La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2017 | FRANCE | N°15/17733

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 23 mars 2017, 15/17733


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 23 MARS 2017



(n°195, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17733



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juillet 2015 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/09043



APPELANTS



Madame [G] [W] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 2](FRANCE)

née le [Date naissance 1] 1958 à [

Localité 1] (Tunisie) (99)



Monsieur [J] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 2] (FRANCE)

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] (Algérie) (99)



Représentés par Me Jessica FARGEON de l'A...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 23 MARS 2017

(n°195, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17733

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juillet 2015 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/09043

APPELANTS

Madame [G] [W] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 2](FRANCE)

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (Tunisie) (99)

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 2] (FRANCE)

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] (Algérie) (99)

Représentés par Me Jessica FARGEON de l'ASSOCIATION ASSOCIATION 'JF' AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1223

INTIMEE

SA GENERALI IARD

[Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIRET : 552 062 663

Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier.

Mme [G] [W] épouse [Z] et M. [J] [Z] (les époux [Z]), se prétendant victimes d'un sinistre du 13 juin 2013 couvert par la police Generali n°AH693417 ont obtenu une ordonnance sur requête rendue le 23 avril 2015 par le président du tribunal de grande instance de Paris nommant un tiers expert, M. [M] [I], qui a déposé son rapport le 16 juin 2015.

A la demande de la société Générali, cette ordonnance sur requête a été rétractée par ordonnance de référé de ce tribunal rendue le 20 juillet 2015.

Les époux [Z], appelants de cette décision, demandent à la cour par conclusions transmises par RPVA le 3 février 2017 de l'infirmer, de rejeter la demande de rétractation et de condamner la société Générali à leur payer une indemnité de procédure de 5.000 € et aux dépens.

Ils soutiennent que l'absence de chiffrage de la part de la société Générali est considérée comme un désaccord, la police permettant alors de mettre en place une expertise amiable et que les conditions générales de leur police prévoit en pareil cas la désignation sur simple requête d'un tiers expert.

La société Generali, intimée, par conclusions transmises par RPVA le 7 février 2017, demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner les époux [Z] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 € et aux dépens dont distraction.

Elle soutient qu'elle contestait avant la requête le principe même de sa garantie indépendamment de toute discussion sur le quantum des sommes réclamées au vu du rapport du cabinet Eurexo, expert de la compagnie AXA déposé le 28 janvier 2014 qui dénonçait des suspicions de fraude, les époux [Z] ayant manifestement perçu de multiples indemnisations pour la même cause.

Elle fait valoir qu'elle a sollicité de l'expert désigné la suspension de ses opérations dans l'attente de l'arrêt à intervenir.

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Le chef de l'ordonnance entreprise déclarant irrecevables les demandes indemnitaires des époux [Z] qui n'est pas contesté doit être confirmé.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Et selon l'article 493 du même code, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Aux termes de la requête, les époux [Z] exposent :

- qu'ils ont subi un sinistre le 13 juin 2013 à propos duquel eux-même et la société Générali ont désigné leur expert respectif,

- que deux rendez-vous d'expertise en 2013 n'ont pas permis aux expert de s'accorder sur le montant de leur préjudice de sorte que l'expertise amiable qu'ils sollicitent est une garantie contractuellement due par la société Générali en vertu de l'article L113-5 du code des assurances et des dispositions de la police ci-dessous reproduites :

"chacun de nous choisit son expert. Si ces experts ne sont pas d'accord entre eux, ils font appel à un troisième et tous trois opèrent en commun et à la majorité des voix.

Faute par l'un de nous de nommer un expert ou par les deux experts de s'entendre sur le choix du troisième, la nomination est faite par le président du tribunal de grande instance du lieu où le sinistre s'est produit. Cette nomination est faite sur simple requête signée au moins par l'un d'entre nous, celui n'ayant pas signé étant convoqué à l'expertise par lettre recommandée.(...)"

- que leur expert à adressé deux lettres à la société Générali le 16 février 2015 et le 16 mars 2015 les informant de leur intention d'initier une procédure judiciaire d'urgence à défaut de chiffrage de l'intégralité de leurs dommages,

- et que 'ces deux lettres restent toujours sans réponse' .

Il s'ensuit que le recours à cette procédure non contradictoire n'est justifié, implicitement, que par les dispositions de la police reproduites ci-dessus.

Toutefois, cette motivation qui se borne à faire état d'une difficulté quant à la fixation amiable du montant du préjudice allégué, ne caractérise aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité de l'accord des parties sur le principe même de l'indemnisation litigieuse, condition préalable à la mobilisation de la garantie revendiquée.

Et pour cause, la société Générali ayant adressé aux époux [Z] le 22 avril 2015 soit la veille de la requête, une lettre RAR afin de recueillir toutes informations utiles sur la position prise par la Compagnie AXA quant aux sinistres similaires précédemment déclarés (pièces intimée 15-16).

La dérogation au principe de la contradiction n'est donc pas justifiée dans la requête des époux [Z] qui ont donc procédé à une présentation tronquée des faits en prétendent que leurs deux lettres à la société Générali des 16 février et 16 mars 2015 'restent toujours sans réponse', en dépit de ce courrier, déterminant quant au principe même de l'indemnisation en cause.

Cette dérogation n'est pas justifiée non plus par l'ordonnance qui fait droit à la requête à laquelle elle renvoie, sans motifs à cet égard.

L'ordonnance de référé entreprise qui a rétracté cette ordonnance sur requête doit donc être confirmée.

Les époux [Z], partie perdante, ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure et doivent supporter la charge des dépens, conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE les époux [Z] à payer à la société Générali la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE les époux [Z] aux dépens, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/17733
Date de la décision : 23/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°15/17733 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-23;15.17733 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award