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27/03/2017 | FRANCE | N°15/09822

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 27 mars 2017, 15/09822


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 27 MARS 2017



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09822



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/05436





APPELANTE



MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

[Ad

resse 1]

ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Adresse 3]



Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046





INTIMEE ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 MARS 2017

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09822

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/05436

APPELANTE

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

[Adresse 1]

ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

INTIMEE

Madame [N] [Z], veuve de Monsieur [Q] [I]

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 5]

née le [Date naissance 1] 1921 à [Localité 1]

Représentée par Me Hervé-Antoine COUDERC, avocat au barreau de PARIS, toque : R234

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Au 1er janvier des années 2004, 2005 et 2006, Monsieur [Q] [I] détenait 83,07 % des actions de la société EPI, société par actions simplifiée dont il était le président directeur général et qui détenait directement des participations majoritaires dans quatre filiales (JM Wesion, Pinet, La Verrerie et Charlex à partir de 2005), ainsi qu'une participation indirecte et minoritaire au sein de Vivarte.

Monsieur [Q] [I] a considéré que les titres de la société EPI qu'il détenait pouvaient être qualifiés de biens professionnels exonérés au regard de l'impôt sur la fortune (ISF).

Par une déclaration rectificative du 13 mai 2005 au titre de l'ISF 2004, celui-ci réintègre toutefois la valeur correspondant à la participation minoritaire dans Vivarte pour l'assiette de l'impôt, ce qui fut également le cas pour les déclarations au titre des années 2005 et 2006.

L'administration fiscale a contesté cette appréciation, estimant que la qualification de biens professionnels ne pouvait être retenue concernant les titres de la société EPI, et a adressé en conséquence une proposition de rectification à monsieur [Q] [I] et son épouse le 4 décembre 2007, pour l'isf du au titre des années 2004 à 2006.

L'administration fiscale a maintenu sa position sur ce point en répondant aux observations de monsieur [Q] [I] du 29 janvier 2008, par courrier du 25 août 2010.

Ce dernier a formé une réclamation contentieuse le 26 novembre 2010 contre l'avis de mise en recouvrement du 25 octobre 2010 pour un montant de 724 153 euros, qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 8 février 2013.

Monsieur [Q] [I] et son épouse ont contesté cette décision par assignation en date du 8 avril 2013 devant le tribunal de grande instance de Paris. Monsieur [Q] [I] est décédé le [Date décès 1] 2013, son épouse [N] [Z] veuve [I] poursuivant l'instance en sa qualité de demanderesse et d'ayant droit à titre universel.

* * *

Vu le jugement prononcé le 14 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

' infirmé partiellement la décision du 8 février 2013 s'agissant du refus d'exonération partielle des titres de la société EPI au titre de l'ISF 2004, 2005 et 2006 ;

' prononcé le dégrèvement des droits et pénalités y afférent mis en recouvrement ;

' mis les frais de signification à la charge de l'administration fiscale et condamné cette dernière au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 cpc ;

' rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

En substance, le tribunal a retenu que la société EPI pouvait être qualifiée de « holding animatrice » et ainsi entraîner l'exonération de ses titres correspondant à des biens professionnels pour l'ISF, au regard de son activité opérationnelle effective (gestion des filiales), le fait qu'elle détienne également une participation minoritaire dans une autre société n'étant pas de nature à remettre en cause cette qualification, dès lors que cette participation a été incluse dans l'assiette de l'ISF.

Vu l'appel du directeur régional des finances de IDF et du département de Paris le 15 mai 2015,

Vu les conclusions du directeur régional des finances de IDF et du département de Paris signifiées le 4 août 2015,

Vu les conclusions de Mme [Z] veuve [Q] [I] signifiées le 11 août 2015,

Vu la clôture intervenue le 9 janvier 2017,

Le directeur régional des finances de IDF et du département de Paris demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- infirmer le jugement entrepris,

- confirmer sa décision de rejet du 8 février 2013

- débouter Mme [Z] veuve [I] de ses demandes et la condamner aux dépens et au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 cpc.

L'administration fiscale fait valoir que la notion de « holding animatrice », exception doctrinale à l'exclusion des titres de holding des biens professionnels exonérés d'ISF, doit être appréciée au niveau du groupe et non en fonction des filiales pour lesquelles les conditions d'animation seraient effectivement remplies, ce qui exclut l'animation partielle du bénéfice de ces dispositions.

Elle précise qu'elle n'a pas entendu inclure dans cette exception doctrinale les holdings « mixtes » partiellement animatrices de leur groupe, et qu'il s'agit justement de la situation de la société EPI au regard de sa participation minoritaire et sans pouvoir de décision au sein de Vivarte.

Mme [Z] veuve [I] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 avril 2015 ;

- infirmer la décision d'acceptation partielle du 8 février 2013 s'agissant du refus d'exonération partielle des titres de la société EPI au titre de l'ISF des années 2004, 2005 et 2006 ;

- débouter l'administration fiscale de ses conclusions d'appel ;

- confirmer le dégrèvement des impositions prononcé en faveur de madame [N] [Z] veuve [I] au titre de l'ISF 2004, 2005 et 2006 ;

- condamner l'appelante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 cpc et aux dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, l'intimé avance que la gestion d'un portefeuille de participations minoritaires n'est pas incompatible avec une qualification de société holding animatrice dès lors que cette activité garde un caractère accessoire par rapport à l'activité principale d'animation des filiales sous contrôle effectif, ce qui ne peut conduire à déqualifier la totalité de ses participations dans la société EPI.

Madame [Z] veuve [I] conclut au bien-fondé du jugement de première instance, en ce que la notion de holding animatrice n'exige pas expressément que l'intégralité des sociétés dans lesquelles elle détient des titres soient effectivement animées par cette dernière.

SUR CE,

Considérant qu'en application de l'article 885 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce les biens professionnels ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'ISF ; qu'en application de l'article 885 N du même code les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ;

Considérant qu'en application de l'article 885 O ter, seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme un bien professionnel ; que, selon l'article 885 O, ne sont pas considérés comme des bien professionnels les parts ou actions des sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

Considérant que, dans la présente espèce, il est constant et non contesté qu'au 1er janvier des années 2004, 2005 et 2006 M. [Q] [I] aux droits duquel se trouve Mme [N] [Z] détenait 83,07 % des actions de la société EPI, société par actions simplifiée dont il était le président directeur général, société qui détenait directement des participations majoritaires dans quatre filiales (JM Weston, Pinet, La Verrerie et Charlex à partir de 2005), ainsi qu'une participation indirecte et minoritaire au sein de Vivarte; que M. [I] a considéré que les titres de la société EPI qu'il détenait pouvaient être qualifiés de biens professionnels exonérés au regard de l'impôt sur la fortune (ISF) pour les années 2004, 2005 et 2006, seule la valeur correspondant à la participation minoritaire dans Vivarte étant ainsi retenue pour l'assiette de l'impôt.

Considérant que, pour contester à M. [Q] [I] aux droits duquel se trouve Mme [N] [Z] l'exonération à l'ISF de titres qu'il détenait au sein de la société EPI, l'administration fiscale rappelle qu'une société holding n'exerce pas une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au sens de l'article 885 I bis du code général des impôts ; qu'elle admet une dérogation à ce principe pour les sociétés holding qui sont 'animatrices effectives de leur groupe', toutes autres conditions prévues pour l'octroi de ce régime de faveur devant par ailleurs être satisfaites ; qu'elle considère que dés lors que la société EPI n'exerce aucun rôle d'animation dans la société Vivarte, la qualité des holding animatrice ne peut pas lui être reconnue ;

Mais considérant que s'il est avéré et non contesté que la société EPI remplit les conditions de holding animatrice vis à vis de ses filiales JM Weston, Pinet, La Verrerie et Charlex, la question en litige porte sur le fait qu'elle détient également une participation au sein de la société Vivarte dont elle admet ne pas être animatrice en raison de sa participation indirecte et minoritaire et présenter ainsi le caractère d'une holding passive à son encontre ; que, selon l'administration fiscale, l'appréciation du rôle d'animation de la holding doit relever d'une appréciation rigoureuse s'agissant d'une exception doctrinale dérogatoire au principe légal d'exclusion ; que la société EPI ne peut y prétendre puisque son animation partielle du groupe est limité aux seules filiales sous contrôle effectif ;

Mais considérant, ainsi que relevé par les premiers juges, que l'instruction administrative 7 S 3323 du 1er octobre 1999 distingue les holdings qui exercent uniquement les prérogatives usuelles d'un actionnaire dont les titres ne peuvent pas constituer des biens professionnels de celles qui rendent à leurs filiales des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers et sont dés lors animatrices de leur groupe ; que les titres des holdings animatrices relèvent des biens professionnels exonérés de la soumission à l'ISF ; ces sociétés holdings actives s'opposant aux holdings passives ; qu'il n'est pas mentionné que cette animation doit parler sur l'intégralité des filiales ;

Considérant que l'activité principale de la société EPI porte ainsi sur l'animation des quatre filiales au sein desquelles elle détient une participation majoritaire ; que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, le fait qu'elle détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n'est pas susceptible de lui retirer son statut principal de holding animatrice ; que les titres ainsi détenus rentrent dans les biens professionnels non soumis à l'ISF ; que Mme [Z] est ainsi fondée à exclure de l'assiette de calcul de l'ISF la quote-part de la valeur des titres EPI correspondant aux participations de cette dernière dans les 4 filiales 'animées', et d'inclure dans son ISF la quote-part de la valeur des titres correspondant à la participation minoritaire détenue dans la filile 'non animée' Vivarte

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE le directeur régional des finances publiques d'Ile de France, département de Paris à verser à Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE le directeur régional des finances publiques d'Ile de France, département de Paris aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/09822
Date de la décision : 27/03/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°15/09822 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-27;15.09822 ?
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