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23/03/2017 | FRANCE | N°16/03132

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 23 mars 2017, 16/03132


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 23 MARS 2017



(n° 207/17 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03132



Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 Janvier 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 15/83636





APPELANTE



Sarl JPC, représentée par son gérant Monsieur [A], domiciliÃ

© en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Sarl JPM

N° SIRET : 382 417 392 00042

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée et assistée de Me Caroline Darchis, avocat au barreau ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 23 MARS 2017

(n° 207/17 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03132

Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 Janvier 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 15/83636

APPELANTE

Sarl JPC, représentée par son gérant Monsieur [A], domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Sarl JPM

N° SIRET : 382 417 392 00042

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de Me Caroline Darchis, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 192

INTIMÉS

Monsieur [N] [T]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Dominique Olivier de l'AARPI Dominique Olivier - Sylvie Kong Thong, avocat au barreau de Paris, toque : L0069

assisté de Me Isabelle Tocqueville, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 45

Maître [G] [I], notaire associé de la Scp [J] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Herve-Bernard Kuhn de la Scp Kuhn, avocat au barreau de Paris, toque : P0090

assisté de Me Catherine Rock Kuhn, avocat au barreau de Paris, toque : P0090

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

M. [T] est propriétaire d'un fonds de commerce de fabrication et de vente de pizza et épicerie fine italienne exploité sous le nom commercial «'La Massalia'» à [Localité 2]. Suivant deux actes reçus par Maître [I], notaire, le 29 janvier 2011, il a consenti à la Sarl Jpm, société de marchands de biens immobiliers, une promesse de vente concernant, d'une part, le fonds de commerce et, d'autre part, des murs commerciaux situés à la même adresse.

Les parties ont décidé de désolidariser les deux ventes dans la mesure où la ville de [Localité 2] n'avait pas encore renoncé à son droit de préemption. C'est dans ces conditions que le 20 juillet 2011, elles ont signé un protocole d'accord selon lequel :

- la régularisation de l'acte de vente du fonds de commerce interviendra dans les 8 jours de la notification au notaire de la renonciation par la commune [Localité 2] à son droit de préemption ;

- l'entrée en jouissance du fonds de commerce interviendra rétroactivement le 30 juin 2011 sous réserve de la non-préemption, l'acquéreur renonçant à lier l'achat du fonds de commerce avec l'achat des murs commerciaux ;

- les parties conviennent que la remise des clés intervient ce jour (20 juillet 2011) et que l'exploitation peut être commencée par l'acquéreur.

La ville [Localité 2] a renoncé à son droit de préemption le 29 août 2011.

C'est dans ces conditions que par jugement du 17 mars 2014, le tribunal de grande instance d'Evry a notamment enjoint la Sarl Jpm de régulariser cette vente du fonds de commerce aux clauses et conditions (y compris de prix) de la promesse de vente signée le 29 janvier 2011 et du protocole du 20 juillet 2011 et a dit que passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, la société Jpm sera redevable d'une astreinte de 45 euros par jour de retard, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Ce jugement a été signifié le 21 mai 2014 et n'a pas été frappé d'appel.

Par jugement du 22 janvier 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Jpm à payer à M. [T] la somme de 20 295 euros au titre de la liquidation de cette astreinte, somme arrêtée au 17 décembre 2015. Il a fixé une nouvelle astreinte de 70 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et ce, pour une période de quatre mois et a condamné la société au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a rappelé qu'il ne pouvait modifier les dispositions du jugement du 17 mars 2014, quant aux contestations soulevées par la société Jpm pour ne pas avoir exécuté l'obligation mise à sa charge, et a estimé que les manquements invoqués pour ne pas régulariser la vente résultaient de la propre initiative du débiteur de l'obligation sous astreinte.

La Sarl Jpm a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 1er février 2016.

Dans ses conclusions signifiées le 25 avril 2016, la Sarl Jpc, venant aux droits de la société Jpm, poursuit l'infirmation du jugement, entend être déclarée recevable en ses demandes et sollicite qu'il soit constaté que le projet d'acte de cession du fonds de commerce qui lui a été soumis ne reprend pas les termes de la promesse de vente du 29 janvier 2011 et de l'engagement du 20 juillet 2011 et que l'inexécution de l'obligation est imputable à M. [T] ainsi qu'au notaire, Maître [I], et constater en tout état de cause que la régularisation de l'acte de cession du fonds de commerce dans les termes et conditions de la promesse est irréalisable. En conséquence, elle conclut au débouté des demandes des intimés et estime n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte, pas plus qu'à la fixation d'une nouvelle astreinte, provisoire ou définitive. Elle réclame par ailleurs la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 11 janvier 2017, M. [T] conclut à la confirmation du jugement et sollicite, en outre, la condamnation de la société Jpc à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions du 24 juin 2016, Maître [I] entend qui lui soit donné acte de sa présence aux débats et de ce qu'il s'en remet à la décision de la cour.

SUR CE

Aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est en principe liquidée par le juge de l'exécution qui "tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter". Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision. La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

La société Jpc fait plaider qu'elle ne pouvait régulariser la vente de fonds de commerce ordonnée par le tribunal de grande instance d'Evry, motifs pris que l'acte soumis à signature le 22 septembre 2014 n'était pas conforme aux termes de la promesse du 29 janvier 2011 et du protocole d'accord du 20 juillet 2011. Elle fait valoir que la grande licence attachée au fonds de commerce qui devait être cédée a disparu du fait de la cession d'exploitation du fonds par M. [T] à compter du 25 juin 2011, qu'il a été insérée une clause destinée à éviter que la responsabilité du notaire ne soit recherchée, que l'autorisation d'exploiter le fond a été donnée tardivement et que M. [T] a retenu des éléments corporels du fonds de commerce.

Cependant et ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de modifier la décision de justice servant de fondement aux poursuites. Or, la question de l'absence de transmission de la grande licence a été déjà été soumise au juge du fond qui, dans le jugement du 17 mars 2014 aujourd'hui définitif, n'a pas estimé que cette question empêchait de régulariser l'acte. Quant à la clause relative à la responsabilité du notaire,'le jugement du 17 mars 2014 a déjà statué sur cette responsabilité, de sorte que cette clause n'empêche pas de régulariser l'acte. Il en est de même de l'autorisation tardive d'exploiter le fond et la rétention de certains éléments corporels du fonds. L'appelante ne saurait donc, à l'occasion de la signature de l'acte de vente du fonds de commerce, faire état de difficultés sur lesquelles il a déjà été statué.

Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a liquidé l'astreinte et en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte destinée à assurer l'exécution de l'obligation.

M. [T] n'allègue aucun préjudice quant à sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il sera donc débouté de ce chef.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société Jpc sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Déboute M. [N] [T] de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la Sarl Jpc à payer à M. [N] [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/03132
Date de la décision : 23/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°16/03132 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-23;16.03132 ?
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