RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 23 mars 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/11081
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 14/07177
APPELANTES
SAS MATCHING
[Adresse 1]
représentée par Me Christophe FROUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J045
SAS MEDIA PRISME
[Adresse 2]
représentée par Me Christophe FROUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J045
INTIME
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 3]
comparant en personne,
assisté de Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0588
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Mariella LUXARDO , Président de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, Conseiller
Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Ulkem YILAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Mariella LUXARDO , Président et par Madame Christine LECERF, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [Y] a été engagé par la société MEDIA PRISME, pour une durée indéterminée à compter du 6 mai 2013, en qualité de directeur général adjoint, en charge des finances, de l'administration, du juridique, des ressources humaines et des relations avec le groupe MEDIAPOST, groupe La Poste, statut de cadre.
Il était en réalité rémunéré par les sociétés MEDIA PRISME et MATCHING.
Au mois de janvier 2014, les deux sociétés ont changé de dirigeants.
Les parties ont signé le 18 avril 2014 une convention de rupture mais les deux entreprises s'en sont ensuite rétractées.
Par lettre du 2 mai 2014, Monsieur [Y] était convoqué pour le 15 mai à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 22 mai suivant par les deux sociétés pour faute grave, caractérisée par un comportement déloyal, une rétention volontaire d'informations et d'éléments nécessaires à la poursuite de l'activité des deux entreprises et des irrégularités fautives.
La relation de travail est régie par la convention collective Syntec.
Le 26 mai 2014, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un harcèlement moral et un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses autres demandes
Par jugement du 7 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir rejeté les demandes au titre du harcèlement moral mais estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné in solidum les deux entreprises à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
- 13 333 € à titre de rémunération variable
- 1 333 € au titre des congés payés sur la rémunération variable
- 37 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 3 750 € à titre de congés payés sur préavis
- 2 500 € au titre de l'indemnité de licenciement
- 30 000 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive
- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les intérêts au taux légal
- et a débouté Monsieur [Y] du surplus de ses demandes.
A l'encontre de ce jugement notifié le 4 novembre 2015, les sociétés MEDIA PRISME et MATCHING ont interjeté appel le 12 novembre par déclarations séparées.
Les deux instances ont été jointes.
Lors de l'audience du 17 février 2017, les sociétés MEDIA PRISME et MATCHING demandent l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, et la condamnation de Monsieur [Y] à leur verser une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elles demandent que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis soit limité à 32 499,99 €, celui des congés payés incidents à 3 249,99 € et celui des dommages et intérêts pour rupture abusive au barème fixé par l'article R. 1235-22 du code du travail.
Au soutien de leurs demandes, elles exposent :
- que le licenciement pour faute grave était justifié, Monsieur [Y] ayant refusé de transmettre aux nouveaux dirigeants les éléments dont il avait connaissances et s'étant évertué à mettre en place une stratégie d'opacité systématique
- que la procédure de licenciement était régulière
- qu'il n'existe aucun élément laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral
- qu'en tout état de cause, le montant de l'indemnité de préavis réclamé est injustifié
- qu'il a déjà perçu la rémunération variable qui lui était due.
En défense, Monsieur [Y] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations au paiement de la rémunération variable, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, son infirmation pour le surplus et y ajoutant, la condamnation des sociétés MEDIA PRISME et MATCHING à lui payer 75 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive outre les intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, 10 000 € en raison des circonstances du licenciement et 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] fait valoir :
- que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral qu'il a subi et de sa dénonciation, ainsi que de sa dénonciation de faits de même nature dont Madame [S] a également été victime
- que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucun des griefs de l'employeur n'étant établi.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Monsieur [Y] fait valoir que la nouvelle direction nommée en janvier 2014 l'a purement et simplement remplacé et l'a très rapidement dessaisi de l'essentiel de ses fonctions et responsabilités pour le cantonner à des tâches sans commune mesure avec les siennes, puis a directement donné des ordres à ses subordonnés sans qu'il en soit informé, passant outre sa légitime autorité.
Plus précisément, il expose que deux jours ouvrés après la révocation des fondateurs des deux sociétés, soit dès le lundi 3 février 2014, la directrice financière de la société MEDIA PRISME a annoncé l'arrivée d'un directeur administratif financier par intérim, Monsieur [G], lequel a été recruté pour contrôler et surveiller son travail et le remplacer définitivement.
Monsieur [Y] expose également que le lundi 3 février 2014, la direction a annoncé l'arrivée de trois auditeurs internes de La Poste, pour surveiller et contrôler son activité et celle de son équipe. A cet égard, dans le cadre de l'enquête menée à la suite de la dénonciation par Madame [S], responsable comptable, de faits de harcèlement moral dont elle se plaignait, cette dernière faisait état de 'méthodes violentes', d'une 'opération commando', et de 'moyens de pression inacceptables'.
