamner M. [M] [K] à lui payer une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 250 000 € sur le fondement des articles 270 et suivants du code civil,

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Vu les dernières conclusions de M. [M] [K], déposées le'27 octobre 2015, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 80 000 € au profit de Mme [E] [D] et en ce qu'il a fixé le montant de la pension alimentaire dont il est redevable à la somme de 2 500 € par mois à compter du 1er'juillet 2014,

- statuant à nouveau,

- débouter Mme [E] [D] de ses demandes de prestation compensatoire et d'augmentation de la pension alimentaire,

- laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2017.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur l'objet de l'appel :

Considérant que bien que l'appel soit général, les parties n'entendent voir infirmer le jugement entrepris qu'en ses dispositions relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours et à la prestation compensatoire ';

Que les autres dispositions de cette décision, non discutées, doivent donc être confirmées ';

Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :

Considérant qu'en application de l'article 1118 du code de procédure civile, en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites ';

Considérant que l'arrêt du 26 janvier 2012 ayant fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 1'500 € par mois n'est pas versé aux débats ';

Que dès lors, la situation des parties prises en considération par cette cour pour fixer le montant cette pension dont la modification est sollicitée par Mme [E] [D] est ignorée ';

Considérant par ailleurs que Mme [E] [D] ne justifie pas de ses revenus actuels, celle-ci se contentant d'affirmer, qu'étant sans emploi et ne percevant aucune indemnité de Pôle Emploi, elle ne dispose pour vivre que de la pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1 500 € que lui verse son époux ';

Considérant toutefois que cette affirmation se trouve contredite par la première page de son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015 faisant apparaître une imposition de'16'277 € sur ces revenus ;

Que de plus, les charges d'un montant total de 4'608,39 € qu'elle déclare sont incompatibles avec les revenus qu'elle prétend percevoir ';

Considérant par conséquent que Mme [E] [D] ne justifie d'aucun fait nouveau intervenu depuis l'arrêt de cette cour du 26 janvier 2012 ayant fixé le mentant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ';

Qu'il y a donc lieu de la déclarer irrecevable en sa demande de modification de cette pension ';

Sur la prestation compensatoire :

Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais 'que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;

Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;'

'''''''

Considérant que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelles,

- les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou' pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital' qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- leur situation respective en matière de pension de retraite ';

Considérant que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle' s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ;

Que c'est seulement à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier et ne lui' permet pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée ;

Considérant qu'en application de l'article 270 alinéa 3 du code civil, le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ';

Considérant que les développements de M. [M] [K] sur les circonstances de la rupture sont inopérants en la cause dès lors que le divorce est prononcé par application de l'article 233 du code civil et que Mme [E] [D] ne peut pas être privée du bénéfice d'une prestation compensatoire en raison de ces circonstances ';

Considérant en outre qu'il résulte des documents versés aux débats que par jugement rendu le 2 février 2012 par le tribunal correctionnel de Fontainebleau, confirmé par arrêt de cette cour du 27 février 2014, Mme [E] [D] a été condamnée à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir les 28 avril 2009, 6 et 15 janvier et 19 décembre 2010, à Rumont, exercé des violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail'sur la personne de son conjoint ;

Considérant que M. [M] [K] n'apporte pas la preuve lui incombant des autres violences qu'il reproche à son épouse ';

Considérant que les seules violences établies à l'égard de Mme [E] [D], qui n'ont entraîné aucune incapacité de travail, ne sont pas suffisamment graves pour justifier de refuser de lui accorder, en équité, une prestation compensatoire ;

Qu'il y a donc lieu de débouter M. [M] [K] de sa demande formée de ce chef ';

Considérant que M. [M] [K] et Mme [E] [D] sont tous deux de 60 ans pour être respectivement nés les 14 février 1957 et 8 mars 1957 ;

Que le mariage, célébré le [Date mariage 1] 1982, a duré 34 ans dont 28 ans de vie commune depuis sa célébration jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ;

Qu'une enfant est issue de cette union, [J], née le [Date naissance 3] 1986';

Considérant qu'aucun des époux ne fait état de problème de santé particulier ';

Considérant que M. [M] [K] est agriculteur et employé en qualité de responsable technique dans une une coopérative agricole ';

Qu'il ne justifie pas de ses ressources, celui-ci se contentant de produire uniquement la première page de ses avis d'imposition ';

Que son bulletin de paie du mois de septembre 2016 fait ressortir pour son activité salariée un revenu mensuel moyen de 3'640 € pour les neuf premiers mois de cette année ';

Qu'il indique dans ses écritures que son salaire s'élève actuellement à 4'390,52 € par mois ';

Que le procès-verbal de l'assemblée générale de l'EARL du CHATEAU fait apparaître que cette société, dont il détient 49,74% du capital social, a généré pour l'exercice du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 un bénéfice d'un montant total de 118'291 € , dont 59'453,06 € lui ont été attribués sur son compte courant d'associé ';

Qu'il ne justifie pas du montant des bénéfices de cette société pour les exercices ultérieurs ';

Qu'il évalue, sans toutefois en justifier, ses charges courantes à la somme de 2'081,76 € ';

Considérant que Mme [E] [D], qui est titulaire d'un BEP agricole, a assuré la gérance de l'entreprise agricole familiale, l'EARL du CHATEAU, jusqu'en juillet 2014';

Qu'elle indique être sans emploi depuis cette date et ne pouvoir prétendre à aucune indemnité de Pôle Emploi ';

Qu'elle soutient vivre avec la seule pension alimentaire au titre du devoir de secours que lui règle son époux ';

Qu'elle évalue ses charges à la somme totale de 3'004,39 € , outre ses cotisations sociales à la MSA de 1'604 € par mois ;

Considérant toutefois que Mme [E] [D] bénéficie, comme son époux, des bénéfices de l'EARL du CHATEAU dont elle détient 50,26% des parts sociales ';

Qu'il lui a été attribué sur son compte courant d'associé, pour l'exercice du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, la somme de 59'453,06 € ';

Qu'elle ne justifie pas de sa part dans les bénéfices de cette société pour les années ultérieures ';

Qu'elle ne peut prétendre exclure ces bénéfices de ses revenus en soutenant que ceux-ci sont versés sur son compte courant d'associé dès lors qu'elle ne démontre pas, et n'allègue d'ailleurs même pas, que la société ne disposerait pas de fonds suffisants pour lui régler les sommes dont elle lui est redevable au titre de ce compte courant ';

Considérant par ailleurs que Mme [E] [D] n'a versé aux débats que la première page de son avis d'imposition pour l'année 2016 et qu'il ne peut pas être vérifié qu'elle n'a pour seuls revenus que la pension alimentaire au titre du devoir de secours que lui règle son époux ainsi qu'elle l'affirme ';

Qu'il sera souligné sur ce point que tant l'imposition d'un montant de 16'277 € figurant sur cet avis que les charges d'un montant total de 4'608,39 € qu'elle déclare sont incompatibles avec les revenus qu'elle prétend percevoir ';

Considérant que les époux [K] sont mariés sous le régime de la communauté légale ;

Qu'il résulte du projet d'état liquidatif établi par Maître [N], notaire, à une date non précisée, que l'actif net de la communauté à partager, évalué à la date de cet état à la somme de 1'449'359 € , revenait, compte tenu de la créance de la communauté à l'encontre de l'époux, à concurrence de 597'074,93 € à M. [M] [K] et de 727'581 € à Mme [E] [D] ';

Considérant qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur rédigée le 15 septembre 2014, Mme [E] [D] déclare posséder 1960 parts sociales de l'EARL du CHATEAU, la nue-propriété d'environ 25 hectares de terre dont la valeur n'est pas précisée et des capitaux mobiliers d'un montant total de 87'056,16 € ';

Qu'il convient de préciser sur ce point que les parts sociales et les capitaux mobiliers possédés par Mme [E] [D] ont été inclus dans l'actif de la communauté à partager par Maître [N] dans son projet d'état liquidatif ';

Considérant que M. [M] [K] n'a pas produit de déclaration sur l'honneur tant devant le premier juge qu'en cause d'appel ';

Que celui-ci ne conteste pas posséder en nue-propriété et en pleine propriété les différents bâtiments, hangars et terres agricoles énumérés par son épouse dans ses écritures dont la valeur n'est pas précisée ';

Considérant que M. [M] [K] justifie qu'il pourra prétendre pour ses activités de salarié agricole, salarié non agricole et salarié cadre du secteur privé à une pension de retraite au titre des régimes de base et complémentaires d'un montant brut total de 48'728 € , soit 4'060 € brut par mois, pour un départ à la retraite à 67 ans ';

Considérant que Mme [E] [D] indique, sans toutefois en justifier, que ses droits à pension de retraite en 2019 s'élèveront à 847,10 € par mois, les documents qu'elle verse aux débats sur ce point étant parcellaires ';

Considérant qu'il résulte de ces éléments que le divorce va entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme [E] [D] ';

Que le premier juge a justement estimé que cette disparité serait réparée par l'allocation à l'épouse d'une prestation compensatoire en capital de 80'000 € ';

Que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ';

Sur les frais et dépens :

Considérant que compte tenu de la nature familiale du litige, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens de l'appel par elle exposés, ceux de première première instance restant supportés comme dit au jugement ';

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement rendu le jugement rendu le 25 septembre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare Mme [E] [D] irrecevable en sa demande d'augmentation de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,

Déboute chacune des parties de ses autres demandes,

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de l'appel par elle exposés.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/04877
Date de la décision : 23/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris E3, arrêt n°15/04877 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-23;15.04877 ?
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