Le 8 février 2014, Monsieur [Y] écrivait à Madame [F], directrice financière de MEDIAPOST, un courriel de sa messagerie personnelle, pour se plaindre du transfert la gestion de la flotte automobile de MEDIAPRISM au responsable informatique de MEDIAPOST, de façon soudaine et sans communication, du fait que le directeur informatique était intervenu sur son poste de travail sans son accord ni sa présence, qu'il ne pouvait plus se connecter à sa messagerie professionnelle tant sur son téléphone que sur son ordinateur, qu'elle était venue à 19h45 lui indiquer que toute l'équipe devait libérer les bureaux et laisser les clefs sur la porte à 20 heures précises. Ce courriel ne fait pas l'objet de réponse.
Le 9 février 2014, Monsieur [Y] envoyait un courriel au président directeur général de la société MEDIA PRISME, lui demandant une rencontre afin de décider des conditions de son départ, exposant que 'les événements récents d'une particulière brutalité tels qu'ils se sont déroulés et l'absence de feuille de route ne me permettent plus d'exercer ma fonction dans des conditions normales'.
Le 12 février 2014, la délégation de signature et des pouvoirs bancaires de Monsieur [Y] auprès des deux sociétés était réduite et limitée sans qu'il en soit informé.
Le 14 février 2014, Monsieur [Y] écrivait à Monsieur [B], responsable juridique chez MEDIAPOS, pour s'étonner du fait que celui-ci était parti avec l'ensemble de ses dossiers salariés en cours et qu'une partie de ses dossiers associés à son poste RH lui avaient été transférés. Par courriel du 20 février, il lui demandait de lui rendre ces dossiers. Il expose, sans être contredit sur ce point, que cette demande est demeurée vaine.
Il résulte de plusieurs courriels échangés entre les mois de mars et mai 2014 que, dans plusieurs dossiers, Monsieur [Y] a été évincé de ses contacts avec l'avocat historique qui gérait les dossiers sociaux et commerciaux, contentieux dont il avait la charge, et que la direction s'est adressée à d'autres avocats sans le consulter préalablement et sans l'en informer.
Le 3 avril 2014, dans le cadre de l'enquête diligentée à la suite des accusations de harcèlement moral de la comptable, Madame [S], Monsieur [Y] a dénoncé des faits de harcèlement moral commis à l'encontre de cette dernière mais également des autres membres de son équipe ainsi que lui-même.
Le 18 avril 2014, une convention de rupture a été signée, mais les deux entreprises se sont rétractées le 2 mai 2014, soit la veille de l'expiration du délai de rétractation.
Monsieur [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail de six jours à compter du 3 mai 2014 pour 'anxiété majeure'.
Ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
En défense, les sociétés MEDIA PRISME et MATCHING font valoir que l'audit, qui s'est déroulé dans des conditions correctes et respectueuses, se justifiait par la situation financière des deux entreprises et par le départ, dans un contexte extrêmement conflictuel, des deux dirigeants fondateurs qui avaient effacé leurs données et nettoyé leur bureau. Elles ajoutent que, lors de l'enquête interne diligentée à la suite des doléances de Madame [S], plusieurs salariés de l'entreprise ont estimé cet audit normal et nécessaire et que la réaction négative de Monsieur [Y] s'explique par le fait qu'il était très proche de l'ancienne direction.
Les sociétés MEDIA PRISME et MATCHING exposent également que Monsieur [G] n'a jamais eu pour mission d'exercer les fonctions de directeur administratif et financier par intérim mais qu'il était un consultant auquel la nouvelle direction avait fait appel afin de l'aider à se faire une idée précise et objective de la situation des deux sociétés, grâce à son 'il extérieur. Elles ajoutent que Monsieur [Y] n'a pas supporté que la nouvelle direction lui demande des comptes et des explications.
Cependant, Monsieur [Y] expose, sans être contredit sur ce point, que Monsieur [G] a ensuite fait partie des membres de la Direction jusqu'au 30 septembre 2014, alors qu'il était censé n'intervenir que pour une durée limitée afin de renforcer l'équipe financière.
Concernant le grief relatif au dessaisissement des dossiers, les deux sociétés font valoir qu'il était normal, logique et légitime que la nouvelle équipe de direction formule à l'égard de Monsieur [Y] des demandes d'explications relatives aux dossiers et aux procédures en vigueur mais qu'il a tout mis en 'uvre pour ne pas transmettre les informations demandées.
Cependant, il résulte de l'exposé chronologique qui précède que Monsieur [Y] a commencé à se plaindre officiellement d'une atteinte à ses fonctions par courriel du dimanche 9 février 2014, alors qu'aux dires mêmes des deux sociétés appelantes, ce n'est qu'à compter de cette date qu'il aurait commencé à refuser de transmettre les informations qui lui étaient demandées.
Les deux sociétés appelantes font également valoir qu'aucune atteinte n'a été portée aux prérogatives de Monsieur [Y] et qu'il a toujours été tenu informé de tout, qu'il était le seul à avoir la connaissance des dossiers stratégiques et maîtriser les procédures, ce qui en faisait un interlocuteur incontournable de la nouvelle direction.
Cependant, cette affirmation d'ordre général n'est pas de nature à contredire utilement les exemples précis présentés par Monsieur [Y].
Enfin, les deux sociétés expliquent leur décision de se rétracter de la rupture conventionnelle par le fait que, le 29 avril, Monsieur [Y] aurait refusé de façon persistante de répondre à des demandes d'information relatives à un dossier à propos duquel des faits préoccupants auraient été découverts.
Cependant, il résulte des courriels qu'il a échangés les 29 et 30 avril avec Monsieur [M], président des deux sociétés, que Monsieur [Y] a répondu de façon précise aux demandes d'information qui lui ont été adressées.
En définitive, il résulte de la confrontation entre les éléments produits par les parties et leurs explications, qu'il existait à l'évidence une divergence entre les nouveaux et les anciens dirigeants des deux sociétés, et que Monsieur [Y] était plus proche des anciens que des nouveaux.
Dans ce contexte, il entrait dans l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur de faire procéder à un audit, de faire appel à un consultant extérieur et de demander à Monsieur [Y] de transmettre les informations qu'il détenait.
Cependant, il résulte des considérations qui précèdent que la nouvelle direction des deux sociétés, partant manifestement du principe qu'elle ne pouvait faire confiance à Monsieur [Y], eu égard à son attachement à l'ancienne direction, a dépassé les bornes de l'exercice normal de son pouvoir de direction, en portant atteinte, dès son arrivée, aux fonctions de Monsieur [Y] et en poursuivant, par diverses mesures de nature à le déstabiliser.
Par conséquent, il résulte de ces éléments que la réalité du harcèlement moral est établie.
Sur le licenciement
En application des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail, est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche en substance à Monsieur [Y] une rétention volontaire d'informations et un comportement déloyal.
Or, il résulte des considérations qui précèdent, d'une part que dès le 9 février 2014, Monsieur [Y] s'est plaint auprès de la direction de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral et d'autre part que l'accusation de rétention d'informations que l'entreprise lui a adressé constitue en réalité l'un des éléments constitutifs de ce harcèlement.
Par conséquent, le licenciement de Monsieur [Y] doit être déclaré nul.
En application des dispositions de la convention collective applicable, Monsieur [Y] est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire. Le montant dû est égal au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, soit au vu de ses bulletins de paie, la somme de 10 833,33 €. Le montant de l'indemnité due est donc de 32 499,99 €, outre les congés payés afférents, soit 3 249,99 €. Le jugement doit donc être infirmé en ce qui concerne les montant de ces condamnations.
Monsieur [Y] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 2 500 €, somme non contestée en son montant. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Monsieur [Y] ayant moins de deux ans d'ancienneté, a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail.
Au moment de la rupture, Monsieur [Y], âgé de 40 ans, avait environ un an d'ancienneté. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle après son licenciement. Au vu de cette situation, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé son préjudice à la somme de 30 000 €.
Le licenciement, intervenu dans un contexte de harcèlement moral, présente par là-même un caractère vexatoire et a causé à Monsieur [Y] un préjudice qu'il convient d'évaluer à 5 000 €. Il convient donc de faire droit à cette nouvelle demande.
Sur la demande au titre de la rémunération variable
Le jugement déféré ne motive pas cette condamnation et Monsieur [Y] ne formule aucune explication au soutien de sa demande de confirmation à cet égard, alors que les deux sociétés appelantes font valoir, sans être contredites sur ce point, que le contrat de travail ne prévoyait aucune proratisation du bonus annuel en cas de départ en cours d'année.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à cette demande ainsi qu'à celle au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MEDIA PRISME à payer à Monsieur [Y] une indemnité de 700 € destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 € en cause d'appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 nouveau du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2014, date de convocation devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 nouveau du même code.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au secrétariat-greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société MEDIA PRISME et la société MATCHING à payer à Monsieur [Y] les sommes de :
- 2 500 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 30 000 € de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat,
- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur ces seuls points,
Déclare nul le licenciement,
Condamne in solidum la société MEDIA PRISME et la société MATCHING à payer à Monsieur [Y] les sommes de 32 499,99 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 3 249,99 € à titre de congés payés afférents
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société MEDIA PRISME et la société MATCHING à payer à Monsieur [Y] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, ainsi qu'une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les condamnations au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et dit que les autre condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2014
Déboute Monsieur [Y] du surplus de ses demandes
Déboute la société MEDIA PRISME et la société MATCHING de leur demande d'indemnité
Condamne in solidum la société MEDIA PRISME et la société MATCHING aux dépens d'appel
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT